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Décision

PE.2009.0499

CDAP - PE.2009.0499 - 2010-04-01 - A. X.________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

1 avril 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant italien, est né le

24 juillet 1966 à Adrano en Sicile, où il a été élevé par ses grands-parents

maternels, ses parents résidant en Suisse. A l'âge de six ans, il est venu

rejoindre ses parents et son frère cadet, mais il a dû, semble-t-il, repartir en

Italie. Il est revenu définitivement en Suisse le 10 août 1976 et a été mis au

bénéfice d'une autorisation d'établissement.

En 1988, il s'est installé avec B.

Y.________, qu'il a épousée six ans plus tard. Ils ont eu ensemble une fille,

née le 7 juillet 1990, et un garçon, né le 29 août 1992. Son épouse, B.

Y.________ et leurs deux enfants ont été naturalisés suisses le 23 mai 2007.

Après avoir commencé et interrompu

divers apprentissages, il a obtenu un CFC de maçon en 1990. En 1995, il a créé

avec son épouse la société C.________ Sàrl, qui avait pour but l'exploitation

d'une entreprise générale de construction de travaux de bâtiment et de génie

civil.

B.

Le 28 juin 2000, le Juge d'instruction de

Lausanne a condamné A. X.________ à une amende de 250 fr. pour menaces commises

le 17 juillet1999.

Le 19 septembre 2002, le Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'a condamné à 20 jours

d'emprisonnement pour vol commis le 11 août 2000.

Par jugement du 15 mars 2005, le

Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à

une peine de 12 ans de réclusion, sous déduction de 1'135 jours de détention

préventive, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,

blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions et violation grave des règles de la circulation. Le

tribunal a renoncé à expulser l'intéressé de Suisse en tenant compte du fait

que, sous réserve des dix premières années de sa vie, il avait toujours vécu en

Suisse et qu'il était important qu'il puisse maintenir des relations les plus

suivies possibles avec ses enfants qui vivaient en Suisse, ce qui pourrait

peut-être le préserver de la récidive. Il ressort de l'extrait du rapport

d'expertise psychiatrique du 9 juin 2004 figurant dans ce jugement que "dans la mesure où, à sa sortie de prison, l'accusé peut se

réinsérer dans un projet professionnel, il n'y a pas de raison de penser qu'il

doive récidiver. Si ce projet échoue, par contre, il n'est pas exclu qu'il

retombe dans la délinquance".

Il ressort d'une autre procédure pendante

devant le tribunal de céans (PS.2008.0056) que la séparation de corps des époux

X.________ Y.________ est intervenue le 14 novembre 2002 et que leurs enfants

vivent depuis 2004 auprès de leur grand-mère maternelle en Espagne. Le divorce

a été prononcé le 11 juin 2007.

Le 8 août 2005, la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement susmentionné et

condamné l'intéressé à la peine de 15 ans de réclusion, sous déduction de 1'135

jours de détention préventive.

Par jugement du 27 mars 2006, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.

X.________ s'était rendu coupable de tentative d'instigation à faux témoignage

et a décidé que la peine à infliger était absorbée dans la condamnation

prononcée par la Cour de cassation pénale le 8 août 2005.

C.

Le 21 janvier 2009, le mandataire de A.

X.________ a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) que son

client avait obtenu ses premiers congés et qu'il s'inquiétait de son statut

administratif. Il a demandé au SPOP si le permis C de son client avait été

renouvelé ou à défaut, de lui indiquer quelles démarches il devait entreprendre

pour régulariser sa situation.

Le 7 avril 2009, le SPOP a indiqué

par téléphone au mandataire de A. X.________ que ce dernier devrait, lors de sa

libération définitive, se présenter à sa commune de domicile pour demander la

prolongation de son autorisation d'établissement.

Le 8 juin 2009, le SPOP a informé A.

X.________ qu'il envisageait de proposer au chef du Département de l'intérieur

(DINT) de révoquer son autorisation d'établissement. Le SPOP a précisé que

cette décision entraînerait le renvoi de l'intéressé de Suisse et le prononcé

d'une mesure d'interdiction d'entrée dans le pays par l'autorité fédérale. Il

lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

Dans le délai imparti, A.

