PE.2009.0527
CDAP - PE.2009.0527 - 2010-04-16 - X c/Service de la population (SPOP)
16 avril 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0527
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2010
Juge:
FA
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
CAMEROUN
MARIAGE
FIANÇAILLES
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8-1
OASA-6-2
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais séjournant en Suisse auprès de son amie, rencontrée à fin 2008, avec qui il envisage de se marier. Les démarches entreprises dans ce but n'ayant toujours pas abouti, alors que le recourant avait affirmé en février 2009 que l'avis de clôture de la procédure de mariage était sur le point d'être établi, il convient d'admettre que le recourant ne peut se prévaloir d'un mariage sérieusement voulu et imminent pour obtenir une autorisation de séjour. A cela s'ajoute que la fiancée ne semble pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour durable. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril
2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM: Jean-Claude Favre et Jean Nicole, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant
A.X.Y.________, 1.********, à 2.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 874'301) du 22 juillet 2009 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________, ressortissant camerounais né le
12 janvier 1978, est entré en Suisse en septembre 2008, dans le cadre d'un
séminaire ecclésiastique selon ses déclarations. Dès décembre 2008, il s'est
installé à 2.********, chez B.Z.C.________, de nationalité française née le 15
janvier 1974, originaire du Cameroun, pays où ils s'étaient rencontrés en 2004,
avant de se revoir en Suisse.
B.
Le 5 février 2009, A.X.Y.________ a annoncé son
arrivée au Contrôle des habitants de 2.********. Par lettre du 16 février 2009,
il a notamment précisé que le couple qu'il formait avec B.Z.C.________ avait
entrepris des démarches auprès de l'Etat civil en vue de mariage. Il a précisé
que sa fiancée travaillait et acceptait de le prendre à sa charge. Diverses
pièces ont été produites.
C.
Par lettre du 9 avril 2009, le Service de la
population (SPOP) a notamment requis de A.X.Y.________ la production de l'avis
de clôture de la procédure préparatoire de mariage et lui a demandé s'il avait
l'intention de prendre un emploi. Il était précisé qu'en l'absence de réponse
de sa part, l'autorisation sollicitée pourrait être refusée. A.X.Y.________ a
répondu le 5 mai 2009 qu'il avait l'intention de prendre un emploi, mais
n'avait pas encore de contrat de travail. S'agissant de la procédure
préparatoire de mariage, elle était en cours, une prolongation d'un mois du
délai pour répondre sur ce point étant sollicitée.
Le 4 juin 2009, le SPOP a fixé au
prénommé un ultime délai au 6 juillet 2009 pour produire l'avis de clôture de
la procédure préparatoire de mariage. L'intéressé a écrit le 26 juin 2009 que cet
avis devait lui parvenir prochainement et qu'il le transmettrait dès qu'il
l'aurait obtenu. S'agissant de la prise d'un emploi, il attendait d'avoir une
autorisation, les employeurs ne voulant pas en l'état entrer en matière.
Selon une note interne du SPOP du
21 juillet 2009, le dossier en vue de mariage de A.X.Y.________ et B.Z.C.________
était en attente, les fiancés n'ayant pas produit un exemplaire original d’un acte
de naissance.
D.
Par décision du 22 juillet 2009, notifiée à A.X.Y.________
le 28 août 2009, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour en
vue de mariage et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour
quitter la Suisse. Il a retenu que l'intéressé était entré en Suisse le 1er
janvier 2009 et qu'il y séjournait sans autorisation. Il avait déposé le 5
février 2009 une demande d'autorisation en vue de son mariage avec B.Z.C.________,
mais à ce jour l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage
n'avait toujours pas été produit et aucune date n'avait encore été fixée pour
la célébration du mariage. Il était précisé que le fiancé avait la possibilité
de déposer une demande d'entrée en Suisse depuis l'étranger, dès qu'il serait
en mesure de concrétiser rapidement son mariage.
E.
