Lexipedia

Décision

PE.2009.0530

CDAP - PE.2009.0530 - 2010-08-19 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

19 août 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ Z.________, ressortissante

portugaise née le 26 février 1983, est arrivée en Suisse le 13 novembre 1995 et

a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE. Le 24

décembre 2003, elle a donné naissance à B. X.________, lequel a également été

mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE.

Le 15 mai 2006, tous deux ont quitté

la Suisse à destination de la France, où A. X.________ Y.________ Z.________ a

donné naissance à C. Y.________ Z.________ le 2 juin 2006.

Le 25 juillet 2006, l'intéressée a

épousé E. F.________ Z.________, de nationalité portugaise et père de son

deuxième enfant.

Le 13 septembre 2007, A. X.________

Y.________ Z.________ est revenue en Suisse avec son époux et les enfants C. et

B., et a indiqué dans le formulaire "Annonce d'arrivée ressortissant(e)

de l'UE ou de l'AELE", sous la rubrique "But du séjour",

qu'il s'agissait d’un retour en Suisse.

D'après le SPOP, l'époux de

l'intéressée, E. F.________ Z.________, a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour le 6 novembre 2008.

Par correspondance du 9 décembre

2008, le Bureau des étrangers de la Commune de 1******** a notamment indiqué au

Service de la population (ci-après: SPOP) que A. X.________ Y.________ Z.________

n'avait pas été en mesure de lui fournir de pièce d'identité concernant

l'enfant C. et que son époux aurait récemment quitté le domicile conjugal.

Le 15 mars 2009, A. X.________ Y.________

Z.________ a donné naissance à D. Y.________ Z.________.

Par correspondance du 19 mars 2009,

envoyée par pli simple, le SPOP a invité l'intéressée à lui communiquer les

éléments complémentaires suivants, en indiquant qu'en l'absence de réponse de

sa part, il pourrait considérer ne pas être en mesure de déterminer si les

conditions pour l'octroi de l'autorisation sollicitée sont remplies, et par

conséquent la refuser:

"

§

Attestation de vie commune avec votre mari, Monsieur

E. F.________ Z.________ à signer par vous deux au bureau des étrangers de 1********.

§

Si votre époux n'est plus au domicile conjugal,

prière d'indiquer la date de son départ exact et son lieu de destination.

§

Copie de l'acte de naissance de B. avec

mention de la filiation.

§

Copie d'une pièce d'identité en cours de

validité pour C. ou déclaration du consulat portugais de Genève

attestant que la demande a été déposée.

§

Par ailleurs, nous constatons que votre

autorisation d'établissement a pris fin à la suite d'un départ à l'étranger

enregistré au 15.05.2006 par la Commune de 2********. Il est à relever

également que C. est né en France voisine au mois de juin 2006 alors que vous

aviez pris domicile à 3******** (Val-de-Marne). De plus, si vous annoncez votre

retour en Suisse au 13 septembre 2007, votre mari a par la suite déclaré votre départ

en France en octobre 2008. Vous voudrez bien nous fournir des explications

écrites à ce propos (1er départ de Suisse, séjour en France et

retour en Suisse) de même que nous remettre des attestations de domicile

des autorités de 3******** et de la commune de 2********.

§

Si votre mari, a quitté la Suisse, il y a également lieu de nous adresser un document officiel

mentionnant l'attribution du droit de garde des enfants en votre faveur avec

mention du droit de visite et une attestation du papa à l'étranger prenant note

que ses fils vivent en Suisse auprès de vous, avec signature légalisée par

les autorités compétentes.

§

Justificatifs, preuve de vos moyens financiers

(copie de vos trois dernières fiches de salaire)."

Par lettre du 6 mai 2009, également

envoyée par pli simple, le SPOP a réitéré sa demande et a imparti à A. X.________

Y.________ Z.________ un dernier délai au 8 juin 2009 pour lui faire parvenir

les éléments sollicités, en précisant qu'à défaut, sa demande serait

vraisemblablement refusée au motif qu'il ne serait pas en mesure de déterminer

si les conditions pour les autorisations sollicitées seraient remplies.

B.

Par décision du 6 août 2009, le SPOP a refusé de

délivrer les autorisations sollicitées, en impartissant un délai de départ au 6

septembre 2009. En substance, le SPOP a retenu que l'intéressée n'avait pas

donné suite à ses demandes aux fins de compléter l'instruction de son dossier,

et qu'il n'était par conséquent pas en mesure de déterminer si les conditions

pour l'octroi des autorisations étaient remplies. Cette décision a été notifiée

le 24 août 2009.

C.

Par acte du 23 septembre 2009, A. X.________ Y.________

Z.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, en son propre nom

ainsi qu'au nom de ses enfants mineurs B., C. et D., a recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, concluant à sa réforme en ce sens que ses enfants et elle-même soient

mis au bénéfice des autorisations de séjour demandées.

Le 26 octobre 2009, l'autorité

intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours.

Par correspondance du 28 décembre

2009, le conseil de la recourante a sollicité une copie des lettres adressées

les 19 mars et 6 mai 2009 par le SPOP à sa mandante, lesquelles lui ont été

transmises.