X.________ a indiqué que si les faits à l'origine de son incarcération étaient

incontestablement graves, il fallait tenir compte du fait qu'il vivait en

Suisse depuis qu'il avait dix ans, que ses parents, retraités, avec lesquels il

entretenait une relation étroite, habitaient également en Suisse, et qu'il

parlait couramment le français. Il a également relevé qu'il avait de bons

contacts avec ses codétenus et le personnel de surveillance et que ses premiers

congés s'étaient bien déroulés. Il a ajouté qu'il avait commencé un apprentissage

de peintre en 2008, que son maître d'apprentissage lui avait proposé un

engagement ferme dans son entreprise dès la fin de l'exécution de sa peine et,

sur le moyen terme, de reprendre son entreprise.

Par décision du 11 août 2009, le

DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui a imparti

un délai immédiat pour quitter la Suisse "dès lors qu'il aura satisfait

à la justice vaudoise".

D.

Le 9 septembre 2009, A. X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 13 octobre 2009, le recourant a

produit une lettre de son ex-épouse, B. Y.________, et une lettre du Service

pénitentiaire.

Par décision du 8 décembre 2009, le

recourant s'est vu mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 11 janvier 2010,

le DINT a conclu au rejet du recours.

Par lettre datée du même jour, le

SPOP a fait savoir au tribunal qu'il renonçait à se déterminer.

Les parties n'ayant pas requis

d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti, le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 63 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit que, lorsque l'étranger réside

légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans,

l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux autres

dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et

à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al.

1.

let. b LEtr), ou encore si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

Les motifs de révocation des

articles 62 et 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion

prévus par l’art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, (cf. le message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002

3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du

texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut

donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr (arrêts PE.2008.0341 du 2

mars 2010; PE.2009.0404 du 12 octobre 2009).

Il ressort de l'art. 10 al. 1 LSEE

qu’un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par

une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite

dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas

s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il

n’en est pas capable (let. b). D’après la jurisprudence fédérale, lorsque le

refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission

d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à

prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la

pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2; 129 II 215

consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). La Haute Cour a

également précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine

privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion

administrative (ATF 130 II 176,

consid. 4. 1, p. 185, rés. in RDAF 2005 I 641; ATF 2C_295/2009 du 25 septembre

2009, consid. 4. 4, qui concernent tous deux un étranger marié à une Suissesse). Dans son message relatif à la LEtr, le

Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou

plus" pour définir

la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469,

3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final).

Les circonstances particulières de

l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif

de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier

d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des

deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut

tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans

les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines. En

tout état, ce principe "des deux ans"

ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en

Suisse est longue; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147 ; ATF

2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf.; ATF 2C_625/2007 du 2

avril 2008 consid. 7; PE.2008.0203 du 8 mai 2009).

Au sujet de l’art. 63 LEtr, le chiffre

8.2.1.5.2

de la directive I "Domaine des étrangers" de l’Office

fédéral des migrations (directives ODM) précise que la jurisprudence du

Tribunal fédéral indiquant qu’une expulsion était en principe possible lorsque

la personne concernée a été condamnée à une peine privative de liberté de

longue durée (ATF 125 lI 521 précisé par ATF 2C_295/2009, op. cit.) est

applicable par analogie à la révocation d’une autorisation d’établissement.

2.

La Cour européenne des droits de l'homme a quant à

elle rappelé dans un arrêt 42034/04 du 22 mai 2008 (Emre Emrah c. Suisse) que,

si la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de

résider sur le territoire d’un pays déterminé, exclure une personne d’un pays

où vivent ses parents proches constitue une ingérence dans le droit au respect

de la vie privée et familiale, qui doit remplir les exigences de l’art. 8 § 2

CEDH. Il faut donc rechercher si la mesure est prévue par la loi, justifiée par

un ou plusieurs buts légitimes et «nécessaire, dans une société démocratique».

En ce qui concerne cette dernière question, il convient de déterminer si la

mesure respecte un juste équilibre entre d’une part, le droit de l’intéressé au

respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, la protection de

l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Pour ce faire, il faut

tenir compte de quatre éléments principaux: la nature et la gravité de

l’infraction commise (1); la durée du séjour dans le pays dont il doit être

expulsé (2); le laps de temps écoulé entre la perpétration de l’infraction et

la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période

(3), et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte

et avec le pays de destination (4).

3.

Dans l'arrêt 2C_98/2009 du 10 juin 2009, rendu

encore en application de la LSEE, le Tribunal fédéral a rappelé que l'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, ainsi

que l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 130 II 176 consid.

