PE.2009.0506
CDAP - PE.2009.0506 - 2010-02-19 - A.X._____ Y.__, B.Z.__ X.__, C.Y.__ X._____/Service de la population (SPOP)
19 février 2010Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0506
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.02.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ Y.________, B.Z.________ X.________, C.Y.________ X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
REGROUPEMENT FAMILIAL
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
PORTUGAL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-3-1
CEDH-8
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Originaires de République dominicaine, les recourantes 1 et 2 (la mère et sa fille née en 1999) ont obtenu des autorisations de séjour en Suisse suite au mariage en 2005 de la recourante 1 avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les époux se sont séparés en 2006. En 2009, la recourante 1 a donné naissance à un enfant (le recourant 3) dont le père biologique n'est pas son mari, mais qui a obtenu la nationalité portugaise, aucune action en désaveu n'ayant été initiée. L'autorité intimée a révoqué les autorisations de séjour des trois recourants. Dans la mesure où l'union conjugale est définitivement rompue, la recourante 1 ne peut plus s'en prévaloir pour conserver son titre de séjour en Suisse. De plus, aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite de son séjour en Suisse. Au vu de la scolarité peu avancée en Suisse de la recourante 2, une continuation de son séjour pour terminer sa formation scolaire ou professionnelle n'entre également pas en ligne de compte. S'agissant du recourant 3, il ne peut se prévaloir de l'art. 3 de l'annexe I à l'ALCP dès lors qu'il ne vit pas avec son père. Il ne peut pas non plus être mis au bénéfice de l'art. 24 de l'annexe I à l'ALCP dans la mesure où il ne dispose d'aucune source de revenu ou de fortune propre. Enfin, les prétendues relations avec son père juridique ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour entrer dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a révoqué les autorisations de séjour des trois recourants. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A.X.Y.________, à 1.********, représentée par Me Nabil
CHARAF, avocat, à Montreux;
2.
B.Z.X.________, à 1.********, représentée par Me Nabil
CHARAF, avocat, à Montreux;
3.
C.Y.X.________, à 1.********, représenté par Me Nabil CHARAF,
avocat, à Montreux.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation;
Recours A.X.Y.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 7 août 2009 révoquant
leurs autorisations de séjour CE/AELE.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 septembre 2004, A.X.Y.D.________, ressortissante
dominicaine née le 15 octobre 1981, est entrée en Suisse au bénéfice d'un
visa touristique, laissant dans son pays d'origine, sa fille, B.Z.X.________,
née le 9 décembre 1999, dont elle a confié la garde à sa mère.
Le 5 août 2005, A.X.Y.D.________
a épousé E.Y._______, ressortissant portugais né le 4 avril 1985 et
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Le 19 août 2005, elle a
annoncé son arrivée en Suisse et sollicité une autorisation de séjour aux fins
de vivre auprès de son conjoint.
Elle a ainsi été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour de type CE/AELE valable jusqu'au 4 août 2010.
B.
Le 22 novembre 2005, A.X.Y.________ a
demandé un visa en faveur de sa fille. Cette dernière est entrée en Suisse le
18 février 2006 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de
type CE/AELE valable jusqu'au 4 août 2010. Le père de l'enfant,
F.G.________, est resté en République dominicaine.
C.
Le 6 octobre 2006, le président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'2.******** a prononcé des mesures protectrices
de l'union conjugale, autorisant les époux J.________-X.________ à vivre
séparément pour une durée indéterminée.
D.
Par ordonnance du 31 août 2007, le Juge
d'instruction du canton de Vaud a reconnu E.Y.________ coupable d'injures,
menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné
à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans
ainsi qu'à une amende de 300 francs.
E.
Le 27 février 2008, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a requis de la Police cantonale l'ouverture d'une
enquête et l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.
