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Décision

PE.2009.0508

CDAP - PE.2009.0508 - 2010-08-09 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

9 août 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant

équatorien, né le 3 mai 1960, est entré en Suisse le 1er janvier

2001 sans visa. A son arrivée, il n'a pas déposé de demande d'autorisation de

séjour.

Le 26 novembre 2002, il a fait

l'objet d'une première interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office

fédéral des migrations, en raison d'infractions graves aux prescriptions de

police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation), valable

du 26 novembre 2002 au 25 novembre 2004 et notifiée le 9 décembre 2002.

Le 7 août 2003, une seconde

décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre par l'Office

fédéral des migrations, valable du 26 novembre 2004 au 6 août 2006. Cette

décision lui a été notifiée le 15 mars 2005.

Par ordonnance du 24 novembre 2003,

le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________,

pour circulation sans permis de conduire, infraction et contravention à la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(aLSEE), à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 300 francs avec délai d'épreuve et de radiation de la même durée.

Le 2 mai 2005, A. X.________ Y.________

s'est annoncé au Service du contrôle de l'habitant de la Commune de Lausanne et

a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative.

Par décision du 3 juin 2005, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer à l'intéressé une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai

de deux mois pour quitter la Suisse.

A. X.________ Y.________ a recouru contre

cette décision par acte du 5 septembre 2005, déclaré irrecevable par le

Tribunal administratif.

Le 26 novembre 2005, A. X.________ Y.________

a formé une demande de réexamen devant le SPOP, laquelle a été rejetée le 15

décembre 2005.

Le 10 août 2006, le SPOP a imparti

un ultime délai d'un mois à l'intéressé pour quitter le territoire suisse.

Par ordonnance de condamnation du

10 novembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné

A. X.________ Y.________ pour infraction à la aLSEE, violation grave des règles

sur la circulation routière et conduite sans permis à une peine de 30 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 600 francs,

sans révocation du sursis accordé le 24 novembre 2003.

Le 23 mai 2007, A. X.________ Y.________

a épousé C. Z.________ ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation

de séjour CE/AELE (permis B) domiciliée à 2********.

Le 5 juin 2007, l'intéressé a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial

valable jusqu'au 28 février 2008, laquelle a ensuite été prolongée jusqu'au 28

février 2013.

Suite à la séparation des époux, A.

X.________ Y.________ a quitté la Commune de 2******** et a pris domicile à 3********

au 1er janvier 2008.

Le 8 avril 2008, B. X.________ D.________,

fille de l'intéressé née le 13 août 1990, a déposé une demande de visa pour la

Suisse afin de pouvoir vivre auprès de son père.

Sur demande du SPOP, la police a

entendu les époux en date des 13 et 22 janvier 2009. C. Z.________ a déclaré

que A. X.________ Y.________ lui aurait proposé de se marier afin qu'il puisse

obtenir des papiers, que les époux se seraient séparés un mois et demi après le

mariage, soit au début du mois de juillet 2007, et que son époux aurait

aussitôt quitté le domicile conjugal et serait retourné vivre dans son

appartement à 3********. Par ailleurs, elle a indiqué qu'une procédure de divorce

serait en cours. Pour le surplus, elle a exposé que son époux était bien

intégré en Suisse, notamment sur le plan professionnel, qu'il parlait bien

français et qu'il avait encore beaucoup de liens avec l'Equateur, étant donné

que toute sa famille, à l'exception de son fils et son frère, y vivait. A. X.________

Y.________, pour sa part, a déclaré que C. Z.________ lui avait proposé de se

marier, que les époux s'étaient séparés au mois de janvier 2008, qu'il

n'envisageait pas de divorcer, qu'il l'aimait toujours et qu'il l'attendait dans

l'hypothèse où elle souhaitait revenir. Il a indiqué que toute sa famille

vivait en Equateur, pays qu'il avait quitté huit ans plus tôt, et n'y être

retourné qu'une seule fois. Enfin, les époux s'accordent à dire que A. X.________

Y.________ ne s'entendait pas avec le fils de son épouse.

Le 13 mars 2009, le SPOP a informé

l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour,

considérant que le but de son séjour en Suisse était atteint.

A. X.________ Y.________ s'est

déterminé en date du 2 avril 2009. A cette occasion, il a notamment informé le

SPOP être intimé dans une procédure d'annulation de mariage intentée par son

épouse devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte et demander, en

conséquence, qu'il sursoie à statuer sur le sort de l'autorisation de séjour

jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation de mariage.

Par décision du 10 juillet 2009, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ en

lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse et a refusé

l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B. X.________ D.________.

