PE.2009.0533
CDAP - PE.2009.0533 - 2010-08-31 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
31 août 2010Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0533
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PROLONGATION
LEI-27
Résumé contenant:
Refus confirmé de la prolongation d'une autorisation de séjour pour études. Seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet peut obtenir une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr. Or, les écoles du soir, comme l'Ecole de culture générale du soir envisagée par la recourante après son échec définitif en faculté des lettres, ne tombent pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 4 août 2009 refusant de prolonger son autorisation
de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante camerounaise née le ********,
est entrée en Suisse le 21 novembre 2004 au bénéfice d'un visa afin
d'entreprendre des études de lettres (français moderne, philosophie et
espagnol) à l'Université de 1********. Elle a été mise le 6 janvier 2005 au
bénéfice d'une première autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée
par la suite. La formation envisagée devait durer quatre ans.
B.
Le 31 juillet 2008, X.________ a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour pour études pour poursuivre sa
formation à l'Université de 1********.
Le 25 septembre 2008, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a répondu à l'intéressée qu'elle devait
normalement terminer ses études à fin septembre 2008. Elle lui a dès lors
demandé des explications à ce sujet.
X.________ s'est déterminée dans
une lettre du 8 octobre 2008 en ces termes:
"La raison fondamentale est que je n’ai
toujours pas eu mon diplôme de bachelor, je suis encore en quête de crédits
pour que l’université puisse me délivrer le diplôme recherché. En effet je
devais déjà obtenir celui-ci depuis l’année passée, mais les examens oraux de
philosophie se sont mal passés. Je me suis donc retrouvée en échec définitif
dans cette discipline. En revanche, d’après le règlement d’études de la faculté
de lettres de l’université de Lausanne, qui stipule qu’après un échec définitif
dans une discipline, l’étudiant a la possibilité de choisir une autre
discipline en remplacement de celle à laquelle il a subi un échec définitif (cf.
Art. 43, al. 1 du règlement d’études en faculté de lettres de l’université de Lausanne).J’ai
donc pris le cinéma en remplacement de la philosophie, ce qui fait que j’ai
recommencé depuis la première année avec le cinéma; par contre je suis en
troisième année avec la linguistique générale et le français moderne."
Le 26 novembre 2008, le SPOP a
accepté de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée jusqu'au
31 octobre 2009; il l'a toutefois rendue attentive au fait qu'il n'entrerait
pas en matière sur une nouvelle demande de prolongation en cas de nouvel échec
ou de changement d'orientation.
C.
Le 18 février 2009, X.________ a informé le SPOP
qu'elle avait été exclue de la faculté des lettres de l'Université de 1********
et qu'elle souhaitait désormais entreprendre une formation dans le domaine des
soins infirmiers. Elle avait à cet égard déposé un dossier de candidature
auprès de la Haute école cantonale vaudoise de la santé (ci-après: la HECV-Santé)
et était dans l'attente de son admission définitive. Elle a indiqué que la
formation durait quatre ans (une année préparatoire et trois années de
formation). Elle a mentionné enfin qu'elle avait fait une demande de pré-stage
auprès du CHUV.
Le 6 mai 2009, X.________ a remis
au SPOP une attestation de la HECV-Santé datée du 1er mai 2009
certifiant qu'elle était inscrite dans la filière soins infirmiers de l'école.
Le document mentionnait que l'admission définitive de l'intéressée devait
Considérants
toutefois encore être confirmée par la Commission d'admission.
Le 23 juin 2009, le SPOP a informé X.________
qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour. Il
relevait que la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation n'était pas
justifiée; il émettait par ailleurs un certain nombre de doutes sur les
capacités de l'intéressée; il estimait enfin que la sortie de la Suisse au
terme des études n'était pas suffisamment garantie.
