PE.2009.0535
CDAP - PE.2009.0535 - 2010-03-16 - X. c/Service de la population (SPOP)
16 mars 2010Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0535
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.03.2010
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1
LEI-50-2
OASA-76
OASA-77
OASA-77-2
Résumé contenant:
Union conjugale ayant duré moins de trois ans. Le fait que le recourant dispose d'un travail où il est apprécié et qu'il fasse partie de différentes associations dont une dont il est le fondateur qui a pour but de développer et promouvoir la culture camerounaise en Suisse ne suffit pas pour considérer que l'on se trouve dans un cas d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ce d'autant plus que le recourant est sans enfant et qu'il a vécu en Suisse durant une période relativement brève.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars
2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean W. Nicole,
assesseurs.
Recourant
X._______________,
c/ Y._______________ et M. Z._______________, à
Renens VD, représenté par Jacques MICHELI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 1er septembre 2009 révoquant son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 11 juin 1975,
ressortissant du Cameroun, est entré en Suisse le 23 juillet 2005. Le 15 mars
2006, l'intéressé a annoncé son arrivée au bureau des étrangers de la Commune
de Lausanne en sollicitant une autorisation de séjour en vue d'épouser A._______________,
ressortissante suisse.
B.
Le 23 avril 2007, le SPOP a délivré une
autorisation de séjour à X._______________ à la suite de son mariage avec A._______________
le 22 décembre 2006. Aucun enfant n'est issu de cette union.
C.
Le 13 septembre 2007, A._______________ a ouvert
action en divorce contre son époux. Par jugement du 10 août 2009, le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en divorce en relevant
qu'il n'existait pas de motifs sérieux, imputables au défendeur, pour lesquels
on ne saurait imposer à la demanderesse la continuation du mariage jusqu'à
l'expiration du délai de séparation de deux ans de l'art. 114 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
D.
Le 5 juin 2009, A._______________ a adressé un
courrier au SPOP pour l'informer notamment du fait que son époux avait quitté
définitivement le domicile conjugal le 1er avril 2007 en demandant
le retrait immédiat de son titre de séjour.
E.
Le 12 août 2009, le SPOP a informé l'intéressé
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un
délai pour quitter le territoire suisse en lui impartissant un délai au 14
septembre 2009 pour se déterminer. X._______________ s'est déterminé par
l'intermédiaire de son conseil le 28 août 2009. A cette occasion, il a
notamment indiqué que la séparation était intervenue au mois de juillet 2007 à
la suite d'une dispute et que les époux avaient néanmoins continué à entretenir
des relations étroites. L'intéressé indiquait également qu'il était employé à
la 1.************ de 2.************ avec un salaire mensuel de 3'700 fr., qu'il
était membre des sapeurs pompiers du 3.************ et qu'il était président
d'une association pour le développement et la promotion de la culture
camerounaise.
F.
Par décision du 1er septembre 2009,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._______________.
G.
X._______________ (ci-après: le recourant) s'est
pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal le 24 septembre 2009 en concluant à son annulation
et à ce que le dossier soit transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle
instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP a déposé sa
réponse le 20 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Le recourant a
déposé des observations complémentaires le 17 décembre 2009 dans lesquelles il
invoque notamment l’art. 23 al. 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a renoncé à se déterminer sur ces
observations complémentaires.
Considérants
1.
Dans un premier moyen, le recourant invoque une
violation de l'art. 29 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101). Il relève
que, dans la décision attaquée du 1er septembre 2009, le SPOP ne
s'est pas déterminé sur les éléments qu'il avait mis en avant dans sa prise de
position du 28 août 2009, violant ainsi son droit d'être entendu.
a) La jurisprudence a déduit du
droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que soient mentionnés,
au moins brièvement, les motifs sur lesquels la décision est fondée. L'autorité
n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments
invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).
