PE.2009.0503
CDAP - PE.2009.0503 - 2011-04-21 - X._____________/Service de la population (SPOP)
21 avril 2011Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0503
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.04.2011
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
DURÉE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
INFRACTION
PROPORTIONNALITÉ
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-2-2
LEI-62-b
Résumé contenant:
Ressortissant portugais âgé de 24 ans, rencontrant des problèmes d'alcool, qui a commencé son activité délictuelle à l'âge de treize ans et a fait l'objet de très nombreuses condamnations. En l'espèce, il convient d'examiner la question sous l'angle de l'art. 5 Annexe I ALCP, dont l'application peut se révéler plus favorable à l'intéressé que l'art. 62b LEtr. La persistance du recourant dans son activité délictuelle pourrait en principe dans d'autres circonstances justifier le non-renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Toutefois, le fait que les actes en cause aient été commis alors que l'intéressé était encore au début de l'âge adulte, que son comportement paraît depuis lors avoir évolué favorablement (notamment par une grande motivation sur le plan professionnel) et que la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publique semble aujourd'hui réduite, plaide pour qu'une chance lui soit donnée de poursuivre en Suisse le redressement qu'il paraît avoir opéré. Son long séjour dans ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où se trouve toute sa proche famille, rend ses possibilités de réintégration au Portugal pour le moins problématiques. Dans ces conditions la décision attaquée ne satisfait pas au principe de la proportionnalité. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril
2011
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 1er juillet 2009 refusant de renouveler
son autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, de nationalité
portugaise, est arrivé en Suisse le 15 novembre 1995, au titre du regroupement
familial auprès de ses parents. Au cours de son enfance, il a été placé dans
différents foyers.
B.
Le 7 août 2002, le Président du Tribunal des
mineurs a reconnu X.________ (ci-après aussi: l’intéressé) coupable de voies de
fait, vol, complicité de vol, brigandage, brigandage en bande, extorsion,
recel, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
incendie intentionnel, circulation de nuit sans éclairage, utilisation sans
droit d’un cyclomoteur, conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire, conduite d’un cyclomoteur sans casque de protection, infraction
et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention
à la loi fédérale sur la police les chemins de fer. Il a été condamné à dix
demi-journées de prestations en travail.
C.
Le 13 avril 2005, le Président du Tribunal des
mineurs a condamné X.________ à un mois de détention pour lésions corporelles
simples, vol, tentative d’extorsion, injure, contravention à la LStup et à la loi
sur les transports publics.
D.
X.________ a subi un coma éthylique en 2005 et
une seconde hospitalisation aux urgences en 2007.
E.
Selon une attestation établie par le Centre
social régional d’Orbe en juillet 2006, X.________ bénéficiait du revenu
d’insertion depuis le 1er juillet 2006. Il a été rayé des registres
du Centre social à la fin de l’année 2006.
F.
Le 25 juin 2008, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’intéressé s’était rendu coupable
d’agression, d’opposition aux actes de l’autorité, de vol, de brigandage et de
contravention à la LStup. Une peine privative de liberté de 20 mois a été
prononcée à son encontre. Incarcéré le 9 septembre 2007, il avait déjà subi 316
jours de prison préventive durant l’enquête.
G.
Le 2 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a reconnu coupable l’intéressé de voies de fait,
rixe, vol, complicité de vol, recel, injure, violation de domicile, violence ou
menace contre les fonctionnaires, contravention et infraction à la LStup Une
peine privative de liberté de quatre mois, complémentaire à la condamnation du
25 juin 2008, a été prononcée.
H.
Le 2 octobre 2008, le Service de la population (SPOP)
a informé l’intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour CE/AELE.
I.
Le 10 octobre 2008, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement X.________ à compter du jour où il pourrait
justifier d’une promesse d’engagement ferme et l’a astreint, pendant le délai
d’épreuve, à un traitement ambulatoire contre l’alcoolisme comprenant des
contrôles réguliers d’abstinence et à un traitement psychothérapeutique ciblé
sur sa problématique d’impulsivité et de faible tolérance à la frustration.
J.
Le 16 octobre 2008, X.________ s’est vu proposer
un emploi en qualité d’aide menuisier poseur. Le 20 octobre 2008, il a été
libéré conditionnellement.
K.
Par écrit du 23 octobre 2008 adressé au SPOP, l’intéressé
exposait son parcours de vie avant d’arriver en Suisse. Il indiquait ne pas
parler portugais, mais créole, compte tenu de l’origine capverdienne de sa
famille. Il invoquait également le fait que sa famille proche se trouvait en
Suisse.
L.