X.________ s'est déterminée dans
une lettre du 10 juillet 2009. Elle a exposé que ses connaissances du français
acquises dans le cadre de ses cours à la faculté des lettres de l'UNIL étaient
un atout dans le cadre de sa nouvelle orientation. Elle a ajouté que le manque
de ressources financières l'avait obligée à travailler à côté de ses études et
expliquait ainsi ses échecs, mais qu'elle avait désormais trouvé une personne
disposée à garantir financièrement ses frais de séjour. Elle a souligné enfin
qu'elle avait signé un engagement à quitter notre pays au terme de ses études.
Par décision du 4 août 2009, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
pour études d'X.________ et lui
a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Les motifs de cette
décision sont les suivants:
"A l'examen du dossier, nous relevons:
• Que la nécessité d’entreprendre cette
nouvelle formation n’est pas justifiée et n’est pas un complément indispensable
au cursus de l’intéressée.
• Que la durée totale du séjour dépasse la
durée habituelle d’un séjour pour études.
• Que l’intéressée n’a pas suffisamment
apporté la preuve qu’elle disposait des moyens financiers nécessaires pour la
durée des études en Suisse et ne remplit plus les conditions de l’article 27
LEtr let. c. En effet, l’intéressée nous a informés que son échec à
l’université de Lausanne était lié en partie à des problèmes financiers.
• Que l’intéressée n’a pas obtenu de
résultat probant depuis son entrée en Suisse.
• Que notre Service considère que le but du
séjour est atteint.
• Que par surabondance, notre Service
considère que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas suffisamment
assurée au vu des éléments figurant à notre dossier.
Au vu des éléments mentionnés ci-dessus,
notre Service n'est pas disposé à prolonger l'autorisation de séjour
sollicitée."
D.
Le 24 septembre 2009 (date du cachet postal), X.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant au renouvellement de son
autorisation de séjour pour études. Elle a repris en substance les arguments
développés dans sa lettre du 10 juillet 2009.
Dans sa réponse du 3 novembre 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a souligné en particulier
que la recourante n'avait pas établi qu'elle avait été définitivement admise à
la HECV-Santé, puisque, selon l'attestation du 1er mai 2009 produite,
son admission définitive devait encore être confirmée par la Commission
d'admission.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 27 novembre 2009. Elle a donné en particulier les précisions
suivantes sur la nouvelle formation qu'elle envisageait:
"Pour ce qui est de la nouvelle
formation que je souhaitais suivre -soins infirmiers- à la HECV-Santé, il
m’avait été délivré une attestation certifiant mon inscription à cette école,
mais que mon admission ferme/définitive allait être statuée par la commission
d’admission en juin 2009 - attestation que j’ai d’ailleurs fourni au service de
la population de la ville de 1********. Le 23 Juin 2009, j’ai reçu un coup de
fil de la responsable des admissions en soins infirmiers de l’école
Dispositif
Chantepierre, [...], m’informant que la commission a décidé que je fasse un
complément de formation en santé dans un gymnase pour me mettre à niveau, du
moment où c’est une option nouvelle et ça risque d’être difficile pour moi si
j’entre directement dans le cursus bachelor à la HECV Santé.
J’ai donc contacté le gymnase de
Chamblandes, notamment le responsable des cours du soir, [...]. Ce dernier m’a
transmis un listing de pièces à fournir pour la constitution du dossier. Il m’a
en outre proposé de suivre une formation en culture générale — option santé qui
dure deux ans. J’ai été d’accord, mais je lui ai dit que j’attendais encore la
décision du tribunal cantonal pour commencer les cours. De ce fait, au lieu de
faire quatre ans comme il était question si la HECV- Santé m’acceptait dans
leur école, je ne ferai que deux ans d’étude, puis j’irai continuer ma
formation d’infirmière dans mon pays d’origine, le Cameroun. En effet j’aimerai
avoir des bases solides. Et en matière de bases solides la Suisse est réputée
être l’un des pays qui forme le mieux au monde."
L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette écriture le 9 décembre 2009.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus d'une prolongation
de séjour pour études.
