PE.2009.0509
CDAP - PE.2009.0509 - 2010-12-21 - A. X.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
21 décembre 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0509
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.12.2010
Juge:
AZ
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ROUMANIE
MARCHÉ INTÉRIEUR
MARCHÉ DU TRAVAIL
RECHERCHE D'EMPLOI
EFFORT
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
MAÇON
ALCP-10-1b
ALCP-10-2b
LEI-21-1
Résumé contenant:
Refus confirmé d'une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur d'un ressortissant roumain. L'employeur, soumis à la règle de l'ordre de priorité, n'a entrepris aucune démarche sur le marché du travail suisse en vue d'y trouver un candidat correspondant au profil recherché. L'ordre de priorité s'applique également aux autorisations de courte durée avec exercice d'une activité lucrative.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Diego BISCHOF, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 13 août 2009 refusant la demande de main-d'oeuvre de Y.________
en sa faveur.
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'entreprise individuelle Y.________, sise à
2********, a pour but, selon l'extrait du registre du commerce, l'exploitation
d'une entreprise de maçonnerie et la rénovation de bâtiments.
B.
A. X.________, ressortissant roumain né le 20
avril 1966, est entré en Suisse en juin 2009 avec son épouse et sa fille. Le 30
juin 2009, il a annoncé son arrivée à l'Office de la
population de la Commune de 1******** et a déposé une demande d'autorisation de
séjour avec activité lucrative en vue de travailler comme maçon auprès de
l'entreprise Y.________ dès le 1er juillet 2009, selon le contrat de
travail établi le 15 juin 2009.
Par courrier du 23 juillet 2009, le
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après: le SDE) a indiqué à l'entreprise Y.________ que la demande était
incomplète. Rappelant que le contrôle préalable des conditions de travail et de
salaire, ainsi que le principe de la priorité des travailleurs indigènes restaient
applicables à l'égard des ressortissants roumains, il a dès lors invité
l'entreprise à lui fournir divers documents, soit le formulaire 1350 idoine, la
lettre de l'employeur motivant le choix du candidat retenu, la copie d'une
pièce d'identité de l'employé, ainsi que son curriculum vitae, de même que les "preuves de recherches effectuées en vue de trouver un
travailleur sur le marché suisse du travail - annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux agences de placement privées et des offices
régionaux de placement (confirmation de l'inscription du poste vacant à l'ORP)
- ainsi que les résultats obtenus" dans un délai de dix jours,
faute de quoi la demande serait rejetée.
Par courrier du 29 juillet 2009, Y.________
a indiqué au SDE qu'ayant été plus que satisfaite du travail de l'intéressé
durant sa période de test, elle avait décidé de conclure avec lui un contrat de
travail à durée indéterminée débutant le 1er juillet 2009. Elle a joint
à son envoi le formulaire n° 1350 dûment rempli.
Par décision du 13 août 2009, le SDE
a refusé la demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.
X.________ au motif que cette dernière ne faisait état d'aucune preuve de
recherche sur le marché suisse du travail et qu'il ne pouvait être considéré que
l'employeur avait fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur
sur le marché indigène.
C.
Par acte du 14 septembre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant à ce qui suit:
"Fondé sur
ce qui précède, le recourant a l'honneur de conclure, avec suite de frais et
dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois dire et prononcer:
I. Le recours est
admis.
Principalement
II. La décision
du Service de l'emploi du Canton de Vaud du 13 août 2009 est réformée en ce
sens que la demande de permis de séjour avec activité lucrative pour A. X.________
est acceptée.
Subsidiairement
III. La décision
du Service de l'emploi du Canton de Vaud du 13 août 2009 est annulée et
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Plus
subsidiairement
IV. La décision
du Service de l'emploi du Canton de Vaud du 13 août 2009 est réformée en ce
sens qu'une autorisation de courte durée avec exercice d'une activité lucrative
est délivrée à A. X.________."
Le recourant a en particulier
requis l'octroi de l'effet suspensif, en ce sens qu'il était autorisé à
demeurer en Suisse et à y travailler jusqu'à droit connu sur le fond, et a
produit un lot de pièces.
Le 15 septembre 2009, le juge
instructeur a signalé au recourant qu'il n'était pas autorisé à travailler en
Suisse jusqu'à droit connu sur le fond dès lors que l'effet suspensif prévu par
la loi était inopérant à l'égard d'une décision négative qui rejetait une
demande.
Dans ses déterminations du 21
octobre 2009, le SDE a conclu au rejet du recours.
