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Décision

PE.2009.0496

CDAP - PE.2009.0496 - 2009-12-23 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

23 décembre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité marocaine, A. X.________, née le

19 août 1980, a, le 30 juin 2005, déposé une autorisation d'entrée en

Suisse afin de se présenter aux examens d'admission à l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL).

Par décision du 27 juillet

2005, la police des étrangers du canton de Vaud a autorisé la représentation

suisse au Maroc à délivrer un visa à A. X.________. Cette dernière est entrée

en Suisse le 16 septembre 2005. Après avoir échoué aux examens d'admission

à l'EPFL, elle s'est inscrite à la Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du

Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD) afin de suivre des études au sein de la

filière "Communication - Engineering - Management" (filière comem+)

d'une durée de trois ans auxquels s'ajoute un travail de diplôme de douze

semaines. Elle a dès lors sollicité une autorisation de séjour à cette fin. A

l'appui de sa demande, elle a présenté le plan d'études suivant:

"2005-2006: Première Année

comem+

2006-2007: 2ème Année:

Orientation IT

2007-2008: 3ème Année:

Orientation IT

2008-2009: Travail de Diplôme

Diplôme visé: Ingénieur en système de

communication "ingénieur des médias

comem+"

Le 24 juillet 2006, le Service

de la population (ci-après: SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de

séjour temporaire pour études valable jusqu'au 31 octobre 2006.

B.

Le 30 octobre 2006, A. X.________ a requis

la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a produit une attestation

de l'HEIG-VD dont il ressort qu'elle devait répéter sa première année dans la filière

comem+. La validité de son autorisation de séjour a été prolongée au

30 novembre 2007.

C.

Le 5 novembre 2007, A. X.________ a

sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle a

produit une attestation de l'HEIG-VD dont il ressort qu'elle est étudiante dans

le département d'économie d'entreprise. Il est précisé que le cycle d'étude

pour obtenir un bachelor est de trois ans au minimum.

Le SPOP a prolongé la validité de

l'autorisation de séjour de A. X.________ au 31 octobre 2008.

D.

Par lettre du 7 avril 2008, l'HEIG-VD a

informé le SPOP que A. X.________ avait abandonné ses études au sein de son

établissement le 18 mars 2008.

E.

Le 3 octobre 2008, A. X.________ a

sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle a

produit une attestation de l'HEIG-VD dont il ressort qu'elle est étudiante

régulière dans la filière économie d'entreprise.

Par lettre du 26 novembre

2008, l'HEIG-VD a indiqué au SPOP que A. X.________ avait cessé ses études

d'ingénieur des médias au cours de l'année scolaire 2005-2006, qu'elle avait

définitivement échoué en physique en 2006-2007, qu'elle était alors entrée en

économie d'entreprise en 2007-2008, mais qu'elle avait renoncé le 18 mars

2008, enfin, qu'elle poursuivait des études d'économie d'entreprise à temps

partiel dès la mi-novembre 2008. La fin des études était prévue pour 2012.

Invitée par le SPOP à se déterminer

avant qu'il ne statue sur sa demande de prolongation de son autorisation de

séjour, A. X.________ a formulé des observations le 4 juin 2009.

Par lettre du 24 juin 2009,

l'HEIG-VD a informé le SPOP que A. X.________ avait abandonné son établissement

le 8 mai 2009.

Par décision du 8 juillet

2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A. X.________.

F.

A. X.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours

contre cette décision en concluant à sa réformation en ce sens que son

autorisation de séjour pour études soit maintenue. A l'appui de son pourvoi,

elle a notamment produit une attestation médicale dont il ressort qu'elle a

subi une intervention chirurgicale aux deux yeux en janvier 2009 ainsi qu'un

certificat établi par un médecin généraliste attestant qu'elle a été

fréquemment malade pendant l'année 2008. A. X.________ a par ailleurs sollicité

un délai pour produire la preuve de son inscription dans une haute école dont

elle n'était pas encore en possession.

Le SPOP a transmis à la CDAP une lettre

du Bureau des étrangers de 1******** du 24 septembre 2009, par laquelle il

l'informait que A. X.________ avait entamé une procédure préparatoire en vue de

se marier avec un ressortissant péruvien titulaire d'une autorisation

d'établissement en Suisse.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A. X.________ a sollicité une

prolongation du délai qui lui avait été imparti pour répliquer, mais a

finalement renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante a sollicité un délai pour produire

la preuve de son inscription au sein d'une haute école.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le

droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I

49.

et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas

le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas

d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa

pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les

arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante a

déposé son recours le 10 septembre 2009. Le 19 octobre 2009, le juge instructeur

lui a octroyé un délai au 3 novembre 2009 pour répliquer à la réponse de

l'autorité intimée. A la demande de la recourante, ce délai a été prolongé au

20.

novembre 2009. La recourante n'a cependant produit aucune écriture

supplémentaire dans le délai qui lui a été imparti. En particulier, elle n'a

pas produit l'attestation d'inscription dans un établissement scolaire pour

l'année 2009-2010. Or, à ce jour, elle devrait être inscrite dans une école,

sans quoi elle ne pourra plus suivre le cursus 2009-2010. Il n'y a dès lors pas

lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai pour produire la preuve de son

inscription dans une haute école, celle-ci ayant déjà bénéficié de deux délais

pour ce faire.

