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Décision

PE.2009.0528

CDAP - PE.2009.0528 - 2010-01-04 - A.X.________ c/ Service de la population (SPOP)

4 janvier 2010Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant bulgare né le 24

novembre 1975, est entré en Suisse le 1er juin 2009. Le 26 juin

2009, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté la demande

d’autorisation de prise d’emploi formée par la société 1.********, en faveur d’A.X.________.

Le 20 août 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la

demande d’autorisation de séjour présentée par A.X.________, et lui a imparti

un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A.X.________ a recouru, en concluant à

l’obtention d’un permis de séjour. Il se prévaut notamment du contrat de

travail passé le 8 juillet 2009 avec 1.********, ainsi que d’une nouvelle demande

d’autorisation de prise d’emploi, soumise au SE. Le SPOP propose le rejet du

recours. Invité à répliquer, le recourant ne s’est pas déterminé.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à

l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné l’extension à ces

Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8 février 2009, le peuple

suisse a cependant accepté, en même temps que la reconduction de cet accord, le

Protocole à l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de

la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à

l'Union européenne (protocole d’extension; RS 0.142.112.681.1), entré en

vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le protocole d’extension prévoit

une réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats en ajoutant

notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et 2b. L'alinéa 1b précise que

jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du

protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des

travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui

sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie. L'alinéa 2b

indique quant à lui que la

Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la

deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole maintenir, à

l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur

leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le

marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail

applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question.

L'Office fédéral des migrations a

édicté une directive II

concernant l’ALCP. Dans sa version du 1er juin 2009, ce document

précise que, conformément au protocole d’extension,

la Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard les restrictions

relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de

courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de Bulgarie et Roumanie

(ch. 5.2.2.1). Il suit de là que le recourant ne peut se prévaloir de l’ALCP

pour en tirer le droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Partant, les règles ordinaires s’appliquent à lui (cf. arrêt PE.2009.0244 du 27

novembre 2009).

b) Une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de

l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers -LEtr; RS 142.20). L’art. 83 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise les conditions d’octroi de

cette autorisation de prise d’emploi. Dans le canton de Vaud, cette décision

dépend du SE, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le

refus du SE d’octroyer d’une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le

SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (cf. en

dernier lieu, arrêt PE.2009.0339 du 30 octobre 2009). En l’occurrence, le SE a

rejeté la demande de prise d’emploi, le 20 juin 2009. Le SPOP ne pouvait

s’écarter de cette décision entrée en force.

c) Le recours doit dès lors être

rejeté pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments

du recourant ayant trait à la nouvelle demande d’autorisation de prise d’emploi

présentée dans l’intervalle par son employeur. A supposer que le SE rende une

décision, cette fois-ci favorable au recourant, celui-ci obtiendra une

autorisation de séjour.

2.

Le recours est ainsi rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RS 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 août 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4

janvier 2010/dlg

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.