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Décision

PE.2009.0522

CDAP - PE.2009.0522 - 2010-05-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 mai 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________ est née le 1er

janvier 1977 à Ouled Sidi Bendaoud au Maroc. Elle a déposé le 4 octobre 2005

une demande de visa pour la Suisse en vue de son mariage avec Z.______________,

né à Safi au Maroc le 2 avril 1953, également de nationalité marocaine, qui

vivait en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

X.______________ est entrée en

Suisse le 21 janvier 2006 et le mariage a été célébré le 20 février 2006 à

Lausanne.

Son mari est décédé le 11 mai 2006.

Par décision du 6 octobre 2006, le

Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en

faveur de X.______________ compte tenu du décès de son époux moins de trois

mois après son mariage. L'intéressée a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal) le 1er novembre 2006. Dans son arrêt du 31

octobre 2008 (PE.2006.0622), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, examinant si la situation de l'intéressée constituait un cas

personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), a relevé que l'intéressée ne pouvait se

prévaloir d'un séjour particulièrement long en Suisse dès lors qu'elle y était

entrée au mois de janvier 2006, ni d'une bonne intégration sociale et

professionnelle dès lors que, malgré les efforts qu'elle entreprenait, ses

ressources financières étaient assurées par les prestations de l’assistance

publique, mais qu'il n'était pas exclu que le contexte familial dans lequel

elle pourrait se retrouver au Maroc réalise les conditions d'une situation de

rigueur. Elle a donc admis partiellement le recours et invité le SPOP à

instruire de manière plus approfondie la question de savoir si, compte tenu du

contexte familial et du statut de femme veuve de l'intéressée, un retour au

Maroc pourrait constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art.

13 f OLE.

Le SPOP ayant requis des

renseignements auprès du répondant Afrique de la section d'analyse sur la migration

et les pays (MILA) de l'Office fédéral des migrations (ODM), celui-ci a

indiqué, par courrier électronique du 6 novembre 2008, que, pour répondre à la

question de savoir si le retour de femmes au Maroc pouvait se faire dans des

conditions acceptables, il convenait de prendre en considération que l'approche

générale - selon laquelle, malgré la nouvelle mouture du Code de la famille de

2007, la société marocaine demeurait encore fortement imprégnée de valeurs

patriarcales, traditionnelles, claniques (berbères), voire fondamentalistes

religieuses - devait être mise en perspective avec d'autres circonstances et

facteurs conditionnant le cas d'espèce, à savoir l'origine sociale, religieuse

ou ethnique de la femme, son statut d'état civil (célibataire avec ou sans

enfant, divorcée avec ou sans enfant), sa formation, sa possibilité d'occuper

un emploi, son réseau de relations sur place et le lieu de son futur domicile

(ville ou campagne). Il a précisé qu'il existait au Maroc de nombreuses

associations qui luttent pour la défense des droits de la femme et, dans

plusieurs villes d'une certaine importance (comme à Casablanca et à Marrakech),

des foyers accueillant des femmes seules et des femmes seules avec enfants.

Enfin, il a indiqué comme ouvrage de référence l'étude de synthèse produite en

2006 par le Centre des Etudes et des Recherches Démographiques auprès du Haut

Commissariat au Plan du Royaume du Maroc sur la base de l’observation de

cinquante ans de développement humain au Maroc, ainsi que, notamment, un rapport rédigé le 25 janvier 2006 par Hayat Zirari et intitulé

"Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc".

B.

Par décision du 25 août 2009, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à X.______________ et lui a imparti un

délai d'un mois pour quitter la Suisse au motif qu'en cas de retour au Maroc,

elle n'encourrait pas de risques d’exclusion sociale et de précarité liés à son

statut de femme veuve.

X.______________ a interjeté

recours contre cette décision le 17 septembre 2009 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais

et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit

octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Elle a fait valoir en substance

qu'en cas de retour au Maroc, elle ne pourrait pas reprendre ses études

universitaires, la loi universitaire interdisant de reprendre des études après

les avoir interrompues, et que, du fait des discriminations dont elle ferait

l’objet en tant que veuve, elle vivrait dans une grande précarité.

Elle a expliqué qu'au Maroc, les

femmes mariées n’avaient d’existence qu’à travers leur époux et que

lorsqu’elles devenaient veuves, elles étaient déconsidérées et dépourvues de

droits. Elle-même, dès lors que sa famille était très traditionaliste, ne

pourrait ni reprendre ses études de droit ni travailler mais serait soumise à

l’autorité de son frère aîné et demeurerait consignée à la maison au service de

sa famille. Par ailleurs, sa famille étant très pauvre, la recourante

constituerait une charge financière supplémentaire au lieu d’être un potentiel

soutien et le rejet et les discriminations qu’elle pourrait subir n’en seraient

que plus importants. En outre, il ne serait pas possible pour elle de se

soustraire à sa condition de veuve. En effet, la virginité étant considérée

comme un élément très important, il était très difficile pour une femme veuve

de se remarier.

