PE.2009.0510
CDAP - PE.2009.0510 - 2010-02-04 - A. X._____ Y._____ /Service de la population (SPOP)
4 février 2010Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0510
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
CEDH-8
Résumé contenant:
Annulation de la décision et renvoi du dossier au SPOP afin qu'il instruise la question de la reprise de la vie commune, cas échéant qu'il traite le cas d'une ressortissante chilienne qui a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant espagnol titulaire d'un permis C et dont elle a vécu séparée, sous l'angle de la protection de la vie familiale conférée à l'art. 8 CEDH, ce qu'il n'a pas fait. En effet, l'époux de la recourante est dans l'intervalle revenu vivre au domicile conjugal et la recourante s'occupe prioritairement de l'enfant commun du couple, handicapé, lui-même titulaire d'un permis C.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février
2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM: Guy Dutoit et Jean Nicole,
assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Diego BISCHOF, Avocat,
à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2009 révoquant son autorisation
de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
chilienne née le 10 avril 1967, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE à
la suite de son mariage, le 28 juin 2002, avec B. X.________ Y.________,
ressortissant espagnol né le 11 novembre 1961, titulaire d'un permis
d'établissement CE/AELE.
L'enfant C.________ est né le 4
janvier 2002 de cette union. Ainsi que cela ressort du dossier du SPOP, cet
enfant est handicapé (important retard mental psychomoteur) depuis sa naissance
et a besoin de soins particuliers.
B.
Par lettre du 17 mars 2009, le Service de la
population (SPOP) a avisé A. X.________ Y.________ qu'il avait l'intention de
révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le
territoire, dès lors qu'elle vit séparée de son mari depuis septembre 2008,
qu'il ne s'agit pas d'une première séparation, d'autres, assez longues (6
mois/1an) étant déjà intervenues par le passé et qu'il n'y a pas de volonté de
reprendre la vie commune, puisque son mari a quitté la Suisse et qu'elle a
demandé à la justice d'officialiser sa séparation. A. X.________ Y.________ n'a
pas répondu à cet avis.
C.
Par décision du 11 juin 2009, notifiée le 13
juillet 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________
et lui a imparti un délai pour quitter le territoire. Au vu de la séparation
d'avec son mari du départ de ce dernier de la Suisse et du dépôt d'une demande
de séparation en justice, ce service considère que le mariage de l'intéressée
est vidé de toute substance et que cette dernière ne peut pas invoquer son
union pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour sous peine de
commettre un abus de droit. Le SPOP considère également que A. X.________ Y.________
ne dispose pas d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour après
dissolution de la famille, les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr n'étant pas
remplies en l'espèce.
D.
Par acte du 14 septembre 2009 de son avocat, A. X.________
Y.________ a recouru, en temps utile compte tenu des féries, contre la décision
du 11 juin 2009 du SPOP, concluant, avec dépens, à son annulation. A l'appui du
recours, A. X.________ Y.________ produit une attestation du 31 juillet 2009 du
Service du contrôle des habitants indiquant que son mari est à 1******** dès le
27 mai 2009, à la rue 2********, adresse qui correspond à la sienne. Elle fait
valoir qu'il voit régulièrement leur fils C.________ et que, dans ces conditions,
elle peut se prévaloir de raisons personnelles majeures pour demander la
prolongation de son autorisation de séjour. Elle se prévaut de la violation de
l'art. 8 CEDH garantissant la protection de la vie familiale, sur la base
duquel un étranger peut invoquer en sa faveur la parenté avec un étranger
bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse.
E.
A la demande du juge instructeur, le SPOP a
indiqué que l'époux et le fils de la recourante bénéficient d'autorisations
d'établissement CE/AELE avec délai de contrôle au 11 mai 2014.
Le juge instructeur a également
demandé des renseignements au sujet de la situation de l'enfant C.________. Le
Centre social régional de l'Ouest lausannois a déposé en date du 2 décembre
2009 le bref rapport suivant :
"(…)
Nous tenons tout d'abord à vous préciser que
notre Centre social est intervenu en faveur de Mme et de son fils jusqu'au 31
mars 2009, date à partir de laquelle ils sont allés s'établir à 1********.
C.________, en raison d'un retard de
développement, a été scolarisé dans l'enseignement spécialisé et plus
précisément à l'école d'enseignement spécialisé à la route 3********, à 4********.
Sa mère a pu bénéficier pour lui d'une allocation financière du fond AMINH de
Fr. 317.50/mois (allocation spéciale en faveur des familles s'occupant d'un
mineur handicapé à domicile) ainsi que d'une allocation pour impotent versée
par l'assurance invalidité (…).
