PE.2009.0517
CDAP - PE.2009.0517 - 2009-10-16 - X. c/Service de la population (SPOP)
16 octobre 2009Français15 min
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N° affaire:
PE.2009.0517
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.10.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
LPA-VD-64
LPA-VD-65
Résumé contenant:
Demande de réexamen rejetée. Le fait pour le recourant d'avoir trouvé un appartement, de vivre seul et de manière indépendante, tout comme le fait d'entreprendre de nombreuses recherches en vue de trouver un emploi, ne sont pas de nature à modifier la position de l'autorité intimée en sa faveur. L'intéressé est toujours dans une situation financière délicate et ne bénéficie d'aucun revenu.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.______________, à 1.***********, représenté par Olivier Couchepin, avocat, à Martigny,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 août 2009 rejetant sa demande de
reconsidération
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant angolais née le 7 août 1954, X.______________
(ci-après : X._____________) est entré en Suisse le 30 mai 1985 en qualité de
requérant d'asile. Il s'est marié en 1988 avec une compatriote et est père de
trois enfants. Ayant obtenu un permis B humanitaire le 14 janvier 1991, il a
retiré sa demande d'asile.
B.
L'intéressé est venu dans le canton de Vaud le
19 mai 2006 et y a présenté une demande d'autorisation de séjour. Par décision
du 7 juin 2007, le SPOP a refusé de l’autoriser à prendre résidence dans le
canton de Vaud. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le
Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après : CDAP ;
PE.2007.0327) le 11 septembre 2007. Dans cet arrêt, le tribunal a retenu
notamment ce qui suit :
« (…)
Le
recourant fait enfin valoir qu'il souhaiterait demeurer loin de son épouse dans
le but d"éviter le scandale"’ tout en se concentrant sur sa
réinsertion professionnelle. Il allègue en outre ne pas vouloir trop s'éloigner
du canton du Valais de manière à pouvoir rester en contact avec ses enfants. De
plus, il a déposé une demande de rente AI et est suivi par des médecins
installés à Lausanne, ce qui l'empêcherait également de quitter le canton de
Vaud. Ces arguments ne résistent pas à l'examen et ne sauraient justifier un
changement de canton. Le couple ne vit plus ensemble depuis près de dix-huit mois,
soit un laps de temps suffisant pour apaiser les tensions liées à la
séparation. S'agissant des enfants, les relations ne pourront que bénéficier
d'une présence rapprochée de leur père. Quant aux problèmes de santé invoqués
par le recourant, ils peuvent tout aussi bien être traités en Valais et, à
supposer que des visites soient indispensables à Lausanne (CHUV), la distance
séparant les deux cantons n'est pas suffisante pour compromettre la poursuite
d'un tel traitement.
(…). »
X._____________ a recouru contre
cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable le
19 novembre 2007 (2D_103/2007/CFD/elo). La demande de révision de cet arrêt a
également été déclarée irrecevable par arrêt du 16 janvier 2008 (2F_1/2008
–svc).
C.
Le 7 mai 2008, X._____________ a déposé une
première demande de réexamen de la décision du 7 juin 2007 en invoquant la
conclusion d’un contrat de travail avec la société 2.*********** SA, à 3.***********,
le 20 décembre 2007 prenant effet au 3 janvier 2008. Le 23 juin 2008, le SPOP a
déclaré la demande de reconsidération irrecevable ; subsidiairement, il
l’a rejetée. Par arrêt du 28 juillet 2008 (PE.2008.0262), la CDAP a rejeté le
recours interjeté contre cette décision, considérant en substance que le nouvel
emploi du recourant ne lui permettait pas d’assurer son indépendance financière
et n’était dès lors pas de nature à entraîner une décision plus favorable en sa
faveur.
D.
Le 14 octobre 2008, le recourant a présenté une deuxième
demande de réexamen de son dossier en invoquant le fait, qu’outre son travail
chez 2.*********** SA, il avait trouvé un emploi auprès de la société 4.***********
SA, à 5.***********. Le 6 janvier 2009, le SPOP a déclaré la requête de
réexamen susmentionnée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, et a imparti
au recourant un délai au 15 février 2009 pour quitter le territoire. Par arrêt
du 11 février 2009 (PE.2009.0025), la CDAP a rejeté le recours interjeté contre
cette décision, considérant en substance que, même si lors du dépôt de sa
requête en octobre 2008, les circonstances invoquées présentaient un caractère
de nouveauté, elles n’étaient toutefois plus d’actualité compte tenu du fait
que le recourant avait reçu son congé et que rien ne permettait d’admettre qu’il
aurait retrouvé une véritable indépendance financière de nature à justifier
l’octroi d’un permis de séjour.
E.
Le 13 juillet 2009, le recourant a présenté une
troisième demande de réexamen de la décision du 7 juin 2007 en invoquant cette
fois le fait qu’il faisait l’objet d’une procédure d’aide au placement de la
part de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, d’une part,
et qu’il avait noué une relation sérieuse avec une Suissesse avec laquelle il
entendait se marier, d’autre part.
F.
Par décision du 17 août 2009, le SPOP a rejeté
la demande de reconsidération et a invité X._____________ à quitter le
territoire sans délai. Il relève que les motifs d’assistance, invoqués à
l’appui de sa décision du 7 juin 2007, sont toujours d’actualité. De plus,
l’intéressé ayant été condamné les 14/15 novembre 2007 par le Tribunal du
IIIème arrondissement pour Martigny et St-Maurice pour délit manqué
d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent à une
peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, des motifs d’ordre public
lui sont aujourd’hui également opposables.