Elle a également fait valoir que

les femmes au Maroc étant victimes de nombreuses discriminations, notamment sur

le marché de l’emploi, elle n’aurait pas non plus la possibilité de mener une

vie indépendante et devrait forcément rester sous l’influence de sa famille.

A l’appui de ses allégations, elle

a cité les passages suivants du rapport du Comité des Nations Unies pour

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 8 avril 2008,

concernant le Maroc: «Tout en félicitant l’Etat partie pour les réformes législatives

qu’il a engagées et les programmes de sensibilisation aux droits fondamentaux

des femmes qu’il a lancés, le Comité note avec préoccupation que les nouveaux

textes législatifs adoptés, comme le Code de la famille, sont encore méconnus,

surtout des membres du pouvoir judiciaire, et ne sont pas appliqués dans toutes

les régions du pays» (point 16 du rapport); «Le Comité se déclare

préoccupé par la persistance de pratiques traditionnelles discriminatoires et

de stéréotypes bien ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes

et des hommes dans la famille et la société. Ces stéréotypes constituent un

obstacle important à la mise en oeuvre de la Convention et sont l’une des

principales causes de la position défavorisée qu’occupent les femmes dans tous

les domaines, notamment sur le marché de l’emploi, sur la scène politique et la

vie publique, ce qui les empêche d’exercer pleinement leurs droits et entrave

l’application intégrale de la Convention. Le Comité est particulièrement

préoccupé par le rôle que jouent les médias dans le maintien de ces stéréotypes»

(point 18 du rapport); «(…) le Comité demeure vivement préoccupé par

l’absence de lois visant expressément la violence à l’égard des femmes et des

filles, notamment la violence dans la famille (…)»

(point 20 du rapport); «Tout en appréciant les

réformes importantes opérées dans la législation (…), le Comité note avec

préoccupation qu’il subsiste certaines dispositions discriminatoires qui

contreviennent encore au droit des femmes à l’égalité concernant les questions

des biens acquis pendant le mariage (…) et de la succession» (point 38 du rapport).

Elle a également cité les passages suivants du rapport rédigé par Hayat Zirari le

25 janvier 2006, intitulé «Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc»

cité plus haut (consid. A): «l’exclusion et la

pauvreté ne touchent pas de la même manière les femmes et les hommes, les

urbains et les ruraux. Les femmes veuves et divorcées sont les plus touchées

par la pauvreté et les plus exposées à ses risques. En milieu urbain, le taux

de pauvreté des femmes veuves est deux fois plus élevé que celui des hommes»

et «plus le niveau scolaire des femmes est élevé, plus elles subissent une

discrimination pour accéder à l’emploi» (p. 182 du rapport).

La recourante a ajouté qu'elle

était bien intégrée en Suisse, où elle vivait depuis plus de trois ans et demi,

et qu’elle s’y était fait de nombreux amis, comme en témoignaient les

déclarations de certains de ceux-ci, jointes à son dossier, et a requis la tenue

d'une audience afin de pouvoir faire valoir ses arguments de vive voix.

X.______________ a touché le revenu

d’insertion (RI) jusqu’en août 2009. Par décision du 16 mars 2009, le Centre

social régional de Lausanne lui a supprimé toute prestation au titre du RI au

motif qu'elle séjournait illégalement en Suisse et l'a invitée, si elle

entendait continuer à recevoir un soutien de l'Etat, à solliciter le bénéfice

de l'aide d'urgence auprès du SPOP. Le recours formé par la recourante contre

cette décision a été rejeté le 7 septembre 2009 par le Service de prévoyance et

d'aide sociales.

C.

Par décision du 19 octobre 2009, le Bureau de

l'assistance judiciaire de l'Etat de Vaud a accordé le bénéfice de l'assistance

judiciaire à X.______________.

D.

Dans sa réponse du 29 octobre 2009, l'autorité

intimée s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations

complémentaires du 10 décembre 2009, la recourante a confirmé ses conclusions.

E.

Le tribunal a statué par voie de délibération

interne.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l'ancien droit. La demande faisant l'objet du présent recours ayant été

formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des

dispositions de l'ancienne LSEE et de ses dispositions d'application.

3.

Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou

d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

En premier lieu, il convient d'examiner la

requête de la recourante que soit tenue une audience afin qu'elle puisse

exposer sa situation de vive voix au tribunal.

Le droit d'être entendu comprend le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et

la jurisprudence citée). En particulier, le droit de faire administrer des

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le

droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se

dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les

questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant

des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par

rapport à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant,

il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution

de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II

425.

consid. 2.1 et les références citées).

