PE.2009.0500
CDAP - PE.2009.0500 - 2010-02-25 - X c/Service de la population (SPOP)
25 février 2010Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0500
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1
OASA-31
Résumé contenant:
La ressortissante algérienne qui a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage en 2007 avec un Suisse ne peut prétendre au maintien de celle-ci dès lors que la séparation des époux, qui remonte à 2008, est définitive. Les conditions de la prolongation du permis au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr ne sont pas non plus remplies (l'union conjugale n'a pas duré trois ans et l'intégration en Suisse n'est pas réussie; la recourante ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures, en particulier sur les plans personnel, économique et social, il n'est pas déraisonnable d'exiger de la recourante qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine). Enfin, la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité. Rejet du recours et confirmation de la décison attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM Jean-Luc
Besençon et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Eric STAUFFACHER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2009 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante algérienne née le
14 juin 1969, est entrée en Suisse le 1er septembre 2007, au
bénéfice d'un visa, en vue d'épouser B.X.________, ressortissant suisse né le
12 novembre 1951. Le mariage a eu lieu le 13 septembre 2007. A.X.________ a alors
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
B.
Le 17 septembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement
de l'2.******** a ratifié la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale signée à l'audience du même jour par les époux X.________, aux termes
de laquelle ces derniers se sont autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 mars
2009, la séparation étant effective depuis le 12 août 2008. La convention met à
la charge de B.X.________ une pension mensuelle de 300 fr. pour
l'entretien de son épouse. La vie commune n'a pas repris depuis la séparation.
C.
Le 12 août 2008, A.X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour, qui venait à échéance le 12
septembre 2008. Par lettre du 5 décembre 2008, elle a été informée que son
permis serait renouvelé pour six mois, sans préjudice de la décision
définitive, qui nécessitait une instruction complémentaire. A la même date, le Service
de la population (SPOP) a diligenté une enquête sur la situation du couple.
D.
Interrogé par la Police d'3.********, B.X.________
a indiqué qu'il s'estimait victime d'un "mariage gris", son épouse
n'étant à ses yeux venue en Suisse que par profit. A la question de savoir si
une procédure de divorce était envisagée, il a répondu qu'aucune date n'avait
été arrêtée pour l'instant, son avocat préconisant d'attendre deux ans. Il a encore
déclaré qu'il espérait que son épouse quitte la Suisse, ajoutant : "si
elle pouvait partir pour le 31 décembre 2008, ça serait parfait". Enfin,
il soupçonne son épouse d'être mariée à un autre homme en Algérie.
A.X.________ a été entendue par la
Police 4.********, qui a établi son rapport le 7 mars 2009 sur la base des
déclarations de cette dernière et des renseignements pris à son sujet.
A.X.________ a déclaré n'avoir été victime d'aucune violence physique ou
psychique dans son couple. Elle a dit espérer pouvoir reprendre la vie commune
avec son époux afin de fonder une famille et avoir des enfants. Son
comportement n'a donné lieu à aucune plainte. Elle a été employée pendant trois
semaines au mois de janvier 2008 en qualité de conseillère auprès d'une maison
de cosmétiques. En avril 2008, elle a été engagée à plein temps comme
gouvernante dans une famille avant d'être licenciée en juillet 2008. En
septembre 2008, elle a travaillé comme employée de maison, à raison de 3 heures
par jour. Son employeur a mis fin à son contrat car A.X.________, en voyage en
Algérie depuis décembre 2008, n'a pas repris le travail comme convenu le 20
janvier 2009, ne regagnant la Suisse que le 23 février 2009. Cette absence
était due selon A.X.________ à la maladie de sa mère. A.X.________ a expliqué
avoir entrepris des démarches pour faire reconnaître en Suisse son diplôme de
technicien supérieur en matériaux de construction obtenu le 13 avril 1992 dans
son pays natal. N'ayant plus de travail depuis son retour en Suisse le 23
février 2009, A.X.________ s'est adressée aux services sociaux de 5.********,
afin d'obtenir une aide financière; elle a bénéficié du reste du revenu
d'insertion durant quelques mois. Le rapport de police relève encore qu'A.X.________
a des contacts réguliers en Suisse avec sa belle-famille du côté d'une sœur.
Ses parents et frères et sœurs (au nombre de sept) vivent tous en Algérie.
E.
Le 31 mars 2009, A.X.________ a requis la
prolongation de son titre de séjour. Le 28 avril 2009, le SPOP a fait savoir à
cette dernière qu'il considérait que son droit à une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial avait pris fin, dès lors qu'elle vivait séparée
de son époux et que les conditions de la poursuite de son séjour après
dissolution de la famille n'étaient pas remplies, en conséquence de quoi il
avait l'intention de refuser sa demande et de lui impartir un délai pour
quitter la Suisse.