Par acte du 14 septembre 2009,

l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, préalablement,

à la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit connu dans la

procédure pendante devant le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,

principalement, à l'admission du recours et à la prolongation de son

autorisation de séjour, et subsidiairement, à l'admission du recours et au

renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a notamment produit à l'appui de son recours un certificat de travail établi

le 14 août 2009 par la société E.________ Sàrl, dont la teneur est la suivante:

"Par la

présente, nous attestons que Monsieur A. X.________ Y.________ travaille dans

notre société en tant que façadier qualifié depuis le mercredi 1er

avril 2009.

Son activité

consiste en la pose d'isolation périphérique sur les façades extérieures de

bâtiments, l'application de rustique, peinture et accessoirement en des travaux

de maçonnerie, ceci tant sur des immeubles neufs que s'agissant de rénovation.

Monsieur X.________

sait travailler de manière indépendante et est apte à me seconder, en mon

absence, tant dans l'ouvrage que dans les instructions à donner aux employés.

La qualité de son

travail est irréprochable ; même les architectes en sont satisfaits. Monsieur X.________

est travailleur, ponctuel, consciencieux, responsable, digne de toute

confiance. Et nous pouvons que le recommander.

A noter qu'il

bénéficie d'un contrat de durée indéterminée au sein de notre société.

Le présent

certificat a été établi à la demande de l'intéressé.".

Le SPOP s'est déterminé le 16

octobre 2010 en concluant au rejet du recours. Il a notamment relevé qu'une reprise

de la vie commune semblait totalement exclue et que les époux n'avaient

aucunement maintenu une communauté conjugale depuis leur séparation.

Le 16 décembre 2009, A. X.________ Y.________

a déposé un mémoire complémentaire.

Le 21 décembre 2009, le SPOP a

indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Aucune des parties n'a présenté de réquisition

tendant à compléter l'instruction dans le délai imparti à cet effet.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

S'agissant de la requête en suspension de

l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure en annulation de

mariage actuellement pendante devant les autorités compétentes, il ne se

justifie pas d'y donner suite dès lors que l'issue de ladite procédure n'est

pas déterminante pour statuer sur la question de l'autorisation de séjour du

recourant. En effet, le dossier contient d'ores et déjà suffisamment d'éléments

pour apprécier la situation matrimoniale du recourant.

2.

a) Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

Selon la jurisprudence, commet un

abus de droit le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou communautaire qui

invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir

une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'ordre juridique

suisse: ni le droit interne (nouveau droit: cf. art. 51 al. 1 et 2 let. a de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS;142.20] / ancien

droit: cf. art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [LSEE] et la

jurisprudence s'y rapportant), ni l'Accord sur la libre circulation des

personnes, ni la Convention européenne des droits de l'homme ne permettent

d'invoquer le droit au regroupement familial à seule fin de contourner les

règles sur la police des étrangers (ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009; PE.2009.0405

du 20 octobre 2009 consid. 1).

b) En l'espèce, le recourant,

ressortissant d'un Etat tiers (Equateur) ne saurait revendiquer le maintien de

son autorisation de séjour en sa qualité de conjoint étranger d'une

ressortissante communautaire (d'origine portugaise), dès lors qu'il a vécu tout

au plus pendant 7 mois avec cette dernière, que son mariage a manifestement

perdu toute substance et se limite à un lien formel depuis le mois de décembre

2007.

en tout cas. En effet, les époux vivent séparés depuis cette époque selon

les dires du recourant, depuis plus longtemps d'après l'épouse, soit dans tous

les cas depuis environ deux ans et demi. L'épouse ayant engagé une procédure

d'annulation du mariage, actuellement pendante devant l'autorité compétente, il

faut considérer qu'il n'existe manifestement pas d'espoir de réconciliation.

Le motif de regroupement familial

n'existant plus, l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant peut être

révoquée, selon l'art. 23 OLCP. Cela étant, il reste à examiner si, comme le

prétend le recourant, d'autres circonstances permettent le maintien de son

autorisation de séjour CE/AELE à un autre titre.

3.

Un éventuel droit à la prolongation de son

autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la

LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1er

LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint

étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré

au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

b) En l'occurrence, même si le

recourant allègue que le couple ne fait que traverser un épisode houleux, il

n'en demeure pas moins qu'il n'a vécu, au mieux, que 7 mois avec son épouse,

que la séparation est intervenue au plus tard il y a deux ans et demi et qu'une

procédure en annulation de mariage est actuellement pendante. Ces éléments

excluent l'hypothèse de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, indépendamment de la

question de l'intégration du recourant.

Quant aux prévisions de l'art. 50 al.

