PE.2009.0522
CDAP - PE.2009.0522 - 2010-05-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 mai 2010Français23 min
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N° affaire:
PE.2009.0522
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
FEMME
TRAVAIL DES FEMMES
TRAVAIL
VEUVE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
MAROC
OLE-13-f
Résumé contenant:
Selon la littérature émise au sujet des conditions de vie des femmes au Maroc, dans ce pays, le fait d'être veuve n'entraîne pas la perte de droits et l'accès des femmes à une activité économique rémunérée est ouvert.
Le retour dans son pays de la recourante, ressortissante marocaine dont le mari, titulaire d'une autorisation d'établissement, est décédé deux mois et demi après leur mariage, ne constitue pas un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 f OLE.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
X.______________,
p.a. Y.______________, à Lausanne, représentée
par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 août 2009 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________ est née le 1er
janvier 1977 à Ouled Sidi Bendaoud au Maroc. Elle a déposé le 4 octobre 2005
une demande de visa pour la Suisse en vue de son mariage avec Z.______________,
né à Safi au Maroc le 2 avril 1953, également de nationalité marocaine, qui
vivait en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
X.______________ est entrée en
Suisse le 21 janvier 2006 et le mariage a été célébré le 20 février 2006 à
Lausanne.
Son mari est décédé le 11 mai 2006.
Par décision du 6 octobre 2006, le
Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en
faveur de X.______________ compte tenu du décès de son époux moins de trois
mois après son mariage. L'intéressée a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal) le 1er novembre 2006. Dans son arrêt du 31
octobre 2008 (PE.2006.0622), la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, examinant si la situation de l'intéressée constituait un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), a relevé que l'intéressée ne pouvait se
prévaloir d'un séjour particulièrement long en Suisse dès lors qu'elle y était
entrée au mois de janvier 2006, ni d'une bonne intégration sociale et
professionnelle dès lors que, malgré les efforts qu'elle entreprenait, ses
ressources financières étaient assurées par les prestations de l’assistance
publique, mais qu'il n'était pas exclu que le contexte familial dans lequel
elle pourrait se retrouver au Maroc réalise les conditions d'une situation de
rigueur. Elle a donc admis partiellement le recours et invité le SPOP à
instruire de manière plus approfondie la question de savoir si, compte tenu du
contexte familial et du statut de femme veuve de l'intéressée, un retour au
Maroc pourrait constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art.
13 f OLE.
Le SPOP ayant requis des
renseignements auprès du répondant Afrique de la section d'analyse sur la migration
et les pays (MILA) de l'Office fédéral des migrations (ODM), celui-ci a
indiqué, par courrier électronique du 6 novembre 2008, que, pour répondre à la
question de savoir si le retour de femmes au Maroc pouvait se faire dans des
conditions acceptables, il convenait de prendre en considération que l'approche
générale - selon laquelle, malgré la nouvelle mouture du Code de la famille de
2007, la société marocaine demeurait encore fortement imprégnée de valeurs
patriarcales, traditionnelles, claniques (berbères), voire fondamentalistes
religieuses - devait être mise en perspective avec d'autres circonstances et
facteurs conditionnant le cas d'espèce, à savoir l'origine sociale, religieuse
ou ethnique de la femme, son statut d'état civil (célibataire avec ou sans
enfant, divorcée avec ou sans enfant), sa formation, sa possibilité d'occuper
un emploi, son réseau de relations sur place et le lieu de son futur domicile
(ville ou campagne). Il a précisé qu'il existait au Maroc de nombreuses
associations qui luttent pour la défense des droits de la femme et, dans
plusieurs villes d'une certaine importance (comme à Casablanca et à Marrakech),
des foyers accueillant des femmes seules et des femmes seules avec enfants.
