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Décision

PE.2009.0533

CDAP - PE.2009.0533 - 2010-08-31 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

31 août 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante camerounaise née le ********,

est entrée en Suisse le 21 novembre 2004 au bénéfice d'un visa afin

d'entreprendre des études de lettres (français moderne, philosophie et

espagnol) à l'Université de 1********. Elle a été mise le 6 janvier 2005 au

bénéfice d'une première autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée

par la suite. La formation envisagée devait durer quatre ans.

B.

Le 31 juillet 2008, X.________ a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour pour études pour poursuivre sa

formation à l'Université de 1********.

Le 25 septembre 2008, le Service de

la population (ci-après: le SPOP) a répondu à l'intéressée qu'elle devait

normalement terminer ses études à fin septembre 2008. Elle lui a dès lors

demandé des explications à ce sujet.

X.________ s'est déterminée dans

une lettre du 8 octobre 2008 en ces termes:

"La raison fondamentale est que je n’ai

toujours pas eu mon diplôme de bachelor, je suis encore en quête de crédits

pour que l’université puisse me délivrer le diplôme recherché. En effet je

devais déjà obtenir celui-ci depuis l’année passée, mais les examens oraux de

philosophie se sont mal passés. Je me suis donc retrouvée en échec définitif

dans cette discipline. En revanche, d’après le règlement d’études de la faculté

de lettres de l’université de Lausanne, qui stipule qu’après un échec définitif

dans une discipline, l’étudiant a la possibilité de choisir une autre

discipline en remplacement de celle à laquelle il a subi un échec définitif (cf.

Art. 43, al. 1 du règlement d’études en faculté de lettres de l’université de Lausanne).J’ai

donc pris le cinéma en remplacement de la philosophie, ce qui fait que j’ai

recommencé depuis la première année avec le cinéma; par contre je suis en

troisième année avec la linguistique générale et le français moderne."

Le 26 novembre 2008, le SPOP a

accepté de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée jusqu'au

31 octobre 2009; il l'a toutefois rendue attentive au fait qu'il n'entrerait

pas en matière sur une nouvelle demande de prolongation en cas de nouvel échec

ou de changement d'orientation.

C.

Le 18 février 2009, X.________ a informé le SPOP

qu'elle avait été exclue de la faculté des lettres de l'Université de 1********

et qu'elle souhaitait désormais entreprendre une formation dans le domaine des

soins infirmiers. Elle avait à cet égard déposé un dossier de candidature

auprès de la Haute école cantonale vaudoise de la santé (ci-après: la HECV-Santé)

et était dans l'attente de son admission définitive. Elle a indiqué que la

formation durait quatre ans (une année préparatoire et trois années de

formation). Elle a mentionné enfin qu'elle avait fait une demande de pré-stage

auprès du CHUV.

Le 6 mai 2009, X.________ a remis

au SPOP une attestation de la HECV-Santé datée du 1er mai 2009

certifiant qu'elle était inscrite dans la filière soins infirmiers de l'école.

Le document mentionnait que l'admission définitive de l'intéressée devait

Considérants

toutefois encore être confirmée par la Commission d'admission.

Le 23 juin 2009, le SPOP a informé X.________

qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour. Il

relevait que la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation n'était pas

justifiée; il émettait par ailleurs un certain nombre de doutes sur les

capacités de l'intéressée; il estimait enfin que la sortie de la Suisse au

terme des études n'était pas suffisamment garantie.

X.________ s'est déterminée dans

une lettre du 10 juillet 2009. Elle a exposé que ses connaissances du français

acquises dans le cadre de ses cours à la faculté des lettres de l'UNIL étaient

un atout dans le cadre de sa nouvelle orientation. Elle a ajouté que le manque

de ressources financières l'avait obligée à travailler à côté de ses études et

expliquait ainsi ses échecs, mais qu'elle avait désormais trouvé une personne

disposée à garantir financièrement ses frais de séjour. Elle a souligné enfin

qu'elle avait signé un engagement à quitter notre pays au terme de ses études.