Le 15 janvier 2010, la recourante,

pour elle-même et ses enfants, a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Par correspondance du 15 février

2010, la recourante a informé le tribunal qu'elle faisait à nouveau ménage

commun avec son époux et a indiqué qu'elle fournirait prochainement une attestation

conjointe des époux confirmant ce fait. Elle n'a cependant pas concrétisé cette

intention.

Par lettre du 22 février 2010, le

SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était par conséquent maintenue. Par ailleurs, le SPOP a

rappelé que la demande de renseignements du 19 mars 2009 était restée sans

réponse à ce jour, de sorte qu'il n'était toujours pas en mesure de se

déterminer.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroi

d'autorisations de séjour pour la recourante et ses trois enfants.

a) La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit. En l'espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er

janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE.

b) L'art. 1 LSEE renvoie, pour les

ressortissants communautaires, à l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes,

protocole et acte final; ALCP; RS 0.142.112.681). La LSEE est toutefois

applicable aux ressortissants communautaires si l'accord précité n'en dispose

pas autrement.

3.

Comme l'a constaté l'autorité intimée, les autorisations

d'établissement dont bénéficiaient la recourante et son fils B. ont pris fin suite

à leur départ à destination de la France enregistré le 15 mai 2006, en

application de l'art. 9 al. 3 let. c LSEE qui dispose que l'autorisation

d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a

séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Reste ainsi à déterminer

si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer des

autorisations de séjour à la recourante et à ses enfants à leur retour en

Suisse.

4.

Ressortissante portugaise, la recourante a

indiqué dans le formulaire "Annonce d'arrivée ressortissant(e) de l'UE

ou de l'AELE" que le but du séjour consistait en un retour en Suisse.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de

séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des

dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.

Quant aux personnes n’exerçant pas

d’activité économique, le droit de séjour sur le territoire d’une partie

contractante est garanti selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non

actifs (art. 6 ALCP).

b) L'art. 2 al. 1 et 2 de l'annexe

I à l'ALCP prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 2 Séjour et activité

économique

(1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée

à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la

délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.

(…)

(2) Les

ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique

dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu

d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit

est constaté par la délivrance d’un titre de séjour."

c) En application de l'art. 2 al. 2

de l'annexe I à l'ALCP, l'art. 24, situé au chapitre V de l'annexe I à l'ALCP,

dispose:

"Art. 24 Réglementation du séjour

(1) Une personne ressortissante d’une partie

contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du

présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à

condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose

pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens financiers suffisants pour ne

devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b) d’une assurance-maladie couvrant

l’ensemble des risques.

(…)."

d) Selon l'art. 3 al. 1 de l'annexe

I de l'ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

e) Il découle de ce qui précède que

la recourante, en tant que ressortissante communautaire d'une part, et d'épouse

d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation de séjour en

Suisse d'autre part, peut en principe prétendre à une autorisation de séjour pour

elle-même et ses enfants aux conditions précitées. On ne sait toutefois ni si

la recourante exerce une activité économique, ni si elle dispose de moyens

financiers suffisants en l'absence d'une telle activité, ni si elle entend se

prévaloir d'un regroupement familial auprès de son époux.

5.

L'art. 3 al. 2 LSEE dispose que l'étranger, ainsi que son

employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est

de nature à déterminer sa décision.

Cette obligation de collaborer a

d'ailleurs été reprise à l'art. 90 LEtr.

En application de cette dernière

disposition, le tribunal a récemment rejeté un recours contre une décision du

SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial,

au motif que la recourante n'avait produit aucun des documents requis par le

SPOP pour l'examen de sa demande malgré plusieurs rappels, y compris dans la

procédure de recours (PE.2009.0646 du 11 juin 2010 consid. 3).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a refusé de délivrer les autorisations de séjour litigieuses après avoir

sollicité à deux reprises - en vain - auprès de la recourante les informations

nécessaires à l'examen de son dossier, par correspondances des 19 mars et 6 mai

2009.

Pour sa part, la recourante

soutient ne pas avoir eu connaissance des deux demandes précitées, ce qui

expliquerait qu'elle n'y ait pas répondu. Cela étant, même s'il est vrai que

l'autorité intimée n'est pas en mesure de démontrer que la recourante a bel et

bien reçu les correspondances précitées envoyées par pli simple, celles-ci lui

ont été transmises dans le cadre de la présente procédure. Or la recourante n'a

pas produit les documents requis, alors qu'elle eût été en mesure de le faire

en cours de procédure. Au demeurant, elle ne donne aucune explication sur

l'absence de production desdits documents et informations. Faute de disposer

des informations requises, l'autorité intimée n'était ainsi pas en mesure de

statuer sur la demande de la recourante et était en conséquence fondée à

refuser les autorisations requises.

En conclusion, le recours ne peut

qu'être rejeté. La recourante aura la possibilité de présenter une nouvelle

demande d'autorisation de séjour, pour elle-même et ses enfants, dès qu'elle

sera à même de produire les pièces requises par l'autorité intimée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice et n'a pas droit à une allocation

de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6

août 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.