2.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande de prolongation

de l'autorisation de séjour pour études ayant été déposée après l’entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être

examinée à l’aune du nouveau droit.

3.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.

A l'appui de son recours, la recourante allègue

qu'elle a prévu de recommencer des cours au sein d'une haute école à la rentrée

2009.

Elle expose par ailleurs que son cursus a été entravé par divers

événements, dont le décès de sa grand-mère au Maroc le 21 décembre 2007

ainsi que des problèmes de santé pendant l'année 2008.

5.

a) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la

direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié

(let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et

s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

Selon l'art. 23 al. 2

OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il

dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a),

lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément

n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse

(let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c).

Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit

ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment

motivés (art. 23 al. 3 OASA).

A cet égard, les directives édictées

par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) précisent que l’étranger

qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan

d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,

licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le

requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé. Une seule formation

ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est autorisé. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23 al. 3 OASA). C’est

par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex.

internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but

précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans

ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se

former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées

(cf. décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008). Les

offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les

étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps

opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est

réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un

changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une

formation supplémentaire ne peut être autorisé que dans des cas d’exception

suffisamment motivés (cf. directives ODM du 1er juillet 2009

n° 5.1.2).

Le critère de l’âge est en outre

déterminant et avait déjà été fixé par la jurisprudence avant d'être repris

dans les directives ODM. D’une manière générale, il tend à privilégier les

étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation

(arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999

et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est

appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades

ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces

hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante est

venue en Suisse en septembre 2005 aux fins d'entreprendre des études à l'EPFL.

Ayant échoué aux examens d'admission, elle a entamé en automne 2005 des études

au sein de la filière comem+ de l'HEIG-VD d'une durée de trois ans et douze

semaines. Elle aurait dès lors dû terminer son cursus d'ici la fin 2008. Or, il

ressort des attestations établies par l'HEIG-VD qu'elle a interrompu ses études

dans le courant de l'année scolaire 2005-2006 et qu'elle a définitivement

échoué en physique en 2006-2007. Elle a ainsi entrepris des études d'économie

d'entreprise en automne 2007, lesquelles auraient dû s'achever en 2010. Pour sa

part, l'autorité intimée a laissé à la recourante la possibilité de refaire la

première année de la filière comem+, puis l'a autorisée à changer d'orientation

en entamant des études d'économie d'entreprise qui repoussaient la fin de ses

études de deux ans. Le recourante n'a toutefois pas mené à terme sa première

année au sein du département d'économie d'entreprise. Elle a cependant

recommencé en novembre 2008, à temps partiel. Finalement, la recourante a

abandonné l'HEIG-VD en mai 2009. A l'heure actuelle, elle n'est plus inscrite

dans aucun établissement d'études. Elle prétend toutefois dans son recours

qu'elle a prévu de recommencer des cours au sein d'une haute école à la rentrée

2009.

Or, elle n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle serait inscrite dans

un établissement. Dans la mesure où la recourante ne suit à l'heure actuelle

aucune formation, elle ne peut à l'évidence pas prétendre au maintien de son

autorisation de séjour pour études. De plus, dans l'hypothèse où elle aurait

produit des pièces démontrant qu'elle suivrait une formation dans le canton, il

apparaît douteux qu'elle puisse prétendre à la prolongation de son autorisation

de séjour. En effet, la recourante a déjà changé une fois d'orientation. En outre,

elle a abandonné à plusieurs reprises ses études en cours d'année. En

définitive, elle n'a, depuis l'automne 2005, obtenu aucun résultat probant

tendant à démontrer qu'elle est en mesure de mener à terme des études au sein

d'une haute école. Ses explications selon lesquelles son cursus aurait été

entravé par le décès de sa grand-mère à la fin de l'année 2007 ainsi que par

des problèmes de santé dans le courant 2008 ne permettent pas de retenir le

contraire. Ses deux premières années d'études en Suisse se sont en effet

soldées par deux échecs, la recourante ayant abandonné pendant l'année scolaire

2005-2006 et échoué définitivement à l'issue de la première année qu'elle

répétait en 2006-2007. Il découle des considérations qui précèdent que

l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que la recourante, aujourd'hui âgée de 29 ans, ne pouvait plus

prétendre à une autorisation de séjour pour études.

6.

L'autorité intimée a transmis à la Cour de céans

une lettre du Bureau des étrangers dont il ressort que la recourante a

entrepris une procédure préparatoire afin de sa marier avec un ressortissant

étranger titulaire d'une autorisation d'établissement.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition,

que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit

de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les

fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;

ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse

ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que

le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du

mariage (ATF 2C.90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1,2A.362/2002 du

4.

octobre 2002, consid. 2.2).

b) Ces conditions ne sont

manifestement pas remplies en l'espèce, le mariage entre la recourante et son

fiancé n'étant pas imminent. La recourante ne se prévaut d'ailleurs pas de

cette union pour obtenir un titre de séjour en Suisse.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de

la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 juillet

2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

23 décembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.