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Décision

PE.2009.0503

CDAP - PE.2009.0503 - 2011-04-21 - X._____________/Service de la population (SPOP)

21 avril 2011Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, de nationalité

portugaise, est arrivé en Suisse le 15 novembre 1995, au titre du regroupement

familial auprès de ses parents. Au cours de son enfance, il a été placé dans

différents foyers.

B.

Le 7 août 2002, le Président du Tribunal des

mineurs a reconnu X.________ (ci-après aussi: l’intéressé) coupable de voies de

fait, vol, complicité de vol, brigandage, brigandage en bande, extorsion,

recel, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, actes d’ordre

sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,

incendie intentionnel, circulation de nuit sans éclairage, utilisation sans

droit d’un cyclomoteur, conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un

permis de conduire, conduite d’un cyclomoteur sans casque de protection, infraction

et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention

à la loi fédérale sur la police les chemins de fer. Il a été condamné à dix

demi-journées de prestations en travail.

C.

Le 13 avril 2005, le Président du Tribunal des

mineurs a condamné X.________ à un mois de détention pour lésions corporelles

simples, vol, tentative d’extorsion, injure, contravention à la LStup et à la loi

sur les transports publics.

D.

X.________ a subi un coma éthylique en 2005 et

une seconde hospitalisation aux urgences en 2007.

E.

Selon une attestation établie par le Centre

social régional d’Orbe en juillet 2006, X.________ bénéficiait du revenu

d’insertion depuis le 1er juillet 2006. Il a été rayé des registres

du Centre social à la fin de l’année 2006.

F.

Le 25 juin 2008, le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’intéressé s’était rendu coupable

d’agression, d’opposition aux actes de l’autorité, de vol, de brigandage et de

contravention à la LStup. Une peine privative de liberté de 20 mois a été

prononcée à son encontre. Incarcéré le 9 septembre 2007, il avait déjà subi 316

jours de prison préventive durant l’enquête.

G.

Le 2 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne a reconnu coupable l’intéressé de voies de fait,

rixe, vol, complicité de vol, recel, injure, violation de domicile, violence ou

menace contre les fonctionnaires, contravention et infraction à la LStup Une

peine privative de liberté de quatre mois, complémentaire à la condamnation du

25 juin 2008, a été prononcée.

H.

Le 2 octobre 2008, le Service de la population (SPOP)

a informé l’intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour CE/AELE.

I.

Le 10 octobre 2008, le Juge d’application des

peines a libéré conditionnellement X.________ à compter du jour où il pourrait

justifier d’une promesse d’engagement ferme et l’a astreint, pendant le délai

d’épreuve, à un traitement ambulatoire contre l’alcoolisme comprenant des

contrôles réguliers d’abstinence et à un traitement psychothérapeutique ciblé

sur sa problématique d’impulsivité et de faible tolérance à la frustration.

J.

Le 16 octobre 2008, X.________ s’est vu proposer

un emploi en qualité d’aide menuisier poseur. Le 20 octobre 2008, il a été

libéré conditionnellement.

K.

Par écrit du 23 octobre 2008 adressé au SPOP, l’intéressé

exposait son parcours de vie avant d’arriver en Suisse. Il indiquait ne pas

parler portugais, mais créole, compte tenu de l’origine capverdienne de sa

famille. Il invoquait également le fait que sa famille proche se trouvait en

Suisse.

L.

Durant une partie de l’année 2009, l’intéressé a

travaillé pour l’entreprise Y.________, en qualité de manœuvre.

M.

Le 1er juillet 2009, le SPOP a refusé

le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________, au vu de la

gravité des infractions commises les années précédentes. Cette décision a été notifiée

le 20 juillet 2009.

N.

Sur la base d’un rapport de la police

lausannoise établi le 12 juillet 2009, l’intéressé était prévenu d’un vol de

natel.

O.

Le 14 août 2009, le Juge d’instruction du Nord

vaudois a reconnu le recourant coupable d’injure et de violence ou menaces

contre les autorités et les fonctionnaires et l’a condamné à 30 jours-amende.

P.

Le 14 septembre 2009, un recours a été formulé

par X.________ (ci-après: le recourant) auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 1er

juillet 2009. Il conclut à l’admission du recours et, principalement, à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est

renouvelée, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au

renvoi de l’affaire au SPOP pour nouvelle décision. Il estime qu’il ne

représente pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre et la sécurité

publique et il fait grief à la décision attaquée d’être manifestement

disproportionnée.