Enfin, il a indiqué comme ouvrage de référence l'étude de synthèse produite en
2006 par le Centre des Etudes et des Recherches Démographiques auprès du Haut
Commissariat au Plan du Royaume du Maroc sur la base de l’observation de
cinquante ans de développement humain au Maroc, ainsi que, notamment, un rapport rédigé le 25 janvier 2006 par Hayat Zirari et intitulé
"Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc".
B.
Par décision du 25 août 2009, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour à X.______________ et lui a imparti un
délai d'un mois pour quitter la Suisse au motif qu'en cas de retour au Maroc,
elle n'encourrait pas de risques d’exclusion sociale et de précarité liés à son
statut de femme veuve.
X.______________ a interjeté
recours contre cette décision le 17 septembre 2009 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit
octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Elle a fait valoir en substance
qu'en cas de retour au Maroc, elle ne pourrait pas reprendre ses études
universitaires, la loi universitaire interdisant de reprendre des études après
les avoir interrompues, et que, du fait des discriminations dont elle ferait
l’objet en tant que veuve, elle vivrait dans une grande précarité.
Elle a expliqué qu'au Maroc, les
femmes mariées n’avaient d’existence qu’à travers leur époux et que
lorsqu’elles devenaient veuves, elles étaient déconsidérées et dépourvues de
droits. Elle-même, dès lors que sa famille était très traditionaliste, ne
pourrait ni reprendre ses études de droit ni travailler mais serait soumise à
l’autorité de son frère aîné et demeurerait consignée à la maison au service de
sa famille. Par ailleurs, sa famille étant très pauvre, la recourante
constituerait une charge financière supplémentaire au lieu d’être un potentiel
soutien et le rejet et les discriminations qu’elle pourrait subir n’en seraient
que plus importants. En outre, il ne serait pas possible pour elle de se
soustraire à sa condition de veuve. En effet, la virginité étant considérée
comme un élément très important, il était très difficile pour une femme veuve
de se remarier.
Elle a également fait valoir que
les femmes au Maroc étant victimes de nombreuses discriminations, notamment sur
le marché de l’emploi, elle n’aurait pas non plus la possibilité de mener une
vie indépendante et devrait forcément rester sous l’influence de sa famille.
A l’appui de ses allégations, elle
a cité les passages suivants du rapport du Comité des Nations Unies pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 8 avril 2008,
concernant le Maroc: «Tout en félicitant l’Etat partie pour les réformes législatives
qu’il a engagées et les programmes de sensibilisation aux droits fondamentaux
des femmes qu’il a lancés, le Comité note avec préoccupation que les nouveaux
textes législatifs adoptés, comme le Code de la famille, sont encore méconnus,
surtout des membres du pouvoir judiciaire, et ne sont pas appliqués dans toutes
les régions du pays» (point 16 du rapport); «Le Comité se déclare
préoccupé par la persistance de pratiques traditionnelles discriminatoires et
de stéréotypes bien ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes
et des hommes dans la famille et la société. Ces stéréotypes constituent un
obstacle important à la mise en oeuvre de la Convention et sont l’une des
principales causes de la position défavorisée qu’occupent les femmes dans tous
les domaines, notamment sur le marché de l’emploi, sur la scène politique et la
vie publique, ce qui les empêche d’exercer pleinement leurs droits et entrave
l’application intégrale de la Convention. Le Comité est particulièrement
préoccupé par le rôle que jouent les médias dans le maintien de ces stéréotypes»
(point 18 du rapport); «(…) le Comité demeure vivement préoccupé par
l’absence de lois visant expressément la violence à l’égard des femmes et des
filles, notamment la violence dans la famille (…)»
(point 20 du rapport); «Tout en appréciant les
réformes importantes opérées dans la législation (…), le Comité note avec
préoccupation qu’il subsiste certaines dispositions discriminatoires qui
contreviennent encore au droit des femmes à l’égalité concernant les questions
des biens acquis pendant le mariage (…) et de la succession» (point 38 du rapport).
