PE.2009.0495
CDAP - PE.2009.0495 - 2010-08-16 - X. c/Service de la population (SPOP)
16 août 2010Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0495
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2010
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
LEI-47-1
LEI-47-4
Résumé contenant:
Regroupement familial différé requis pour un enfant né en 1994, après l'échéance des délais de l'article 47 al. 1er LEtr. La tardiveté, certes de 28 jours, justifie le refus de la demande en l'absence de raisons familiales majeures.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard; assesseurs.; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourante
X.______________, à 1.************, représentée par Laure Chappaz, avocate, à Aigle,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 août 2009 refusant de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour à sa fille Y.________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, de nationalité camerounaise, est
entrée une première fois en Suisse en septembre 2002 pour s'occuper de sa sœur
atteinte d'un cancer. Selon son passeport, elle aurait quitté le territoire
suisse en janvier 2004, pour une destination inconnue. Selon ses dires, elle
serait en revanche restée en Suisse jusqu'au décès de sa sœur survenu dans le
courant de l'année 2005, puis aurait vécu avec son mari actuel qui l'a
entretenue. Toujours selon son passeport, elle serait ensuite entrée au
Cameroun le 6 juin 2006.
X.______________ est à nouveau
entrée en Suisse le 24 décembre 2006. Elle a par la suite épousé un
ressortissant suisse le 12 janvier 2007.
Après s'être annoncée à sa commune
de domicile, en date du 17 janvier 2007, en y indiquant être notamment la mère
d'une enfant prénommée Y.________________, née le 14 mars 1992, elle a été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.
B.
Le 28 janvier 2009, Y.________________ a déposé
une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse à Yaoudé dans le but de venir
vivre auprès de sa mère, X.______________. Sur cette demande de visa, elle y
indique être née le 14 mars 1994.
Etait joint à cette demande, une
copie du passeport de Y.________________, établi le 27 novembre 2008, ainsi
qu'une copie de son acte de naissance.
Le dossier a ensuite été transmis
au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), pour examen.
C.
Le 30 mars 2009, la représentation suisse à
Yaoundé a informé le SPOP que l'acte de naissance de Y.________________ n'était
pas authentique.
D.
Par courrier du 15 mai 2009, le SPOP a informé X.______________
qu'il avait l'intention de refuser la demande de regroupement familial et lui a
imparti un délai au 15 juin 2009 pour se déterminer sur les arguments soulevés,
soit la fausseté de l'acte de naissance, la divergence entre la date de
naissance de sa fille inscrite dans son annonce d'arrivée et dans la demande de
visa et la tardiveté de la demande de regroupement familial.
X.______________, par le biais de
son conseil, s'est déterminée sur les arguments précités en date du 11 juin
2009. Dans son courrier, le conseil relève que l'acte de naissance ne peut être
un faux, la famille de X.______________ n'étant pas intervenue pour sa
délivrance, celle-ci ayant été requise par l'Ambassade suisse, sur demande de
la prénommée. En ce qui concerne l'erreur sur la date de naissance de l'enfant,
le conseil expose que celle-ci est la conséquence du stress et du manque
d'habitude de sa cliente face aux démarches administratives, mais non liée à
une méconnaissance de la situation de son enfant. Enfin, concernant la
tardiveté de la demande, le conseil allègue que sa cliente ne connaissait pas
l'existence du délai pour demander un regroupement familial et que, si elle a
attendu, c'est pour permettre à son époux de se rendre au Cameroun pour rencontrer
son enfant avant qu'il vienne. Dès qu'il est apparu que Y.________________ et
son beau-père pourraient s'entendre, les démarches pour la faire venir en
Suisse ont été entreprises, mais elles ont pris du temps, la délivrance d'un
nouveau passeport pour l'enfant ayant demandé six mois.
Le conseil de X.______________ a
produit à l'appui de ses déterminations l'original de l'acte de naissance de sa
fille délivré par l'Etat civil de Nkolya au Cameroun.
E.