Le 11 janvier 2010, le nouveau
conseil du recourant a produit un lot de pièces, dont une attestation de
travail de l'entreprise Y.________ indiquant qu'elle avait employé A. X.________
du 1er juillet au 30 septembre 2009, ainsi qu'un certificat
attestant que l'intéressé et sa famille suivaient des cours de français.
Par courrier du 29 janvier 2010, le
recourant a formellement renoncé à produire un mémoire complémentaire ou à
demander de nouvelles mesures d'instruction. Il a par ailleurs indiqué que
c'était sans sa faute qu'il se trouvait dans cette situation, mais en raison de
manquements imputables à l'entreprise qui l'avait employé.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à
l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné
l’extension à ces Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8
février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la
reconduction de cet accord, le Protocole à l'Accord entre la Confédération
suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en
tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie,
à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (protocole II; RS 0.142.112.681.1),
entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le
protocole II prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces deux
nouveaux Etats en ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les al. 1b et 2b. L'al. 1b
précise que jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en
vigueur du protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à
l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des
indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la
Roumanie. L'al. 2b indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie
et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de
l’entrée en vigueur du protocole maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une
de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la
priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des
conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre
partie contractante en question.
La Suisse a fait usage de cette
possibilité à l'art. 38 al. 4 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction
de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Cette disposition, en
vigueur depuis le 1er juin 2009, prévoit que les dispositions
transitoires mentionnées ci-dessus s'appliquent au plus durant les sept
premières années qui suivent l'entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008
relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la
Bulgarie et la Roumanie.
L'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM) a édicté une directive II sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes. Dans sa version du 1er juin 2009, ce
document prévoit en particulier ce qui suit:
"5.2.2
Contingents CE-2
5.2.2.1
Principe
"Conformément
au protocole II à l'ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2016 au plus
tard les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu'ici pour
les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de
Bulgarie et de Roumanie. Ces restrictions comprennent la priorité des
travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire
ainsi que les contingents annuels progressifs d'autorisations de courte durée
et de séjour. Les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et
motifs particuliers au sens de l'art. 23 LEtr) ne sont plus exigées. Toutefois,
ce dernier point ne s'applique pas aux autorisations de courte durée de quatre
mois au plus (voir ch. II.5.4.2) ni aux prestataires de services dans les
quatre secteurs économiquement sensibles (voir ch. II.7.3.3).
(…)
5.5.2
Contrôle de
la priorité des travailleurs indigènes
Art. 10 al. 2a ALCP et 2b ALCP
Lors de la décision
préalable relative au marché du travail, le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et qu'il
n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du
travail suisse) ayant le profil recherché. (…)
Les employeurs
doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent
vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des nouveaux Etats
membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise
au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts
de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou
spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans
le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses
efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation
globale de la situation de l'économie et du marché du travail (par ex.
indication générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la
branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit
prévu dans l'ALCP.
Par conséquent, les
même prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en
matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes."
Dans un arrêt du 11 septembre 2009,
le Tribunal fédéral a relevé qu'il ressortait du dernier paragraphe précité que
l’art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), intitulé "Ordre de priorité", était applicable, au moins par
analogie, à l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse
des ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne (ATF
2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.2; voir également l'arrêt
PE.2010.0154 du 9 septembre 2010 consid. 2b).
Partant, cette dernière disposition
est applicable à la présente affaire, dès lors que le recourant est de
nationalité roumaine.
b) Aux termes de l’art. 21 al. 1
LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité
lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun
ressortissant d’un Etat avec lequel il a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
S'agissant de l'ordre de priorité
au sens de l’art. 21 LEtr, les directives de l’ODM intitulées "I. Domaine des étrangers" prévoient en particulier ce qui suit dans
leur version du 1er juillet 2010:
"4.3.2.1
Principe
(…)
Les employeurs
sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de
placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir
qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de
placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.
L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires -
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement - pour trouver un travailleur
disponible. On attend des employeurs qu'ils déploient des efforts en vue
d'offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le
marché suisse du travail.
(…)
4.3.2.2
Efforts
de recherche
L’employeur doit
être en mesure de rendre crédible les efforts qu’il a déployés, en temps
opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à
des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des
ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces
démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une
exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai
convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En
outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à
l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas
indispensables pour exercer l’activité en question, etc."
