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Décision

PE.2009.0495

CDAP - PE.2009.0495 - 2010-08-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 août 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, de nationalité camerounaise, est

entrée une première fois en Suisse en septembre 2002 pour s'occuper de sa sœur

atteinte d'un cancer. Selon son passeport, elle aurait quitté le territoire

suisse en janvier 2004, pour une destination inconnue. Selon ses dires, elle

serait en revanche restée en Suisse jusqu'au décès de sa sœur survenu dans le

courant de l'année 2005, puis aurait vécu avec son mari actuel qui l'a

entretenue. Toujours selon son passeport, elle serait ensuite entrée au

Cameroun le 6 juin 2006.

X.______________ est à nouveau

entrée en Suisse le 24 décembre 2006. Elle a par la suite épousé un

ressortissant suisse le 12 janvier 2007.

Après s'être annoncée à sa commune

de domicile, en date du 17 janvier 2007, en y indiquant être notamment la mère

d'une enfant prénommée Y.________________, née le 14 mars 1992, elle a été mise

au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

B.

Le 28 janvier 2009, Y.________________ a déposé

une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse à Yaoudé dans le but de venir

vivre auprès de sa mère, X.______________. Sur cette demande de visa, elle y

indique être née le 14 mars 1994.

Etait joint à cette demande, une

copie du passeport de Y.________________, établi le 27 novembre 2008, ainsi

qu'une copie de son acte de naissance.

Le dossier a ensuite été transmis

au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), pour examen.

C.

Le 30 mars 2009, la représentation suisse à

Yaoundé a informé le SPOP que l'acte de naissance de Y.________________ n'était

pas authentique.

D.

Par courrier du 15 mai 2009, le SPOP a informé X.______________

qu'il avait l'intention de refuser la demande de regroupement familial et lui a

imparti un délai au 15 juin 2009 pour se déterminer sur les arguments soulevés,

soit la fausseté de l'acte de naissance, la divergence entre la date de

naissance de sa fille inscrite dans son annonce d'arrivée et dans la demande de

visa et la tardiveté de la demande de regroupement familial.

X.______________, par le biais de

son conseil, s'est déterminée sur les arguments précités en date du 11 juin

2009. Dans son courrier, le conseil relève que l'acte de naissance ne peut être

un faux, la famille de X.______________ n'étant pas intervenue pour sa

délivrance, celle-ci ayant été requise par l'Ambassade suisse, sur demande de

la prénommée. En ce qui concerne l'erreur sur la date de naissance de l'enfant,

le conseil expose que celle-ci est la conséquence du stress et du manque

d'habitude de sa cliente face aux démarches administratives, mais non liée à

une méconnaissance de la situation de son enfant. Enfin, concernant la

tardiveté de la demande, le conseil allègue que sa cliente ne connaissait pas

l'existence du délai pour demander un regroupement familial et que, si elle a

attendu, c'est pour permettre à son époux de se rendre au Cameroun pour rencontrer

son enfant avant qu'il vienne. Dès qu'il est apparu que Y.________________ et

son beau-père pourraient s'entendre, les démarches pour la faire venir en

Suisse ont été entreprises, mais elles ont pris du temps, la délivrance d'un

nouveau passeport pour l'enfant ayant demandé six mois.

Le conseil de X.______________ a

produit à l'appui de ses déterminations l'original de l'acte de naissance de sa

fille délivré par l'Etat civil de Nkolya au Cameroun.

E.

Par décisions du 7 août 2009, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à Y.________________

aux motifs principalement que la demande de regroupement familial avait été

déposée tardivement et qu'en outre, l'identité et le lien de filiation de

l'enfant n'étaient pas établis en l'état du dossier, cette question pouvant

rester ouverte au vu du motif précédent. Il a par ailleurs considéré que les

arguments de X.______________ allégués dans ses déterminations du 11 juin 2009

ne constituaient pas des motifs familiaux majeurs.

Par acte du 10 septembre 2009, X.______________

a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à son annulation et à

l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de

l'enfant Y.________________.