Durant une partie de l’année 2009, l’intéressé a
travaillé pour l’entreprise Y.________, en qualité de manœuvre.
M.
Le 1er juillet 2009, le SPOP a refusé
le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________, au vu de la
gravité des infractions commises les années précédentes. Cette décision a été notifiée
le 20 juillet 2009.
N.
Sur la base d’un rapport de la police
lausannoise établi le 12 juillet 2009, l’intéressé était prévenu d’un vol de
natel.
O.
Le 14 août 2009, le Juge d’instruction du Nord
vaudois a reconnu le recourant coupable d’injure et de violence ou menaces
contre les autorités et les fonctionnaires et l’a condamné à 30 jours-amende.
P.
Le 14 septembre 2009, un recours a été formulé
par X.________ (ci-après: le recourant) auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 1er
juillet 2009. Il conclut à l’admission du recours et, principalement, à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est
renouvelée, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de l’affaire au SPOP pour nouvelle décision. Il estime qu’il ne
représente pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre et la sécurité
publique et il fait grief à la décision attaquée d’être manifestement
disproportionnée.
Q.
Le 29 octobre 2009, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
R.
Le 30 décembre 2009, le recourant a été
incarcéré à la Prison de la Croisée à Orbe suite à deux plaintes pénales
déposées l’une par sa mère et l’autre par un voisin de celle-ci, pour lésions
corporelles simples subsidiairement voies de fait, mise en danger de la vie
d’autrui, dommages à la propriété, injure et menaces.
S.
Le 22 juillet 2010, les Dr. Z.________ et A.________
ont remis au Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois l’expertise
que celui-ci avait requis dans le cadre de son enquête au sujet des faits
survenus en décembre 2009. L’expertise retenait notamment que, pour ce qui
concernait les faits reprochés, la responsabilité de l’expertisé pouvait être
qualifiée de moyenne. Le risque de récidive était important et l’expertisé
était susceptible de commettre de nouvelles infractions, sous forme de troubles
du comportement, s’il poursuivait sa consommation d’alcool. L’expertise
affirmait que pour diminuer le risque de récidive, il était nécessaire de
contraindre le recourant à un « traitement institutionnel de postcure
sur une modalité fermée dans un premier temps, associé à un travail
occupationnel sous forme d’atelier ».
T.
Le SPOP a répondu le 19 août 2010 et a conclu au
rejet du recours. Il souligne le nombre et le caractère répétitif des
infractions commises, l’absence de prise de conscience et le problème permanent
lié à la consommation d’alcool. Le SPOP considère le risque de récidive du
recourant comme important et la présence de celui-ci comme une menace grave et
actuelle.
Le recourant s’est déterminé le 22
octobre 2010. Il expose qu’il a considérablement évolué durant les deux
dernières années.
Le recourant est sorti de prison au
courant de l’automne 2010.
U.
Le recourant a séjourné à la Fondation B.________
(ci-après aussi: la fondation) du 11 novembre au 30 décembre 2010. La
conclusion générale du bilan du 9 décembre 2010 (daté du 13 décembre 2010) est
la suivante:
« C’est un
bilan plutôt positif. Les objectifs de M. X.________ sont en voie
d’élaboration. Son projet professionnel avance, un transfert est prévu en début
d’année à C.________ et M. X.________ va rencontrer son conseiller
professionnel. M. X.________ est au clair avec ses consommations d’alcool. A
noter tout de même deux bémols, la fumée en chambre et le carton [note: contenant des bières] qui a été retrouvé dans sa chambre. Par
rapport à ce dernier point, M. X.________ va recevoir une lettre
d’avertissement ».
La fondation a mis un terme au
séjour du recourant en raison d’une seconde violation de la règle relative à la
non-introduction de produits (alcoolisés) sur le site.
V.
Par décision du 16 décembre 2010, le Juge
d’instruction du Nord vaudois a prononcé un non-lieu pour les faits litigieux
des 22 et 29 décembre 2009, en raison du retrait des plaintes déposées.
W.
Le recourant s’est déterminé le 22 décembre
2010. Il explique qu’il est entrain de se reconstruire et qu’il saisit la
dernière chance qui lui est offerte.
Le SPOP a remis ses déterminations
complémentaires le 24 décembre 2010. Il relève qu’il ressort du rapport de la fondation
du 13 décembre 2010 que le recourant n’est pas encore abstinent. Il estime
qu’un risque de récidive subsiste.
X.
Du 17 janvier au 4 mars 2011, le recourant a
fréquenté l’atelier de menuiserie de la fondation « C.________ ». Le
21 mars 2001, il s’est présenté auprès de l’entreprise D.________ pour une
place d’apprentissage AFP de maçon.