Il sied de relever que le ch. 5.5.2 de
la Directive de l'ODM II "Accord sur la circulation des personnes"
fixe des exigences similaires.
c) Selon la
jurisprudence cantonale constante, il convient de se montrer strict quant à
l’exigence des recherches effectuées sur le marché du travail de manière à
donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de
refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance
personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que
sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables (cf.
arrêts PE.2010.0154 du 9 septembre 2010 consid. 3a; PE.2006.0405 du 19 octobre
2006.
consid. 2). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en
considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé
étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été
entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant
immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non
plusieurs mois auparavant (arrêts PE.2010 du 20 mai 2010 consid. 2a;
PE.2006.0692 du 29 janvier 2007 consid. 2).
Ainsi, dans le cas d'un employeur
qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que
la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient
de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure
à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant
l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à
l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments
avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre
lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009 consid.
2c, confirmé sur recours par le Tribunal fédéral dans l'ATF 2C_217/2009 précité
consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que
la seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les
présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de
l'office régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande
(arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009 consid. 3). Ont aussi été considérées
comme insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la
presse, un ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un
ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à l'office régional de placement
(arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre 2009 consid. 2c). Enfin, ne satisfait pas à
l’obligation d’effectuer des recherches sur le marché indigène le restaurateur
qui ne produit aucune preuve de recherches d’emploi et fait valoir qu’en une
année, une dizaine de personnes ne sont pas restées à son service (arrêt PE.2009.0589
du 29 décembre 2009). En revanche, l’ordre de priorité ne peut être opposé au
requérant qui a fait tout son possible, certes sans succès, pour trouver une
personne qui corresponde au poste à repourvoir (arrêt PE.2009.0553 du 19 mars
2010).
3.
a) En l'espèce, force est de constater, et le
recourant ne prétend du reste pas le contraire, que l'entreprise Y.________ n'a
entrepris aucune démarche sur le marché indigène du travail en vue d'y trouver
un candidat répondant au profil requis avant de déposer la demande litigieuse,
ni après d'ailleurs. Elle n'a ainsi pas publié d'annonce ou informé l'ORP du
poste vacant, ni même tenté de former un travailleur disponible sur le marché
suisse du travail.
Le recourant soutient toutefois que
la pénurie notoire et récurrente de main d'œuvre qualifiée dans les domaines de
la construction et de la maçonnerie en Suisse ne permettait pas à son employeur
de trouver ou de former un autre candidat dans un délai raisonnable, produisant
à cet effet plusieurs annonces de postes de maçon à repourvoir en Suisse
romande. Il fait valoir que le but visé par l'autorité intimée dans sa décision,
soit d'éviter une main d'œuvre étrangère peu qualifiée et non nécessaire sur le
marché du travail suisse, n'est en l'espèce pas atteint dans la mesure où le
recourant est qualifié et le marché indigène précisément en carence de main
d'oeuvre qualifiée.
Tout d'abord le recourant a été engagé
comme ouvrier de la construction (classe de salaire C), soit comme travailleur
de la construction sans connaissances professionnelles (cf. art. 42 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse [CN
2008]), et non comme employé qualifié. Ensuite, le
besoin de main d'œuvre que le recourant tente d'établir a trait à l'ensemble des
branches du bâtiment et de la construction. Les annonces produites s'adressent
en effet à un large éventail de corps de métier tels que maçons, coffreurs,
dessinateurs, installateurs sanitaires, grutiers, couvreurs ferblantiers, charpentiers
ou encore carreleurs. Cette démonstration générale ne permet à l'évidence pas
encore d'établir un besoin de main d'œuvre particulier pour les activités de "charpentier
de coffrage" (coffreur?) et de "forgeron béton" (ferrailleur?)
dans lesquelles le recourant se prévaut d'une expérience professionnelle de
plusieurs années, comme en atteste un certificat de travail établi en Moldavie en
2009.
joint à l'acte de recours. Partant, l'employeur du recourant ne pouvait
raisonnablement inférer de ce qui précède qu'il était dispensé de respecter les
obligations que la loi lui imposait en matière de priorité donnée aux
travailleurs indigènes.
Quoi qu'il en soit, le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de relever qu'une pénurie d'employés dans un certain
corps de métier ne signifiait pas encore leur absence totale du marché du
travail et, conséquemment, l'impossibilité de recruter la personne désirée. La
preuve de recherches concrètes était précisément exigée
pour établir l'échec pratique des démarches de l'employeur, et non simplement
théorique ou probable (arrêt PE.2009.0568 du 30 juin 2010 consid. 1c; voir
également l'arrêt PE.2010.0042 du 11 mars 2010 consid. 2b).
