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Décision

PE.2009.0510

CDAP - PE.2009.0510 - 2010-02-04 - A. X._____ Y._____ /Service de la population (SPOP)

4 février 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

chilienne née le 10 avril 1967, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE à

la suite de son mariage, le 28 juin 2002, avec B. X.________ Y.________,

ressortissant espagnol né le 11 novembre 1961, titulaire d'un permis

d'établissement CE/AELE.

L'enfant C.________ est né le 4

janvier 2002 de cette union. Ainsi que cela ressort du dossier du SPOP, cet

enfant est handicapé (important retard mental psychomoteur) depuis sa naissance

et a besoin de soins particuliers.

B.

Par lettre du 17 mars 2009, le Service de la

population (SPOP) a avisé A. X.________ Y.________ qu'il avait l'intention de

révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le

territoire, dès lors qu'elle vit séparée de son mari depuis septembre 2008,

qu'il ne s'agit pas d'une première séparation, d'autres, assez longues (6

mois/1an) étant déjà intervenues par le passé et qu'il n'y a pas de volonté de

reprendre la vie commune, puisque son mari a quitté la Suisse et qu'elle a

demandé à la justice d'officialiser sa séparation. A. X.________ Y.________ n'a

pas répondu à cet avis.

C.

Par décision du 11 juin 2009, notifiée le 13

juillet 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________

et lui a imparti un délai pour quitter le territoire. Au vu de la séparation

d'avec son mari du départ de ce dernier de la Suisse et du dépôt d'une demande

de séparation en justice, ce service considère que le mariage de l'intéressée

est vidé de toute substance et que cette dernière ne peut pas invoquer son

union pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour sous peine de

commettre un abus de droit. Le SPOP considère également que A. X.________ Y.________

ne dispose pas d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour après

dissolution de la famille, les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr n'étant pas

remplies en l'espèce.

D.

Par acte du 14 septembre 2009 de son avocat, A. X.________

Y.________ a recouru, en temps utile compte tenu des féries, contre la décision

du 11 juin 2009 du SPOP, concluant, avec dépens, à son annulation. A l'appui du

recours, A. X.________ Y.________ produit une attestation du 31 juillet 2009 du

Service du contrôle des habitants indiquant que son mari est à 1******** dès le

27 mai 2009, à la rue 2********, adresse qui correspond à la sienne. Elle fait

valoir qu'il voit régulièrement leur fils C.________ et que, dans ces conditions,

elle peut se prévaloir de raisons personnelles majeures pour demander la

prolongation de son autorisation de séjour. Elle se prévaut de la violation de

l'art. 8 CEDH garantissant la protection de la vie familiale, sur la base

duquel un étranger peut invoquer en sa faveur la parenté avec un étranger

bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse.

E.

A la demande du juge instructeur, le SPOP a

indiqué que l'époux et le fils de la recourante bénéficient d'autorisations

d'établissement CE/AELE avec délai de contrôle au 11 mai 2014.

Le juge instructeur a également

demandé des renseignements au sujet de la situation de l'enfant C.________. Le

Centre social régional de l'Ouest lausannois a déposé en date du 2 décembre

2009 le bref rapport suivant :

"(…)

Nous tenons tout d'abord à vous préciser que

notre Centre social est intervenu en faveur de Mme et de son fils jusqu'au 31

mars 2009, date à partir de laquelle ils sont allés s'établir à 1********.

C.________, en raison d'un retard de

développement, a été scolarisé dans l'enseignement spécialisé et plus

précisément à l'école d'enseignement spécialisé à la route 3********, à 4********.

Sa mère a pu bénéficier pour lui d'une allocation financière du fond AMINH de

Fr. 317.50/mois (allocation spéciale en faveur des familles s'occupant d'un

mineur handicapé à domicile) ainsi que d'une allocation pour impotent versée

par l'assurance invalidité (…).

