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Décision

PE.2009.0535

CDAP - PE.2009.0535 - 2010-03-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 mars 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, né le 11 juin 1975,

ressortissant du Cameroun, est entré en Suisse le 23 juillet 2005. Le 15 mars

2006, l'intéressé a annoncé son arrivée au bureau des étrangers de la Commune

de Lausanne en sollicitant une autorisation de séjour en vue d'épouser A._______________,

ressortissante suisse.

B.

Le 23 avril 2007, le SPOP a délivré une

autorisation de séjour à X._______________ à la suite de son mariage avec A._______________

le 22 décembre 2006. Aucun enfant n'est issu de cette union.

C.

Le 13 septembre 2007, A._______________ a ouvert

action en divorce contre son époux. Par jugement du 10 août 2009, le Tribunal

civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en divorce en relevant

qu'il n'existait pas de motifs sérieux, imputables au défendeur, pour lesquels

on ne saurait imposer à la demanderesse la continuation du mariage jusqu'à

l'expiration du délai de séparation de deux ans de l'art. 114 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

D.

Le 5 juin 2009, A._______________ a adressé un

courrier au SPOP pour l'informer notamment du fait que son époux avait quitté

définitivement le domicile conjugal le 1er avril 2007 en demandant

le retrait immédiat de son titre de séjour.

E.

Le 12 août 2009, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un

délai pour quitter le territoire suisse en lui impartissant un délai au 14

septembre 2009 pour se déterminer. X._______________ s'est déterminé par

l'intermédiaire de son conseil le 28 août 2009. A cette occasion, il a

notamment indiqué que la séparation était intervenue au mois de juillet 2007 à

la suite d'une dispute et que les époux avaient néanmoins continué à entretenir

des relations étroites. L'intéressé indiquait également qu'il était employé à

la 1.************ de 2.************ avec un salaire mensuel de 3'700 fr., qu'il

était membre des sapeurs pompiers du 3.************ et qu'il était président

d'une association pour le développement et la promotion de la culture

camerounaise.

F.

Par décision du 1er septembre 2009,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._______________.

G.

X._______________ (ci-après: le recourant) s'est

pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal le 24 septembre 2009 en concluant à son annulation

et à ce que le dossier soit transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle

instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP a déposé sa

réponse le 20 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Le recourant a

déposé des observations complémentaires le 17 décembre 2009 dans lesquelles il

invoque notamment l’art. 23 al. 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a renoncé à se déterminer sur ces

observations complémentaires.

Considérants

1.

Dans un premier moyen, le recourant invoque une

violation de l'art. 29 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101). Il relève

que, dans la décision attaquée du 1er septembre 2009, le SPOP ne

s'est pas déterminé sur les éléments qu'il avait mis en avant dans sa prise de

position du 28 août 2009, violant ainsi son droit d'être entendu.

a) La jurisprudence a déduit du

droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité

de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer

son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que soient mentionnés,

au moins brièvement, les motifs sur lesquels la décision est fondée. L'autorité

n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments

invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si

l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes

pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).

b) En l'occurrence, la décision

attaquée du 1er septembre 2009 est effectivement motivée de manière

très succincte. Comme cette dernière mentionne les art. 42 et 50 LEtr, on

comprend cependant à sa lecture que l'autorisation de séjour du recourant a été

révoquée en raison de sa séparation d'avec son épouse. On constate également

que la décision attaquée mentionne brièvement les raisons pour lesquelles

l'autorisation de séjour ne peut pas être maintenue en application de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr (poursuite du séjour en Suisse s'imposant pour des raisons personnelles

majeures) en indiquant que la vie commune a été brève, qu'aucun enfant n'est

issu de cette union et que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec la

Suisse.

c) Vu ce qui précède, les exigences

minimales de motivation sont respectées et le grief relatif à la violation de

l'art. 29 Cst doit par conséquent être écarté.

2.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à

l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). En

vertu de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du

conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au

moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour

en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

b) Le recourant a épousé A._______________

le 22 décembre 2006 et a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial depuis le 23 avril 2007. Le couple s'est séparé au plus

tard au mois de juillet 2007 et une reprise de la vie commune ne semble pas

entrer en considération compte tenu du courrier adressé par l'épouse au SPOP le

5.

juin 2009 demandant le retrait immédiat du titre de séjour du recourant.

L'union conjugale a ainsi duré moins de trois ans. Par union conjugale au sens

de l'art. 50 LEtr, il faut en effet entendre le mariage au sens que lui donne

le droit civil (art. 59 CC ss), à l'exclusion de toute cohabitation avant

le mariage (arrêt CDAP PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 3 et réf.). Dans

ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr pour invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

3.

Il convient encore d'examiner si, malgré la

séparation, l'autorisation de séjour du recourant doit être maintenue au motif

que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Ceci implique d'examiner si le recourant

peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à teneur duquel il est

possible de déroger aux conditions d'admission afin de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.

Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un

caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur

doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas

personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 43; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110

consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

b) En l'occurrence, le recourant

invoque son excellente intégration en mettant en évidence le fait qu'il dispose

d'un travail dans lequel il est apprécié, qu'il fait partie de différentes

associations en étant notamment le fondateur et président de l'association 4.************

qui a pour but de développer et de promouvoir la culture camerounaise en Suisse

et qu'il est également sapeur-pompier volontaire. Il relève en outre qu'il

existe un fossé économique très important entre la Suisse et le Cameroun et que

son travail en Suisse permet d'entretenir ses trois enfants qui sont élevés par

sa mère au Cameroun.

Même s'ils sont dignes de

considération, les éléments mis en avant par le recourant ne suffisent pas pour

considérer que l'on se trouve dans un cas d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 let. b LEtr. On constate à cet égard que le recourant a vécu en

Suisse durant une période relativement brève et qu'il n'y a pas d'enfant. En

outre, le fait que la situation économique au Cameroun soit difficile et qu'il

compte sur son travail en Suisse pour entretenir des membres de sa famille dans

ce pays n'est pas déterminant dès lors que cette situation est commune à

beaucoup d'étrangers qui vivent en Suisse et sont ressortissants de pays dans

une situation économique difficile. Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus,

n'est également pas décisif le seul fait que le recourant dispose d'un travail

en Suisse et qu'il est bien intégré socialement. On note que le recourant est

entré en Suisse au mois de juillet 2005, à savoir depuis un peu moins de 5 ans.

La durée de ce séjour n'est ainsi pas suffisante pour que l'on puisse admettre

que les liens de l'intéressé avec la Suisse soient si étroits qu'on ne saurait

exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine (cf. arrêt PE.2009.0024

précité consid. 4 b). Enfin, le fait que le recourant soit actif sur le plan

associatif et ait notamment créé une association destinée à développer et

promouvoir la culture camerounaise en Suisse n’implique à l’évidence pas qu’il

doive être reconnu comme une « personnalité reconnue des domaines

scientifique, culturel ou sportif » au sens de l’art. 23 al. 3 let. b LEtr

et qu’une autorisation de séjour et de travail doive lui être délivrée pour ce

motif.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le recourant,

qui succombe, est tenu de supporter les frais du recours et il n'a pas droit

aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 1er septembre

2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X._______________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.