Par lettre du 27 mai 2009 de son
avocat, A.X.________ s'est déterminée, faisant valoir qu'une réconciliation
avec son époux restait possible et qu'elle allait tenter de convaincre ce
dernier d'entamer une thérapie. Elle s'est prévalue de ses nombreuses
recherches d'emploi, ayant débouché sur un emploi temporaire de trois mois, et
de ses démarches entreprises pour faire reconnaître son diplôme universitaire
algérien, ce qui lui permettrait de disposer d'un bel avantage sur le marché de
l'emploi. Enfin, A.X.________ a invoqué sa bonne intégration en Suisse. Elle
considère que depuis son départ pour la Suisse, elle n'a plus guère de liens avec
les personnes qu'elle connaissait dans son pays d'origine, où elle n'a pas de possibilité
de se loger et où elle éprouverait de sérieuses difficultés à retrouver un
emploi.
F.
Par décision du 6 juillet 2009, notifiée le 13
juillet 2009 à son avocat, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour d'A.X.________ et lui a imparti un délai de départ.
G.
Par acte du 14 septembre 2009 de son conseil,
A.X.________ a recouru en temps utile compte tenu des féries auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
du SPOP, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation
de séjour est renouvelée.
Le 14 octobre 2009, le SPOP s'est
déterminé en concluant au rejet du recours.
Par l'intermédiaire de son conseil,
la recourante a déposé le 5 janvier 2010 un mémoire complémentaire, confirmant
les conclusions de son recours. Elle a produit deux lettres de soutien émanant
de ses employeuses actuelles, qui louent ses mérites.
H.
Une demande de permis de travail a été déposée
le 12 septembre 2009 par C.Y.________, qui souhaite engager la recourante comme
aide de ménage et dame de compagnie à raison de 24 heures par semaine au tarif
horaire brut de 23 fr. La recourante se prévaut d'un autre engagement, en
qualité de concierge. Son contrat de mission pour 6.******** a été prolongé
pour une durée indéterminée le 17 août 2009.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La présente cause est régie par la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (art. 126 al. 1er LEtr, a contrario).
2.
a) D'après l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint
d'un ressortissant suisse (…) a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
L'art. 49 LEtr prévoit cependant
une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures
dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir également la
circulaire de l’Office fédéral des migrations (ODM) I Domaine des étrangers,
version 1er juillet 2009 ch. 6.1.5 et ch 6.9).
b) En l’espèce, les époux se sont
mariés le 13 septembre 2007 et se sont séparés le 12 août 2008, soit moins
d'une année plus tard. La vie commune n'a pas repris depuis cette date.
La recourante fait valoir dans son
recours que la séparation serait due à des problèmes d'ordre financier. Dans
son mémoire complémentaire, elle fait état des difficultés rencontrées avec la
fille de son époux. Elle évoque également des problèmes de couple, qu'elle se
dit bien décidée à résoudre. Elle entend convaincre son époux de l'utilité
d'une thérapie de couple et garde bon espoir de reprendre une vie de couple.
Elle a fait part à la police de ses intentions de fonder une famille. Or, B.X.________
ne l'entend manifestement pas de cette oreille. Il a exclu devant la police la
possibilité d'une reprise de la vie commune et déclaré que si une procédure de
divorce n'était pas encore entamée, c'était parce que son avocat lui
conseillait d'attendre deux ans. Dans ces circonstances, la séparation des
époux, qui est désormais plus longue que la vie commune, doit être considérée
comme définitive. Par ailleurs, les chances d'une
reprise de la vie commune ne doivent pas, selon la jurisprudence, se fonder sur
les seules déclarations de l'époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment
de sa situation matrimoniale. Il faut, en principe, que de telles déclarations
soient confortées par celles de l'autre époux ou par d'autres indices, comme
l'absence de cohabitation des conjoints pendant une période significative (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.3
p. 136 et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin,
peu importent les motifs de la désunion.
Vu ce qui précède, la recourante ne
peut ni se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 42 al. 1 LEtr, ni de circonstances justifiant l'existence de domiciles
séparés au sens de l'art. 49 LEtr.
3.
a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'union conjugale au
sens de l'art. 50 al.1 let. a LEtr suppose en effet l'existence d'une
communauté conjugale effectivement vécue (Directives ODM, Domaine des
étrangers, chapitre 6 Regroupement familial, ch. 6.15.1).
