PE.2009.0538
CDAP - PE.2009.0538 - 2009-11-05 - X c/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0538
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DEVOIR DE COLLABORER
ÉTAT DE SANTÉ
HÉMIPARÉSIE
CAS DE RIGUEUR
Cst-29-2
LEI-30-1-b
LEI-90
OASA-31-1
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante équatorienne clandestine.
La recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue du fait que le SPOP a statué avant la production - annoncée au stade des déterminations - d'un certificat médical la concernant alors même qu'elle n'avait pas requis à cette occasion un délai prolongé à cet effet. Elle avait l'obligation de collaborer à l'établissement des faits déterminants et de fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires.
La recourante, qui séjourne et travaille en Suisse depuis 2001, n'a pas établi que son état de santé (elle souffre d'une hémiparésie faciale) exclurait son retour dans son pays d'origine où vivent ses quatre enfants.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils
juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du SPOP
du 24 août 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous
quelque forme que ce soit
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________ (ci-après: A.X.________),
ressortissante équatorienne née le 20 mai 1977, a annoncé son arrivée à
1.******** le 16 mars 2009. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle vivait et
travaillait sans autorisation depuis le 1er mai 2001 dans le canton
de Vaud.
A.X.________ est mère de quatre
enfants, nés en 1994, 1996, 1997 et 1999, vivant en Equateur où ils sont
confiés "à la famille".
L'intéressée a sollicité la
délivrance d'un permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Elle a
exposé le 1er mars 2009 que suite à l'abandon du domicile familial
par le père de ses enfants en mars 1999 à la veille de l'accouchement de son
dernier enfant, elle s'était résolue à venir en Suisse afin d'assurer à ses
enfants le minimum vital.
Dans le cadre de sa demande, elle a
établi qu'elle disposait d'un logement, qu'elle avait contracté une police
d'assurance-maladie, qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites et qu'elle
disposait d'un emploi. Travaillant depuis 2001 au service de l'Ecole nouvelle
de la Suisse romande en qualité de femme de ménage, A.X.________ et l'école
précitée ont présenté une demande de main-d'œuvre étrangère datée du 28 février
2009 (agent d'entretien à raison de 42h 30 par semaine pour un salaire brut de
3'666 fr.).
Le 29 mai 2009, le Service de la
population (SPOP) a informé A.X.________ qu'il envisageait de lui refuser
l'octroi d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, et par
conséquent de ne pas soumettre son dossier à l'Office fédéral des migrations
(ODM) en vue de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité.
Le 27 juillet 2009, A.X.________ a
insisté sur la durée de son séjour en Suisse (huit ans sans interruption), sur
le fait qu'elle avait pris part à la vie économique de ce pays, qu'elle était
une employée appréciée (elle a produit des témoignages écrits dans ce sens),
qu'elle avait appris le français et que son intégration était supérieure à la
moyenne. Elle a allégué que suite aux violences conjugales subies par le père
de ses enfants, elle souffrait d'une paralysie faciale qui était suivie par un
médecin; elle a ajouté que "compte tenu des vacances estivales, cet
élément sera développé à réception du rapport médical attendu." Dans
ce cadre, elle a précisé que si son ex-mari avait quitté le domicile familial
en 1999, celui-ci n'avait cessé de lui infliger des violences physiques auxquelles
elle avait mis fin en quittant l'Equateur en 2001.
B.
Par décision du 24 août 2009, le SPOP a refusé
de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse.
Cette décision retient notamment
qu'elle conserve des attaches très importantes avec son pays d'origine où
résident ses quatre enfants et qu'elle devrait, à son âge et vu la durée de son
séjour en Suisse, pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés. Le SPOP
mentionne également que si l'intéressée s'est réfugiée en Suisse pour échapper
aux violences de son ex-époux, elle "ajoute être désormais en bonne
santé".
C.
Par acte du 25 septembre 2009, A.X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens,
principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
A l'appui de ses conclusions, la
recourante a produit un certificat médical daté du 25 août 2009 du Dr B.Z.________,
à 2.********, médecin généraliste, dont la teneur est la suivante:
"Je soussigné suis à ma consultation Madame
A.X.________, née le 20.05.1977.
Elle est actuellement en investigations et en traitement, pour une durée
estimée à une année environ. Elle est suivie notamment pour une hémiparésie
faciale droite due à une maltraitance. Elle présente des céphalées résistant
actuellement à tout traitement."
La recourante a encore produit une
attestation médicale de ce même praticien datée du 14 octobre 2009, dont le
contenu est le suivant:
"Je soussigné suis régulièrement depuis
le 7.5.09 cette patiente à ma consultation. Pour raison médicale, elle n'est
actuellement pas à même de regagner son pays.
De plus, elle court un danger de mort en retournant dans son pays où
elle a déjà subi des maltraitances entre autres physiques graves, qui ont
laissé sur sa personne des séquelles hélas durables.
Ce certificat est remis en mains propres à la patiente et sur sa demande."
S'estimant suffisamment renseigné,
le tribunal a renoncé à l'échange des écritures, selon la procédure prévue par
l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
1.
a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst/VD comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 134 I 140 consid.