Y.
Le tribunal a tenu audience le 1er
avril 2011 en présence des parties. E.________, mère du recourant, et F.________,
collaboratrice du service social de la fondation, ont été entendues à titre de
témoins. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience:
« (…)
Interrogé par le
président, le recourant explique qu’il travaille pour quelques semaines dans un
kebab, à la préparation de la viande, en attendant une réponse de l’entreprise D.________.
L’entretien qu’il a eu avec la personne responsable chez D.________ lui a
laissé un bon sentiment. Il a néanmoins pris des contacts ailleurs pour le cas
où il ne serait pas engagé. Il a été aidé par Mme G.________ du CSR de Moudon
pour la rédaction des CV et lettres de motivation. Comme loisir, il explique
qu’il fait de la musique (un peu de rap), qu’il pratique un peu de foot et
qu’il aime discuter avec ses amis. Il admet qu’il boit de l’alcool, mais de
manière contrôlée; 2-3 bières lui suffisent. Quand il sort, il cherche à éviter
les bagarres. Il estime ne pas avoir besoin de coach pour gérer son problème
d’alcool. Sur le plan professionnel, il déclare qu’il souhaite d’abord faire un
AFP (en 2 ans) pour travailler tout de suite et gagner un salaire, puis
éventuellement un CFC ».
Considérants
1.
Ressortissant portugais, le recourant peut se
prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté
européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui
confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de
l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie
contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport
valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 2
al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr
prévoit des dispositions plus favorables. Tel n’est pas le cas en l'espèce et
il convient dès lors d’examiner le recours exclusivement au regard des
dispositions de l’ALCP.
2.
a) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP
dispose cependant que:
« Les droits octroyés par les dispositions du
présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des
raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait
référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no
L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10) ».
Lorsque les autorités suisses
appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) antérieure à la date de la signature de l’accord (art. 16
ALCP). Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30; 130 II 176
consid. 3.4.1 p.183/184; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de
la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, n° 30/77,
Rec. 1977, p. 1999, § 33-35;
du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, § 23 et 25). Les mesures d'ordre public
ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de
la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 130
II 493 consid. 3.2). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut
automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues
de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement
avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour
l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184, traduit et résumé in
RDAF 2005 I, p. 641; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222, traduit et résumé in
RDAF 2004 I, p. 798; voir aussi Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP
et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I, p. 259 ss., spéc. 302 ss.).
Une mesure d’ordre public n’est pas subordonnée à ce qu'il soit établi avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la
portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque
ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
potentielle qui pourrait y être portée (ATF 2C_15/2009 du 17 juin 2009; ATF 130
II 493 consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1). Cette appréciation se fera dans le
cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme
ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176
consid. 3.4.2 p. 184).
b) Toute
mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité, qui
s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
) et de l'ALCP (ATF 130 II 176 consid. .4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2
p. 220/221 et les références). En effet, même lorsqu'un motif de révocation de
l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si
la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la
mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381,
traduit et résumé in RDAF 2010 I, p. 436). Il convient de prendre en
considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la
gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration,
respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96
al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
c) Le renvoi ne peut être exigé que
pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la
révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH,
respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même
portée que la disposition conventionnelle le droit au respect de la vie privée
et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II
377.
consid.7). Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une
ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Dans le cas de ressortissants
étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient
commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une
violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens
matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire
n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c.
Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit
étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt
Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c.
France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69
et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif
sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le
pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la
supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier,
plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son
pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation
particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité,
de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont
noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur
identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme,
avait relevé que « l'expérience montre que la
délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le
passage à l'âge adulte » et, dans son arrêt Maslov c. Autriche du
23.
juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour avait considéré que, s'agissant
d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie,
sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu
d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la
personne concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure
d'expulsion pendant son adolescence.
