PE.2009.0496
CDAP - PE.2009.0496 - 2009-12-23 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
23 décembre 2009Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0496
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.12.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
ÉTAT TIERS
MAROC
LEI-27-1
OASA-23-2
Résumé contenant:
Dans la mesure où la recourante, ressortissante marocaine, ne suit à l'heure actuelle aucune formation, elle ne peut à l'évidence pas prétendre au maintien de son autorisation de séjour pour études. Par ailleurs, dans l'hypothèse où elle aurait démontré qu'elle suivait une formation dans le canton, il apparaîtrait douteux qu'elle puisse prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. En effet, la recourante, âgée de 29 ans, a déjà changé une fois d'orientation. Elle a en outre abandonné ses études en cours d'année à plusieurs reprises. En définitive, depuis l'automne 2005, elle n'a obtenu aucun résultat probant tendant à démontrer qu'elle est en mesure de mener à terme des études au sein d'une haute école. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy
Dutoit et Jean Nicole, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 8 juillet 2009 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
De nationalité marocaine, A. X.________, née le
19 août 1980, a, le 30 juin 2005, déposé une autorisation d'entrée en
Suisse afin de se présenter aux examens d'admission à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL).
Par décision du 27 juillet
2005, la police des étrangers du canton de Vaud a autorisé la représentation
suisse au Maroc à délivrer un visa à A. X.________. Cette dernière est entrée
en Suisse le 16 septembre 2005. Après avoir échoué aux examens d'admission
à l'EPFL, elle s'est inscrite à la Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du
Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD) afin de suivre des études au sein de la
filière "Communication - Engineering - Management" (filière comem+)
d'une durée de trois ans auxquels s'ajoute un travail de diplôme de douze
semaines. Elle a dès lors sollicité une autorisation de séjour à cette fin. A
l'appui de sa demande, elle a présenté le plan d'études suivant:
"2005-2006: Première Année
comem+
2006-2007: 2ème Année:
Orientation IT
2007-2008: 3ème Année:
Orientation IT
2008-2009: Travail de Diplôme
Diplôme visé: Ingénieur en système de
communication "ingénieur des médias
comem+"
Le 24 juillet 2006, le Service
de la population (ci-après: SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de
séjour temporaire pour études valable jusqu'au 31 octobre 2006.
B.
Le 30 octobre 2006, A. X.________ a requis
la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a produit une attestation
de l'HEIG-VD dont il ressort qu'elle devait répéter sa première année dans la filière
comem+. La validité de son autorisation de séjour a été prolongée au
30 novembre 2007.
C.
Le 5 novembre 2007, A. X.________ a
sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle a
produit une attestation de l'HEIG-VD dont il ressort qu'elle est étudiante dans
le département d'économie d'entreprise. Il est précisé que le cycle d'étude
pour obtenir un bachelor est de trois ans au minimum.
Le SPOP a prolongé la validité de
l'autorisation de séjour de A. X.________ au 31 octobre 2008.
D.
Par lettre du 7 avril 2008, l'HEIG-VD a
informé le SPOP que A. X.________ avait abandonné ses études au sein de son
établissement le 18 mars 2008.
E.
Le 3 octobre 2008, A. X.________ a
sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle a
produit une attestation de l'HEIG-VD dont il ressort qu'elle est étudiante
régulière dans la filière économie d'entreprise.
Par lettre du 26 novembre
2008, l'HEIG-VD a indiqué au SPOP que A. X.________ avait cessé ses études
d'ingénieur des médias au cours de l'année scolaire 2005-2006, qu'elle avait
définitivement échoué en physique en 2006-2007, qu'elle était alors entrée en
économie d'entreprise en 2007-2008, mais qu'elle avait renoncé le 18 mars
2008, enfin, qu'elle poursuivait des études d'économie d'entreprise à temps
partiel dès la mi-novembre 2008. La fin des études était prévue pour 2012.
Invitée par le SPOP à se déterminer
avant qu'il ne statue sur sa demande de prolongation de son autorisation de
séjour, A. X.________ a formulé des observations le 4 juin 2009.
Par lettre du 24 juin 2009,
l'HEIG-VD a informé le SPOP que A. X.________ avait abandonné son établissement
le 8 mai 2009.
Par décision du 8 juillet
2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A. X.________.
F.
A. X.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours
contre cette décision en concluant à sa réformation en ce sens que son
autorisation de séjour pour études soit maintenue. A l'appui de son pourvoi,
elle a notamment produit une attestation médicale dont il ressort qu'elle a
subi une intervention chirurgicale aux deux yeux en janvier 2009 ainsi qu'un
certificat établi par un médecin généraliste attestant qu'elle a été
fréquemment malade pendant l'année 2008. A. X.________ a par ailleurs sollicité
un délai pour produire la preuve de son inscription dans une haute école dont
elle n'était pas encore en possession.
Le SPOP a transmis à la CDAP une lettre
du Bureau des étrangers de 1******** du 24 septembre 2009, par laquelle il
l'informait que A. X.________ avait entamé une procédure préparatoire en vue de
se marier avec un ressortissant péruvien titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A. X.________ a sollicité une
prolongation du délai qui lui avait été imparti pour répliquer, mais a
finalement renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante a sollicité un délai pour produire
la preuve de son inscription au sein d'une haute école.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le
droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I
49.
et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas
le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas
d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance
inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen
en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa
pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les
arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante a
déposé son recours le 10 septembre 2009. Le 19 octobre 2009, le juge instructeur
lui a octroyé un délai au 3 novembre 2009 pour répliquer à la réponse de
l'autorité intimée. A la demande de la recourante, ce délai a été prolongé au
20.
novembre 2009. La recourante n'a cependant produit aucune écriture
supplémentaire dans le délai qui lui a été imparti. En particulier, elle n'a
pas produit l'attestation d'inscription dans un établissement scolaire pour
l'année 2009-2010. Or, à ce jour, elle devrait être inscrite dans une école,
sans quoi elle ne pourra plus suivre le cursus 2009-2010. Il n'y a dès lors pas
lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai pour produire la preuve de son
inscription dans une haute école, celle-ci ayant déjà bénéficié de deux délais
pour ce faire.
