PE.2009.0532
CDAP - PE.2009.0532 - 2010-01-25 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
25 janvier 2010Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0532
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.01.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
TOXICOMANIE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
ALCP-annexe-I-5
LEI-34-2
Résumé contenant:
Toxicomane ressortissant européen, en Suisse depuis l'enfance, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, qui quitte la Suisse en annonçant son départ en 2004 alors qu'il est convoqué pour subir une peine de 5 ans de réclusion prononcée en 1996 dont la suspension (en faveur d'un traitement de sa toxicomanie) a été révoquée. Emprisonné dans son pays d'origine pour importation de stupéfiants, il entreprend un traitement. En 2008, l'autorité suisse d'exécution des peines suspend à nouveau la peine de 1996 pour un traitement durant lequel il trouve un emploi. L'autorisation d'établissement s'est éteinte avec l'annonce du départ. Admission du recours contre le refus d'une autorisation de séjour: les condamnations encourues sont liées à la toxicomanie et compte tenu de l'évolution du traitement, le recourant ne présente pas un danger tel pour l'ordre public qu'il se justifie de limiter son droit de séjourner en Suisse selon l'ALCP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier
2010
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Estelle Sonnay,
greffière
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Julien FIVAZ, à Genève,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 20 août 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation
d'établissement CE/AELE, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de
séjour CE/AELE sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant allemand né le 29
janvier 1969, est entré en Suisse à l'âge de 6 mois, le 7 août 1969, pour
s'installer à 2********. Une autorisation de séjour, puis d'établissement dès
1974, lui a été délivrée. En 1979, ses parents ont divorcé; il est resté avec
sa mère à 3********.
B.
En 1987, A. X.________ a commencé à toucher aux
drogues. En 1993, il a toutefois obtenu son diplôme de l'Ecole d'ingénieurs de
Genève. Il a travaillé ensuite pendant cinq ans, avant de perdre son emploi en
raison d'une aggravation de sa toxicomanie. Ne parvenant plus à assumer
financièrement sa consommation personnelle, il est tombé dans le trafic de
drogues.
C.
A. X.________ a occupé la justice pénale à
plusieurs reprises.
a) Par jugement du 9 septembre 1988,
le Tribunal de police de Nyon l'a condamné pour vol et violation des règles de
la circulation routière à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.
A. X.________ a ensuite été
condamné suivant ordonnance du 30 juin 1989 du Juge d'instruction de Genève à
une amende de 500 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup).
Le 1er mai 1990, le Juge
informateur de Morges l'a condamné à 7 jours d'emprisonnement avec sursis pour
violation grave des règles de la circulation routière et a prolongé d'un an le
sursis accordé le 9 septembre 1988.
Selon ordonnance du 26 mars 1993,
le Procureur général genevois l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans pour infractions à la LStup.
b) Par jugement du 13 novembre
1996, le Tribunal correctionnel du district de Nyon a condamné A. X.________
notamment pour infraction grave et contravention à la LStup à la peine de 5 ans
de réclusion, sous déduction de 66 jours de détention préventive. Ce jugement
condamne tant la consommation de stupéfiants que le trafic, vertigineux, auquel
le recourant s'¿ait livré, dont le bénéfice réel était supérieur à 100'000
fr., le chiffre d'affaires supérieur au million de francs et la durée
supérieure à 4 ans. Le Tribunal correctionnel a suspendu l'exécution de la
peine au profit de la poursuite du traitement ambulatoire en cours pour ne pas
mettre en péril la réinsertion de A. X.________, qui avait démontré qu'il était
capable de travailler normalement et sérieusement à sa sortie de préventive, et
l'espoir de sa guérison. Le tribunal a cependant révoqué deux sursis antérieurs
et ordonné l'exécution des peines d'un mois et de trois mois d'emprisonnement,
qui ont été subies en 1997.