d) Dans sa jurisprudence, le
tribunal de céans a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un
ressortissant français condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en
Suisse pour des infractions contre l’intégrité corporelle, conduite sans permis
avec un taux d’alcoolémie trop élevé et infraction à la LStup, en retenant que
le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le
risque de récidive concernant les actes de violence contre les personnes
apparaissait en effet manifeste et sa toxico-dépendance impliquait le risque
qu’il commette des délits destinés à assurer le financement de sa consommation,
dès lors que ses propres ressources financières étaient précaires (PE.2009.0444
du 25 novembre 2009). De même, s'agissant d'un ressortissant portugais ayant
commis de nombreuses infractions depuis 2005, notamment des atteintes à
l'intégrité physique de tiers, ainsi que de la vente de stupéfiants et ayant
récidivé peu de temps après avoir subi une première incarcération (PE.2008.0124
du 24 juillet 2008), ou encore pour une jeune femme ayant écoulé,
ou entendu écouler, sur le marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure (PE.2010.0426
du 19 novembre 2010). Il a aussi admis que l’existence d’un risque même réduit de récidive justifiait l’éloignement de
Suisse d’un jeune homme né en Suisse qui avait été condamné à 11 ans de
réclusion pour pour assassinat, vol et contravention à
la LStup (PE.2010.0076 du 26 novembre 2010). En revanche, dans un arrêt
PE.2007.0503 du 18 janvier 2008, le tribunal a accepté la demande de réexamen
formulée par un délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution
des peines, qui avait estimé que le risque de récidive, lié aux
caractéristiques de la personnalité du recourant, à son isolement et à son
désoeuvrement, pouvait être considéré comme « réduit » avec un bon
encadrement, consistant dans l'accomplissement d'une formation professionnelle
et dans son placement dans un foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le
tribunal a relevé que le placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de la
libération conditionnelle, dépendait de l'octroi d'un titre de séjour. Compte
tenu du fait que le risque de récidive était désormais considéré comme réduit
par les autorités pénales, il n'y avait plus lieu de refuser de lui délivrer un
titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics; grâce à cette
autorisation, il pourrait bénéficier de la chance qui lui était offerte d'être
placé en foyer et d'amorcer une nouvelle vie. Dans un arrêt récent
(PE.2009.0532 du 25 janvier 2010), le tribunal a considéré que ne présentait
pas un danger pour l’ordre public qui justifiait de limiter son droit de
séjourner en Suisse selon l’ALCP, un toxicomane ressortissant allemand, en
Suisse depuis l’enfance, dont l’autorisation d’établissement s’est éteinte en
raison d’un séjour à l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq ans
de réclusion pour infraction grave et contravention à la LStup, peine suspendue
en faveur d’une mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait
favorablement.
3.
a) En l’espèce, l’autorité intimée fonde son
argumentation sur l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP, d’une
part, ainsi que sur l’art. 62 let. b LEtr, d’autre part. Selon cette dernière
disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception
de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision, lorsque l’étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP. A teneur de l’art. 2 al.
2.
LEtr, comme relevé supra (ch. 1), on n’appliquera la LEtr que si elle prévoit
des dispositions plus favorables. En l’espèce, il convient dès lors d’examiner
la question sous l’angle de l’art. 5 Annexe I ALCP, dont l’application peut se
révéler plus favorable à l’intéressé (v. ATF 2C_412/2009 du 9 mars 2010 consid.
4.
).
b) En l’occurrence, le recourant a
commencé son activité délictuelle en 2000, à l’âge de treize ans, et a fait
l’objet d’une première condamnation en 2002, notamment pour brigandage (vol de
discman et CD sous la menace d’un couteau). Cette première condamnation ne l'a
pas dissuadé de récidiver. Il a de nouveau été condamné en 2005 pour lésions
corporelles simples (jet d’une pierre sur le visage d’un jeune homme après
l’avoir frappé), vol, tentative d’extorsion, injure, contravention à la LStup
et à la Loi sur les transports publics, puis en 2008 (à deux reprises pour un
total de 24 mois de détention) pour agression, opposition aux actes de
l’autorité, vol, brigandage (vol de trottinette), contravention et infraction à
la LStup, voies de fait, rixe, vol, complicité de vol, recel, injure, violation
de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires. Les condamnations de
2008.
concernaient des actes commis entre 2004 et 2007, soit entre 19 et 22 ans.
La multiplicité et la persistance des infractions ne sont pas anodines et
démontrent que le recourant peine à tirer les conséquences de ses actes. Il
existe donc un intérêt public certain à ce que le recourant cesse
définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or la révocation de son
autorisation de séjour constituerait un moyen permettant aux autorités suisses
de mettre fin à son activité délictueuse. Cela étant, la gravité des
infractions commises par le recourant doit être quelque peu relativisée. Il n’a
pas commis des infractions de violence grave (l’infraction de brigandage commise
alors qu’il était majeur se rapportant à un vol de trottinette), ni des
infractions d’ordre sexuel après sa majorité. En outre,
son activité délictuelle a diminué depuis 2007. Il ne s’est plus rendu coupable
que d’injure et de violence contre un policier en mars
2009.
et d’un vol de natel en juillet 2009. Il ne s’agit pas de minimiser les délits en cause, mais uniquement
de relever qu’ils ne démontrent pas à eux seuls que le recourant représente une
menace grave et actuelle pour l’ordre public. Concernant les faits des 22 et 29
décembre 2009, le Juge d’instruction du Nord vaudois a prononcé un non-lieu en
raison du retrait des plaintes déposées. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir
compte sous l’angle pénal. Le recourant ne conteste toutefois pas qu’une partie
des faits reprochés sont véridiques et qu’il a effectivement perdu la maîtrise
de lui-même sous l’emprise de l’alcool.