Par décisions du 7 août 2009, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à Y.________________
aux motifs principalement que la demande de regroupement familial avait été
déposée tardivement et qu'en outre, l'identité et le lien de filiation de
l'enfant n'étaient pas établis en l'état du dossier, cette question pouvant
rester ouverte au vu du motif précédent. Il a par ailleurs considéré que les
arguments de X.______________ allégués dans ses déterminations du 11 juin 2009
ne constituaient pas des motifs familiaux majeurs.
Par acte du 10 septembre 2009, X.______________
a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à son annulation et à
l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de
l'enfant Y.________________.
L'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
Dans ses déterminations sur la
réponse, la recourante a maintenu ses conclusions principales, les complétant
par une conclusion subsidiaire requérant que des mesures d'instruction
complémentaires soient ordonnées en ce sens qu'il est procédé à une audition de
l'enfant sur place et à un examen de ses conditions de vie et de garde.
Par avis du 28 mai 2010, des
informations complémentaires sur le séjour de la recourante en Suisse et sur sa
famille au Cameroun ont été requises auprès de X.______________. Elle y a donné
suite.
Après que sa composition a été
communiquée aux parties, la cour de céans a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
1.
) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP)
(art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1])
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
1.
) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc
recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1
litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
La recourante a conclu, dans ses déterminations,
à ce qu'il soit procédé à une audition de sa fille et à un examen de ses
conditions de vie au Cameroun.
3.
) Tel qu'il est garanti par
l’article 29 alinéa 2 Cst (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’article 29
alinéa 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité
peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492
consid. 5b/bb).
3.
) En l'espèce, les mesures
d'instruction mises en œuvre dans la présente cause ont permis à la cour de se
former une conviction, sans qu'il soit besoin de procéder à une audition, par
commission rogatoire, de la fille de la recourante. Une telle mesure est
d'ailleurs disproportionnée dans le cadre d'une cause comme la présente dont
l'issue apparaît déjà claire après un examen sommaire des dispositions légales
qui s'y appliquent. Quant à l'examen des conditions de vie de la fille de la
recourante au Cameroun, elles ont déjà été exposées de manière complète dans
les écritures, sans qu'il soit besoin de procéder à une instruction
complémentaire en la matière.
4.
La recourante requiert qu'il soit fait droit à
sa demande de regroupement familial.
4.
) A titre liminaire, il convient
de rappeler que le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent (ATF 2C_270/2009 du
15.
janvier 2010), a abandonné sa jurisprudence en matière de regroupement familial
partiel qu'il soumettait, sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE) à des conditions restrictives. Désormais,
que la demande émane d'un seul des parents ou des deux ensembles, les
conditions au regroupement familial sont identiques (consid. 4.7).
4.
) Aux termes de l'art. 44 de loi
sur les étrangers du 16 décembre 2005, applicable en l'espèce, la recourante
disposant d'une autorisation de séjour (ATF 2C_764/2009 consid. 2.1.1 et
2C_537/2009 consid. 2.2.2 du 31 mars 2010), l'autorité compétente peut octroyer
une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de
dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour aux conditions
suivantes: a) ils vivent en ménage commun avec lui; b) ils disposent d'un
logement approprié; c) ils ne dépendent pas de l'aide social.
Le regroupement familial doit être
demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et
art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [ci-après: OASA; RS 142.201]).
Les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors
de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien
familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA).
Les délais prévus à l'art. 47 al. 1
LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de dite loi, dans la mesure où
l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette
date (art. 126 al. 3 LEtr, applicable par analogie dans ce cas selon les
Directives ODM du 1er juillet 2009, I. Etrangers, 6. Regroupement
familial, en particulier, p. 14, n. 6.10.3).
4.
) En l'espèce, la recourante
demeure en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2007. Son
entrée dans notre pays est donc antérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr et
la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr doit s'appliquer. Le
délai pour demander le regroupement familial courrait ainsi dans le cas présent
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la fille de la recourante
étant âgée de plus de douze ans.
La fille de la recourante a déposé
sa demande de visa et de regroupement familial le 28 janvier 2009. Compte tenu
du délai précité, cette demande est tardive, certes que de 28 jours, comme le
relève la recourante, mais tardive quand même. Il n'est en effet pas possible
de faire une exception dans le sens d'une acceptation de cette demande tardive
au motif qu'elle ne le serait que de peu de jours. Les délais posés par la loi
doivent être respectés dans tous les cas.