Par décision du 4 août 2009, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour

pour études d'X.________ et lui

a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Les motifs de cette

décision sont les suivants:

"A l'examen du dossier, nous relevons:

• Que la nécessité d’entreprendre cette

nouvelle formation n’est pas justifiée et n’est pas un complément indispensable

au cursus de l’intéressée.

• Que la durée totale du séjour dépasse la

durée habituelle d’un séjour pour études.

• Que l’intéressée n’a pas suffisamment

apporté la preuve qu’elle disposait des moyens financiers nécessaires pour la

durée des études en Suisse et ne remplit plus les conditions de l’article 27

LEtr let. c. En effet, l’intéressée nous a informés que son échec à

l’université de Lausanne était lié en partie à des problèmes financiers.

• Que l’intéressée n’a pas obtenu de

résultat probant depuis son entrée en Suisse.

• Que notre Service considère que le but du

séjour est atteint.

• Que par surabondance, notre Service

considère que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas suffisamment

assurée au vu des éléments figurant à notre dossier.

Au vu des éléments mentionnés ci-dessus,

notre Service n'est pas disposé à prolonger l'autorisation de séjour

sollicitée."

D.

Le 24 septembre 2009 (date du cachet postal), X.________

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant au renouvellement de son

autorisation de séjour pour études. Elle a repris en substance les arguments

développés dans sa lettre du 10 juillet 2009.

Dans sa réponse du 3 novembre 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a souligné en particulier

que la recourante n'avait pas établi qu'elle avait été définitivement admise à

la HECV-Santé, puisque, selon l'attestation du 1er mai 2009 produite,

son admission définitive devait encore être confirmée par la Commission

d'admission.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 27 novembre 2009. Elle a donné en particulier les précisions

suivantes sur la nouvelle formation qu'elle envisageait:

"Pour ce qui est de la nouvelle

formation que je souhaitais suivre -soins infirmiers- à la HECV-Santé, il

m’avait été délivré une attestation certifiant mon inscription à cette école,

mais que mon admission ferme/définitive allait être statuée par la commission

d’admission en juin 2009 - attestation que j’ai d’ailleurs fourni au service de

la population de la ville de 1********. Le 23 Juin 2009, j’ai reçu un coup de

fil de la responsable des admissions en soins infirmiers de l’école

Dispositif

Chantepierre, [...], m’informant que la commission a décidé que je fasse un

complément de formation en santé dans un gymnase pour me mettre à niveau, du

moment où c’est une option nouvelle et ça risque d’être difficile pour moi si

j’entre directement dans le cursus bachelor à la HECV Santé.

J’ai donc contacté le gymnase de

Chamblandes, notamment le responsable des cours du soir, [...]. Ce dernier m’a

transmis un listing de pièces à fournir pour la constitution du dossier. Il m’a

en outre proposé de suivre une formation en culture générale — option santé qui

dure deux ans. J’ai été d’accord, mais je lui ai dit que j’attendais encore la

décision du tribunal cantonal pour commencer les cours. De ce fait, au lieu de

faire quatre ans comme il était question si la HECV- Santé m’acceptait dans

leur école, je ne ferai que deux ans d’étude, puis j’irai continuer ma

formation d’infirmière dans mon pays d’origine, le Cameroun. En effet j’aimerai

avoir des bases solides. Et en matière de bases solides la Suisse est réputée

être l’un des pays qui forme le mieux au monde."

L'autorité intimée s'est déterminée

sur cette écriture le 9 décembre 2009.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus d'une prolongation

de séjour pour études.

3.

a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit:

"Un étranger

peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes :

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il

paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Les art. 23 et 24 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:

Art. 23 Qualifications personnelles

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de

revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les

étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou

d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant

d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de

formation suffisants.

2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce

sens;

b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou

aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer

durablement en Suisse;

c. lorsque le programme de formation est respecté.