Q.

Le 29 octobre 2009, le recourant a été mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire.

R.

Le 30 décembre 2009, le recourant a été

incarcéré à la Prison de la Croisée à Orbe suite à deux plaintes pénales

déposées l’une par sa mère et l’autre par un voisin de celle-ci, pour lésions

corporelles simples subsidiairement voies de fait, mise en danger de la vie

d’autrui, dommages à la propriété, injure et menaces.

S.

Le 22 juillet 2010, les Dr. Z.________ et A.________

ont remis au Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois l’expertise

que celui-ci avait requis dans le cadre de son enquête au sujet des faits

survenus en décembre 2009. L’expertise retenait notamment que, pour ce qui

concernait les faits reprochés, la responsabilité de l’expertisé pouvait être

qualifiée de moyenne. Le risque de récidive était important et l’expertisé

était susceptible de commettre de nouvelles infractions, sous forme de troubles

du comportement, s’il poursuivait sa consommation d’alcool. L’expertise

affirmait que pour diminuer le risque de récidive, il était nécessaire de

contraindre le recourant à un « traitement institutionnel de postcure

sur une modalité fermée dans un premier temps, associé à un travail

occupationnel sous forme d’atelier ».

T.

Le SPOP a répondu le 19 août 2010 et a conclu au

rejet du recours. Il souligne le nombre et le caractère répétitif des

infractions commises, l’absence de prise de conscience et le problème permanent

lié à la consommation d’alcool. Le SPOP considère le risque de récidive du

recourant comme important et la présence de celui-ci comme une menace grave et

actuelle.

Le recourant s’est déterminé le 22

octobre 2010. Il expose qu’il a considérablement évolué durant les deux

dernières années.

Le recourant est sorti de prison au

courant de l’automne 2010.

U.

Le recourant a séjourné à la Fondation B.________

(ci-après aussi: la fondation) du 11 novembre au 30 décembre 2010. La

conclusion générale du bilan du 9 décembre 2010 (daté du 13 décembre 2010) est

la suivante:

« C’est un

bilan plutôt positif. Les objectifs de M. X.________ sont en voie

d’élaboration. Son projet professionnel avance, un transfert est prévu en début

d’année à C.________ et M. X.________ va rencontrer son conseiller

professionnel. M. X.________ est au clair avec ses consommations d’alcool. A

noter tout de même deux bémols, la fumée en chambre et le carton [note: contenant des bières] qui a été retrouvé dans sa chambre. Par

rapport à ce dernier point, M. X.________ va recevoir une lettre

d’avertissement ».

La fondation a mis un terme au

séjour du recourant en raison d’une seconde violation de la règle relative à la

non-introduction de produits (alcoolisés) sur le site.

V.

Par décision du 16 décembre 2010, le Juge

d’instruction du Nord vaudois a prononcé un non-lieu pour les faits litigieux

des 22 et 29 décembre 2009, en raison du retrait des plaintes déposées.

W.

Le recourant s’est déterminé le 22 décembre

2010. Il explique qu’il est entrain de se reconstruire et qu’il saisit la

dernière chance qui lui est offerte.

Le SPOP a remis ses déterminations

complémentaires le 24 décembre 2010. Il relève qu’il ressort du rapport de la fondation

du 13 décembre 2010 que le recourant n’est pas encore abstinent. Il estime

qu’un risque de récidive subsiste.

X.

Du 17 janvier au 4 mars 2011, le recourant a

fréquenté l’atelier de menuiserie de la fondation « C.________ ». Le

21 mars 2001, il s’est présenté auprès de l’entreprise D.________ pour une

place d’apprentissage AFP de maçon.

Y.

Le tribunal a tenu audience le 1er

avril 2011 en présence des parties. E.________, mère du recourant, et F.________,

collaboratrice du service social de la fondation, ont été entendues à titre de

témoins. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience:

« (…)

Interrogé par le

président, le recourant explique qu’il travaille pour quelques semaines dans un

kebab, à la préparation de la viande, en attendant une réponse de l’entreprise D.________.