A.X.Y.________ a été entendue la
17 mars 2008. A cette occasion, elle a exposé avoir demandé la séparation
après avoir subi des violences conjugales. Elle n'envisageait en revanche pas
le divorce, dès lors qu'elle pouvait considérer de vivre à nouveau avec son
conjoint en cas de changement radical de sa personnalité. Sur le plan
professionnel, A.X.Y.________ a indiqué avoir occupé plusieurs emplois et travailler
pour l'heure en qualité de secrétaire pour un salaire mensuel net de
2'500 francs. A.X.Y.________ a affirmé que toute sa famille résidait en
Suisse, à savoir une tante à 3.********, deux cousins à 4.********, un cousin à
5.********, deux cousines à 6.******** et une cousine à 1.********. Ses parents
vivent en revanche en République dominicaine.
Entendu le 27 mars 2008, E.Y.________
a déclaré avoir quitté le domicile conjugal en septembre 2006 suite à une
altercation avec son épouse. Il a en revanche nié l'existence de violences
conjugales et a indiqué qu'il envisageait de divorcer. E.Y.________ a encore
précisé avoir été incarcéré en France du 29 avril au 14 juin 2007.
F.
Le 7 juillet 2008, le Centre social
régional (ci-après: CSR) a informé le SPOP que A.X.Y.________ avait perçu des
prestations du Revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er mars au
30 juin 2006, du 1er au 30 septembre 2006 et du 1er novembre
2006 au 30 juin 2008. Un montant total de 65'673 fr. 45 lui avait été
versé à cette date.
G.
Le 21 janvier 2009, A.X.Y.________ a donné
naissance à C.Y.X.________.
Interpellée par le SPOP, elle a
confirmé être toujours séparée de son mari qui n'était pas le père de cet
enfant. Ce dernier était issu des œuvres d'un dénommé H.I.________, lequel
était disposé à reconnaître l'enfant une fois qu'E.Y.________ l'aurait
désavoué.
H.
Invitée par le SPOP à se déterminer avant qu'il
ne statue sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour,
A.X.Y.________ a communiqué ses observations le 20 juillet 2009.
Par décision du 7 août 2009,
le SPOP a révoqué les autorisations de séjour en faveur de A.X.Y.________ et
ses enfants B.Z.X.________ et C.Y.X.________.
I.
A.X.Y.________ s'est pourvue contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, elle a notamment
produit une attestation de l'Etablissement primaire de 7.******** dont il
ressort que B.Z.X.________ y est scolarisée depuis le mois d'août 2005, ainsi
qu'un document dans lequel l'entreprise 8.******** AG indique que A.X.Y.________
a débuté une activité lucrative pour son compte le 31 août 2009.
Par décision du 10 septembre
2009, A.X.Y.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours. Il a cependant précisé que sa décision englobait par erreur l'enfant C.Y.X.________,
dans la mesure où celui-ci n'avait jamais bénéficié d'une autorisation de
séjour.
A.X.Y.________ a produit la carte
d'identité portugaise de son fils C.Y.X.________ émise le 2 novembre 2009.
Le SPOP a produit un contrat de
travail dont il ressort que A.X.Y.________ a commencé à travailler en qualité
de "Call-Center-Agent" pour le compte de 8.******** AG le 31 août
2009 à raison de 25 heures par semaines.
Par lettre du 29 décembre
2009, le SPOP a encore indiqué au juge instructeur qu'aucune action en désaveu
n'avait été initiée, qu'E.Y.________ déclarait entretenir des relations
personnelles avec son fils qu'il voit régulièrement et dont il contribue à
l'entretien. Le SPOP constatait cependant qu'aucune pièce attestant de
l'existence d'une relation intacte et effectivement vécue n'avait été produite.
Pour le surplus, E.Y.________ avait été invité à s'annoncer auprès de sa
commune de domicile en vue de réactiver son autorisation d'établissement.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité intimée a révoqué les autorisations
de séjour CE/AELE octroyées aux trois recourants et leur a imparti un délai
d'un mois pour quitter la Suisse. La recourante prétend qu'elle se trouve par
conséquent "en état de détresse du fait qu'elle considère que son
renvoi constitue un excès de rigueur à son égard et à l'égard de ses deux enfants".
Les recourants soutiennent que leur départ de Suisse les placerait dans une
situation précaire. Il sera procédé en premier lieu à l'examen du droit au
séjour de la recourante.
a) Des règles différentes sont
applicables aux ressortissants des Etats de la Communauté européenne ou de
l'Association européenne de libre échange, d'une part, et aux ressortissants
d'Etats tiers, d'autre part.