En l'espèce, de par les nombreuses

pièces qui constituent le dossier, celui-ci est suffisamment documenté pour

permettre au tribunal de former sa conviction. Il n'est dès lors pas donné

suite à la demande de la recourante.

5.

Suite au renvoi de la cause par le tribunal de

céans, par arrêt du 31 octobre 2008, à l'autorité intimée afin qu'elle

instruise la question de savoir si, en cas de retour au Maroc, les conditions

de vie de la recourante seraient mises en cause de manière accrue et comporteraient pour elle des conséquences particulièrement graves au

sens de la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 f OLE, c'est cette seule question qu'il convient de trancher en

l'espèce.

a) Aux termes de l'ancien art. 13 f

OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, des

autorisations de séjour peuvent être délivrées dans des cas personnel d'extrême

gravité ou en raison de considérations de politique générale.

Selon la jurisprudence, l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité ne doit être admise que restrictivement.

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les

références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé ne parvienne

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,

de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436

du 31 mars 2008 consid. 3 et les références).

b) Il ressort du rapport rédigé le 25 janvier 2006 par Hayat Zirari, ethnologue active

dans plusieurs associations marocaines de défense des droits des femmes,

intitulé "Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc"

(disponible sur le site suivant:

http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT2-7.pdf), de celui présenté par Anna

Paterno, Giuseppe Gabrielli et Agata V. D'Addato dans le cadre du colloque

d'Aveiro en 2006 intitulé "Travail des femmes, caractéristiques familiales

et sociales: le cas du Maroc" (disponible sur le site suivant: http://www.aidelf.ined.fr/colloques/Aveiro/Communications

/Adjamagbo/T_Paterno_Gabrielli_addato_al.pdf)

et de celui du Comité des Nations Unies pour

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 8 avril 2008,

concernant le Maroc (disponible sur le site suivant: http://www2.ohchr.org7english/bodies/cedaw/docs

/CEDAW.C.MAR.CO.4-fr.pdf) ce qui suit:

- au Maroc, au cours de la dernière

moitié du vingtième siècle, l’évolution politique et institutionnelle a été

marquée par le renforcement de la liberté d’expression et des réformes

importantes qui ont procuré à ce pays une position avancée en termes de progression

dans le sens d’une société moderne, attribuant un rôle grandissant aux femmes

dans la société (Zirari op. cit. p. 171-172);

- une de ces réformes consiste en

des révisions, en 2004 et en 2007, par le Parlement marocain, de la Moudawana, ou Code du statut personnel marocain, qui constitue la

base du droit de la famille, et ces révisions ont amélioré notablement les droits des femmes;

- de manière générale, les

conditions matérielles de vie des femmes marocaines ont connu, durant la

dernière moitié du vingtième siècle, des changements manifestes tels que

l’accès à l’école, la baisse de la natalité et l’accès grandissant à l’activité

économique rémunérée (Zirari op. cit. p. 172);

- s’il demeure cependant un décalage

entre les textes législatifs et les faits et que les discriminations de genre

n'ont pas été complètement éliminées (Anna Paterno et al., op. cit. p. 2),

celles-ci subsistent surtout dans les régions rurales et dans les milieux

pauvres, très souvent analphabètes. Dans les zones urbaines, elles ont en effet

une nette tendance à s’estomper (Zirari, op. cit. p. 183 et 188);

- la population urbaine est, elle,

marquée par l’émergence de nouvelles configurations relationnelles entre les

sexes, marquées notamment par l’affaiblissement notable des liens de solidarité

traditionnels, des changements dans l’organisation sociale et culturelle, dans

ce que cela implique comme changement des perceptions, des rôles, des

prérogatives et dans l’investissement de l’espace social, politique et

communautaire (Zirari, op. cit. p. 188).

c) En l’espèce, la recourante fait

tout d’abord valoir qu'en cas de retour au Maroc, elle ne pourrait pas

reprendre ses études universitaires, la loi universitaire interdisant de

reprendre des études après les avoir interrompues. Or, cette affirmation, qui

n'est étayée par aucun document, ne saurait être prise en considération.

d) La recourante soutient également

qu'en tant que veuve, elle fera l'objet de discriminations, que sa famille, peu

alphabétisée et très traditionaliste, la consignera à son domicile, sous

l'égide de son frère aîné, et qu’elle devra demeurer au service de sa famille.

En outre, celle-ci étant très pauvre, la recourante constituera une charge

financière supplémentaire au lieu d’être un potentiel soutien, ce qui

engendrera un rejet et des discriminations encore plus importants à son

endroit.