L’entretien qu’il a eu avec la personne responsable chez D.________ lui a

laissé un bon sentiment. Il a néanmoins pris des contacts ailleurs pour le cas

où il ne serait pas engagé. Il a été aidé par Mme G.________ du CSR de Moudon

pour la rédaction des CV et lettres de motivation. Comme loisir, il explique

qu’il fait de la musique (un peu de rap), qu’il pratique un peu de foot et

qu’il aime discuter avec ses amis. Il admet qu’il boit de l’alcool, mais de

manière contrôlée; 2-3 bières lui suffisent. Quand il sort, il cherche à éviter

les bagarres. Il estime ne pas avoir besoin de coach pour gérer son problème

d’alcool. Sur le plan professionnel, il déclare qu’il souhaite d’abord faire un

AFP (en 2 ans) pour travailler tout de suite et gagner un salaire, puis

éventuellement un CFC ».

Considérants

1.

Ressortissant portugais, le recourant peut se

prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté

européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui

confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de

l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie

contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport

valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 2

al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr

prévoit des dispositions plus favorables. Tel n’est pas le cas en l'espèce et

il convient dès lors d’examiner le recours exclusivement au regard des

dispositions de l’ALCP.

2.

a) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP

dispose cependant que:

« Les droits octroyés par les dispositions du

présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des

raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait

référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no

L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10) ».

Lorsque les autorités suisses

appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et

de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés

européennes (CJCE) antérieure à la date de la signature de l’accord (art. 16

ALCP). Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les

limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent

s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité

nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en

dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,

l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt

fondamental de la société (cf. ATF 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30; 130 II 176

consid. 3.4.1 p.183/184; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de

la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, n° 30/77,

Rec. 1977, p. 1999, § 33-35;

du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, § 23 et 25). Les mesures d'ordre public

ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de

la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui

qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas

individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 130

II 493 consid. 3.2). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive

64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut

automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues

de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement

avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit,

ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour

l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184, traduit et résumé in

RDAF 2005 I, p. 641; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222, traduit et résumé in

RDAF 2004 I, p. 798; voir aussi Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP

et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I, p. 259 ss., spéc. 302 ss.).

Une mesure d’ordre public n’est pas subordonnée à ce qu'il soit établi avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la

portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque

ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de

l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

potentielle qui pourrait y être portée (ATF 2C_15/2009 du 17 juin 2009; ATF 130

II 493 consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1). Cette appréciation se fera dans le

cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme

ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176

consid. 3.4.2 p. 184).

b) Toute

mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité, qui

s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

) et de l'ALCP (ATF 130 II 176 consid. .4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2

p. 220/221 et les références). En effet, même lorsqu'un motif de révocation de

l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si

la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la

mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381,

traduit et résumé in RDAF 2010 I, p. 436). Il convient de prendre en

considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la

gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration,

respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96

al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

c) Le renvoi ne peut être exigé que

pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la

révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH,

respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la

confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même

portée que la disposition conventionnelle le droit au respect de la vie privée

et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II

377.

consid.7). Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une

ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui.

Dans le cas de ressortissants

étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient

commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une

violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens

matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire

n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c.

Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit

étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt

Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c.

France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69

et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif

sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le

pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la

supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier,

plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son

pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation

particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité,

de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont

noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur

identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme,

avait relevé que « l'expérience montre que la

délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le

passage à l'âge adulte » et, dans son arrêt Maslov c. Autriche du

23.

juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour avait considéré que, s'agissant

d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie,

sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu

d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la

personne concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure

d'expulsion pendant son adolescence.

d) Dans sa jurisprudence, le

tribunal de céans a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un

ressortissant français condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en

Suisse pour des infractions contre l’intégrité corporelle, conduite sans permis

avec un taux d’alcoolémie trop élevé et infraction à la LStup, en retenant que

le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le

risque de récidive concernant les actes de violence contre les personnes

apparaissait en effet manifeste et sa toxico-dépendance impliquait le risque

qu’il commette des délits destinés à assurer le financement de sa consommation,

dès lors que ses propres ressources financières étaient précaires (PE.2009.0444

du 25 novembre 2009). De même, s'agissant d'un ressortissant portugais ayant

commis de nombreuses infractions depuis 2005, notamment des atteintes à

l'intégrité physique de tiers, ainsi que de la vente de stupéfiants et ayant

récidivé peu de temps après avoir subi une première incarcération (PE.2008.0124

du 24 juillet 2008), ou encore pour une jeune femme ayant écoulé,

ou entendu écouler, sur le marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure (PE.2010.0426

du 19 novembre 2010). Il a aussi admis que l’existence d’un risque même réduit de récidive justifiait l’éloignement de