Les motifs invoqués par la
recourante pour justifier la tardiveté de sa demande ne peuvent en outre être
reçus. Il lui appartenait en effet de se renseigner auprès de l'autorité
compétente pour connaître les conditions d'un regroupement familial et elle ne
peut ainsi se prévaloir de son ignorance des délais pour le faire. Quant au
temps que les autorités camerounaises ont mis pour délivrer un passeport à la
fille de la recourante, on ne peut également pas y voir un motif justifiant le
dépôt d'une demande tardive. D'ailleurs, le passeport de la fille de la
recourante a été établi le 27 novembre 2008, soit avant la fin du délai pour requérir
un regroupement familial. Il semble donc que seul un manque de diligence des
intéressés dans les démarches à entreprendre est à l'origine du dépôt tardif de
la demande.
En conséquence, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a considéré que la demande avait été déposée
tardivement.
5.
Reste encore à examiner si la demande litigieuse
pourrait être acceptée pour un autre motif.
5.
) Passé les délais précités, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus
(art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA).
Selon la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel précitée, si le
nouveau droit ne permet plus de justifier l'application des conditions
restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial
partiel, qui se fondaient sur le fait que l'art. 17 aLSEE (loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, abrogée au 31 décembre 2007) exigeait que
l'enfant vive auprès de "ses parents", ces conditions peuvent jouer
un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid.4.7).
Sous l'empire de l'ancienne LSEE,
il n'existait pas en matière de regroupement familial partiel, un droit
inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui
avaient grandi à l'étranger et dont, par exemple en raison du décès de l'autre
parent ou pour d'autres motifs, l'éducation avait été confiée à des proches
parents (grands-parents, frères et sœurs plus âgés, etc) (ATF 133 II 6 consid.
3.
). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial supposait alors
qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se
soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge
éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque la
séparation avait duré plusieurs années, le Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait
de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de
la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et
chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider,
il fallait notamment prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses
connaissances linguistiques. De plus, selon le Tribunal fédéral, l'appréciation
d'ensemble devait intégrer le fait qu'un soudain déplacement du centre de vie
de l'enfant pouvait constituer un déracinement source de difficultés
d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et
importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11
consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial était demandé à raison de changements
importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de
l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d’examiner s’il
existait des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il
vivait; cette exigence était d’autant plus importante pour les adolescents (ATF
133.
II 6, consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du TF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006
et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du
31.
mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités).
5.
) En l'espèce, les mesures
d'instruction complémentaires ont permis d'établir que la recourante a encore
une famille nombreuse au Cameroun, dont trois frère et sœurs majeurs. Ses
parents, vivant dans une maison, sans commodités, à 80 km de Yaoundé, sont âgés
respectivement de 58 ans pour la mère et de 70 ans pour le père. Ils ne
souffrent cependant d'aucune maladie particulière, si ce n'est des maux communs
aux personnes de leur âge. S'ils désirent que la recourante fasse venir sa
fille en Suisse, c'est en raison de la fatigue et de la lassitude à s'en
occuper.
La recourante, bien qu'elle ne soit
pas en mesure d'en attester pour toutes les années en cause, a semble-t-il
toujours subvenu aux besoins de sa fille en lui envoyant de l'argent depuis la
Suisse. Elle a également gardé contact avec celle-ci grâce à des entretiens
téléphoniques réguliers. Il n'en demeure pas moins que la recourante demeure en
Suisse depuis 2002, date de sa venue dans notre pays pour s'occuper de sa sœur
malade, et qu'elle n'en est jamais vraiment repartie, de sorte qu'elle n'a plus
vu sa fille depuis de nombreuses années.
Considérant ce qui précède, l'on
doit admettre, avec l'autorité intimée, qu'aucun changement important de
circonstances n'est intervenu dans la prise en charge de l'enfant au Cameroun,
de sorte qu'il n'existe aucune raison familiale majeure permettant un
regroupement familiale différé en l'espèce.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de la présente décision
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 août 2009 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq
cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 16 août 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.