Saisi par le service pénitentiaire
en vue d'un éventuelle révocation de suspension de la peine prononcée en 1996,
le 2 septembre 2003, le tribunal correctionnel a renoncé à prononcer cette
révocation. Sur recours du Ministère public, le jugement du Tribunal
correctionnel du 2 septembre 2003 a été réformé par arrêt de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du 9 février 2004 en ce sens que la suspension
de l'exécution de la peine a été révoquée et l'exécution de la peine ordonnée. A.
X.________ avait admis devant les premiers juges qu'il n'était plus à même de
se passer d'héroïne, malgré son traitement médicamenteux. Cet arrêt a été
confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 11 juin 2004.
c) Aux yeux du Ministère public (qui
le rappelle dans son préavis ultérieur du 30 mars 2007), l'exécution de la
peine de cinq ans avait pour but d'amener A. X.________ à une crise de
conscience, débouchant, le cas échéant, sur une demande d'internement dans un
établissement pour toxicomanes. Cet objectif n'a pas été atteint à ce
moment-là. Selon le jugement allemand dont il sera question plus loin, A. X.________
a été convoqué pour l'exécution de la peine prononcée par le jugement du 13
novembre 1996 du Tribunal correctionnel du district de Nyon. Cependant, pour
échapper à son incarcération, il s'est envolé avec son amie pour l'Amérique du
Sud le 10 octobre 2004, la veille de la date fixée dans sa convocation. Il
avait obtenu le financement de son voyage auprès de son père, qui lui a remis
5'000 euros, sa mère payant les billets d'avion. En Colombie, le couple a
rapidement trouvé une source d'approvisionnement pour la cocaïne dont il avait
besoin pour satisfaire son impressionnante consommation quotidienne de crack
(évaluée à 10 grammes par jour pour A. X.________). Après quelques semaines, alors
que les ressources financières étaient épuisées, A. X.________ a encore obtenu
de sa mère qu'elle lui remette 4'000 euros. Au moyen de cette somme, A. X.________
s'est procuré une importante quantité de cocaïne. Il a rapporté, lors de son
voyage de retour, ce qui n'avait pas été consommé sur place. Dès lors que A. X.________
n'était plus en mesure de se procurer la méthadone qu'on lui avait prescrite en
Suisse et dont il redoutait absolument de devoir se passer, le couple a décidé
de rentrer en Europe depuis le Vénézuela où il s'est rendu en bus, les billets
d'avion étant moins chers depuis ce pays. A. X.________ et son amie ont
embarqué à bord d'un vol qui a atterri à l'aéroport de Francfort le 13 janvier
2005, après avoir caché la cocaïne non encore consommée et sans avoir de
projets bien précis quant à son utilisation future, hormis celle d'assurer une
consommation personnelle. Le couple a été arrêté après avoir attiré l'attention
des douaniers par son aspect déplorable, typique des toxicomanes. Le 28
septembre 2005, X.________ a été condamné par le Tribunal du Land de Francfort
pour importation illicite de drogue à 3 ans de peine privative de liberté.
Lors de son incarcération en
Allemagne, A. X.________ a entrepris un sevrage et repris un traitement de
substitution à la méthadone. Le 14 juin 2007, le Tribunal correctionnel de Nyon
a suspendu l'exécution de la peine de 5 ans de réclusion infligée le 13
novembre 1996 au profit d'un internement dans un établissement pour toxicomanes.
Initialement prévu en Allemagne, le placement de A. X.________ a finalement été
ordonné le 10 juin 2008 par l'Office d'exécution des peines avec effet rétroactif
au 25 mars 2008 à la Fondation Y.________, à 1******** pour y suivre le
traitement contre les addictions ordonné par la justice vaudoise. Le 31 juillet
2009, le Juge d'application des peines, effectuant un examen périodique
d'office, a refusé d'accorder la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique, préférant laisser l'intéressé au bénéfice du soutien de la
Fondation Y.________ dans le cadre de son passage en postcure. La décision
souligne toutefois le bon déroulement du traitement et la perspective
d'engagement de A. X.________ pour une durée indéterminée dans l'entreprise où
il effectue un stage, à 4********, à un taux d'activité de 80 %.
D.