3.3

). Lorsque le motif d'expulsion consiste dans la commission d'un délit ou

d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant

à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive

est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un

étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c). La durée de présence en

Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette

durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative

doivent être appréciées restrictivement (ATF 125 II 521 consid. 2b). En ce

sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit

de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de

compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier

en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi

fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (arrêts précités; voir

aussi arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.1). On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 122 II 433

consid. 2c p. 436).

4.

En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis

1976, soit depuis plus de 33 ans. Il a été condamné à trois reprises, dont la

dernière fois, à une peine de 15 ans de réclusion notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. La limite de deux ans est dès lors largement dépassée.

Concernant les enfants du recourant,

la lettre du Service pénitentiaire produite confirme qu'ils sont actuellement

domiciliés en Espagne. Il ressort du tableau annexé à cette dernière que les

deux enfants sont venus rendre visite à leur père quatre fois en 2006 (les 29

juin, 3 novembre, 28 et 29 décembre), trois fois en 2007 (les 21 mai, 17 août

et 12 octobre 2007) et deux fois en 2008 (les 20 février et 15 août). Quant à

l'ex-épouse du recourant, elle indique que le recourant "à écrit à ses enfants, les appellent toutes

les semaines, les voient lors de multiples visites en prison. Lors de ses

dernières permissions les enfants ont passés Noël 2008 avec leur père, oncle et

grands-parents, ainsi que cet été les enfants ont passés une soirée avec leur

père". Le recourant pourrait dès lors

entretenir les mêmes relations avec ses enfants, qu'il soit domicilié en Suisse

ou en Italie d'où il est originaire, soit en les accueillant chez lui, soit en

leur rendant visite chez eux.

S'agissant du risque de récidive, le Tribunal fédéral a précisé, dans l'arrêt 2C_98/2009 précité, que

l'instance cantonale doit, lors de l'évaluation du risque

de récidive en relation avec la menace pour l'ordre public, examiner la

situation concrète et actuelle du recourant au moment où elle statue.

En l'espèce, l'autorité intimée a

considéré qu'"en dépit de

son bon comportement en prison, des efforts entrepris pour suivre un

apprentissage et d'une éventuelle promesse d'engagement, on ne saurait exclure

tout risque de récidive au vu de la durée de l'activité délictueuse de M. A. X.________

et de sa tentative de fuir jusqu'au bout sa responsabilité et d'échapper à la

justice pénale, comme le relève le jugement du 8 août 2005 de la Cour de

Cassation pénale du Tribunal cantonal". Elle a

également relevé que "malgré

l'obtention d'un CFC de maçon à l'âge de 24 ans et la création d'une entreprise

avec sa femme en 1995, il n'a pas hésité à s'adonner au trafic de stupéfiant.

Ainsi, le fait que son patron d'apprentissage souhaite l'engager au plus vite

ne saurait modifier les considérations émises"

et que "la présence de son

épouse et de ses enfants ne l'ont pas empêché de commettre des infractions".

Or, l'expert, auteur du rapport

d'expertise du 9 juin 2004, dont un extrait est intégré dans l'arrêt du

Tribunal criminel, a estimé à l'époque que "dans

la mesure où, à sa sortie de prison, l'accusé peut se réinsérer dans un projet

professionnel, il n'y a pas de raison de penser qu'il doive récidiver. Si ce

projet échoue, par contre, il n'est pas exclu qu'il retombe dans la délinquance".

Le DINT n'explique pas pour quels motifs il s'écarte

de cette expertise et considère que même si les projets professionnels allégués

par le recourant se concrétisent, un risque de récidive existe. L'autorité

intimée ne produit par exemple pas d'audition du recourant ou d'expertise

psychiatrique récente de ce dernier. Le DINT n'a en fait procédé à aucune

mesure d'instruction et s'est contenté de faire des présomptions à partir du

comportement délictuel passé adopté par le recourant. Or, il est à espérer

qu'après une aussi longue peine de détention, l'attitude du recourant a changé.

Il appartenait en tout cas au DINT de le vérifier.

Le DINT n'a pas non plus examiné si le recourant

avait gardé des contacts avec son pays d'origine, qu'il a quitté depuis plus de

34.

ans.

La décision attaquée doit par conséquent être annulée

et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle

décision.

5.

Vu l'issue de la procédure, les frais de justice

doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1er

de la loi sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Agissant par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel désigné d'office, le recourant a

en outre droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 11

août 2009 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de

l'intérieur, versera à A. X.________ un montant de 1'000 (mille) francs, à

titre de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.