La LEtr s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille
et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile
dans un de ces Etats que dans la mesure ou l'accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit
des dispositions plus favorables ( art. 2 al. 2 LEtr).
En vertu de l'art. 4 ALCP, le
droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve
des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de
l'annexe I. L'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP prévoit
que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge
(art. 3 al. 2 let. a de l'annexe I à l'ALCP).
Dans un arrêt de principe, le
Tribunal fédéral, s'inspirant d'un arrêt rendu par la Cour de justice des
Communautés européennes (ci-après: CJCE), avait cependant retenu que cette
disposition n'était pas applicable lorsque, au moment où le regroupement
familial était exercé, le membre de la famille, qui n'avait pas la nationalité d'un
Etat contractant, ne résidait pas déjà légalement dans un Etat contractant
(ATF 130 II 1 résumé et traduit in RDAF 2005 I pp. 621 ss
consid. 3.6 pp. 623 s.; cf. arrêt de la CJCE C-109/01 Akrich
du 23 septembre 2003.). La CJCE s'est cependant distancée de la
jurisprudence précitée dans un arrêt rendu le 25 juillet 2008 (arrêt de la
CJCE C-127/08 Metock du 25 juillet 2008) dans lequel elle juge que
les dispositions communautaires sur le regroupement familial s'appliquent sans
restriction aux ressortissants d'Etats tiers, quand bien même ces personnes ne
résident pas encore de manière légale dans un Etat membre (cf. Laurent Merz, Le
droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral in RDAF
2009.
pp. 248 ss, pp. 285 ss). Dans un arrêt rendu le
29.
septembre 2009, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence à celle
de la CJCE. Ainsi, un ressortissant d'un Etat tiers peut désormais être mis au
bénéfice des dispositions de l'ALCP sur le regroupement familial, même s'il n'a
pas préalablement séjourné légalement dans un pays cocontractant (ATF
2C_196/2009).
b) En l'espèce, la recourante est
mariée à un ressortissant portugais. Il apparaît qu'elle est entrée en Suisse
directement depuis la République dominicaine, sans avoir au préalable séjourné
légalement dans l'un des Etats membres de l'ALCP. Il ressort cependant du
dossier qu'elle a directement été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
de type CE/AELE valable jusqu'au 4 août 2010. Quoiqu'il en soit, au vu de
la nouvelle jurisprudence précitée, et dans la mesure où la LEtr ne prévoit pas
des dispositions plus favorables, il convient de faire application des dispositions
de l'ALCP.
2.
L'autorité intimée a révoqué les autorisations
de séjours au motif que le mariage de la recourante était vidé de toute
substance. Partant, elle commettait un abus de droit en se prévalant de cette
union pour conserver son titre de séjour.
a) L'art. 3 al. 1 de
l'annexe I à l'ACLP prévoit que les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Le conjoint est notamment considéré comme membre de
la famille quelle que soit sa nationalité (art. 3 al. 2 de
l'annexe I à l'ALCP). En principe, l'art. 3 de l'annexe I à
l'ACLP confère un droit de séjour en Suisse aux membres de la famille pendant
toute la durée formelle du mariage (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129).
Cela étant, cette disposition ne protège pas les mariages fictifs. D'autre
part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette
disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la
demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de
séjour pour le conjoint du ressortissant communautaire. A cet égard, le
Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par
la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF 130 II 113 consid. 9
pp. 128 ss). Les principes développés par le Tribunal fédéral en
matière d'abus de droit s'appliquent en principe également à la LEtr (cf.
Directives de l'Office fédéral des migrations, version 13.02.2008,
n° 6.14; arrêt PE.2008.0286 du 3 décembre 2008).