Le 8 août 2004, l'autorisation d'établissement
CE/AELE de A. X.________ avait été renouvelée avec délai de contrôle au 7 août
2009.
Le nouveau domicile de A. X.________
à la Fondation Y.________ à 1******** dès le 25 mars 2008 a été porté à la
connaissance du Contrôle des habitants de cette commune, qui a alors avisé à
son tour le Service de la population (SPOP), le 21 avril 2008, de cette
nouvelle adresse, en provenance de 3********. Le SPOP s'est alors enquis de
savoir pourquoi le Registre central des étrangers le mentionnait comme étant
parti à l'étranger le 28 septembre 2004 et s'il avait séjourné en Suisse entre
le 28 septembre 2004 et le 25 mars 2008. Le 19 septembre 2008, l'avocat de A. X.________
a expliqué au SPOP que son client avait indiqué qu'il quittait la Suisse le 28
septembre 2004 parce qu'il avait décidé de voyager durant quelques mois sans
toutefois n'avoir jamais eu l'intention de s'installer ailleurs qu'à 3********,
où il demeure quasiment depuis sa naissance, et que son absence depuis 2005
résultait d'une cause indépendante de sa volonté puisqu'il avait été incarcéré
en Allemagne.
Le 22 janvier 2009, le SPOP a
interpellé le Bureau des étrangers de la Commune de 3******** pour obtenir de
ses archives la copie de l'avis de départ définitif signé par A. X.________ le
28 septembre 2004, cas échéant une information précisant la manière dont cette
annonce de départ avait été communiquée à l'époque. Le 2 février 2009, le
Contrôle des habitants de cette commune a indiqué que l'annonce de départ avait
été effectuée au guichet du Contrôle des habitants et qu'il n'y avait pas de
document écrit dans ses archives.
Le 22 janvier 2009, le SPOP a
demandé au conseil de A. X.________ des pièces et des renseignements
complémentaires en vue de compléter l'examen de situation, ce qui a été fait le
23 février 2009. Parmi les pièces produites, il y a notamment un document
attestant que la thérapie suivie est financée par l'Office d'exécution des
peines vaudois, que A. X.________ dispose de 370 fr. par mois comme argent de
poche et qu'en cas de besoin, sa mère l'aide financièrement dans l'attente d'un
travail.
E.
Le 29 mai 2009, le SPOP a avisé A. X.________
qu'après un départ définitif le 28 septembre 2004, son autorisation
d'établissement avait pris fin et qu'au vu des graves condamnations dont il
avait fait l'objet, il avait l'intention de refuser l'octroi d'une nouvelle
autorisation d'établissement CE/AELE en sa faveur, respectivement d'une
autorisation de séjour CE/AELE, de lui impartir un délai pour quitter le
territoire dès qu'il aurait satisfait la justice vaudoise et de proposer à
l'autorité fédérale de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.
Ce service a imparti à A. X.________ un délai pour se déterminer.
Sous la plume de son avocat, A. X.________
s'est opposé en date du 3 août 2009 aux mesures envisagées, estimant en substance
que des mesures d'ordre public ou de sécurité publique ne pouvaient limiter
valablement son droit à la libre circulation dès lors que les infractions
commises étaient liées à sa toxicomanie et ne sanctionnaient quasi
exclusivement que sa consommation personnelle, qu'il était sur le point de s'en
sortir et qu'il n'avait quasiment jamais vécu ailleurs qu'en Suisse.
F.
Par décision du 20 août 2009, le SPOP a refusé
d'octroyer à A. X.________ une autorisation d'établissement CE/AELE,
subsidiairement une autorisation de séjour CE/AELE sous quelque forme que ce
soit et lui a imparti un délai de départ. L'autorité a considéré qu'en raison
du départ définitif de la Suisse annoncé le 28 septembre 2004, l'autorisation
d'établissement de A. X.________ avait pris fin et que son comportement
délictueux constituait un intérêt public majeur à son éloignement.
G.
Par acte du 23 septembre 2009 de son avocat, A. X.________
a recouru en temps utile contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant, avec dépens, à
son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement
d'une autorisation de séjour.