3.
a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit:
"Un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes :
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il
paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Les art. 23 et 24 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:
Art. 23 Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de
revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les
étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant
d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants.
2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce
sens;
b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou
aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer
durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3 Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale
de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas
dûment motivés.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
b) Selon la jurisprudence
(notamment un arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la
réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de
loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas
un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185
consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3485, ad ch. 1.2.3).
c) D'après les directives de
l'office fédéral des migrations (l'ODM), "I. Domaine des
étrangers" dans leur version au 1er juillet 2009 (ch.
5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit
présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme,
maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au
programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit
confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Les dérogations à l'art. 23 al. 2
OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul
perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à
l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente
une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les
exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit., se
référant à l'arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Toujours selon les directives
précitées (loc. cit.), seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une
formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de
cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par
école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont
l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine et débouche sur un
certificat de capacité professionnelle ou un diplôme. Les gymnases, les écoles
techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et
d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les
internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une
formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art.
24 OASA sont applicables (cf. annexe 5/1 relative à la circulaire sur le
registre des écoles privées en Suisse). Les écoles dont le programme est limité
ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment
partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des
écoles délivrant une formation à temps complet.
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM,
loc. cit.).
4.
En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse
en novembre 2004 afin d'entreprendre des études de lettres à l'Université de Lausanne.
La formation devait durer quatre ans. La recourante a toutefois subi un échec
définitif en février 2009 et a été exclue de la faculté des lettres de
l'Université de Lausanne. Elle a souhaité alors se réorienter et a sollicité du
SPOP le renouvellement de son autorisation de séjour afin d'entreprendre une
formation dans le domaine des soins infirmiers à la HECV-Santé. La formation
devait durer quatre ans. Elle a remis au SPOP une attestation de cette école indiquant
qu'elle était inscrite dans la filière soins infirmiers. Le document
mentionnait que l'admission définitive de l'intéressée devait toutefois être
confirmée par la Commission d'admission de l'école. Dans son mémoire
complémentaire, la recourante a expliqué que la Commission d'admission avait
exigé qu'elle fasse un complément de formation en santé dans un gymnase pour
une mise à niveau de ses connaissances. Elle s'était dès lors renseignée auprès
du responsable des cours du soir du gymnase de Chamblandes, à Pully. Celui-ci lui
a donné des informations sur le complément de formation exigé par la Commission
d'admission. Il lui a proposé en outre l'Ecole de culture générale du soir,
option santé, qui lui permettrait d'obtenir en deux ans un certificat de culture
générale, option santé. Prête à suivre cette proposition, la recourante sollicite
désormais le renouvellement de son autorisation de séjour afin d'entreprendre
cette formation, en s'en expliquant comme il suit: "..., au lieu de
faire quatre ans comme il était question si la HECV-Santé m'acceptait dans leur
école, je ne ferai que deux ans d'étude, puis j'irai continuer ma formation
d'infirmière dans mon pays d'origine, le Cameroun". Ainsi exposés, les
projets de la recourante ne sont pas tout à fait clairs. On ne sait si elle
entend s’en tenir aux deux années préparatoires de culture générale option
santé, dispensées au gymnase, ou encore, à l'issue des cours du soir, poursuivre
une formation d'infirmière dans la filière soins infirmiers de la HECV-Santé,
mais limitée aux deux premières années de bachelor. Toutefois, comme on l'a
rappelé ci-dessus, seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une
formation à temps complet peut obtenir une autorisation de séjour en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr. Or, les écoles
du soir, comme l'Ecole de culture générale du soir envisagée par la recourante,
ne tombent pas la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet
(voir supra consid. 3c).
Il n'y a dès lors pas lieu
d'accorder à la recourante la prolongation de son autorisation de séjour pour
études. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède
d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du
litige, la recourante supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs
pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
août 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.