Selon la jurisprudence relative à
l'ancien art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y
a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2. p. 117 et la
jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de
la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à
cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145
consid. 2.2. p. 151).
b) Dans la présente occurrence, la
recourante a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage le
5.
août 2005 avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Les époux se sont séparés en septembre 2006. Des
mesures protectrices de l'union conjugale les autorisant à vivre séparément
pour une durée indéterminée ont été prononcées en octobre 2006. Ils n'ont pas
repris la vie commune depuis lors. E.Y.________ a en outre fait part de son
intention de divorcer. De plus, la recourante a donné naissance le
21.
janvier 2009 à un second enfant dont le père biologique n'est pas son
mari. Une reprise de la vie commune apparaît dès lors totalement exclue. La
recourante n'allègue d'ailleurs pas que tel serait le cas. Partant, elle ne
peut se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial avec son
conjoint pour conserver son titre de séjour en Suisse.
3.
La recourante soutient que son renvoi constitue
un cas de rigueur et la placerait dans un état de détresse.
La recourante ne disposant plus de
droit dérivé découlant de l'art. 3 de l'annexe 1 à l'ALCP du fait de
son mariage avec un ressortissant d'un Etat partie à cet accord, le droit de
poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné à l'aune de la législation
interne de ce pays.
a) aa) Selon l'art. 43
al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation
d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de
18.
ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit
d'une part que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité en vertu de
l'art. 43 LEtr notamment subsiste lorsque l'union conjugale a duré au
moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). L'union conjugale
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une
communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des
étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM, version
du 1er juillet 2009 n° 6.15.1; ATF 2C_304/2009 du
9.
décembre 2009 consid. 3).
bb) Les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas remplies en l'espèce,
l'union conjugale ayant duré moins de trois ans vu la séparation intervenue en
2006.
b) aa) D'autre part, le droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour demeure après la dissolution de la
famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine
semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Le Conseil fédéral
a précisé cette disposition par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la
suivante :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir
compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant;
c) de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance".
Même s'il existe des analogies
entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et ceux permettant d'admettre
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art 50
al. 1 let. b LEtr, le Tribunal fédéral n'a pas examiné le lien entre
ces deux dispositions. Il a cependant procédé à une analogie avec la jurisprudence
rendue sous l’empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait
les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale" (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2 et
4.
). Cette jurisprudence
n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y
soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne
sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, l'on tiendra compte d'une très longue durée de
séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une
réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir
à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple
sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêts
PE.2007.0436 du 31 mars 2008; PE.2008.0342 du 18 mars 2009).
Le Tribunal fédéral a précisé que
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués
notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de
réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme
"notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (cf. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009
consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement
compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids
différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons
personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois
qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise
dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la
réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle
majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre
de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration
compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons
personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du
conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être
admises. Il s'agit bien là d'un cas de rigueur (ATF 2C_/460 du 4 novembre
2009.
consid. 5.3).
b) A l'évidence, aucune raison
personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.
Elle est en effet entrée en Suisse en 2004 alors qu'elle était âgée de 23 ans
et y séjourne depuis cinq ans. Elle conserve par ailleurs des liens importants
avec son pays d'origine où elle a grandit et vécu jusqu'en 2004 et où résident
ses deux parents. Elle n'allègue d'ailleurs nullement qu'une réintégration
sociale dans son pays de provenance serait fortement compromise. Elle se contente
d'affirmer que son renvoi de Suisse la mettrait dans une situation précaire,
sans donner aucun élément concernant les problèmes que son départ engendrerait.
A ce propos, il sied de relever que la seule confrontation d'un étranger à une
mauvaise situation économique ne suffit pas à constituer un cas de détresse
personnelle. Enfin, il sied de relever qu'au vu de sa situation financière, la
recourante est contrainte de recourir à l'aide sociale. Les revenus qu'elle
perçoit à l'heure actuelle ne suffisent pas à l'entretien d'un ménage composé
de trois personnes dont deux enfants. Il s'ensuit que la recourante ne peut
être mise au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4.
