PE.2009.0515
CDAP - PE.2009.0515 - 2009-11-30 - A.X.Y. c/Service de la population (SPOP)
30 novembre 2009Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0515
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.11.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.Y. c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-66-1 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
Résumé contenant:
Le renvoi d'une famille de clandestins équatoriens est admissible, dès lors que les conditions de l'art. 83 LEtr ne sont pas remplies en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
novembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond
Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.X.Y.________, à 1.********,
2.
B.Z.C.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________,
à 1.********,
3.
D.E.Z.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________, à 1.********,
4.
F.X.Z.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________, à 1.********,
5.
G.X.Z.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________, à 1.********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Extinction
Recours A.X.Y.________, B.Z.C.________, D.E.Z.________,
F.X.Z.________ et G.Z.________ c/ décision du Service de la population du 19
août 2009 prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante équatorienne, B.Z.C.________, née
en 1972, séjourne en Suisse avec sa fille D.E.Z.________, née en 1994, sans
autorisation depuis le 21 janvier 2000. Ressortissant équatorien, A.X.Y.________,
né en 1979, séjourne en Suisse sans autorisation depuis août 2001. Deux enfants
sont issus de leur relation, F.X.Z.________, née en 2005, et G.X.Z.________,
née en 2006. A.X.Y.________ a toujours travaillé en qualité de maçon et B.Z.C.________,
comme femme de ménage, excepté durant les périodes de grossesse et
d’accouchement. D.E.Z.________ est scolarisée.
B.
Le 25 août 2005, A.X.Y.________ et B.Z.C.________
ont requis l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires pour
eux-mêmes et leurs enfants. Le 3 novembre 2006, le Service cantonal de la
population (ci-après: SPOP) s’est déclaré prêt à donner suite à la demande. Le
28 février 2007, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé
d’exempter les intéressés des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Par arrêt du 8 juin 2009, dans la cause C-2404/2007, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée. Cet arrêt
est entré en force.
C.
Le 22 juin 2009, le SPOP a informé A.X.Y.________
et B.Z.C.________ de ce qu’il lui appartenait de prononcer leur renvoi de
Suisse et celui de leurs enfants. Le 21 juillet 2009, les intéressés se sont opposés
à ce renvoi en invoquant leur situation et celle de leurs enfants. Par décision
du 19 août 2009, le SPOP a prononcé leur renvoi de Suisse, décision notifiée
aux intéressés le 9 septembre 2009.
D.
A.X.Y.________ et B.Z.C.________, agissant tant
pour eux-mêmes que pour leurs enfants, ont recouru contre cette dernière
décision dont ils demandent l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a confirmé ses conclusions
à l’issue du second échange d’écritures.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La procédure de renvoi a été ouverte par
l’autorité intimée le 22 juin 2009. Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi
est soumise au nouveau droit lorsqu'elle est déclenchée après le 1er
janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008), date d’entrée
en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.
). Ce dernier texte est donc applicable en l’occurrence.
2.
L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités
compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée,
révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un
délai de départ raisonnable (al. 2). La décision de renvoi de l'art. 66 LEtr
est une décision d'exécution (Zünd/Arquint Hill in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n° 8.61, p. 348).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à Bolzli (in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Migrationsrecht, Zurich 2008, n° 4 ad art. 83 LEtr), les problèmes qui sont
liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent l'existence d'une
décision en force doivent être soulevés dans la phase d'exécution du renvoi
(ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). Certes, dans la mesure où la
décision de renvoi fondée sur l'art. 66 LEtr fait l'objet d'un recours, elle
n'est pas encore en force. Ce cas de figure diffère toutefois de celui auquel
se réfère Bolzli, soit celui d'une décision refusant une autorisation de séjour
et prononçant simultanément un renvoi. Dans un tel cas, il convient en effet
d'attendre une décision finale sur le principe même de l'autorisation de
séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible et, le cas échéant, si une
éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est envisageable.
En revanche, lorsque la question du
refus d'une autorisation a été définitivement tranchée, la décision de renvoi
qui fait suite à celle-ci peut être qualifiée de décision d'exécution. Il
appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi,
d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable. Dans la négative,
l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire au sens de l'art.
83.
LEtr à l'ODM qui est l'autorité compétente (Zünd/Arquint Hill, op. cit., n.
8.
, p. 348-9; Spescha, in: Migrationsrecht, op. cit. n° 3 ad art. 66
LEtr). A teneur de l'art. 83 LEtr, l'Office décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al.
1). L'exécution
n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans
un de ces Etats (al. 2).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans Etat
d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire
peut être proposée par les autorités cantonales (al. 5). Cette disposition est,
dans sa substance, identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
Il a été confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce dernier
demeurait toujours valable (ATAF C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1,
E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1). Il ressort notamment de cette
jurisprudence que les conditions posées par dit article pour empêcher le renvoi
sont de nature alternative et qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi s'avère inexécutable (ATAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et
références citées).
3.
Les recourants se sont définitivement vu refuser
l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pour eux-mêmes et leurs
enfants. La seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si leur
renvoi est possible, licite ou raisonnable. Or, force est d’admettre que les
recourants se bornent à indiquer sur ce point qu’eux-mêmes et leurs enfants
sont bien intégrés. Ainsi, ils ne font valoir aucun motif spécifique s'opposant
à l'exécution de leur renvoi de Suisse, soit une mise en danger concrète et
personnelle en relation avec la situation actuelle en Equateur. Au surplus, le
Tribunal administratif fédéral, dans son arrêt du 8 juin 2009, a pris
longuement en considération l’état de santé de leur fille, F.________, qui
souffre d’asthme chronique et, d’un retard logopédique important nécessitant un
traitement spécialisé. Il a néanmoins retenu (consid. 7) que cette circonstance
ne permettait pas de faire obstacle au retour des recourants dans leur pays
d’origine. Les recourants ne font état sur ce point d’aucun élément nouveau et
déterminant permettant éventuellement de considérer que l’état de santé de leur
fille se soit aggravé au point que leur renvoi en Equateur ne puisse être
raisonnablement exigé. Le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cette
appréciation.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt seront mis à la charge des recourants
(art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
août 2009 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants
Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.