Elle a également cité les passages suivants du rapport rédigé par Hayat Zirari le
25 janvier 2006, intitulé «Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc»
cité plus haut (consid. A): «l’exclusion et la
pauvreté ne touchent pas de la même manière les femmes et les hommes, les
urbains et les ruraux. Les femmes veuves et divorcées sont les plus touchées
par la pauvreté et les plus exposées à ses risques. En milieu urbain, le taux
de pauvreté des femmes veuves est deux fois plus élevé que celui des hommes»
et «plus le niveau scolaire des femmes est élevé, plus elles subissent une
discrimination pour accéder à l’emploi» (p. 182 du rapport).
La recourante a ajouté qu'elle
était bien intégrée en Suisse, où elle vivait depuis plus de trois ans et demi,
et qu’elle s’y était fait de nombreux amis, comme en témoignaient les
déclarations de certains de ceux-ci, jointes à son dossier, et a requis la tenue
d'une audience afin de pouvoir faire valoir ses arguments de vive voix.
X.______________ a touché le revenu
d’insertion (RI) jusqu’en août 2009. Par décision du 16 mars 2009, le Centre
social régional de Lausanne lui a supprimé toute prestation au titre du RI au
motif qu'elle séjournait illégalement en Suisse et l'a invitée, si elle
entendait continuer à recevoir un soutien de l'Etat, à solliciter le bénéfice
de l'aide d'urgence auprès du SPOP. Le recours formé par la recourante contre
cette décision a été rejeté le 7 septembre 2009 par le Service de prévoyance et
d'aide sociales.
C.
Par décision du 19 octobre 2009, le Bureau de
l'assistance judiciaire de l'Etat de Vaud a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à X.______________.
D.
Dans sa réponse du 29 octobre 2009, l'autorité
intimée s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations
complémentaires du 10 décembre 2009, la recourante a confirmé ses conclusions.
E.
Le tribunal a statué par voie de délibération
interne.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit. La demande faisant l'objet du présent recours ayant été
formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des
dispositions de l'ancienne LSEE et de ses dispositions d'application.
3.
Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou
d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
En premier lieu, il convient d'examiner la
requête de la recourante que soit tenue une audience afin qu'elle puisse
exposer sa situation de vive voix au tribunal.
Le droit d'être entendu comprend le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et
la jurisprudence citée). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être
entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le
droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se
dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les
questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant
des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par
rapport à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant,
il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution
de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II
425.
consid. 2.1 et les références citées).
En l'espèce, de par les nombreuses
pièces qui constituent le dossier, celui-ci est suffisamment documenté pour
permettre au tribunal de former sa conviction. Il n'est dès lors pas donné
suite à la demande de la recourante.
5.
Suite au renvoi de la cause par le tribunal de
céans, par arrêt du 31 octobre 2008, à l'autorité intimée afin qu'elle
instruise la question de savoir si, en cas de retour au Maroc, les conditions
de vie de la recourante seraient mises en cause de manière accrue et comporteraient pour elle des conséquences particulièrement graves au
sens de la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 f OLE, c'est cette seule question qu'il convient de trancher en
l'espèce.
a) Aux termes de l'ancien art. 13 f
OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, des
autorisations de séjour peuvent être délivrées dans des cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale.
Selon la jurisprudence, l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité ne doit être admise que restrictivement.
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les
références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé ne parvienne
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,
de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436
du 31 mars 2008 consid. 3 et les références).
