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Décision

PE.2009.0517

CDAP - PE.2009.0517 - 2009-10-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 octobre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant angolais née le 7 août 1954, X.______________

(ci-après : X._____________) est entré en Suisse le 30 mai 1985 en qualité de

requérant d'asile. Il s'est marié en 1988 avec une compatriote et est père de

trois enfants. Ayant obtenu un permis B humanitaire le 14 janvier 1991, il a

retiré sa demande d'asile.

B.

L'intéressé est venu dans le canton de Vaud le

19 mai 2006 et y a présenté une demande d'autorisation de séjour. Par décision

du 7 juin 2007, le SPOP a refusé de l’autoriser à prendre résidence dans le

canton de Vaud. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le

Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après : CDAP ;

PE.2007.0327) le 11 septembre 2007. Dans cet arrêt, le tribunal a retenu

notamment ce qui suit :

« (…)

Le

recourant fait enfin valoir qu'il souhaiterait demeurer loin de son épouse dans

le but d"éviter le scandale"’ tout en se concentrant sur sa

réinsertion professionnelle. Il allègue en outre ne pas vouloir trop s'éloigner

du canton du Valais de manière à pouvoir rester en contact avec ses enfants. De

plus, il a déposé une demande de rente AI et est suivi par des médecins

installés à Lausanne, ce qui l'empêcherait également de quitter le canton de

Vaud. Ces arguments ne résistent pas à l'examen et ne sauraient justifier un

changement de canton. Le couple ne vit plus ensemble depuis près de dix-huit mois,

soit un laps de temps suffisant pour apaiser les tensions liées à la

séparation. S'agissant des enfants, les relations ne pourront que bénéficier

d'une présence rapprochée de leur père. Quant aux problèmes de santé invoqués

par le recourant, ils peuvent tout aussi bien être traités en Valais et, à

supposer que des visites soient indispensables à Lausanne (CHUV), la distance

séparant les deux cantons n'est pas suffisante pour compromettre la poursuite

d'un tel traitement.

(…). »

X._____________ a recouru contre

cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable le

19 novembre 2007 (2D_103/2007/CFD/elo). La demande de révision de cet arrêt a

également été déclarée irrecevable par arrêt du 16 janvier 2008 (2F_1/2008

–svc).

C.

Le 7 mai 2008, X._____________ a déposé une

première demande de réexamen de la décision du 7 juin 2007 en invoquant la

conclusion d’un contrat de travail avec la société 2.*********** SA, à 3.***********,

le 20 décembre 2007 prenant effet au 3 janvier 2008. Le 23 juin 2008, le SPOP a

déclaré la demande de reconsidération irrecevable ; subsidiairement, il

l’a rejetée. Par arrêt du 28 juillet 2008 (PE.2008.0262), la CDAP a rejeté le

recours interjeté contre cette décision, considérant en substance que le nouvel

emploi du recourant ne lui permettait pas d’assurer son indépendance financière

et n’était dès lors pas de nature à entraîner une décision plus favorable en sa

faveur.

D.

Le 14 octobre 2008, le recourant a présenté une deuxième

demande de réexamen de son dossier en invoquant le fait, qu’outre son travail

chez 2.*********** SA, il avait trouvé un emploi auprès de la société 4.***********

SA, à 5.***********. Le 6 janvier 2009, le SPOP a déclaré la requête de

réexamen susmentionnée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, et a imparti

au recourant un délai au 15 février 2009 pour quitter le territoire. Par arrêt

du 11 février 2009 (PE.2009.0025), la CDAP a rejeté le recours interjeté contre

cette décision, considérant en substance que, même si lors du dépôt de sa

requête en octobre 2008, les circonstances invoquées présentaient un caractère

de nouveauté, elles n’étaient toutefois plus d’actualité compte tenu du fait

que le recourant avait reçu son congé et que rien ne permettait d’admettre qu’il

aurait retrouvé une véritable indépendance financière de nature à justifier

l’octroi d’un permis de séjour.

E.

Le 13 juillet 2009, le recourant a présenté une

troisième demande de réexamen de la décision du 7 juin 2007 en invoquant cette

fois le fait qu’il faisait l’objet d’une procédure d’aide au placement de la

part de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, d’une part,

et qu’il avait noué une relation sérieuse avec une Suissesse avec laquelle il

entendait se marier, d’autre part.

F.

Par décision du 17 août 2009, le SPOP a rejeté

la demande de reconsidération et a invité X._____________ à quitter le

territoire sans délai. Il relève que les motifs d’assistance, invoqués à

l’appui de sa décision du 7 juin 2007, sont toujours d’actualité. De plus,

l’intéressé ayant été condamné les 14/15 novembre 2007 par le Tribunal du

IIIème arrondissement pour Martigny et St-Maurice pour délit manqué

d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent à une

peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, des motifs d’ordre public

lui sont aujourd’hui également opposables.

G.

Par courrier adressé au SPOP le 25 août 2009, X._____________

a indiqué que le jugement susmentionné faisait l’objet d’un appel au Tribunal

cantonal valaisan (effet suspensif automatique) et qu’il n’existait dès lors à

ce jour aucun casier judiciaire ni aucune condamnation pénale à son encontre.