Il convient de relever que ces

assertions sont en contradiction avec les éléments au dossier concernant la

situation de la recourante au Maroc avant son arrivée en Suisse puisqu’elle

vient de Casablanca, qui est la plus grande ville du Maroc et où, comme cela

ressort des rapports cités plus haut (consid. 5b), les conceptions

traditionalistes discriminatoires de la place de la femme au sein de la famille

et dans la société n'ont pratiquement plus lieu. Le fait qu’elle ait entrepris

des études universitaires démontre d'ailleurs bien plutôt qu’elle est issue

d’un milieu relativement ouvert d’esprit. Et la recourante souligne dans son

recours (point 25) "la relative liberté dont elle jouissait en tant

qu'étudiante et célibataire". Il est dès lors peu plausible qu'alors

qu'elle a bénéficié d'une telle liberté jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, elle

en soit privée lors de son retour dans son pays.

S’agissant du statut des femmes

veuves, on notera qu'aucun des rapports cités ci-dessus ne fait état de

discriminations qui y seraient liées. Concernant le passage cité par la

recourante dont il ressort que les femmes veuves sont particulièrement touchées

par l'exclusion et la pauvreté, il convient de le replacer dans le texte duquel

il est extrait pour le comprendre dans le sens que si les femmes veuves sont

particulièrement victimes de paupérisation, c'est au titre de femmes seules, au

même titre d'ailleurs que d'autre catégories de femmes seules (divorcées et

femmes célibataires), comme le souligne l'auteur plus loin dans son rapport

(Zirari, op. cit. p. 184), et non du fait que le veuvage entraînerait

spécialement la perte de droits, comme le prétend la recourante. Quant à l’allégation

de la recourante selon laquelle, au Maroc, il ne serait pas possible pour une

veuve ou une femme divorcée de se remarier – à l’appui de laquelle la

recourante n'a du reste apporté aucun élément de preuve -, on relèvera que

l'auteur Hayat Zirari cite précisément l'abandon par la société marocaine

actuelle de la condition de la virginité de la femme lors du mariage comme un

élément significatif du changement des mentalités dans la société marocaine

(op. cit. p. 187).

e) La recourante relève encore que

les femmes marocaines étant victimes de discriminations sur le marché de

l’emploi, elle n’aura pas la possibilité de mener une vie indépendante et devra

forcément rester sous l’influence de sa famille.

S'il ressort des rapports précités

(consid. 5b) que le tableau du travail féminin

extradomestique au Maroc n’est effectivement pas particulièrement positif

puisque les femmes sont reléguées dans les secteurs et les emplois les moins

qualifiés et les moins rémunérés, avec peu ou pas de possibilités d'évolution,

et où elles subissent de multiples formes de discrimination (salariales, de

traitement, de promotion etc.) (Zirari op. cit. p. 181), il n'en

demeure pas moins que l'accès des femmes à une activité économique rémunérée

est ouvert. Il a d'ailleurs connu une progression constante de 1960 à 2000

(Zirari, op. cit. p. 180) et l’on relève que la population féminine qui

travaille dans les villes est plus que deux fois plus élevée qu'en milieu rural

(Anna Paterno et al., op. cit. p. 5). Il apparaît donc

que la recourante, qui bénéficie d’une instruction supérieure à la moyenne

puisqu’elle a suivi des études universitaires, pourra vraisemblablement

intégrer le marché de l’emploi.

f) Il ressort de ce qui précède

qu’en cas de retour au Maroc, la recourante ne subira pas de discriminations

liées à son statut de femme veuve. Elle bénéficiera de sa liberté de mouvement

et elle pourra, si ses moyens le lui permettent, reprendre ses études ou,

sinon, travailler. Les éventuelles difficultés auxquelles elle sera confrontée

seront dues au fait qu’elle est une femme seule devant assurer sa subsistance.

Cependant, elle aura, cas échéant, la possibilité de s'adresser à un foyer pour

femme seule pour se loger et à une association qui lutte pour la défense des

droits de la femme pour l'aider à trouver un travail. Par ailleurs, ces

circonstances ne justifient pas une exception au sens de l'art. 13 f OLE. Une

telle exception n’a en effet pas pour but de soustraire une personne aux

conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celle-ci se trouve

dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente

de se réadapter à son existence passée (ATF du 7 septembre 2000 2A.294/2000). Or,

on peut attendre de la recourante qu'elle s'adapte à la situation, même

précaire ou difficile, qu’elle a déjà connue et à laquelle elle pourra être

confrontée à nouveau si elle retourne au Maroc, à l'instar de ses compatriotes

qui y vivent.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

Enfin, comme l'a relevé l'autorité

intimée, la recourante peut solliciter une aide financière en vue de son retour

dans son pays d’origine auprès du SPOP.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation

financière de la recourante, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Il

n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 25 août 2009 du SPOP est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2010

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.