1.

let. b et 50 al. 2 LEtr, elles peuvent être écartées: le recourant n'allègue

pas avoir été maltraité par son épouse; en outre, il ressort des déclarations

du recourant et de son épouse qu'il dispose d'attaches familiales fortes en

Equateur, où il a vécu jusqu'en 2000, soit jusqu'à l'âge de 40 ans, et où vit encore

toute sa famille à l'exclusion de l'un de ses fils qui vit en Suisse. Il devrait

donc pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés. Conformément à la

jurisprudence, l'art. 50 al. 2 LEtr exige que la réintégration soit fortement

compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_544/2009 du 25 mars 2010 et réf.). A cet égard,

on ne saurait prendre en considération l'allégué non étayé du recourant selon

lequel sa réintégration serait compromise en tant qu'il serait menacé en

Equateur en raison des dettes qu'il aurait contractées dans ce pays.

Partant, le recourant ne saurait se

prévaloir de l'art. 50 LEtr pour obtenir le maintien de son autorisation de

séjour.

4.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger

aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une

extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

a) Cet article est concrétisé par

l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui

prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient de tenir compte en pareil

cas notamment:

"a. de

l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique

suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance. ».

Cette disposition s’apparente à

l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008, qui prévoyait

que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale (PE.2009.0405 du 20

octobre 2009 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour

échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4

p. 207/208; PE.2009.0405 précité consid. 1 et réf.).

b) En l'occurrence, le recourant

séjourne en Suisse depuis plus de 9 ans, mais n'est au bénéfice d'une

autorisation que depuis le mois de juin 2007. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé

que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas, à elle seule, un élément

constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour

est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 précité consid. 3). Il n'y a dès lors

pas lieu de tenir compte de la période allant du 1er janvier 2001

(date d'entrée en Suisse) au 23 mai 2007 (date de son mariage avec une

ressortissante communautaire) durant laquelle le recourant a séjourné

illégalement en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, la durée légale du

séjour du recourant en Suisse, soit trois ans, doit ainsi être qualifiée de

relativement peu importante.

S'agissant des relations familiales

du recourant, comme indiqué plus haut, la plupart des membres de sa famille,

dont trois de ses quatre enfants, vit en Equateur. Il ne ressort pas du dossier

que la relation qu'entretient le recourant avec son fils majeur vivant en

Suisse soit prépondérante par rapport aux liens avec sa famille en Equateur.

Sur le plan social, même s'il parle

français, le recourant n'est que très peu intégré. Il a d'ailleurs vécu en

Equateur jusqu'à l'âge de 40 ans, de sorte qu'il y a nécessairement conservé

des attaches sociales et culturelles fortes, en plus des attaches familiales

qu'il ne conteste pas avoir maintenu pendant la durée de son séjour en Suisse.

Pour ce qui est de l'intégration

professionnelle, si l'on peut saluer le fait que le recourant est bien intégré

et apprécié de son employeur, il ne fait toutefois pas état de qualifications

professionnelles particulières. Contrairement à ce qui a pu être retenu par le

tribunal dans un autre cas auquel l'intéressé se réfère dans son recours

(PE.2008.0066 du 25 juillet 2008 consid. 6c), il ne ressort pas du certificat

de travail au dossier qu'il serait très difficilement remplaçable pour son

employeur. Par ailleurs, la situation du recourant diffère de celle ayant fait

l'objet de l'arrêt précité, dans la mesure où, dans cette précédente affaire,

le recourant était, d'après les constatations du tribunal, très difficile à

remplacer pour son employeur et pouvait se prévaloir d'une intégration

qualifiée non pas d'exceptionnelle mais toutefois de louable, ce qui n'est pas démontré

dans le cas présent.

En ce qui concerne le respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant, il convient de relever que ce

dernier a violé à deux reprises une interdiction d'entrée dans le pays et a

également été sanctionné à deux reprises notamment pour avoir conduit sans

permis de conduire valable. Un tel comportement dénote pour le moins un manque

de respect réitéré à l'ordre juridique suisse.

c) En conclusion, même si l'on peut

comprendre qu'un retour en Equateur entraîne certaines difficultés pour le

recourant, il résulte de l'examen des critères exposés ci-dessus qu'ils lui sont

en majorité défavorables. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a

pas retenu l'existence d'un cas d'extrême gravité.

5.

Enfin, il convient de relever que le recourant

se limite à contester la révocation de son autorisation de séjour, mais ne

remet pas en question le refus d'autorisation d'entrée prononcée à l'égard de

sa fille, B. X.________ D.________, dans le cadre de la décision attaquée. Quoi

qu'il en soit, dès lors que la révocation de l'autorisation de séjour du

recourant doit être confirmée, la question d'une autorisation de séjour à sa fille

par regroupement familial ne se pose plus.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice et n'a pas droit à l'allocation

de dépens (art. 49 et 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 juillet 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.