A l'appui du recours, il a produit
deux attestations. La première, du 18 septembre 2009, de la Fondation Y.________,
est rédigée en ces termes :
"(…)
Mons. X.________ est entré à la Fondation Y.________
en date du 26 mars 2008. Durant les neuf premiers mois, il a séjourné à CASA
puis jusqu'au 21 août au CTR, qui sont deux centres résidentiels de notre
Fondation. Durant son séjour, Mons. X.________ a su tiré (sic) profit de tout
ce qui lui a été proposé. Il a pu maintenir son abstinence et n'a pas connu de
rechute à notre connaissance.
Depuis le 4 mai de cette année, il poursuit
un stage dans une entreprise à 4********; stage avec une possibilité
d'engagement au 31.10.09.
Depuis le 21 août, Mons. X.________ est
autorisé à poursuivre l'exécution de son mandat sous le régime du logement
externe : actuellement il habite dans la maison de sa famille. Depuis cette
date, il est pris en charge au CAP. Il vient régulièrement à ses entretiens
qu'il a bien investis et continue à être abstinent.
Dans son ensemble, nous avons pu observer
que Mons. X.________ a fait de réels efforts, qu'il a bien investi les divers
lieux thérapeutiques et a pu renforcer son abstinence."
La deuxième attestation, du 22
septembre 2009, est faite par le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie en ces termes :
"Je, soussigné, atteste connaître
Monsieur Nicolas X.________, né le 29.01.1969, depuis le 25 mars 2008 et de
(sic) le suivre encore actuellement.
Sa collaboration à la prise en charge
résidentielle et ambulatoire en équipe pluridisciplinaire a été et est
exemplaire.
J'appuie chaleureusement le recours fait par
ce patient – par le biais de son avocat – contre la décision d'expulsion du
territoire suisse et d'interdiction d'y revenir."
Dans son recours, A. X.________
fait également valoir qu'il a coupé les ponts avec toutes les personnes qui
fréquentaient le milieu des stupéfiants, y compris avec son amie de l'époque,
et s'est rapproché de ses parents qui l'aident beaucoup dans sa guérison.
H.
Dans ses déterminations du 13 octobre 2009, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant, par son conseil, a
déposé des observations en date du 16 novembre 2009 et confirmé les conclusions
du recours.
I.
Le juge instructeur a encore fait produire leur
dossier respectif par le Juge d'application des peines vaudois et par le
Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le 6 janvier 2010, le conseil du
recourant a remis au tribunal une copie du contrat de travail par lequel la
société Z.________ SA a engagé le recourant en qualité de contrôleur qualité au
département Tubes dès le 1er janvier 2010. Le salaire convenu est de
3'200 fr. brut par mois pour une activité de 80 %.
Le tribunal a ensuite statué par
voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a requis l'audition des auteurs des
attestations des 18 et 22 septembre 2009 produites à l'appui de son recours.
Or, la nécessité d'une telle audition n'est pas avérée dans le cas particulier
car les attestations, détaillées, sont suffisantes pour confirmer la compliance
du recourant et les progrès accomplis dans le traitement.
2.
La décision entreprise retient que
l'autorisation d'établissement CE/AELE du recourant a pris fin le 28 septembre
2004, date à laquelle le recourant a communiqué son départ à l'étranger au
Contrôle des habitants de sa commune de domicile.
Le recourant, de nationalité
allemande, est un ressortissant communautaire auquel la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ne s'applique que si l'accord
du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose autrement ou si la loi ne présente
des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr).