b) Il ressort du rapport rédigé le 25 janvier 2006 par Hayat Zirari, ethnologue active
dans plusieurs associations marocaines de défense des droits des femmes,
intitulé "Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc"
(disponible sur le site suivant:
http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT2-7.pdf), de celui présenté par Anna
Paterno, Giuseppe Gabrielli et Agata V. D'Addato dans le cadre du colloque
d'Aveiro en 2006 intitulé "Travail des femmes, caractéristiques familiales
et sociales: le cas du Maroc" (disponible sur le site suivant: http://www.aidelf.ined.fr/colloques/Aveiro/Communications
/Adjamagbo/T_Paterno_Gabrielli_addato_al.pdf)
et de celui du Comité des Nations Unies pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 8 avril 2008,
concernant le Maroc (disponible sur le site suivant: http://www2.ohchr.org7english/bodies/cedaw/docs
/CEDAW.C.MAR.CO.4-fr.pdf) ce qui suit:
- au Maroc, au cours de la dernière
moitié du vingtième siècle, l’évolution politique et institutionnelle a été
marquée par le renforcement de la liberté d’expression et des réformes
importantes qui ont procuré à ce pays une position avancée en termes de progression
dans le sens d’une société moderne, attribuant un rôle grandissant aux femmes
dans la société (Zirari op. cit. p. 171-172);
- une de ces réformes consiste en
des révisions, en 2004 et en 2007, par le Parlement marocain, de la Moudawana, ou Code du statut personnel marocain, qui constitue la
base du droit de la famille, et ces révisions ont amélioré notablement les droits des femmes;
- de manière générale, les
conditions matérielles de vie des femmes marocaines ont connu, durant la
dernière moitié du vingtième siècle, des changements manifestes tels que
l’accès à l’école, la baisse de la natalité et l’accès grandissant à l’activité
économique rémunérée (Zirari op. cit. p. 172);
- s’il demeure cependant un décalage
entre les textes législatifs et les faits et que les discriminations de genre
n'ont pas été complètement éliminées (Anna Paterno et al., op. cit. p. 2),
celles-ci subsistent surtout dans les régions rurales et dans les milieux
pauvres, très souvent analphabètes. Dans les zones urbaines, elles ont en effet
une nette tendance à s’estomper (Zirari, op. cit. p. 183 et 188);
- la population urbaine est, elle,
marquée par l’émergence de nouvelles configurations relationnelles entre les
sexes, marquées notamment par l’affaiblissement notable des liens de solidarité
traditionnels, des changements dans l’organisation sociale et culturelle, dans
ce que cela implique comme changement des perceptions, des rôles, des
prérogatives et dans l’investissement de l’espace social, politique et
communautaire (Zirari, op. cit. p. 188).
c) En l’espèce, la recourante fait
tout d’abord valoir qu'en cas de retour au Maroc, elle ne pourrait pas
reprendre ses études universitaires, la loi universitaire interdisant de
reprendre des études après les avoir interrompues. Or, cette affirmation, qui
n'est étayée par aucun document, ne saurait être prise en considération.
d) La recourante soutient également
qu'en tant que veuve, elle fera l'objet de discriminations, que sa famille, peu
alphabétisée et très traditionaliste, la consignera à son domicile, sous
l'égide de son frère aîné, et qu’elle devra demeurer au service de sa famille.
En outre, celle-ci étant très pauvre, la recourante constituera une charge
financière supplémentaire au lieu d’être un potentiel soutien, ce qui
engendrera un rejet et des discriminations encore plus importants à son
endroit.
Il convient de relever que ces
assertions sont en contradiction avec les éléments au dossier concernant la
situation de la recourante au Maroc avant son arrivée en Suisse puisqu’elle
vient de Casablanca, qui est la plus grande ville du Maroc et où, comme cela
ressort des rapports cités plus haut (consid. 5b), les conceptions
traditionalistes discriminatoires de la place de la femme au sein de la famille
et dans la société n'ont pratiquement plus lieu. Le fait qu’elle ait entrepris
des études universitaires démontre d'ailleurs bien plutôt qu’elle est issue
d’un milieu relativement ouvert d’esprit. Et la recourante souligne dans son
recours (point 25) "la relative liberté dont elle jouissait en tant
qu'étudiante et célibataire". Il est dès lors peu plausible qu'alors
qu'elle a bénéficié d'une telle liberté jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, elle
en soit privée lors de son retour dans son pays.