G.
Par courrier adressé au SPOP le 25 août 2009, X._____________
a indiqué que le jugement susmentionné faisait l’objet d’un appel au Tribunal
cantonal valaisan (effet suspensif automatique) et qu’il n’existait dès lors à
ce jour aucun casier judiciaire ni aucune condamnation pénale à son encontre.
Il a requis à nouveau le réexamen de la décision du SPOP du 7 juin 2007. Ce
dernier lui a répondu en date du 31 août 2009 qu’il avait déjà statué sur la
requête de réexamen dans sa décision du 17 août 2009 et que son refus
s’appuyait principalement sur des motifs qui ne dépendaient pas de l’entrée en
force du jugement pénal des 14/15 novembre 2007.
H.
X._____________ a recouru contre cette décision
le 16 septembre 2009 en concluant, avec dépens, à son annulation. Il a
également requis l’octroi de l’assistance judiciaire complète.
I.
Par avis du 17 septembre 2008, le recourant a
été invité à requérir une décision du Bureau de l'assistance judiciaire ou à procéder
à une avance de frais dans un délai échéant le 19 octobre 2009.
J.
Le SPOP a produit son dossier le 23 septembre
2009.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
L.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4
aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision
(notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I
209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14
avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en
particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La
modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment
viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une
révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit administratif,
vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne
1991, p. 230; Koelz/Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n°
444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le
statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du
tribunal administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC
60.38
consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne
sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 3 ad art. 57, p. 396).
b) Cette possibilité donnée à un
administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais
codifiée dans la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée
en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD, RS 173.36) qui, à ses
articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à
l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante
jours dès la découverte dudit moyen.
2.
Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de
demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la
décision.
3.
Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en
tout temps.
4.
La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité."
2.
En l'espèce, le recourant invoque, dans le cadre
de sa troisième demande de reconsidération, à titre de circonstance nouvelle,
le fait qu’il a trouvé un appartement à 1.*********** et vit désormais seul
dans un deux pièces et demi. Il est donc à présent totalement indépendant et
n’a plus besoin de l’aide d’autrui pour se loger. En outre, il allègue avoir entrepris
et entreprendre encore de nombreuses démarches afin de trouver un travail
(cours pour devenir chauffeur de taxi, emploi en qualité de concierge pendant
plusieurs mois) tout en suivant parallèlement des stages auprès de l’Office AI
afin de trouver au plus vite une activité adaptée à son état de santé. Par
ailleurs, il rappelle qu’il réside en Suisse depuis 1985, qu’il a fait venir
son épouse et a eu trois enfants qui résident tous dans le canton du Valais et
que la décision attaquée a pour conséquence l’éloignement d’un père et de ses enfants
ainsi qu’une perte totale de sa vie sociale.
Ces arguments ne sont pas
déterminants en tant que faits nouveaux au sens décrit ci-dessus (cf. ch. 1 b).
En effet, même si le recourant est actuellement pris en charge par les organes
de l’assurance-invalidité (pour une réorientation et un soutien pour la
recherche d’un emploi), il se trouve néanmoins toujours dans une situation
financière délicate et n’a pas démontré être en mesure de s’assumer de manière
totalement indépendante. Le seul document produit à l’appui de son recours est
la copie d’une liste de recherches d’emplois effectuées en août 2009, ce qui démontre
bien qu’il ne bénéficie d’aucun revenu. Quant à ses prétendus projets de remariage
avec une ressortissante suisse, ils ne sont pas rendus vraisemblables, aucun
élément du dossier ne permettant d’envisager qu’ils existent réellement et puissent
se réaliser dans un avenir proche. En outre, le recourant invoque l’argument de
l’éloignement d’un père et de ses trois enfants. Or, on rappellera que ce
dernier est venu spontanément s’installer dans le canton de Vaud en 2006, soit
disant pour éviter un scandale dans les relations avec son épouse, alors qu’il
résidait depuis plus de vingt ans dans le canton du Valais. Comme le tribunal
l’a relevé dans son jugement du 11 septembre 2007, l’intéressé a ainsi librement
décidé de s’éloigner de ses enfants à ce moment-là de sorte que cet élément
n’est pas nouveau et ne saurait être pris en considération dans le cadre de sa
demande de réexamen. Quant à son séjour en Suisse, qui s’élève à plus de vingt
ans, il ne représente lui non plus pas un fait nouveau, dans la mesure où il avait
déjà pratiquement atteint cette durée en 2007 et qu’il s’est par ailleurs
prolongé uniquement en raison des demandes successives de réexamen présentées
par le recourant. Au surplus, c’est au stade de la décision de renvoi (art. 66
LEtr) que la question de l’exigibilité de ce dernier est examinée par le SPOP
et non pas à celui d’un réexamen du refus de délivrer une autorisation de séjour
dans le canton.
3.
En conclusion, la décision attaquée est
pleinement justifiée et le recours doit être rejeté. Celui-ci étant de surcroît
manifestement mal fondé, le présent arrêt est rendu
sans autre mesure d’instruction que la production du dossier de l’autorité
intimée (art. 82 et 99 LAP-VD, RS 173.36, ci-après : LPA), aux frais de
son auteur qui succombe et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 al.
1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 août 2009 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2009
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.