5.3 p. 148; 124 II 132 consid. 2b
p. 137 et la jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 134 I 140 consid.
5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1
p. 428 s.). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1
p. 429
b) La recourante considère que son
droit d'être entendu a été violé dès lors que l'autorité intimée a statué avant
même qu'elle ait pu produire le rapport médical annoncé dans ses déterminations
du 27 juillet 2009. Elle constate que le SPOP ne lui a fixé aucun délai pour
produire ce document, statuant sans tenir compte de son état de santé
déficient, allant même jusqu'à affirmer faussement qu'elle serait en bonne
santé.
c) En l'espèce, le SPOP a donné à
la recourante la possibilité de se déterminer avant de rendre la décision
querellée. L'intéressée a d'ailleurs utilisé la faculté qui lui était donnée en
déposant le 27 juillet 2009 des observations. Certes, à cette occasion, la
recourante a-t-elle indiqué qu'elle attendait un rapport médical sur son état
de santé. Mais elle n'a pas demandé une prolongation de délai pour produire ce
document si bien que le SPOP, qui a statué le 24 août 2009, soit près d'un mois
plus tard, n'avait pas de motif d'attendre davantage, en l'absence de toute
réquisition expresse dans ce sens de la recourante, d'autant que selon l'art.
90 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, elle devait fournir
sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer
dans un délai raisonnable.
Le grief de la recourante tiré de
la violation de son droit d'être entendue, mal fondé, est écarté.
2.
La recourante ne peut se prévaloir d'aucune
disposition du droit interne ou d'une convention internationale lui octroyant
un droit de séjour en Suisse.
3.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur
suivante:
"Il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient
à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42).
b) La recourante est intégrée en
Suisse où elle vit et travaille clandestinement depuis 2001. Mais elle n'est
clairement pas une travailleuse disposant de qualifications professionnelles
particulières, même si elle a le mérite d'avoir fait l'effort d'apprendre le
français par ailleurs. Elle est certes financièrement indépendante. Mais la
recourante vit seule en Suisse où elle n'a pas d'attache familiale.
L'intéressée n'a donné lieu à aucune plainte. Hormis son séjour illégal, la
recourante n'a pas enfreint l'ordre juridique suisse. La recourante vit
illégalement en Suisse depuis 2001, mais la jurisprudence précitée a rappelé
que la longueur du séjour, dans la mesure où le séjour était illégal, n'était
pas à elle seule constitutive d'un cas de détresse personnelle.
c) La recourante reproche à
l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de son état de santé qui ne lui
permettrait pas actuellement de regagner son pays, selon l'attestation du 14
octobre 2009 du Dr Z.________.
Ce bref certificat n'indique
cependant pas la cause médicale qui empêcherait le renvoi alors même que la
recourante avait l'obligation de collaborer à la constatation des faits
déterminants, selon l'art. 90 LEtr.
d) A lire le dossier, l'hémiparésie
faciale dont souffre la recourante et qui serait liée aux actes de
maltraitances remonte à des faits anciens, antérieurs à sa venue en Suisse.
L'intéressée a démontré que son état de santé lui permettait en tous cas de
travailler régulièrement depuis 2001 de sorte qu'il ne s'agit clairement pas
d'un élément déterminant. Il l'est d'autant moins que rien n'indique que la
recourante devrait impérativement être suivie médicalement en Suisse à
l'exclusion de tout autre pays. Quant au fait que le retour en Equateur
exposerait la recourante à un danger de mort, selon l'attestation du 14 octobre
2009 du Dr Z.________, il ne repose sur aucun élément concret et actuel. En
effet, rien n'indique que le père des enfants de la recourante voudrait encore
s'en prendre à elle actuellement. On ne voit pas ce qui empêche la recourante,
qui a de la famille dans son pays d'origine, de prendre, le cas échéant, des
dispositions sur place.
e) En définitive, il n'existe pas
d'élément avéré excluant le retour de la recourante dans son pays d'origine,
d'autant moins qu'elle y a des attaches familiales. Ses quatre enfants, qui ont
été confiés à la famille depuis 2001, y vivent. Certes la situation économique
dans leur pays d'origine est moins bonne que celle que connaît la Suisse. Mais
rien ne permet de penser que la recourante se retrouvera dans une situation
plus défavorable que celle de ses compatriotes appelés à rentrer en Equateur. La
recourante a démontré qu'elle était une employée capable de s'intégrer dans un
environnement qui n'était pas le sien; elle devrait par conséquent pouvoir se
réadapter dans son pays. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a
pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays
d'origine (dans ce sens, arrêt PE.2009.0465 du 14 octobre 2009 s'agissant d'une
famille de ressortissants équatoriens; v. également ATF 2A.45/2007 du 17 avril
2007 considérant que le parcours d'un étranger, clandestin depuis 1998, ayant
travaillé huit ans au service du même employeur, revêtait un caractère, sinon
extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, ne justifiait pas
une dérogation aux mesures de limitation en raison d'une intégration
exceptionnelle).
En résumé, la recourante ne se
trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité.
La décision attaquée, qui ne viole
pas le droit ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est
confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est
chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à
l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 24 août 2009 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2009 / dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.