Il a requis à nouveau le réexamen de la décision du SPOP du 7 juin 2007. Ce

dernier lui a répondu en date du 31 août 2009 qu’il avait déjà statué sur la

requête de réexamen dans sa décision du 17 août 2009 et que son refus

s’appuyait principalement sur des motifs qui ne dépendaient pas de l’entrée en

force du jugement pénal des 14/15 novembre 2007.

H.

X._____________ a recouru contre cette décision

le 16 septembre 2009 en concluant, avec dépens, à son annulation. Il a

également requis l’octroi de l’assistance judiciaire complète.

I.

Par avis du 17 septembre 2008, le recourant a

été invité à requérir une décision du Bureau de l'assistance judiciaire ou à procéder

à une avance de frais dans un délai échéant le 19 octobre 2009.

J.

Le SPOP a produit son dossier le 23 septembre

2009.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4

aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision

(notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I

209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14

avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en

particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La

modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment

viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une

révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit administratif,

vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne

1991, p. 230; Koelz/Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n°

444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le

statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du

tribunal administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC

60.38

consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité consid. 4a).

Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,

n° 3 ad art. 57, p. 396).

b) Cette possibilité donnée à un

administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais

codifiée dans la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée

en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD, RS 173.36) qui, à ses

articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65 Procédure

1.

Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à

l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante

jours dès la découverte dudit moyen.

2.

Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de

demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la

décision.

3.

Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en

tout temps.

4.

La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité."

2.

En l'espèce, le recourant invoque, dans le cadre

de sa troisième demande de reconsidération, à titre de circonstance nouvelle,

le fait qu’il a trouvé un appartement à 1.*********** et vit désormais seul

dans un deux pièces et demi. Il est donc à présent totalement indépendant et

n’a plus besoin de l’aide d’autrui pour se loger. En outre, il allègue avoir entrepris

et entreprendre encore de nombreuses démarches afin de trouver un travail

(cours pour devenir chauffeur de taxi, emploi en qualité de concierge pendant

plusieurs mois) tout en suivant parallèlement des stages auprès de l’Office AI

afin de trouver au plus vite une activité adaptée à son état de santé. Par

ailleurs, il rappelle qu’il réside en Suisse depuis 1985, qu’il a fait venir

son épouse et a eu trois enfants qui résident tous dans le canton du Valais et

que la décision attaquée a pour conséquence l’éloignement d’un père et de ses enfants

ainsi qu’une perte totale de sa vie sociale.

Ces arguments ne sont pas

déterminants en tant que faits nouveaux au sens décrit ci-dessus (cf. ch. 1 b).

En effet, même si le recourant est actuellement pris en charge par les organes

de l’assurance-invalidité (pour une réorientation et un soutien pour la

recherche d’un emploi), il se trouve néanmoins toujours dans une situation

financière délicate et n’a pas démontré être en mesure de s’assumer de manière

totalement indépendante. Le seul document produit à l’appui de son recours est

la copie d’une liste de recherches d’emplois effectuées en août 2009, ce qui démontre

bien qu’il ne bénéficie d’aucun revenu. Quant à ses prétendus projets de remariage

avec une ressortissante suisse, ils ne sont pas rendus vraisemblables, aucun

élément du dossier ne permettant d’envisager qu’ils existent réellement et puissent

se réaliser dans un avenir proche. En outre, le recourant invoque l’argument de

l’éloignement d’un père et de ses trois enfants. Or, on rappellera que ce

dernier est venu spontanément s’installer dans le canton de Vaud en 2006, soit

disant pour éviter un scandale dans les relations avec son épouse, alors qu’il

résidait depuis plus de vingt ans dans le canton du Valais. Comme le tribunal

l’a relevé dans son jugement du 11 septembre 2007, l’intéressé a ainsi librement

décidé de s’éloigner de ses enfants à ce moment-là de sorte que cet élément

n’est pas nouveau et ne saurait être pris en considération dans le cadre de sa

demande de réexamen. Quant à son séjour en Suisse, qui s’élève à plus de vingt

ans, il ne représente lui non plus pas un fait nouveau, dans la mesure où il avait

déjà pratiquement atteint cette durée en 2007 et qu’il s’est par ailleurs

prolongé uniquement en raison des demandes successives de réexamen présentées

par le recourant. Au surplus, c’est au stade de la décision de renvoi (art. 66

LEtr) que la question de l’exigibilité de ce dernier est examinée par le SPOP

et non pas à celui d’un réexamen du refus de délivrer une autorisation de séjour

dans le canton.

3.

En conclusion, la décision attaquée est

pleinement justifiée et le recours doit être rejeté. Celui-ci étant de surcroît

manifestement mal fondé, le présent arrêt est rendu

sans autre mesure d’instruction que la production du dossier de l’autorité

intimée (art. 82 et 99 LAP-VD, RS 173.36, ci-après : LPA), aux frais de

son auteur qui succombe et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 al.

1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 août 2009 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2009

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.