L'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

Dans ses déterminations sur la

réponse, la recourante a maintenu ses conclusions principales, les complétant

par une conclusion subsidiaire requérant que des mesures d'instruction

complémentaires soient ordonnées en ce sens qu'il est procédé à une audition de

l'enfant sur place et à un examen de ses conditions de vie et de garde.

Par avis du 28 mai 2010, des

informations complémentaires sur le séjour de la recourante en Suisse et sur sa

famille au Cameroun ont été requises auprès de X.______________. Elle y a donné

suite.

Après que sa composition a été

communiquée aux parties, la cour de céans a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

1.

) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP)

(art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1])

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

1.

) D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc

recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1

litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La Cour de droit administratif et public

n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence,

il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

3.

La recourante a conclu, dans ses déterminations,

à ce qu'il soit procédé à une audition de sa fille et à un examen de ses

conditions de vie au Cameroun.

3.

) Tel qu'il est garanti par

l’article 29 alinéa 2 Cst (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’article 29

alinéa 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité

peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492

consid. 5b/bb).

3.

) En l'espèce, les mesures

d'instruction mises en œuvre dans la présente cause ont permis à la cour de se

former une conviction, sans qu'il soit besoin de procéder à une audition, par

commission rogatoire, de la fille de la recourante. Une telle mesure est

d'ailleurs disproportionnée dans le cadre d'une cause comme la présente dont

l'issue apparaît déjà claire après un examen sommaire des dispositions légales

qui s'y appliquent. Quant à l'examen des conditions de vie de la fille de la

recourante au Cameroun, elles ont déjà été exposées de manière complète dans

les écritures, sans qu'il soit besoin de procéder à une instruction

complémentaire en la matière.

4.

La recourante requiert qu'il soit fait droit à

sa demande de regroupement familial.

4.

) A titre liminaire, il convient

de rappeler que le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent (ATF 2C_270/2009 du

15.

janvier 2010), a abandonné sa jurisprudence en matière de regroupement familial

partiel qu'il soumettait, sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers (aLSEE) à des conditions restrictives. Désormais,

que la demande émane d'un seul des parents ou des deux ensembles, les

conditions au regroupement familial sont identiques (consid. 4.7).

4.

) Aux termes de l'art. 44 de loi

sur les étrangers du 16 décembre 2005, applicable en l'espèce, la recourante

disposant d'une autorisation de séjour (ATF 2C_764/2009 consid. 2.1.1 et

2C_537/2009 consid. 2.2.2 du 31 mars 2010), l'autorité compétente peut octroyer

une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de

dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour aux conditions

suivantes: a) ils vivent en ménage commun avec lui; b) ils disposent d'un

logement approprié; c) ils ne dépendent pas de l'aide social.

Le regroupement familial doit être

demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et

art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [ci-après: OASA; RS 142.201]).

Les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors

de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien

familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA).

Les délais prévus à l'art. 47 al. 1

LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de dite loi, dans la mesure où

l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette

date (art. 126 al. 3 LEtr, applicable par analogie dans ce cas selon les

Directives ODM du 1er juillet 2009, I. Etrangers, 6. Regroupement

familial, en particulier, p. 14, n. 6.10.3).

4.

) En l'espèce, la recourante

demeure en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2007. Son

entrée dans notre pays est donc antérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr et

la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr doit s'appliquer. Le

délai pour demander le regroupement familial courrait ainsi dans le cas présent

du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la fille de la recourante

étant âgée de plus de douze ans.

La fille de la recourante a déposé

sa demande de visa et de regroupement familial le 28 janvier 2009. Compte tenu

du délai précité, cette demande est tardive, certes que de 28 jours, comme le

relève la recourante, mais tardive quand même. Il n'est en effet pas possible

de faire une exception dans le sens d'une acceptation de cette demande tardive

au motif qu'elle ne le serait que de peu de jours. Les délais posés par la loi

doivent être respectés dans tous les cas.