L'ALCP ne contient pas de dispositions
relatives aux autorisations d'établissement, comme le confirme l'art. 5 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203). Selon cette disposition,
les ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille
reçoivent une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la
base de l'art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201) ainsi qu'en conformité avec les conventions
d'établissement conclues par la Suisse.
a) S'agissant d'un ressortissant
allemand, la problématique de son établissement est réglée par le Protocole
conclu le 19 décembre 1953 entre la Suisse et la République fédérale
d'Allemagne concernant les questions d'établissement (le Protocole; RS
0.142.111
). En effet, le Traité d'établissement conclu le 13 novembre 1909
entre la Confédération suisse et l'Empire allemand (le Traité; RS 0.142.111.361)
est inapplicable dès lors que les traités d'établissement encore en vigueur qui
ont été conclus par la Suisse avant la première guerre mondiale sont
interprétés, selon accord tacite et réciproque des Etats contractants, en ce
sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, ce qui n'est plus le cas in casu. Actuellement, ils ne donnent
plus de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.161/1999 du 18 août 1999 et les réf. citées).
D'après la partie I chiffre 1 du
Protocole, modifié par un Echange de notes du 30 avril 1991 entre la Suisse et
la République fédérale d'Allemagne (RO 1991 p. 1159), les Allemands ont le
droit, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse,
d'obtenir l'autorisation d'établissement prévue à l'ancien art. 6 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacé dès le 1er janvier
2008.
par l'art. 34 LEtr, autorisation qui donne le droit inconditionnel et de
durée illimitée de résider sur tout le territoire suisse et d'exercer toute
activité professionnelle aux mêmes conditions que les Suisses. La partie III du
Protocole précise cependant que les prescriptions légales relatives à
l'extinction et au retrait de l'autorisation de résidence inconditionnelle et
de durée illimitée et de l'autorisation d'établissement ne sont pas touchées
par cette réglementation. La perte de ces titres de séjour entraîne également
l'extinction des droits et des avantages mentionnés dans la partie I.
b) Pour connaître les cas
d'extinction des autorisations d'établissement, il faut donc s'en référer à l'art.
61.
LEtr. L'alinéa 1 de cette disposition précise que l'autorisation prend fin
lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a), lorsqu'il
obtient une autorisation dans un autre canton (let. b), à l'échéance de
l'autorisation (let. c) ou suite à une expulsion au sens de l'art. 68
(let. d). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ,
l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois,
l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande,
l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans
(art. 61 al. 2 LEtr).
Une réglementation analogue
résultait de l'art. 9 LSEE qui était en vigueur au moment où le recourant a
quitté la Suisse en 2004.
Selon la jurisprudence,
l'autorisation d'établissement s'éteint après six mois en cas de séjour
effectif à l'étranger, mais si l'étranger annonce son départ, elle s'éteint non
pas après un certain délai, mais au moment même de l'annonce du départ. C'est
pourquoi l'annonce du départ ne peut avoir cette lourde conséquence que
lorsqu'elle est claire et ne peut être comprise de manière univoque qu'en ce
sens que la présence en Suisse est définitivement abandonnée, ce qui suppose
que cette déclaration soit dénuée de vice de la volonté (ATF 2C_100/2009 du 19
octobre 2009, consid. 2.1, sur l'art. 9 LSEE, où un effet définitif a été
reconnu à une déclaration de départ ayant permis de percevoir la prestation de
libre passage au sens de la LPP).
En l'espèce, le contrôle des
habitants de la commune de domicile du recourant a enregistré un départ définitif
au 28 septembre 2004. D'après les informations communiquées au SPOP, il
s'agissait d'une annonce faite au guichet, de sorte qu'il n'est plus possible
après coup de connaître la teneur exacte de la déclaration du recourant faite à
cette occasion. Cette annonce a été interprétée comme un départ définitif de
Suisse par l'autorité intimée. Le recourant a tenté de faire valoir devant le
SPOP, selon une lettre de son avocat du 19 septembre 2008, qu'il avait "indiqué
au Contrôle de l’habitant de 3******** qu’il quittait la Suisse le 28 septembre
2004, parce qu’il avait alors décidé de voyager durant quelques mois en
Amérique du Sud afin que les autorités suisses ne le convoquent pas durant
cette période, notamment pour l’exécution d’une peine privative de liberté".Cette
version n'est pas convaincante. Survenu la veille de la date prévue pour son
incarcération, le départ du recourant à l'étranger s'interprète plutôt comme
une fuite, ainsi que l'a retenu le juge allemand. Le
recourant ne paraissait pas avoir de projet autre en se rendant à l'étranger
que de fuir son incarcération prochaine et de succomber à son besoin
irrépressible de consommer des stupéfiants.