2.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande de prolongation
de l'autorisation de séjour pour études ayant été déposée après l’entrée en
vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être
examinée à l’aune du nouveau droit.
3.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4.
A l'appui de son recours, la recourante allègue
qu'elle a prévu de recommencer des cours au sein d'une haute école à la rentrée
2009.
Elle expose par ailleurs que son cursus a été entravé par divers
événements, dont le décès de sa grand-mère au Maroc le 21 décembre 2007
ainsi que des problèmes de santé pendant l'année 2008.
5.
a) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié
(let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et
s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2
OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il
dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a),
lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément
n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse
(let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c).
Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit
ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment
motivés (art. 23 al. 3 OASA).
A cet égard, les directives édictées
par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) précisent que l’étranger
qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan
d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le
requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé. Une seule formation
ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est autorisé. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23 al. 3 OASA). C’est
par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex.
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but
précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans
ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se
former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées
(cf. décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008). Les
offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les
étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps
opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est
réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un
changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une
formation supplémentaire ne peut être autorisé que dans des cas d’exception
suffisamment motivés (cf. directives ODM du 1er juillet 2009
n° 5.1.2).
Le critère de l’âge est en outre
déterminant et avait déjà été fixé par la jurisprudence avant d'être repris
dans les directives ODM. D’une manière générale, il tend à privilégier les
étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation
(arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999
et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est
appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades
ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces
hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'espèce, la recourante est
venue en Suisse en septembre 2005 aux fins d'entreprendre des études à l'EPFL.
Ayant échoué aux examens d'admission, elle a entamé en automne 2005 des études
au sein de la filière comem+ de l'HEIG-VD d'une durée de trois ans et douze
semaines. Elle aurait dès lors dû terminer son cursus d'ici la fin 2008. Or, il
ressort des attestations établies par l'HEIG-VD qu'elle a interrompu ses études
dans le courant de l'année scolaire 2005-2006 et qu'elle a définitivement
échoué en physique en 2006-2007. Elle a ainsi entrepris des études d'économie
d'entreprise en automne 2007, lesquelles auraient dû s'achever en 2010. Pour sa
part, l'autorité intimée a laissé à la recourante la possibilité de refaire la
première année de la filière comem+, puis l'a autorisée à changer d'orientation
en entamant des études d'économie d'entreprise qui repoussaient la fin de ses
études de deux ans. Le recourante n'a toutefois pas mené à terme sa première
année au sein du département d'économie d'entreprise. Elle a cependant
recommencé en novembre 2008, à temps partiel. Finalement, la recourante a
abandonné l'HEIG-VD en mai 2009. A l'heure actuelle, elle n'est plus inscrite
dans aucun établissement d'études. Elle prétend toutefois dans son recours
qu'elle a prévu de recommencer des cours au sein d'une haute école à la rentrée
2009.
Or, elle n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle serait inscrite dans
un établissement. Dans la mesure où la recourante ne suit à l'heure actuelle
aucune formation, elle ne peut à l'évidence pas prétendre au maintien de son
autorisation de séjour pour études. De plus, dans l'hypothèse où elle aurait
produit des pièces démontrant qu'elle suivrait une formation dans le canton, il
apparaît douteux qu'elle puisse prétendre à la prolongation de son autorisation
de séjour. En effet, la recourante a déjà changé une fois d'orientation. En outre,
elle a abandonné à plusieurs reprises ses études en cours d'année. En
définitive, elle n'a, depuis l'automne 2005, obtenu aucun résultat probant
tendant à démontrer qu'elle est en mesure de mener à terme des études au sein
d'une haute école. Ses explications selon lesquelles son cursus aurait été
entravé par le décès de sa grand-mère à la fin de l'année 2007 ainsi que par
des problèmes de santé dans le courant 2008 ne permettent pas de retenir le
contraire. Ses deux premières années d'études en Suisse se sont en effet
soldées par deux échecs, la recourante ayant abandonné pendant l'année scolaire
2005-2006 et échoué définitivement à l'issue de la première année qu'elle
répétait en 2006-2007. Il découle des considérations qui précèdent que
l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que la recourante, aujourd'hui âgée de 29 ans, ne pouvait plus
prétendre à une autorisation de séjour pour études.
6.
L'autorité intimée a transmis à la Cour de céans
une lettre du Bureau des étrangers dont il ressort que la recourante a
entrepris une procédure préparatoire afin de sa marier avec un ressortissant
étranger titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition,
que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les
fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;
ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que
le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du
mariage (ATF 2C.90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1,2A.362/2002 du
4.
octobre 2002, consid. 2.2).
b) Ces conditions ne sont
manifestement pas remplies en l'espèce, le mariage entre la recourante et son
fiancé n'étant pas imminent. La recourante ne se prévaut d'ailleurs pas de
cette union pour obtenir un titre de séjour en Suisse.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de
la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 juillet
2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
23 décembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.