Il s'ensuit que le choix d'engager le
recourant résulte d'une pure convenance personnelle de l'employeur et nullement
du fait que ce dernier, en dépit d'efforts suffisants, n'aurait trouvé personne
sur le marché indigène correspondant au profil recherché. A cet égard, le seul fait que le recourant remplisse à satisfaction
les tâches qui lui sont dévolues, aux dires de l'employeur, ne suffit à
l'évidence pas à éluder le principe de priorité des travailleurs indigènes.
b) Invoquant
sa bonne foi et celle de son employeur, le recourant argue du fait que le
défaut de preuves de recherche d'un travailleur sur le marché du travail suisse
résulte de la méconnaissance des dispositions légales traitant du séjour des
étrangers en Suisse.
Cet argument ne lui est d'aucun
secours dès lors que nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du
droit (ATF 126 V 308 consid. 2b p. 313; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220; ATF
9C_448/2010 du 16 août 2010 consid. 4.2.3.1 prévu pour la publication;
2P.191/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.2; C.273/2004 du 13 juillet 2005
consid. 5). A cet égard, dans un arrêt du 2 février
2004, le Tribunal fédéral relevait précisément que, sous peine de contestations
sans fin sur le degré de connaissance des textes et de controverses
interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des administrés, le principe
fondamental gouvernant les rapports entre ces derniers et l'administration
restait celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (ATF 2A.439/2003
consid. 9.2).
Il incombait à l'employeur qui
entendait engager le recourant de se renseigner en temps utile sur les
exigences légales liées à cette démarche, notamment sous l'angle de la priorité
des travailleurs indigènes. N'ayant à l'évidence pas pris connaissance de la
réglementation juridique pertinente, il lui revient, ainsi qu'au recourant, de
supporter les conséquences de sa propre négligence.
c) Enfin, le recourant qualifie de
disproportionné le rejet pur et simple de la demande. Il fait valoir que
l'autorité intimée aurait dû opter pour une solution moins radicale et délivrer
une autorisation de courte durée avec exercice d'une activité lucrative, à
laquelle le recourant a droit en tant que ressortissant d'un pays membre de
l'Union européenne au bénéfice d'un contrat de travail.
Il convient en premier lieu de
relever que, clairement saisie d'une demande de permis de séjour ordinaire avec
activité lucrative, comme il en ressort du formulaire 1350, l'autorité intimée n'avait
pas à statuer sur une requête qui ne lui avait pas formellement été soumise et
examiner, en sus, si le recourant avait droit à une autorisation de courte
durée avec exercice d'une activité lucrative. Partant, le refus prononcé par
l'autorité intimée n'apparaît nullement disproportionné sur ce point.
Il en résulte que la conclusion
subsidiaire formulée par le recourant devant le tribunal de céans tendant à la
délivrance d'une autorisation de courte durée avec exercice d'une activité
lucrative doit être déclarée irrecevable. En effet, comme relevé ci-dessus, la
décision attaquée ne traite que de la délivrance d'une autorisation de séjour
ordinaire pour activité lucrative. Une demande tendant à l'octroi d'une
autorisation de courte durée avec exercice d'une activité lucrative sort par conséquent
du cadre de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige. Elle ne peut
être traitée en première instance par le tribunal (voir en ce sens les arrêts
PE.2010.0085 du 30 avril 2010 consid. 3; PE.2009.0627 du 19 janvier 2010
consid. 2; PE.2009.0236 du 24 septembre 2009 consid. 2). Cas échéant, il
appartiendra au recourant de déposer une nouvelle demande dans ce sens.
Enfin, il convient enfin de
rappeler au recourant que l'ordre de priorité des travailleurs indigènes et des
ressortissants de l'UE/AELE au sens de l'art. 21 LEtr est pareillement
applicable aux autorisations de courte durée avec exercice d'une activité
lucrative (voir sur ce point la directive II sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes de l'ODM précitée ch. 5.4.2, ainsi que les directives "I.
Domaine des étrangers" de
l'ODM précitées ch. 4.2.2.1.1).
4.
En résumé, l'entreprise Y.________ n'a pas
apporté la preuve lui incombant d'avoir fourni des efforts suffisants, mais
demeurés vains, en vue d'engager un travailleur indigène pour le poste vacant.
A défaut pour l'employeur d'avoir respecté l'ordre de priorité auquel était
soumis l'engagement d'un ressortissant roumain, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision
attaquée confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant
qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD et art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, du 13 août 2009 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. Costa.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.