Ainsi, l'autorisation
d'établissement du recourant s'est éteinte avec l'annonce de son départ. On ne
se trouve pas dans la situation de celui qui, sans avoir annoncé son départ, voyage
à l'étranger et s'y trouve inopinément incarcéré pendant plus de six mois.
(PE.2009.0366 du 11 novembre 2009).
3.
Le recourant ne peut plus obtenir une autorisation
d'établissement car une telle autorisation ne peut être délivrée qu'au terme d'un
séjour d'une certaine durée (en l'occurrence cinq ans) au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour. Il a conclu
subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE.
Selon la jurisprudence rendue sous
l'ancien droit, les conditions de séjour d'un étranger qui revient en Suisse
après une interruption de séjour importante doivent être réglées comme s'il
agissait d'un étranger nouveau venu (arrêt PE.2009.0007 du 27 août 2009 et
les réf. citées). La nouvelle législation fédérale en vigueur depuis le 1er janvier
2008.
n'a pas apporté de modification à cet égard (PE.2009.0363 du 23 septembre 2009; v. toutefois l'art. 49 OASA sur
la réadmission au sens de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr).
En sa qualité de citoyen allemand,
le recourant peut invoquer l'ALCP et son Annexe I pour faire valoir un droit de
séjour en Suisse. En effet, selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV. Au bénéfice d'un contrat de
travail depuis le 1er janvier 2010, le recourant peut invoquer
l'art. 6 de l’annexe I ALCP qui réglemente le séjour des travailleurs salariés.
4.
L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP
dispose cependant ce qui suit :
"(1) Les droits octroyés par les
dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.
(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il
est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850),
72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."
Conformément à la jurisprudence de
la Cour de justice, les limitations au principe de la liberté de circulation
des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours
par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette
liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (arrêt 2A.391/2003 consid. 2.3; ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 182; 129 II 215 consid. 7.
3.
p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,
Rec. 1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec.
1999, p. I-11, points 23 et 25).
Par ailleurs, les mesures d'ordre
public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3
par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel
de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 183; 129 II 215 consid. 7.1
p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec.
1975.
p. 297, points 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut
automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues
de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement
avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4
p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,
Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec.
1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la Cour de justice admet
néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée
puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Celles-ci ne supposent en tout cas pas
qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions
à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. En
réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances
du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être
portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le
bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 493,
consid. 3.3 p. 499 s., 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).
La jurisprudence se montre
particulièrement rigoureuse en matière de stupéfiants (arrêt 2C_269/2007 du 8
octobre 2007 consid. 4.2; ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436), la protection de
la collectivité publique face au développement du marché de la drogue
constituant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement
d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les
stupéfiants et les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants devant
s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêts 2A.626/2004 du 6
mai 2005, consid. 5.2.2, et 2A.557/2005 du 21 octobre 2005, consid. 3.2).
Toutefois, lorsque les condamnations de l'étranger en question sont toutes
étroitement liées à sa toxicomanie et sanctionnent quasi exclusivement sa
consommation personnelle, que celui-ci n'a mis sur le marché qu'une très faible
quantité de stupéfiants, qu'il n'a pas fait usage de la violence, que son
activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au fil du temps, il
n'est pas possible de soutenir que le comportement récidiviste de l'étranger constitue
une menace réelle propre à affecter un intérêt fondamental de la société (arrêt
2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4).
En l'espèce, le recourant vit en
Suisse depuis l'âge de six mois. Sa situation doit donc être assimilée à celle
d'un étranger dit de la deuxième génération, pour lequel une expulsion n'est
pas en soi d'emblée inadmissible, mais n'entre en ligne de compte que si
l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive; par
ailleurs, la proportionnalité de la mesure doit s'examiner, s'agissant d'un
étranger de la deuxième génération, en tenant particulièrement compte de
l'intensité de ses liens avec la Suisse (notamment familiaux et sociaux) ainsi
que des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II
176.
consid. 4.4).