Le 22 septembre 2009, A.X.Y.________ a déféré la
décision du SPOP du 22 juillet 2009 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue de mariage, afin qu'il puisse vivre en Suisse
auprès de sa fiancée. Il a requis l'effet suspensif, l'audition de sa fiancée et
un délai supplémentaire de deux mois pour produire des pièces et compléter son
recours.
Le 23 octobre 2009, la Direction de
l'Etat civil a informé le SPOP par téléphone que l'avance de frais en vue de
l'authentification des documents sollicités pour la procédure de mariage
n'avait pas encore été honorée. A compter de son versement, la procédure
d'authentification devrait durer entre quatre et six mois.
Le 27 octobre 2009, le SPOP a porté
à la connaissance du tribunal que l'autorisation de courte durée délivrée à B.Z.C.________
était échue depuis le 27 avril 2009 et qu'elle n'avait pas été renouvelée à ce
jour. Les conditions d'un regroupement familial ultérieur n'étaient dès lors
manifestement pas remplies, faute pour la fiancée d'être au bénéfice d'une autorisation
de séjour. En outre, compte tenu de la durée nécessaire pour l'authentification
des documents de l'intéressé (quatre à six mois), le mariage n'était pas
imminent. L'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision du 22 juillet 2009
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 24 novembre 2009, A.X.Y.________
a été entendu par la police de sûreté en tant que prévenu dans le cadre d'une
enquête instruite à son endroit pour infractions à la LStup et infractions à la
LEtr. On extrait les passages suivants du procès-verbal dressé à l'issue de son
audition :
"(…)
D.6 Avez-vous commis des délits ?
R Oui, je consomme quotidiennement
de la marijuana. Je fume en moyenne 2 ou 3 sachets par semaine. Par contre, je
ne sais pas combien de grammes contient le sachet. Je n'achète pas de
marchandise mais profit de la générosité d'ELVIS [ami de longue date surnommé ELVIS,
né au Cameroun, nigérian, colocataire de A.X.Y.________ et B.Z.C.________ à 1.********,
à 2.********]. Par le passé, il
m'est arrivé d'en acheter à des inconnus en ville. J'achetais par pacson à CHF
20.- et cela me tenait environ une semaine.
Je ne consomme pas d'autres
produits stupéfiants.
Il m'est également arrivé de
vendre de la marijuana pour le compte d'ELVIS. Je servais uniquement d'intermédiaire
mais ne réalisais pas de bénéfices. Les clients d'ELVIS sont principalement des
Africains.
Je n'ai pas commis d'autres
délits. Vous me parlez de cocaïne. Je ne peux rien vous dire à ce sujet, je
n'ai jamais touché à ça. Je vous assure que je ne suis pas impliqué en matière
de trafic de cocaïne. Si ELVIS est dans ce business, je n'en savais rien et je
n'ai jamais travaillé avec lui.
(…)"
Le 21 décembre 2009, B.Z.C.________
a annoncé son arrivée à 3.********, venant de 2.********. Le 22 décembre 2009,
la société 4.******** SA a présenté une demande portant sur l'engagement de la
prénommée en tant que collaboratrice temporaire.
Le 17 février 2010, la juge
instructrice a invité l'autorité intimée à renseigner le tribunal sur la
situation de B.Z.C.________, notamment sur la question de savoir si elle avait
obtenu une autorisation de séjour. Elle a également invité le recourant à
communiquer au tribunal sa nouvelle adresse.
Dans le délai qui lui a été
imparti, le recourant ne s'est pas manifesté.
Le 19 février 2010, le SPOP a
informé le tribunal qu'il allait prochainement délivrer une autorisation de
séjour de courte durée à B.Z.C.________. Toutefois, par courrier du 4 mars
2010, il est revenu sur ses déclarations, expliquant que la mission temporaire
de la prénommée avait pris fin le 24 décembre 2009, nécessitant un nouvel
examen des conditions de séjour. A cet effet, une lettre datée du 4 mars 2010,
dont copie était annexée, avait été envoyée à l'intéressée.
L'autorité intimée a encore produit
un rapport de la Police cantonale dont il ressort que le recourant avait
acheté, consommé et vendu de la marijuana.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont
applicables à la présente cause, la demande tendant à l'obtention d'une
autorisation de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF
131.