b) En l'occurrence, la décision
attaquée du 1er septembre 2009 est effectivement motivée de manière
très succincte. Comme cette dernière mentionne les art. 42 et 50 LEtr, on
comprend cependant à sa lecture que l'autorisation de séjour du recourant a été
révoquée en raison de sa séparation d'avec son épouse. On constate également
que la décision attaquée mentionne brièvement les raisons pour lesquelles
l'autorisation de séjour ne peut pas être maintenue en application de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr (poursuite du séjour en Suisse s'imposant pour des raisons personnelles
majeures) en indiquant que la vie commune a été brève, qu'aucun enfant n'est
issu de cette union et que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec la
Suisse.
c) Vu ce qui précède, les exigences
minimales de motivation sont respectées et le grief relatif à la violation de
l'art. 29 Cst doit par conséquent être écarté.
2.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à
l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut
résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). En
vertu de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au
moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour
en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
b) Le recourant a épousé A._______________
le 22 décembre 2006 et a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial depuis le 23 avril 2007. Le couple s'est séparé au plus
tard au mois de juillet 2007 et une reprise de la vie commune ne semble pas
entrer en considération compte tenu du courrier adressé par l'épouse au SPOP le
5.
juin 2009 demandant le retrait immédiat du titre de séjour du recourant.
L'union conjugale a ainsi duré moins de trois ans. Par union conjugale au sens
de l'art. 50 LEtr, il faut en effet entendre le mariage au sens que lui donne
le droit civil (art. 59 CC ss), à l'exclusion de toute cohabitation avant
le mariage (arrêt CDAP PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 3 et réf.). Dans
ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr pour invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
3.
Il convient encore d'examiner si, malgré la
séparation, l'autorisation de séjour du recourant doit être maintenue au motif
que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Ceci implique d'examiner si le recourant
peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à teneur duquel il est
possible de déroger aux conditions d'admission afin de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.
Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un
caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur
doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 43; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110
consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
b) En l'occurrence, le recourant
invoque son excellente intégration en mettant en évidence le fait qu'il dispose
d'un travail dans lequel il est apprécié, qu'il fait partie de différentes
associations en étant notamment le fondateur et président de l'association 4.************
qui a pour but de développer et de promouvoir la culture camerounaise en Suisse
et qu'il est également sapeur-pompier volontaire. Il relève en outre qu'il
existe un fossé économique très important entre la Suisse et le Cameroun et que
son travail en Suisse permet d'entretenir ses trois enfants qui sont élevés par
sa mère au Cameroun.
Même s'ils sont dignes de
considération, les éléments mis en avant par le recourant ne suffisent pas pour
considérer que l'on se trouve dans un cas d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 let. b LEtr. On constate à cet égard que le recourant a vécu en
Suisse durant une période relativement brève et qu'il n'y a pas d'enfant. En
outre, le fait que la situation économique au Cameroun soit difficile et qu'il
compte sur son travail en Suisse pour entretenir des membres de sa famille dans
ce pays n'est pas déterminant dès lors que cette situation est commune à
beaucoup d'étrangers qui vivent en Suisse et sont ressortissants de pays dans
une situation économique difficile. Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus,
n'est également pas décisif le seul fait que le recourant dispose d'un travail
en Suisse et qu'il est bien intégré socialement. On note que le recourant est
entré en Suisse au mois de juillet 2005, à savoir depuis un peu moins de 5 ans.
La durée de ce séjour n'est ainsi pas suffisante pour que l'on puisse admettre
que les liens de l'intéressé avec la Suisse soient si étroits qu'on ne saurait
exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine (cf. arrêt PE.2009.0024
précité consid. 4 b). Enfin, le fait que le recourant soit actif sur le plan
associatif et ait notamment créé une association destinée à développer et
promouvoir la culture camerounaise en Suisse n’implique à l’évidence pas qu’il
doive être reconnu comme une « personnalité reconnue des domaines
scientifique, culturel ou sportif » au sens de l’art. 23 al. 3 let. b LEtr
et qu’une autorisation de séjour et de travail doive lui être délivrée pour ce
motif.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le recourant,
qui succombe, est tenu de supporter les frais du recours et il n'a pas droit
aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 1er septembre
2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X._______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.