PE.2009.0536
CDAP - PE.2009.0536 - 2009-11-30 - X c/Service de la population (SPOP)
30 novembre 2009Français9 min
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N° affaire:
PE.2009.0536
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.11.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Demande de restitution du délai pour le versement de l'avance de frais, intervenu tardivement. Le mandataire de la recourante a omis de demander la prolongation de ce délai avant son expiration. Les motifs pour lesquels la recourante n'a pas été en mesure de respecter le délai, ne sont pas déterminants. Rejet de la demande de restitution de délai et irrecevabilité du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
novembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pierre-André
Berthoud, juges.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par TUTEUR GENERAL, à Lausanne Adm cant
VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 août 2009 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.Y.________ et son épouse C.Y.________,
ressortissants angolais, disposent d’une autorisation de séjour et résident à 2.********,
avec leurs trois enfants. Le 22 novembre 2008 est arrivée à l’aéroport de 3.********,
sans passeport, ni visa, A.X.________, ressortissante de la République
démocratique du Congo, née le 1er novembre 1994. Elle a été accueillie par la
famille Y.________. Le 26 novembre 2008, A.X.________ a déposé une demande
d’autorisation de séjour. Dans un courrier adressé le 4 décembre 2008 à la
commune de 2.********, C.Y.________ a expliqué que A.X.________ était la fille
de sa sœur aînée, disparue sans laisser de traces, de même que le père de l’enfant,
laquelle avait été élevée depuis sa naissance par ses grands-parents maternels.
Le grand-père étant décédé le 10 juillet 2007, et la grand-mère malade, il
avait été convenu, avec un cousin, d’envoyer A.X.________ en Suisse, auprès de
sa tante.
A la requête du Service de la
population (ci-après: le SPOP), C.Y.________ a, le 4 mai 2009, remis une
attestation de naissance concernant A.X.________, ainsi qu’un certificat
relatif au décès d’D.Z.________, père de C.Y.________. Le 19 juin 2009, le SPOP
a indiqué que ces documents n’étaient pas suffisants pour établir l’identité et
la naissance de l’enfant, ni confirmer le décès de son grand-père. Le 1er
juillet 2009, C.Y.________ a produit des attestations d’indigence concernant sa
mère, invalide, et sa nièce. Le 26 août 2009, le SPOP a rejeté la demande
d’autorisation de séjour présentée pour A.X.________.
B.
Le 14 juillet 2009, la Justice de paix du
district de l’4.******** a institué une curatelle de représentation, au sens de
l’art. 392 ch. 3 CC, en faveur de A.X.________, et nommé la Tutrice générale
comme curatrice, aux fins notamment de représenter la pupille dans les
démarches administratives relatives à la demande d’autorisation de séjour.
C.
Représentée par la Tutrice générale, A.X.________
a recouru contre la décision du 26 août 2009, dont elle demande l’annulation.
Par avis du 29 septembre 2009, le juge instructeur a invité la recourante à
fournir une avance de frais dans un délai expirant le 29 octobre 2009, avec
l’avertissement qu’un versement tardif entraînerait l’irrecevabilité du
recours. L’avance requise a été payée par le truchement d’un bulletin de
versement, le 30 octobre 2009. Le 5 novembre 2009, le juge instructeur a averti
la recourante de la vraisemblable tardiveté de l’avance de frais et l’a invitée
à se déterminer au sujet du sort du recours. Le 12 novembre 2009, la Tutrice
générale, se déterminant pour la recourante, a maintenu le recours et expliqué
que le versement tardif était dû à la maladie de C.Y.________.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), dans la
procédure de recours devant le Tribunal cantonal, le recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit un délai à cet
effet et avertit la partie qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3); le délai est
observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al.
4).
b) Si elle estimait qu’il existait
des circonstances particulières justifiant de renoncer à l’avance de frais (cf.
art. 47 al. 2 LPA-VD), la Tutrice générale aurait pu présenter une requête en
ce sens. De même, si elle redoutait que l’avance ne soit pas versée à temps,
elle aurait pu demander la prolongation du délai imparti, avant son expiration
(art. 21 al. 2 LPA-VD). Dès lors qu’elle n’a fait ni l’un, ni l’autre, la
recourante, représentée par la Tutrice générale, était soumise aux règles
relatives à l’observation du délai de versement de l’avance de frais, ancrées à
l’art. 47 al. 4 LPA-VD, expressément rappelées dans l’accusé de réception de
recours, du 29 septembre 2009.
c) En l’occurrence, la recourante
reconnaît que l’avance a été payée après le délai imparti; elle fait cependant
valoir des moyens excusant ce retard et demande à ce que le Tribunal entre en
matière sur le recours. En cela, elle se prévaut implicitement de l’art. 22 al.
1.
LPA-VD, à teneur duquel le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le
délai fixé. Cette disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al.
2.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), abrogé dès l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1 LPA-VD). Comme on vient de le
voir, la Tutrice générale ne peut se prévaloir pour elle-même d’aucun motif
excusant le versement tardif de l’avance de frais.
d) Par surabondance, un tel motif
n’est pas davantage réalisé en la personne de la recourante elle-même ou de C.Y.________.
aa) Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel
empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement
d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers
d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la
nécessité d'une représentation (arrêts
GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du
16.
octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les références citées).
bb) Dans sa prise de position du 12
novembre 2009, la Tutrice générale explique que, faute de disposer elle-même
des moyens de payer l’avance de frais pour sa pupille, elle avait transmis
l’information à C.Y.________, en l’invitant à verser l’avance de frais; elle
avait attiré son attention sur le délai imparti, et l’obligation de le
respecter. Le paiement était intervenu tardivement, à raison du fait que C.Y.________
avait dû être hospitalisée, ce qui avait déstabilisé l’organisation familiale,
notamment administrative, au point que toute la correspondance reçue au mois
d’octobre 2009 avait été laissée en souffrance.
cc) Ces arguments ne sont pas
déterminants. En premier lieu, le motif de restitution de délai n’est pas
démontré, faute de certificats médicaux attestant l’hospitalisation de C.Y.________,
ni la période et la durée de celle-ci, ni la gravité du mal dont elle a
souffert. Il est ainsi impossible de déterminer si C.Y.________ s’est
effectivement trouvée dans l’incapacité de gérer elle-même ses affaires. De
surcroît, on peut attendre de la personne hospitalisée qu’elle prenne les
mesures nécessaires pour assurer le soin de ses affaires, par exemple en les
confiant à un proche (conjoint, parent ou ami), voire aux services sociaux. En
tout cas, le seul fait de séjourner à l’hôpital ne constitue pas, en soi, un
motif de restitution de délai (arrêts PS.2007.0109, AC.2006.0161 et
PS.2005.0311, précités).
d) La demande de restitution de
délai doit être rejetée.
2.
Le recours est ainsi irrecevable au regard des
art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 22 al. 1 de la même loi.
La recourante ayant maintenu le recours malgré sa tardiveté, les frais sont mis
à sa charge (art. 49 LPA-VD); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 LPA-VD).
3.
En annexe à sa prise de position du 12 novembre
2009, la Tutrice générale a produit des documents correspondant, selon elle, à
ce que le SPOP avait demandé. Il n’appartient pas au Tribunal d’examiner la
force probante de ces pièces, que la recourante est libre de soumettre au SPOP
à l’appui d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.