PE.2009.0508
CDAP - PE.2009.0508 - 2010-08-09 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)
9 août 2010Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0508
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.08.2010
Juge:
IBI
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
UNION CONJUGALE
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESSORTISSANT ÉTRANGER
VIE SÉPARÉE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
LEI-30-1-b
LEI-50
OLCP-23
Résumé contenant:
Le ressortissant équatorien séparé de son épouse, de nationalité portugaise, depuis plus de 2 ans et demi et qui n'a vécu avec elle que 7 mois au plus, ne saurait revendiquer le maintien de son autorisation de séjour en sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante communautaire (consid. 2). Par ailleurs, il ne remplit pas les conditions de l'art. 50 LEtr (consid. 3).
De plus, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées dès lors qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de 40 ans, qu'il séjourne en Suisse depuis neuf ans dont environ trois ans légalement, qu'il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières et que la plupart des membres de sa famille vivent en Equateur (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********, représenté par Me Laurent DAMOND, Avocat,
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation;
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 10 juillet 2009 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE et refusant de délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse à sa fille, B. X.________ Y.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant
équatorien, né le 3 mai 1960, est entré en Suisse le 1er janvier
2001 sans visa. A son arrivée, il n'a pas déposé de demande d'autorisation de
séjour.
Le 26 novembre 2002, il a fait
l'objet d'une première interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office
fédéral des migrations, en raison d'infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation), valable
du 26 novembre 2002 au 25 novembre 2004 et notifiée le 9 décembre 2002.
Le 7 août 2003, une seconde
décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre par l'Office
fédéral des migrations, valable du 26 novembre 2004 au 6 août 2006. Cette
décision lui a été notifiée le 15 mars 2005.
Par ordonnance du 24 novembre 2003,
le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________,
pour circulation sans permis de conduire, infraction et contravention à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(aLSEE), à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une
amende de 300 francs avec délai d'épreuve et de radiation de la même durée.
Le 2 mai 2005, A. X.________ Y.________
s'est annoncé au Service du contrôle de l'habitant de la Commune de Lausanne et
a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative.
Par décision du 3 juin 2005, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer à l'intéressé une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai
de deux mois pour quitter la Suisse.
A. X.________ Y.________ a recouru contre
cette décision par acte du 5 septembre 2005, déclaré irrecevable par le
Tribunal administratif.
Le 26 novembre 2005, A. X.________ Y.________
a formé une demande de réexamen devant le SPOP, laquelle a été rejetée le 15
décembre 2005.
Le 10 août 2006, le SPOP a imparti
un ultime délai d'un mois à l'intéressé pour quitter le territoire suisse.
Par ordonnance de condamnation du
10 novembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné
A. X.________ Y.________ pour infraction à la aLSEE, violation grave des règles
sur la circulation routière et conduite sans permis à une peine de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 600 francs,
sans révocation du sursis accordé le 24 novembre 2003.
Le 23 mai 2007, A. X.________ Y.________
a épousé C. Z.________ ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation
de séjour CE/AELE (permis B) domiciliée à 2********.
Le 5 juin 2007, l'intéressé a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial
valable jusqu'au 28 février 2008, laquelle a ensuite été prolongée jusqu'au 28
février 2013.
Suite à la séparation des époux, A.
X.________ Y.________ a quitté la Commune de 2******** et a pris domicile à 3********
au 1er janvier 2008.
Le 8 avril 2008, B. X.________ D.________,
fille de l'intéressé née le 13 août 1990, a déposé une demande de visa pour la
Suisse afin de pouvoir vivre auprès de son père.
Sur demande du SPOP, la police a
entendu les époux en date des 13 et 22 janvier 2009. C. Z.________ a déclaré
que A. X.________ Y.________ lui aurait proposé de se marier afin qu'il puisse
obtenir des papiers, que les époux se seraient séparés un mois et demi après le
mariage, soit au début du mois de juillet 2007, et que son époux aurait
aussitôt quitté le domicile conjugal et serait retourné vivre dans son
appartement à 3********. Par ailleurs, elle a indiqué qu'une procédure de divorce
serait en cours. Pour le surplus, elle a exposé que son époux était bien
intégré en Suisse, notamment sur le plan professionnel, qu'il parlait bien
français et qu'il avait encore beaucoup de liens avec l'Equateur, étant donné
que toute sa famille, à l'exception de son fils et son frère, y vivait. A. X.________
Y.________, pour sa part, a déclaré que C. Z.________ lui avait proposé de se
marier, que les époux s'étaient séparés au mois de janvier 2008, qu'il
n'envisageait pas de divorcer, qu'il l'aimait toujours et qu'il l'attendait dans
l'hypothèse où elle souhaitait revenir. Il a indiqué que toute sa famille
vivait en Equateur, pays qu'il avait quitté huit ans plus tôt, et n'y être
retourné qu'une seule fois. Enfin, les époux s'accordent à dire que A. X.________
Y.________ ne s'entendait pas avec le fils de son épouse.
