PE.2009.0528
CDAP - PE.2009.0528 - 2010-01-04 - A.X.________ c/ Service de la population (SPOP)
4 janvier 2010Français6 min
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N° affaire:
PE.2009.0528
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.01.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/ Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-10
ALCP-10-2b
LEI-40-2
OASA-83
Résumé contenant:
La règle de la priorité en faveur des travailleurs locaux continue de s'appliquer relativement aux ressortissants bulgares. Lorsque le Service de l'emploi refuse l'autorisation d'exercer une activité lucrative, cette décision s'impose au SPOP, saisi d'une demande d'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz,
assesseurs.
Recourant
A.X.________, P.A. 1.********, à 2.********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 août 2009 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant bulgare né le 24
novembre 1975, est entré en Suisse le 1er juin 2009. Le 26 juin
2009, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté la demande
d’autorisation de prise d’emploi formée par la société 1.********, en faveur d’A.X.________.
Le 20 août 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la
demande d’autorisation de séjour présentée par A.X.________, et lui a imparti
un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
A.X.________ a recouru, en concluant à
l’obtention d’un permis de séjour. Il se prévaut notamment du contrat de
travail passé le 8 juillet 2009 avec 1.********, ainsi que d’une nouvelle demande
d’autorisation de prise d’emploi, soumise au SE. Le SPOP propose le rejet du
recours. Invité à répliquer, le recourant ne s’est pas déterminé.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à
l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné l’extension à ces
Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8 février 2009, le peuple
suisse a cependant accepté, en même temps que la reconduction de cet accord, le
Protocole à l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de
la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à
l'Union européenne (protocole d’extension; RS 0.142.112.681.1), entré en
vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le protocole d’extension prévoit
une réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats en ajoutant
notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et 2b. L'alinéa 1b précise que
jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du
protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des
travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui
sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie. L'alinéa 2b
indique quant à lui que la
Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la
deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole maintenir, à
l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur
leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question.
L'Office fédéral des migrations a
édicté une directive II
concernant l’ALCP. Dans sa version du 1er juin 2009, ce document
précise que, conformément au protocole d’extension,
la Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard les restrictions
relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de
courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de Bulgarie et Roumanie
(ch. 5.2.2.1). Il suit de là que le recourant ne peut se prévaloir de l’ALCP
pour en tirer le droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Partant, les règles ordinaires s’appliquent à lui (cf. arrêt PE.2009.0244 du 27
novembre 2009).
b) Une décision cantonale préalable
concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de
l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers -LEtr; RS 142.20). L’art. 83 de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise les conditions d’octroi de
cette autorisation de prise d’emploi. Dans le canton de Vaud, cette décision
dépend du SE, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le
refus du SE d’octroyer d’une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le
SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (cf. en
dernier lieu, arrêt PE.2009.0339 du 30 octobre 2009). En l’occurrence, le SE a
rejeté la demande de prise d’emploi, le 20 juin 2009. Le SPOP ne pouvait
s’écarter de cette décision entrée en force.
c) Le recours doit dès lors être
rejeté pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments
du recourant ayant trait à la nouvelle demande d’autorisation de prise d’emploi
présentée dans l’intervalle par son employeur. A supposer que le SE rende une
décision, cette fois-ci favorable au recourant, celui-ci obtiendra une
autorisation de séjour.
2.
Le recours est ainsi rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RS 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 août 2009 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4
janvier 2010/dlg
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.