Dans sa décision, l'autorité intimée a également
révoqué l'autorisation de séjour de C.Y.X.________. Elle a toutefois relevé
dans ses déterminations qu'il s'agissait d'une erreur, cet enfant n'ayant
jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle ajoute qu'il ne
peut de toute façon pas y prétendre, sa mère ne disposant plus de titre de
séjour en Suisse. Cela étant, C.Y.X.________ a acquis la nationalité portugaise
dans l'intervalle. Il convient dès lors d'examiner son droit à séjourner en
Suisse.
a) aa) Selon l'art. 3
al. 1 de l'annexe I à ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement
pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés
dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l'autre partie contractante. Sont notamment considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les
descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2
let. a de l'annexe I à l'ALCP).
bb) L'art. 2 al. 2 de
l'annexe I à ALCP prévoit que les ressortissants des parties contractantes
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne
bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet
accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chapitre V, un droit de séjour.
Selon l'art. 24 al. 1 de
l'annexe I à l'ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle
prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et
les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
b) En l'espèce, le fils de la
recourante ne peut se prévaloir de l'art. 3 de l'annexe I à l'ALCP
dès lors qu'il ne vit pas avec son père. Il ne peut pas non plus être mis au
bénéfice de l'art. 24 de l'annexe I à l'ALCP dans la mesure où il ne
dispose d'aucune source de revenu ou de fortune propre (cf. ATF 2C_33/2005 du
14.
mars 2008 consid. 3.2). De plus, sa mère, qui pourvoit à son
entretien, a déjà dû faire appel à l'aide sociale à plusieurs reprises.
5.
Par
ailleurs, dans l'hypothèse où le mari de la recourante entreprenait des
démarches aux fins de réactiver son autorisation d'établissement, il convient
encore d'examiner le droit au séjour en Suisse du fils de la recourante à
l'aune de l'art. 8 de la convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. A teneur
de cette disposition, toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cette
disposition tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences
arbitraires des pouvoirs publics et engendre par surcroît des obligations
positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale (Cour européenne
des droits de l’homme, arrêt Guichard, 2 septembre 2003, 2003-X, p. 401 consid.
1.
p. 413, réf. citée). Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est à dire au
moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu
de la disposition précitée, un droit à une autorisation de police des étrangers
sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
Ce droit n'est pas absolu et une
ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est
prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un
cas particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation de
séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une
pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne
l’intérêt privé à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater
qu’un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé
vit à l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui
touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas
de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit
de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en
considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que
la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de
séjour lui serait refusée (ATF 2A.562/2006 du 16 février 2007
consid. 3.4.1; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités, arrêt
PE.2006.0160 du 23 mars 2007 consid. 3 pp. 9 s.).
b) En l'espèce, l'on relèvera en
premier lieu que le fils de la recourante n'est pas l'enfant biologique de son
mari. Une procédure en désaveu a d'ailleurs dans un premier temps été envisagée.
La recourante prétend cependant que son mari revendique à l'heure actuelle la
paternité sur cet enfant avec lequel il entretiendrait des relations
personnelles et à l'entretien duquel il contribuerait, et en réclame sa garde. Or,
aucune mesure n'a été prise pour régler les relations entre C.Y.X.________ et
E.Y.________. Aucun élément ne figure au dossier qui permette de retenir que ce
dernier exerce un droit de visite effectif sur son fils juridique et qu'il
assume une partie de son entretien. D'ailleurs, les recourants ne se sont pas
exprimés suite aux remarques émises par l'autorité intimée le 29 décembre
2009.
au sujet du manque de pièces ou de justificatifs à ce propos. Il apparaît
dès lors que les prétendues relations entre le fils de la recourante et son
mari ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8
CEDH.
Partant, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de délivrer un titre de séjour au fils de la
recourante.
6.
Enfin, vu la scolarité peu avancée de B.Z.X.________,
une continuation de son séjour pour terminer sa formation scolaire ou professionnelle
n'entre également pas en ligne de compte (cf. ATF 2C_269/2009 du 5 janvier
2010.
consid. 3 et 4;2C_196/2009 du 29 septembre 2009;2A.475/2004 du
25.
mai 2005 consid. 4 et 5;2A.130/2005 du 12 avril 2005
consid. 1.2.1; Laurent Merz, op. cit. pp. 293 s.). C'est donc à
juste titre que l'autorité intimée a également révoqué son autorisation de
séjour.
7.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 49 al. 1 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
7 août 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.X.Y.________, B.Z.X.________ et C.Y.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
19 février 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.