Suisse d’un jeune homme né en Suisse qui avait été condamné à 11 ans de

réclusion pour pour assassinat, vol et contravention à

la LStup (PE.2010.0076 du 26 novembre 2010). En revanche, dans un arrêt

PE.2007.0503 du 18 janvier 2008, le tribunal a accepté la demande de réexamen

formulée par un délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution

des peines, qui avait estimé que le risque de récidive, lié aux

caractéristiques de la personnalité du recourant, à son isolement et à son

désoeuvrement, pouvait être considéré comme « réduit » avec un bon

encadrement, consistant dans l'accomplissement d'une formation professionnelle

et dans son placement dans un foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le

tribunal a relevé que le placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de la

libération conditionnelle, dépendait de l'octroi d'un titre de séjour. Compte

tenu du fait que le risque de récidive était désormais considéré comme réduit

par les autorités pénales, il n'y avait plus lieu de refuser de lui délivrer un

titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics; grâce à cette

autorisation, il pourrait bénéficier de la chance qui lui était offerte d'être

placé en foyer et d'amorcer une nouvelle vie. Dans un arrêt récent

(PE.2009.0532 du 25 janvier 2010), le tribunal a considéré que ne présentait

pas un danger pour l’ordre public qui justifiait de limiter son droit de

séjourner en Suisse selon l’ALCP, un toxicomane ressortissant allemand, en

Suisse depuis l’enfance, dont l’autorisation d’établissement s’est éteinte en

raison d’un séjour à l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq ans

de réclusion pour infraction grave et contravention à la LStup, peine suspendue

en faveur d’une mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait

favorablement.

3.

a) En l’espèce, l’autorité intimée fonde son

argumentation sur l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP, d’une

part, ainsi que sur l’art. 62 let. b LEtr, d’autre part. Selon cette dernière

disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception

de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision, lorsque l’étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet

d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP. A teneur de l’art. 2 al.

2.

LEtr, comme relevé supra (ch. 1), on n’appliquera la LEtr que si elle prévoit

des dispositions plus favorables. En l’espèce, il convient dès lors d’examiner

la question sous l’angle de l’art. 5 Annexe I ALCP, dont l’application peut se

révéler plus favorable à l’intéressé (v. ATF 2C_412/2009 du 9 mars 2010 consid.

4.

).

b) En l’occurrence, le recourant a

commencé son activité délictuelle en 2000, à l’âge de treize ans, et a fait

l’objet d’une première condamnation en 2002, notamment pour brigandage (vol de

discman et CD sous la menace d’un couteau). Cette première condamnation ne l'a

pas dissuadé de récidiver. Il a de nouveau été condamné en 2005 pour lésions

corporelles simples (jet d’une pierre sur le visage d’un jeune homme après

l’avoir frappé), vol, tentative d’extorsion, injure, contravention à la LStup

et à la Loi sur les transports publics, puis en 2008 (à deux reprises pour un

total de 24 mois de détention) pour agression, opposition aux actes de

l’autorité, vol, brigandage (vol de trottinette), contravention et infraction à

la LStup, voies de fait, rixe, vol, complicité de vol, recel, injure, violation

de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires. Les condamnations de

2008.

concernaient des actes commis entre 2004 et 2007, soit entre 19 et 22 ans.

La multiplicité et la persistance des infractions ne sont pas anodines et

démontrent que le recourant peine à tirer les conséquences de ses actes. Il

existe donc un intérêt public certain à ce que le recourant cesse

définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or la révocation de son

autorisation de séjour constituerait un moyen permettant aux autorités suisses

de mettre fin à son activité délictueuse. Cela étant, la gravité des

infractions commises par le recourant doit être quelque peu relativisée. Il n’a

pas commis des infractions de violence grave (l’infraction de brigandage commise

alors qu’il était majeur se rapportant à un vol de trottinette), ni des

infractions d’ordre sexuel après sa majorité. En outre,

son activité délictuelle a diminué depuis 2007. Il ne s’est plus rendu coupable

que d’injure et de violence contre un policier en mars

2009.

et d’un vol de natel en juillet 2009. Il ne s’agit pas de minimiser les délits en cause, mais uniquement

de relever qu’ils ne démontrent pas à eux seuls que le recourant représente une

menace grave et actuelle pour l’ordre public. Concernant les faits des 22 et 29

décembre 2009, le Juge d’instruction du Nord vaudois a prononcé un non-lieu en

raison du retrait des plaintes déposées. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir

compte sous l’angle pénal. Le recourant ne conteste toutefois pas qu’une partie

des faits reprochés sont véridiques et qu’il a effectivement perdu la maîtrise

de lui-même sous l’emprise de l’alcool.