Mme X.________ et son fils ont bénéficié en

complément aux aides citées ci-dessus d'une aide financière régulière de la

part de notre Centre de janvier 2006 à mars 2008. M. B. X.________ Y.________,

qui vivait séparé de son épouse versait par ailleurs régulièrement une pension

alimentaire pour elle et leur fils à hauteur de Fr. 1800.- par mois. Selon les

informations transmises par Mme X.________, C.________ avait alors des contacts

réguliers avec son père mais c'est elle qui en avait la garde et détenait

l'autorité parentale. L'aide de notre Centre s'était interrompue à fin mars

2008, le couple vivant de nouveau à la même adresse. En novembre 2008, Mme X.________

avait sollicité une nouvelle aide financière de la part de notre Centre, son

mari étant parti à l'étranger et la laissant elle et leur fils, sans ressources

financières. A notre connaissance, M. B. X.________ Y.________ a maintenu un

contact téléphonique avec son fils mais n'a, par ailleurs, plus versé de

contribution financière pour sa famille pendant la période de notre

intervention financière jusqu'en mars 2009.

(…)"

Le tribunal a statué par voie de

circulation, en l'état du dossier, sans échange d'écriture, conformément à

l'art. 82 LPA.

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur le fait que la

recourante vit séparée de son époux, ressortissant espagnol titulaire d'un

permis d'établissement CE/AELE, depuis le mois de septembre 2008, que le couple

a connu plusieurs séparations par le passé, que la reprise de la vie commune

n'est pas envisagée dès lors qu'une requête de mesures protectrices de l'union

conjugale a été adressée à l'autorité judiciaire et que la recourante ne peut

se prévaloir de l'existence de son mariage pour fonder un droit de présence en

Suisse sans commettre d'abus de droit. Or, il ressort d'une attestation du contrôle

des habitants de 1******** que l'époux de la recourante est rentré d'Espagne le

27.

mai 2009, soit avant que la décision attaquée ne soit rendue, pour vivre à

l'adresse de la recourante. Dans ces circonstances, on ne peut a priori exclure

que la vie commune ait repris ainsi que le retient la décision attaquée. Par

ailleurs, l'autorité intimée ne peut tirer de la séparation des époux et du

dépôt par la recourante d'une requête de mesures protectrices de l'union

conjugale la conséquence absolue que le mariage serait désormais vidé de sa

substance et qu'il serait invoqué abusivement par la recourante. Il appartient

au contraire à l'autorité intimée d'instruire ce point de façon complète.

Quand bien même l'autorité intimée

parviendrait à la conclusion que le droit de séjour de la recourante ne

pourrait se fonder ni sur le regroupement familial avec son époux, ni sur

l'art. 50 LEtr ensuite de la dissolution de la famille, il lui reviendrait

d'examiner encore la question de la protection de la vie familiale selon l'art.

8.

CEDH eu égard à l'existence de l'enfant du couple, handicapé, titulaire d'une

autorisation d'établissement dans notre pays et dont la recourante s'occupe

prioritairement et dont elle a la garde. En effet, à teneur de la disposition

précitée, toute personne a droit au respect de sa vie

privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cette disposition

tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires

des pouvoirs publics et engendre par surcroît des obligations positives

inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. Pour pouvoir invoquer

cette disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de

sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au

moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281) soit étroite

et effective (ATF 129 II 193), les relations familiales pouvant entrer en

considération étant avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257). Or, la décision attaquée

ne traite pas de cette question.

Il n'y a pas lieu que le tribunal

instruise la cause plus avant en sollicitant le dépôt d'une réponse au recours,

voire en procédant aux mesures d'instruction nécessaires. En effet, l'art. 82

de la nouvelle loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD,

RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit que le

tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute

autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement

irrecevable, bien ou mal fondé. Tel est le cas lorsque le recours est

manifestement bien fondé parce que comme en l'espèce, la situation de fait

alléguée n'a pas été complètement élucidée, ce qui empêche d'examiner

l'application des règles de droit déterminantes. Il importe peu à cet égard que

la recourante invoque ou non le déni de justice ou la motivation insuffisante

de la décision - pour réclamer son annulation - ou qu'elle conclue au fond à

l'octroi de l'autorisation litigieuse. En effet, la jurisprudence a déjà considéré

à de multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,

comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation

qu'aurait dû comporter la décision attaquée (PE.2009.0010 du 1er mai

2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;

PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051

du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier

2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004;

AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;

GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du

18.

juin 1998).

2.

Il y a donc lieu d'annuler la décision querellée

et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau

après instruction complémentaire.

Vu ce qui précède, le recours est

admis sans frais, la recourante ayant en outre droit à des dépens pour

l'intervention de son avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 11

juin 2009 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle

décision après instruction complémentaire.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le Service de la population versera 800 (huit

cents) francs à la recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 4 février 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.