3 Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale

de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas

dûment motivés.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."

Art. 24 Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et

respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des

cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le

niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la

formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les

autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit

effectué."

b) Selon la jurisprudence

(notamment un arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr

étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une

formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la

réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la

loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de

loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où

toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas

un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation

de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière

du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185

consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF

2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002

3485, ad ch. 1.2.3).

c) D'après les directives de

l'office fédéral des migrations (l'ODM), "I. Domaine des

étrangers" dans leur version au 1er juillet 2009 (ch.

5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit

présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme,

maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au

programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit

confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Les dérogations à l'art. 23 al. 2

OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul

perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à

l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente

une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,

doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des

conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les

exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit., se

référant à l'arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Toujours selon les directives

précitées (loc. cit.), seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une

formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de

cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par

école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont

l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine et débouche sur un

certificat de capacité professionnelle ou un diplôme. Les gymnases, les écoles

techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et

d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les

internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une

formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art.

24 OASA sont applicables (cf. annexe 5/1 relative à la circulaire sur le

registre des écoles privées en Suisse). Les écoles dont le programme est limité

ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment

partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des

écoles délivrant une formation à temps complet.

Les offices cantonaux compétents en

matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en

Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs

obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de

séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation

ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être

autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM,

loc. cit.).

4.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse

en novembre 2004 afin d'entreprendre des études de lettres à l'Université de Lausanne.

La formation devait durer quatre ans. La recourante a toutefois subi un échec

définitif en février 2009 et a été exclue de la faculté des lettres de

l'Université de Lausanne. Elle a souhaité alors se réorienter et a sollicité du

SPOP le renouvellement de son autorisation de séjour afin d'entreprendre une

formation dans le domaine des soins infirmiers à la HECV-Santé. La formation

devait durer quatre ans. Elle a remis au SPOP une attestation de cette école indiquant

qu'elle était inscrite dans la filière soins infirmiers. Le document

mentionnait que l'admission définitive de l'intéressée devait toutefois être

confirmée par la Commission d'admission de l'école. Dans son mémoire

complémentaire, la recourante a expliqué que la Commission d'admission avait

exigé qu'elle fasse un complément de formation en santé dans un gymnase pour

une mise à niveau de ses connaissances. Elle s'était dès lors renseignée auprès

du responsable des cours du soir du gymnase de Chamblandes, à Pully. Celui-ci lui

a donné des informations sur le complément de formation exigé par la Commission

d'admission. Il lui a proposé en outre l'Ecole de culture générale du soir,

option santé, qui lui permettrait d'obtenir en deux ans un certificat de culture

générale, option santé. Prête à suivre cette proposition, la recourante sollicite

désormais le renouvellement de son autorisation de séjour afin d'entreprendre

cette formation, en s'en expliquant comme il suit: "..., au lieu de

faire quatre ans comme il était question si la HECV-Santé m'acceptait dans leur

école, je ne ferai que deux ans d'étude, puis j'irai continuer ma formation

d'infirmière dans mon pays d'origine, le Cameroun". Ainsi exposés, les

projets de la recourante ne sont pas tout à fait clairs. On ne sait si elle

entend s’en tenir aux deux années préparatoires de culture générale option

santé, dispensées au gymnase, ou encore, à l'issue des cours du soir, poursuivre

une formation d'infirmière dans la filière soins infirmiers de la HECV-Santé,

mais limitée aux deux premières années de bachelor. Toutefois, comme on l'a

rappelé ci-dessus, seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une

formation à temps complet peut obtenir une autorisation de séjour en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr. Or, les écoles

du soir, comme l'Ecole de culture générale du soir envisagée par la recourante,

ne tombent pas la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet

(voir supra consid. 3c).

Il n'y a dès lors pas lieu

d'accorder à la recourante la prolongation de son autorisation de séjour pour

études. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède

d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du

litige, la recourante supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs

pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

août 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.