Le 13 mars 2009, le SPOP a informé
l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour,
considérant que le but de son séjour en Suisse était atteint.
A. X.________ Y.________ s'est
déterminé en date du 2 avril 2009. A cette occasion, il a notamment informé le
SPOP être intimé dans une procédure d'annulation de mariage intentée par son
épouse devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte et demander, en
conséquence, qu'il sursoie à statuer sur le sort de l'autorisation de séjour
jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation de mariage.
Par décision du 10 juillet 2009, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ en
lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse et a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B. X.________ D.________.
Par acte du 14 septembre 2009,
l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, préalablement,
à la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit connu dans la
procédure pendante devant le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
principalement, à l'admission du recours et à la prolongation de son
autorisation de séjour, et subsidiairement, à l'admission du recours et au
renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a notamment produit à l'appui de son recours un certificat de travail établi
le 14 août 2009 par la société E.________ Sàrl, dont la teneur est la suivante:
"Par la
présente, nous attestons que Monsieur A. X.________ Y.________ travaille dans
notre société en tant que façadier qualifié depuis le mercredi 1er
avril 2009.
Son activité
consiste en la pose d'isolation périphérique sur les façades extérieures de
bâtiments, l'application de rustique, peinture et accessoirement en des travaux
de maçonnerie, ceci tant sur des immeubles neufs que s'agissant de rénovation.
Monsieur X.________
sait travailler de manière indépendante et est apte à me seconder, en mon
absence, tant dans l'ouvrage que dans les instructions à donner aux employés.
La qualité de son
travail est irréprochable ; même les architectes en sont satisfaits. Monsieur X.________
est travailleur, ponctuel, consciencieux, responsable, digne de toute
confiance. Et nous pouvons que le recommander.
A noter qu'il
bénéficie d'un contrat de durée indéterminée au sein de notre société.
Le présent
certificat a été établi à la demande de l'intéressé.".
Le SPOP s'est déterminé le 16
octobre 2010 en concluant au rejet du recours. Il a notamment relevé qu'une reprise
de la vie commune semblait totalement exclue et que les époux n'avaient
aucunement maintenu une communauté conjugale depuis leur séparation.
Le 16 décembre 2009, A. X.________ Y.________
a déposé un mémoire complémentaire.
Le 21 décembre 2009, le SPOP a
indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Aucune des parties n'a présenté de réquisition
tendant à compléter l'instruction dans le délai imparti à cet effet.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
S'agissant de la requête en suspension de
l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure en annulation de
mariage actuellement pendante devant les autorités compétentes, il ne se
justifie pas d'y donner suite dès lors que l'issue de ladite procédure n'est
pas déterminante pour statuer sur la question de l'autorisation de séjour du
recourant. En effet, le dossier contient d'ores et déjà suffisamment d'éléments
pour apprécier la situation matrimoniale du recourant.
2.
a) Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
Selon la jurisprudence, commet un
abus de droit le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou communautaire qui
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'ordre juridique
suisse: ni le droit interne (nouveau droit: cf. art. 51 al. 1 et 2 let. a de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS;142.20] / ancien
droit: cf. art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [LSEE] et la
jurisprudence s'y rapportant), ni l'Accord sur la libre circulation des
personnes, ni la Convention européenne des droits de l'homme ne permettent
d'invoquer le droit au regroupement familial à seule fin de contourner les
règles sur la police des étrangers (ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009; PE.2009.0405
du 20 octobre 2009 consid. 1).
b) En l'espèce, le recourant,
ressortissant d'un Etat tiers (Equateur) ne saurait revendiquer le maintien de
son autorisation de séjour en sa qualité de conjoint étranger d'une
ressortissante communautaire (d'origine portugaise), dès lors qu'il a vécu tout
au plus pendant 7 mois avec cette dernière, que son mariage a manifestement
perdu toute substance et se limite à un lien formel depuis le mois de décembre
2007.
en tout cas. En effet, les époux vivent séparés depuis cette époque selon
les dires du recourant, depuis plus longtemps d'après l'épouse, soit dans tous
les cas depuis environ deux ans et demi. L'épouse ayant engagé une procédure
d'annulation du mariage, actuellement pendante devant l'autorité compétente, il
faut considérer qu'il n'existe manifestement pas d'espoir de réconciliation.
Le motif de regroupement familial
n'existant plus, l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant peut être
révoquée, selon l'art. 23 OLCP. Cela étant, il reste à examiner si, comme le
prétend le recourant, d'autres circonstances permettent le maintien de son
autorisation de séjour CE/AELE à un autre titre.
3.
Un éventuel droit à la prolongation de son
autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la
LEtr.
a) Selon l'art. 50 al. 1er
LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint
étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré
au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.
b) En l'occurrence, même si le
recourant allègue que le couple ne fait que traverser un épisode houleux, il
n'en demeure pas moins qu'il n'a vécu, au mieux, que 7 mois avec son épouse,
que la séparation est intervenue au plus tard il y a deux ans et demi et qu'une
procédure en annulation de mariage est actuellement pendante. Ces éléments
excluent l'hypothèse de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, indépendamment de la
question de l'intégration du recourant.