En l'espèce, l'union conjugale n'a
pas duré trois ans, puisque la recourante s'est mariée le 13 septembre 2007. En
outre, l'intégration dans notre pays ne peut pas être considérée comme étant
réussie. Arrivée en Suisse au mois de septembre 2007, soit voilà un peu plus de
deux ans, la recourante a occupé quelques emplois, elle a certes quelques
connaissances et semble-t-il de la famille du côté d'une sœur. Elle vit
désormais séparée de son époux depuis plus d'une année et demi et a ses parents
et frères et sœurs en Algérie. Le rapport de police relève qu'elle ne participe
pas à la vie sociale en Suisse. Dans ces circonstances, l'intégration dans
notre pays ne saurait être considérée comme réussie. La recourante ne peut donc
pas invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
b) La recourante invoque
l'existence de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son
séjour en Suisse. Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). D'après le message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511), il
s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse,
notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la
réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait
particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois
de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution
de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour
lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a
pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son
pays d'origine ne pose aucun problème particulier".
En l'espèce, la recourante n'a été
victime ni de violences physiques ni psychiques de la part de son conjoint,
avec lequel elle n'a finalement que très peu vécu. Par ailleurs, il n'est pas
démontré qu'un retour dans son pays d'origine causerait à la recourante des
difficultés de réintégration sociale. Qu'elle doive se rechercher un logement
ou qu'il soit en Algérie plus difficile de trouver un emploi qu'en Suisse ne
sont pas des éléments déterminants car les conditions économiques du pays
d'origine ne sont pas propres à la recourante et ne peuvent être pris en
considération pour fonder la poursuite du séjour en Suisse. La recourante a
vécu dans son pays d'origine la majeure partie de son existence. D'après l'une
des lettres de soutien produites, elle y avait même une très bonne situation,
un excellent poste de travail avec responsabilité dont le revenu lui permettait
de subvenir également aux besoins de ses parents. Elle n'a quitté son pays que
récemment, en 2007. Elle y a encore ses parents et ses frères et sœurs. Elle y
est retournée entre décembre 2008 et février 2009, pour aider sa mère malade. C'est
dire qu'elle a gardé des contacts étroits avec son pays d'origine. En
revanche, les liens qu'elle a établis avec la Suisse ne sont pas
particulièrement étroits. Elle y a sans doute des connaissances et de la
famille du côté d'une sœur mais elle vit désormais séparée de son mari et le
couple n'a pas eu d'enfant commun. La recourante se prévaut d'avoir tissé un
réseau social particulièrement dense au niveau local et effectuer de nombreuses
activités pour le compte d'associations sans toutefois en apporter la preuve. Le
séjour en Suisse est bref. Le fait que la recourante ait occupé différents
emplois pour parvenir à une certaine autonomie financière, ce que complète une
contribution d'entretien versée par son époux, nonobstant qu'elle ait bénéficié
durant quelques mois du revenu d'insertion et le fait qu'elle tente de faire
reconnaître un diplôme universitaire algérien dans le but d'améliorer sa
situation ne changent rien à l'appréciation de la situation. Dès lors, sur les
plans personnel, économique et social, il n'est pas déraisonnable d'exiger de la
recourante qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine. Les conditions
posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas non plus remplies.
4.
Pour le surplus, l'autorité intimée considère
dans ses déterminations que la recourante ne se trouve pas dans un cas
individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. La
recourante ne le prétend du reste pas.
Malgré le sous-titre de l'art. 31
OASA, il n'est pas certain qe les raisons personnelles majeures de l'art. 50
LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il
n'a pas trois ans d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des
raisons personnelles majeures ne remplit en tout cas pas les conditions pour la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (pour une analyse, voir PE.2009.0340
du 5 novembre 2009, consid. 3).
A supposer qu'on doive néanmoins
examiner l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, on relèverait
que la recourante se trouve en Suisse depuis peu de temps. Le comportement de cette
dernière n'a pas donné lieu à des plaintes, ses employeuses actuelles vantent
ses mérites. La recourante n'a pas bénéficié de prestations sociales, sous
réserve, durant quelques mois, du revenu d'insertion. Elle vit séparée de son
époux. La séparation dure désormais depuis plus longtemps que la vie commune.
Aucun enfant commun n'est issu de cette union. A part des connaissances et un
peu de famille du côté d'une sœur, c'est en Algérie qu'elle a sa proche
parenté. Son intégration en Suisse n'est pas très poussée. En définitive, rien
ne s'oppose au retour de la recourante, encore jeune et en bonne santé, dans
son pays d'origine, qu'elle a quitté il y a moins de trois ans, où elle a passé
la quasi-totalité de son existence et où semble-t-il elle avait une bonne
situation. L'existence d'un cas individuel d'extrême gravité doit être en
conséquence niée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai
de départ. La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt
(art. 49 al. 1 LPA). Au surplus, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LPA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
juillet 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population impartira à la
recourante un nouveau délai de départ.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs sont mis à la charge de A.X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.