Polytoxicomane depuis l'âge de 18
ans, le recourant a commis de nombreuses infractions graves à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Les
délits commis par le recourant ont été sanctionnés notamment par deux condamnations lourdes, la première à 5 ans de réclusion en
1996, dont l'exécution a été ensuite suspendue à deux reprises, et la deuxième
à 3 ans d'emprisonnement, en 2005, qui a été purgée, en Allemagne. On ne
saurait néanmoins refuser toute autorisation sur la seule base de la nature et
de la gravité de ces condamnations sans examiner l'ensemble des circonstances.
En effet, si la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse en présence
de telles condamnations, elle vise en particulier les étrangers mêlés au
commerce de stupéfiants (voir par exemple l'arrêt 2 C_425/2009 consid. 5.1).
Le recourant a eu un parcours de
vie particulier. Sa polytoxicomanie l'a amené à adopter des comportements
délictueux. Les deux condamnations plus graves prononcées sont étroitement
liées à sa dépendance, le recourant ayant financé dans les années 1990 par un
trafic sa consommation personnelle et celle de son amie. La suspension de
l'exécution de la peine la plus lourde, à 5 ans de réclusion en 1996, a été
dans un premier temps un échec, le recourant, malgré une aide médicale, n'étant
pas parvenu à suivre son traitement et ayant gravement rechuté. Cette
condamnation, la plus lourde, remonte désormais à treize ans. La plus récente,
de trois ans d'emprisonnement, qui date de 2005, est également à mettre en
relation avec la toxicomanie du recourant, ainsi que le relève le jugement
allemand. Le recourant n'a en revanche pas perpétré d'actes de violence pour
satisfaire sa consommation de drogues. Il n'a pas non plus agi par un pur
esprit de lucre.
Depuis son incarcération en
Allemagne, la situation médicale du recourant s'est considérablement améliorée.
Il a ainsi entrepris un sevrage et repris un traitement de substitution à la
méthadone. Cette amélioration dans son état lui a valu une nouvelle suspension
d'exécution de la peine prononcée en 1996 par les autorités suisses, au profit
d'un internement dans un établissement pour toxicomanes. Depuis le 25 mars
2008, le recourant est entré à la Fondation Y.________ à 1********, pour y
suivre le traitement ordonné par la justice vaudoise, traitement qu'il a bien
investi. Si le Juge d'application des peines, qui statuait d'office, a refusé
le 31 juillet 2009 d'accorder la libération conditionnelle de cette mesure
thérapeutique, c'est pour assurer au recourant le bénéfice du soutien de la
Fondation Y.________ dans le cadre, crucial, du passage en postcure. Les
thérapeutes qui suivent le recourant relèvent le bon déroulement du traitement,
le maintien de l'abstinence, les réels efforts faits par le recourant pour s'en
sortir ainsi que sa collaboration à la prise en charge thérapeutique. Le risque
de récidive paraît pour l'heure circonscrit pour le recourant qui a coupé les
ponts avec les personnes qui fréquentaient comme lui le milieu de la
toxicomanie, en particulier son amie de l'époque. Cela nonobstant le fait que
la condamnation du recourant par les autorités allemandes en 2005 sanctionne
des événements relativement récents, dont il ne faut pas oublier qu'ils se sont
produits alors que le recourant avait replongé de façon dramatique à l'annonce
du fait qu'il allait devoir subir la peine de réclusion prononcée en 1996.
En définitive, dans l'appréciation
du risque de récidive, il faut accorder plus de poids que ne l'a fait
l'autorité intimée au fait que les condamnations sont étroitement liées à la
toxicomanie du recourant. Cela est d'autant plus justifié au regard des
éléments développés ci-après.