A cet égard, il ressort du rapport

établi lors du séjour du recourant en résidence à la fondation ainsi que de la raison

pour laquelle ce séjour a été interrompu (non-respect des règles de

non-introduction de produits par le recourant), de même que des déclarations

du recourant en audience que celui-ci n’a pas encore pris entièrement conscience

de la nécessité de se faire aider pour apprendre à gérer son rapport à l’alcool.

Il faut néanmoins relever que le recourant semble maîtriser suffisamment – du

moins sous l’angle de la protection de l’ordre et de la sécurité publics – son

rapport à l’alcool puisqu’il n’a plus fait depuis 2009 l’objet de plaintes pour

des actes en rapport avec une surconsommation d’alcool. Le même raisonnement

peut être tenu à l’égard des problèmes d’impulsivité et d’agressivité dont souffre

le recourant.

Sur le plan des éléments positifs,

il faut relever la grande motivation du recourant à s’insérer dans le monde du

travail. Son conseiller professionnel, H.________, a mis l’accent sur son envie

de travailler et son engagement important dans l’atelier de menuiserie. Cette

appréciation est confirmée par les faits, en particulier par la postulation du

recourant pour un poste d’apprentissage AFP auprès de l’entreprise D.________,

et par les déclarations faites en cours d’audience qui ont convaincu le

tribunal de la volonté du recourant de s’engager dans la vie professionnelle.

Entendue lors de l’audience, Mme F.________ de la Fondation B.________ a

confirmé que, lors de son séjour à la fondation, le recourant avait connu une

bonne évolution du point de vue résidentiel avec une volonté de bien faire et

un engagement de sa part. Le seul problème rencontré avec lui avait été celui

de la violation du principe de non-introduction de boissons alcoolisées dans la

maison, qui les avait finalement obligés à mettre fin à son séjour à la fin de

l’année 2010. Mme F.________ a précisé que, malgré les problèmes rencontrés par

rapport au cadre fixé, le recourant devait être considéré comme une personne de

bonne foi.

De manière générale, au vu des

éléments précités, il apparaît que le recourant a évolué plutôt positivement à

partir de sa première sortie de prison en 2008 et que le risque de récidive,

bien que présent, peut être considéré comme réduit. De plus, comme on l’a vu, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation

des personnes, le risque de récidive ne doit pas être admis trop facilement.

Concernant l'intérêt privé du

recourant à demeurer en Suisse, il faut relever qu’il serait sans doute

difficile pour lui de retourner vivre au Portugal. En effet, arrivé enfant en

Suisse, il y vit depuis maintenant seize ans. Il y a donc grandi, y a suivi toute

sa scolarité, passé son adolescence et vécu le début de sa vie d'adulte jusqu'à

aujourd'hui. De plus, même si les relations qu'il entretient avec son père

semblent peu intenses et les relations avec sa mère ont pu être agitées, on

doit tenir compte du fait qu’il vit encore avec sa mère et l’un de ses frères

et que son père et son frère se trouvent en Suisse (son grand frère étant

apparemment incarcéré en Suisse). Certes, la présence de la famille du

recourant en Suisse n’a pas suffit à l’éloigner de son activité délictueuse par

le passé. Néanmoins, ses proches ont conservé des contacts avec lui et lui

fournissent un soutien dont il serait entièrement dépourvu dans son pays.

En résumé, la persistance du recourant

dans son activité délictuelle pourrait en principe dans d’autres circonstances justifier

le non-renouvellement de son autorisation de séjour. Toutefois, le fait que les

actes en cause aient été commis alors que l'intéressé était encore au début de

l’âge adulte, que son comportement paraît depuis lors avoir évolué

favorablement et que la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité

publique semble aujourd'hui réduite, plaide pour qu'une chance soit donnée au

recourant de poursuivre en Suisse le redressement qu'il paraît avoir opéré. Son

long séjour dans ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et

où se trouve toute sa proche famille, rend ses possibilités de réintégration

dans son pays d'origine pour le moins problématiques. Dans ces conditions la

décision attaquée ne satisfait pas au principe de la proportionnalité.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant

renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le

sens des considérants. Il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge

de l'Etat (art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 1er

juillet 2009 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle

rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.

L'Etat de Vaud versera à X.________, par

l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 1’500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.