Quant aux prévisions de l'art. 50 al.
1.
let. b et 50 al. 2 LEtr, elles peuvent être écartées: le recourant n'allègue
pas avoir été maltraité par son épouse; en outre, il ressort des déclarations
du recourant et de son épouse qu'il dispose d'attaches familiales fortes en
Equateur, où il a vécu jusqu'en 2000, soit jusqu'à l'âge de 40 ans, et où vit encore
toute sa famille à l'exclusion de l'un de ses fils qui vit en Suisse. Il devrait
donc pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés. Conformément à la
jurisprudence, l'art. 50 al. 2 LEtr exige que la réintégration soit fortement
compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_544/2009 du 25 mars 2010 et réf.). A cet égard,
on ne saurait prendre en considération l'allégué non étayé du recourant selon
lequel sa réintégration serait compromise en tant qu'il serait menacé en
Equateur en raison des dettes qu'il aurait contractées dans ce pays.
Partant, le recourant ne saurait se
prévaloir de l'art. 50 LEtr pour obtenir le maintien de son autorisation de
séjour.
4.
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger
aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une
extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
a) Cet article est concrétisé par
l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui
prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient de tenir compte en pareil
cas notamment:
"a. de
l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique
suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance. ».
Cette disposition s’apparente à
l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008, qui prévoyait
que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale (PE.2009.0405 du 20
octobre 2009 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4
p. 207/208; PE.2009.0405 précité consid. 1 et réf.).
b) En l'occurrence, le recourant
séjourne en Suisse depuis plus de 9 ans, mais n'est au bénéfice d'une
autorisation que depuis le mois de juin 2007. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé
que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour
est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 précité consid. 3). Il n'y a dès lors
pas lieu de tenir compte de la période allant du 1er janvier 2001
(date d'entrée en Suisse) au 23 mai 2007 (date de son mariage avec une
ressortissante communautaire) durant laquelle le recourant a séjourné
illégalement en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, la durée légale du
séjour du recourant en Suisse, soit trois ans, doit ainsi être qualifiée de
relativement peu importante.
S'agissant des relations familiales
du recourant, comme indiqué plus haut, la plupart des membres de sa famille,
dont trois de ses quatre enfants, vit en Equateur. Il ne ressort pas du dossier
que la relation qu'entretient le recourant avec son fils majeur vivant en
Suisse soit prépondérante par rapport aux liens avec sa famille en Equateur.
Sur le plan social, même s'il parle
français, le recourant n'est que très peu intégré. Il a d'ailleurs vécu en
Equateur jusqu'à l'âge de 40 ans, de sorte qu'il y a nécessairement conservé
des attaches sociales et culturelles fortes, en plus des attaches familiales
qu'il ne conteste pas avoir maintenu pendant la durée de son séjour en Suisse.
Pour ce qui est de l'intégration
professionnelle, si l'on peut saluer le fait que le recourant est bien intégré
et apprécié de son employeur, il ne fait toutefois pas état de qualifications
professionnelles particulières. Contrairement à ce qui a pu être retenu par le
tribunal dans un autre cas auquel l'intéressé se réfère dans son recours
(PE.2008.0066 du 25 juillet 2008 consid. 6c), il ne ressort pas du certificat
de travail au dossier qu'il serait très difficilement remplaçable pour son
employeur. Par ailleurs, la situation du recourant diffère de celle ayant fait
l'objet de l'arrêt précité, dans la mesure où, dans cette précédente affaire,
le recourant était, d'après les constatations du tribunal, très difficile à
remplacer pour son employeur et pouvait se prévaloir d'une intégration
qualifiée non pas d'exceptionnelle mais toutefois de louable, ce qui n'est pas démontré
dans le cas présent.
En ce qui concerne le respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant, il convient de relever que ce
dernier a violé à deux reprises une interdiction d'entrée dans le pays et a
également été sanctionné à deux reprises notamment pour avoir conduit sans
permis de conduire valable. Un tel comportement dénote pour le moins un manque
de respect réitéré à l'ordre juridique suisse.
c) En conclusion, même si l'on peut
comprendre qu'un retour en Equateur entraîne certaines difficultés pour le
recourant, il résulte de l'examen des critères exposés ci-dessus qu'ils lui sont
en majorité défavorables. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a
pas retenu l'existence d'un cas d'extrême gravité.
5.
Enfin, il convient de relever que le recourant
se limite à contester la révocation de son autorisation de séjour, mais ne
remet pas en question le refus d'autorisation d'entrée prononcée à l'égard de
sa fille, B. X.________ D.________, dans le cadre de la décision attaquée. Quoi
qu'il en soit, dès lors que la révocation de l'autorisation de séjour du
recourant doit être confirmée, la question d'une autorisation de séjour à sa fille
par regroupement familial ne se pose plus.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice et n'a pas droit à l'allocation
de dépens (art. 49 et 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 juillet 2009 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.