S’agissant du statut des femmes
veuves, on notera qu'aucun des rapports cités ci-dessus ne fait état de
discriminations qui y seraient liées. Concernant le passage cité par la
recourante dont il ressort que les femmes veuves sont particulièrement touchées
par l'exclusion et la pauvreté, il convient de le replacer dans le texte duquel
il est extrait pour le comprendre dans le sens que si les femmes veuves sont
particulièrement victimes de paupérisation, c'est au titre de femmes seules, au
même titre d'ailleurs que d'autre catégories de femmes seules (divorcées et
femmes célibataires), comme le souligne l'auteur plus loin dans son rapport
(Zirari, op. cit. p. 184), et non du fait que le veuvage entraînerait
spécialement la perte de droits, comme le prétend la recourante. Quant à l’allégation
de la recourante selon laquelle, au Maroc, il ne serait pas possible pour une
veuve ou une femme divorcée de se remarier – à l’appui de laquelle la
recourante n'a du reste apporté aucun élément de preuve -, on relèvera que
l'auteur Hayat Zirari cite précisément l'abandon par la société marocaine
actuelle de la condition de la virginité de la femme lors du mariage comme un
élément significatif du changement des mentalités dans la société marocaine
(op. cit. p. 187).
e) La recourante relève encore que
les femmes marocaines étant victimes de discriminations sur le marché de
l’emploi, elle n’aura pas la possibilité de mener une vie indépendante et devra
forcément rester sous l’influence de sa famille.
S'il ressort des rapports précités
(consid. 5b) que le tableau du travail féminin
extradomestique au Maroc n’est effectivement pas particulièrement positif
puisque les femmes sont reléguées dans les secteurs et les emplois les moins
qualifiés et les moins rémunérés, avec peu ou pas de possibilités d'évolution,
et où elles subissent de multiples formes de discrimination (salariales, de
traitement, de promotion etc.) (Zirari op. cit. p. 181), il n'en
demeure pas moins que l'accès des femmes à une activité économique rémunérée
est ouvert. Il a d'ailleurs connu une progression constante de 1960 à 2000
(Zirari, op. cit. p. 180) et l’on relève que la population féminine qui
travaille dans les villes est plus que deux fois plus élevée qu'en milieu rural
(Anna Paterno et al., op. cit. p. 5). Il apparaît donc
que la recourante, qui bénéficie d’une instruction supérieure à la moyenne
puisqu’elle a suivi des études universitaires, pourra vraisemblablement
intégrer le marché de l’emploi.
f) Il ressort de ce qui précède
qu’en cas de retour au Maroc, la recourante ne subira pas de discriminations
liées à son statut de femme veuve. Elle bénéficiera de sa liberté de mouvement
et elle pourra, si ses moyens le lui permettent, reprendre ses études ou,
sinon, travailler. Les éventuelles difficultés auxquelles elle sera confrontée
seront dues au fait qu’elle est une femme seule devant assurer sa subsistance.
Cependant, elle aura, cas échéant, la possibilité de s'adresser à un foyer pour
femme seule pour se loger et à une association qui lutte pour la défense des
droits de la femme pour l'aider à trouver un travail. Par ailleurs, ces
circonstances ne justifient pas une exception au sens de l'art. 13 f OLE. Une
telle exception n’a en effet pas pour but de soustraire une personne aux
conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celle-ci se trouve
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente
de se réadapter à son existence passée (ATF du 7 septembre 2000 2A.294/2000). Or,
on peut attendre de la recourante qu'elle s'adapte à la situation, même
précaire ou difficile, qu’elle a déjà connue et à laquelle elle pourra être
confrontée à nouveau si elle retourne au Maroc, à l'instar de ses compatriotes
qui y vivent.
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.
Enfin, comme l'a relevé l'autorité
intimée, la recourante peut solliciter une aide financière en vue de son retour
dans son pays d’origine auprès du SPOP.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation
financière de la recourante, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Il
n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 25 août 2009 du SPOP est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.