II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1 p.
497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Des démarches
telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la
scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un
appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la
participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors
de la procédure d'autorisation (art. 6 al. 2 OASA).
a) Un étranger peut toutefois,
selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et ainsi obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés
ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;
ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement
vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu
et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage tel qu'exigée
avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (v. ATF 2C_733/2008
du 12 mars 2009, consid. 5.1 et les références citées). S'il est vrai qu'un étranger
peut, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour, encore faut-il que le membre de la famille qui séjourne en Suisse
dispose d'une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas
lorsqu'il possède la nationalité suisse, lorsque l'autorisation d'établissement
lui a été accordée ou lorsqu'il possède une autorisation de séjour qui se fonde
sur un droit durable (v. directives ODM, état au 1.7.2009, ch. 6.17.2 et les
arrêts cités du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009,2C_693/2008 du 2
février 2009 consid. 1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s; 131 II 350
consid. 5). Le recourant cite à l'appui de son recours un arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme du 13 décembre 2007 (affaire Emonet et autres
c. Suisse). Il s'agissait toutefois de protéger les relations d'une famille
composée de la mère, de sa fille gravement handicapée et du concubin de la mère,
en autorisant l'adoption de la fille par son beau-père, cas de figure qui ne
saurait être comparé à celui faisant l'objet du présent litige.
b) En l'espèce, le recourant se
prévaut de ses projets de mariage avec B.Z.C.________ pour obtenir une
autorisation de séjour.
Il convient de relever que leur
relation amoureuse n’a débuté que depuis la fin de l'année 2008, ce qui
signifie qu'elle dure au plus depuis un an et trois mois seulement, même si le
couple s’était rencontré une première fois en 2004. Il ne s'agit donc pas d'une
relation étroite et effectivement vécue depuis longtemps. De plus, le retard
pris par les démarches en vue du mariage sont imputables aux fiancés, notamment
parce qu'ils avaient tardé, voire n'avaient pas versé l'avance de frais en vue
de l'authentification des documents sollicités par l'Etat civil. A ce jour,
quand bien même les démarches en question auraient été entreprises depuis plus
d'une année (v. lettre du recourant du 16 février 2009), que l'avis de clôture
de la procédure de mariage était sur le point d'être établi (v. lettre du
recourant du 26 juin 2009), elles n'ont toujours pas abouti. A cela s'ajoute
que la fiancée B.Z.C.________ ne dispose en l'état d'aucune autorisation de
séjour fondée sur un droit durable (v. lettre de l'autorité intimée du 4 mars
2010) . Elle peut certes être autorisée à séjourner en Suisse en tant que
ressortissante française, mais elle n'a apparemment pas d'emploi et doit
apporter la preuve que ses propres ressources financières régulières actuelles
lui permettent d'assurer son indépendance financière dans notre pays. En outre,
la prénommée a quitté l'appartement qu'elle occupait à l'avenue de 1.********,
à 2.********, avec son fiancé et s'est installée à 3.********. De son côté, le
recourant n'a signalé aucun changement d'adresse, même en réponse à la demande
expresse du tribunal. Le courrier qui lui a été adressé à l'avenue de
1.
******** a pu être valablement distribué, n'étant pas venu en retour à
l'expéditeur de sorte qu’il n’est pas exclu qu’ils ne vivent plus ensemble.
Dès lors, considérant que la
procédure de mariage n'a toujours pas abouti plus d'une année après avoir été
initiée, que le recourant ne peut donc se prévaloir d'un mariage sérieusement
voulu et imminent et que la fiancée ne semble à ce jour pas au bénéfice d'une
autorisation de séjour durable, les conditions strictes auxquelles est soumis
l'octroi exceptionnel d'une autorisation de séjour à l'étranger fiancé ne sont
en l'espèce manifestement pas remplies. La décision de l'autorité intimée doit
par conséquent être maintenue.
3.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la
décision de l'autorité intimée maintenue. Un émolument de justice est mis à la
charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 22 juillet 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 16 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.