Mme X.________ et son fils ont bénéficié en
complément aux aides citées ci-dessus d'une aide financière régulière de la
part de notre Centre de janvier 2006 à mars 2008. M. B. X.________ Y.________,
qui vivait séparé de son épouse versait par ailleurs régulièrement une pension
alimentaire pour elle et leur fils à hauteur de Fr. 1800.- par mois. Selon les
informations transmises par Mme X.________, C.________ avait alors des contacts
réguliers avec son père mais c'est elle qui en avait la garde et détenait
l'autorité parentale. L'aide de notre Centre s'était interrompue à fin mars
2008, le couple vivant de nouveau à la même adresse. En novembre 2008, Mme X.________
avait sollicité une nouvelle aide financière de la part de notre Centre, son
mari étant parti à l'étranger et la laissant elle et leur fils, sans ressources
financières. A notre connaissance, M. B. X.________ Y.________ a maintenu un
contact téléphonique avec son fils mais n'a, par ailleurs, plus versé de
contribution financière pour sa famille pendant la période de notre
intervention financière jusqu'en mars 2009.
(…)"
Le tribunal a statué par voie de
circulation, en l'état du dossier, sans échange d'écriture, conformément à
l'art. 82 LPA.
Considérants
1.
La décision attaquée est fondée sur le fait que la
recourante vit séparée de son époux, ressortissant espagnol titulaire d'un
permis d'établissement CE/AELE, depuis le mois de septembre 2008, que le couple
a connu plusieurs séparations par le passé, que la reprise de la vie commune
n'est pas envisagée dès lors qu'une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale a été adressée à l'autorité judiciaire et que la recourante ne peut
se prévaloir de l'existence de son mariage pour fonder un droit de présence en
Suisse sans commettre d'abus de droit. Or, il ressort d'une attestation du contrôle
des habitants de 1******** que l'époux de la recourante est rentré d'Espagne le
27.
mai 2009, soit avant que la décision attaquée ne soit rendue, pour vivre à
l'adresse de la recourante. Dans ces circonstances, on ne peut a priori exclure
que la vie commune ait repris ainsi que le retient la décision attaquée. Par
ailleurs, l'autorité intimée ne peut tirer de la séparation des époux et du
dépôt par la recourante d'une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale la conséquence absolue que le mariage serait désormais vidé de sa
substance et qu'il serait invoqué abusivement par la recourante. Il appartient
au contraire à l'autorité intimée d'instruire ce point de façon complète.
Quand bien même l'autorité intimée
parviendrait à la conclusion que le droit de séjour de la recourante ne
pourrait se fonder ni sur le regroupement familial avec son époux, ni sur
l'art. 50 LEtr ensuite de la dissolution de la famille, il lui reviendrait
d'examiner encore la question de la protection de la vie familiale selon l'art.
8.
CEDH eu égard à l'existence de l'enfant du couple, handicapé, titulaire d'une
autorisation d'établissement dans notre pays et dont la recourante s'occupe
prioritairement et dont elle a la garde. En effet, à teneur de la disposition
précitée, toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cette disposition
tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires
des pouvoirs publics et engendre par surcroît des obligations positives
inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. Pour pouvoir invoquer
cette disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au
moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281) soit étroite
et effective (ATF 129 II 193), les relations familiales pouvant entrer en
considération étant avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257). Or, la décision attaquée
ne traite pas de cette question.
Il n'y a pas lieu que le tribunal
instruise la cause plus avant en sollicitant le dépôt d'une réponse au recours,
voire en procédant aux mesures d'instruction nécessaires. En effet, l'art. 82
de la nouvelle loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD,
RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit que le
tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute
autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement
irrecevable, bien ou mal fondé. Tel est le cas lorsque le recours est
manifestement bien fondé parce que comme en l'espèce, la situation de fait
alléguée n'a pas été complètement élucidée, ce qui empêche d'examiner
l'application des règles de droit déterminantes. Il importe peu à cet égard que
la recourante invoque ou non le déni de justice ou la motivation insuffisante
de la décision - pour réclamer son annulation - ou qu'elle conclue au fond à
l'octroi de l'autorisation litigieuse. En effet, la jurisprudence a déjà considéré
à de multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,
comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation
qu'aurait dû comporter la décision attaquée (PE.2009.0010 du 1er mai
2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;
PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051
du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier
2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004;
AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;
GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du
18.
juin 1998).
2.
Il y a donc lieu d'annuler la décision querellée
et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau
après instruction complémentaire.
Vu ce qui précède, le recours est
admis sans frais, la recourante ayant en outre droit à des dépens pour
l'intervention de son avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11
juin 2009 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle
décision après instruction complémentaire.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Le Service de la population versera 800 (huit
cents) francs à la recourante à titre de dépens.
Lausanne, le 4 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.