A cet égard, il ressort du rapport
établi lors du séjour du recourant en résidence à la fondation ainsi que de la raison
pour laquelle ce séjour a été interrompu (non-respect des règles de
non-introduction de produits par le recourant), de même que des déclarations
du recourant en audience que celui-ci n’a pas encore pris entièrement conscience
de la nécessité de se faire aider pour apprendre à gérer son rapport à l’alcool.
Il faut néanmoins relever que le recourant semble maîtriser suffisamment – du
moins sous l’angle de la protection de l’ordre et de la sécurité publics – son
rapport à l’alcool puisqu’il n’a plus fait depuis 2009 l’objet de plaintes pour
des actes en rapport avec une surconsommation d’alcool. Le même raisonnement
peut être tenu à l’égard des problèmes d’impulsivité et d’agressivité dont souffre
le recourant.
Sur le plan des éléments positifs,
il faut relever la grande motivation du recourant à s’insérer dans le monde du
travail. Son conseiller professionnel, H.________, a mis l’accent sur son envie
de travailler et son engagement important dans l’atelier de menuiserie. Cette
appréciation est confirmée par les faits, en particulier par la postulation du
recourant pour un poste d’apprentissage AFP auprès de l’entreprise D.________,
et par les déclarations faites en cours d’audience qui ont convaincu le
tribunal de la volonté du recourant de s’engager dans la vie professionnelle.
Entendue lors de l’audience, Mme F.________ de la Fondation B.________ a
confirmé que, lors de son séjour à la fondation, le recourant avait connu une
bonne évolution du point de vue résidentiel avec une volonté de bien faire et
un engagement de sa part. Le seul problème rencontré avec lui avait été celui
de la violation du principe de non-introduction de boissons alcoolisées dans la
maison, qui les avait finalement obligés à mettre fin à son séjour à la fin de
l’année 2010. Mme F.________ a précisé que, malgré les problèmes rencontrés par
rapport au cadre fixé, le recourant devait être considéré comme une personne de
bonne foi.
De manière générale, au vu des
éléments précités, il apparaît que le recourant a évolué plutôt positivement à
partir de sa première sortie de prison en 2008 et que le risque de récidive,
bien que présent, peut être considéré comme réduit. De plus, comme on l’a vu, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation
des personnes, le risque de récidive ne doit pas être admis trop facilement.
Concernant l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse, il faut relever qu’il serait sans doute
difficile pour lui de retourner vivre au Portugal. En effet, arrivé enfant en
Suisse, il y vit depuis maintenant seize ans. Il y a donc grandi, y a suivi toute
sa scolarité, passé son adolescence et vécu le début de sa vie d'adulte jusqu'à
aujourd'hui. De plus, même si les relations qu'il entretient avec son père
semblent peu intenses et les relations avec sa mère ont pu être agitées, on
doit tenir compte du fait qu’il vit encore avec sa mère et l’un de ses frères
et que son père et son frère se trouvent en Suisse (son grand frère étant
apparemment incarcéré en Suisse). Certes, la présence de la famille du
recourant en Suisse n’a pas suffit à l’éloigner de son activité délictueuse par
le passé. Néanmoins, ses proches ont conservé des contacts avec lui et lui
fournissent un soutien dont il serait entièrement dépourvu dans son pays.
En résumé, la persistance du recourant
dans son activité délictuelle pourrait en principe dans d’autres circonstances justifier
le non-renouvellement de son autorisation de séjour. Toutefois, le fait que les
actes en cause aient été commis alors que l'intéressé était encore au début de
l’âge adulte, que son comportement paraît depuis lors avoir évolué
favorablement et que la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité
publique semble aujourd'hui réduite, plaide pour qu'une chance soit donnée au
recourant de poursuivre en Suisse le redressement qu'il paraît avoir opéré. Son
long séjour dans ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et
où se trouve toute sa proche famille, rend ses possibilités de réintégration
dans son pays d'origine pour le moins problématiques. Dans ces conditions la
décision attaquée ne satisfait pas au principe de la proportionnalité.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant
renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge
de l'Etat (art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 1er
juillet 2009 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émoluments.
IV.
L'Etat de Vaud versera à X.________, par
l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 1’500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.