Le recourant a été titulaire en
Suisse d'une autorisation d'établissement entre 1974 et 2004, soit pendant 30
ans. Il a vécu toute sa vie en Suisse à l'exception des six premiers mois de sa
vie puis, beaucoup plus tard, de quelques mois en Amérique du Sud à la fin de
l'année 2004 et de trois ans d'emprisonnement en Allemagne dès 2005. Ainsi, n'ayant
vécu qu'en Suisse, où il a fait des études et où il a donné satisfaction à ses
employeurs lorsqu'il travaillait ainsi que cela résulte d'attestations figurant
dans le dossier du Tribunal de La Côte, le recourant a dans notre pays ses parents,
qui constituent ses principales attaches personnelles et sociales dès lors
qu'il a rompu avec son précédent milieu.
Renvoyer le recourant en Allemagne
risquerait de mettre à néant tous les efforts effectués par les autorités
pénales suisses pour réintégrer le recourant sur le plan social. La guérison du
recourant et sa resocialisation nécessitent que ce dernier soit soutenu par ses
proches et par la thérapie mise en place depuis maintenant plus d'une année. Le
recourant continue de suivre en Suisse un processus de réinsertion à la suite
de sa grave toxicomanie. Il a réintégré son domicile et a un contrat de travail.
Il est encadré dans sa réinsertion sociale par la Fondation Y.________ et des
médecins. Toxicomane au long cours, le recourant est sevré depuis maintenant
quelques années. Son abstinence se consolide. Ses progrès sur la voie de la
guérison sont considérables. Médecin et représentant de la Fondation Y.________
soulignent le chemin parcouru et la volonté du recourant de s'en sortir. On
mesure le chemin parcouru depuis le début des années 2000, durant lesquelles le
recourant n'était pas parvenu à mettre à bénéficier parfaitement de la thérapie
suivie et avait maintenu une consommation parallèle de stupéfiants. C'est donc
en Suisse que le recourant pourra se réinsérer socialement, un retour en Allemagne,
où il n'a ni proches ni emploi, constitue un risque non négligeable de le faire
retomber dans la toxicomanie. Ses parents, qui sont également en Suisse depuis
1969, lui apportent le soutien personnel et financier indispensable à sa
guérison. Sa mère assure une prise en charge financière. Enfin, il n'est pas
reproché au recourant d'être endetté ou à la charge de l'aide sociale même s'il
a bénéficié de l'aide financière apportée par l'Office d'exécution des peines
durant son traitement. Le recourant a conclu un contrat de travail dont le revenu
lui permettra de subvenir à ses besoins. Sa mère en outre s'est engagée à
l'aider financièrement. Sous cet angle, on ne peut que déplorer le manque de
coordination entre la décision du juge de l'exécution des peines (qui ordonne
un retour en Suisse du recourant en vue de l'exécution d'une mesure
thérapeutique de substitution, sans apparemment tenir compte du fait que celui-ci
n'était plus au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse puisqu'il avait perdu
le bénéfice de son autorisation d'établissement) et celle de l'autorité intimée
qui, en prononçant le renvoi du recourant de Suisse, semble faire fi des
tentatives de réinsertion socio-professionnelles conduites par les autorités
pénales.
Tout bien pesé, le recourant, en
dépit de son passé délictueux, ne constitue pas un danger tel pour l'ordre et
la sécurité publics qu'il justifie de limiter son droit de séjour en Suisse.
Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a privilégié l'intérêt à la
sauvegarde de la sécurité publique, lequel ne l'emporte pas sur l'intérêt privé
du recourant à pouvoir poursuivre son parcours de vie en Suisse. La décision
entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin
qu'elle délivre au recourant une autorisation de séjour.
L'attention du recourant est
toutefois attirée sur le fait que l'autorisation de séjour qui lui est accordée
pourrait être remise en cause en cas de nouvelles infractions ou de recours à
l'aide sociale.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les
frais du présent arrêt sont à la charge de l'Etat. L'Etat de Vaud, par la
caisse de l'autorité intimée, versera au recourant, qui obtient gain de cause
sur le principe de l'octroi d'un titre de séjour, des dépens pour
l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est annulée et réformée en
ce sens qu'une autorisation de séjour CE/AELE est délivrée au recourant.
III.
Les frais du présent arrêt restent à charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera à A. X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.