Les motifs invoqués par la

recourante pour justifier la tardiveté de sa demande ne peuvent en outre être

reçus. Il lui appartenait en effet de se renseigner auprès de l'autorité

compétente pour connaître les conditions d'un regroupement familial et elle ne

peut ainsi se prévaloir de son ignorance des délais pour le faire. Quant au

temps que les autorités camerounaises ont mis pour délivrer un passeport à la

fille de la recourante, on ne peut également pas y voir un motif justifiant le

dépôt d'une demande tardive. D'ailleurs, le passeport de la fille de la

recourante a été établi le 27 novembre 2008, soit avant la fin du délai pour requérir

un regroupement familial. Il semble donc que seul un manque de diligence des

intéressés dans les démarches à entreprendre est à l'origine du dépôt tardif de

la demande.

En conséquence, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que la demande avait été déposée

tardivement.

5.

Reste encore à examiner si la demande litigieuse

pourrait être acceptée pour un autre motif.

5.

) Passé les délais précités, le

regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales

majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus

(art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA).

Selon la nouvelle jurisprudence du

Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel précitée, si le

nouveau droit ne permet plus de justifier l'application des conditions

restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial

partiel, qui se fondaient sur le fait que l'art. 17 aLSEE (loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers, abrogée au 31 décembre 2007) exigeait que

l'enfant vive auprès de "ses parents", ces conditions peuvent jouer

un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid.4.7).

Sous l'empire de l'ancienne LSEE,

il n'existait pas en matière de regroupement familial partiel, un droit

inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui

avaient grandi à l'étranger et dont, par exemple en raison du décès de l'autre

parent ou pour d'autres motifs, l'éducation avait été confiée à des proches

parents (grands-parents, frères et sœurs plus âgés, etc) (ATF 133 II 6 consid.

3.

). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial supposait alors

qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se

soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge

éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque la

séparation avait duré plusieurs années, le Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait

de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de

la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et

chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider,

il fallait notamment prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses

connaissances linguistiques. De plus, selon le Tribunal fédéral, l'appréciation

d'ensemble devait intégrer le fait qu'un soudain déplacement du centre de vie

de l'enfant pouvait constituer un déracinement source de difficultés

d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et

importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11

consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial était demandé à raison de changements

importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de

l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d’examiner s’il

existait des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il

vivait; cette exigence était d’autant plus importante pour les adolescents (ATF

133.

II 6, consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du TF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006

et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du

31.

mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités).

5.

) En l'espèce, les mesures

d'instruction complémentaires ont permis d'établir que la recourante a encore

une famille nombreuse au Cameroun, dont trois frère et sœurs majeurs. Ses

parents, vivant dans une maison, sans commodités, à 80 km de Yaoundé, sont âgés

respectivement de 58 ans pour la mère et de 70 ans pour le père. Ils ne

souffrent cependant d'aucune maladie particulière, si ce n'est des maux communs

aux personnes de leur âge. S'ils désirent que la recourante fasse venir sa

fille en Suisse, c'est en raison de la fatigue et de la lassitude à s'en

occuper.

La recourante, bien qu'elle ne soit

pas en mesure d'en attester pour toutes les années en cause, a semble-t-il

toujours subvenu aux besoins de sa fille en lui envoyant de l'argent depuis la

Suisse. Elle a également gardé contact avec celle-ci grâce à des entretiens

téléphoniques réguliers. Il n'en demeure pas moins que la recourante demeure en

Suisse depuis 2002, date de sa venue dans notre pays pour s'occuper de sa sœur

malade, et qu'elle n'en est jamais vraiment repartie, de sorte qu'elle n'a plus

vu sa fille depuis de nombreuses années.

Considérant ce qui précède, l'on

doit admettre, avec l'autorité intimée, qu'aucun changement important de

circonstances n'est intervenu dans la prise en charge de l'enfant au Cameroun,

de sorte qu'il n'existe aucune raison familiale majeure permettant un

regroupement familiale différé en l'espèce.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Les frais de la présente décision

sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 août 2009 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq

cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 16 août 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.