PE.2009.0539
CDAP - PE.2009.0539 - 2009-12-07 - A. X._____-Y._____ c/Service de la population (SPOP)
7 décembre 2009Français8 min
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N° affaire:
PE.2009.0539
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________-Y.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LPA-VD-64
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Le recours contre la décision de l'autorité intimée déclarant sa demande de reconsidération irrecevable est manifestement mal fondé, la recourante ne se prévalant d'aucun fait nouveau propre à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Florence ROUILLER, ARF
Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen;
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2009 déclarant sa
demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu l'entrée en Suisse, le 24 décembre 2002,
de A. X.________, ressortissante burkinabée née le 19 décembre 1977, aux
fins d'y requérir l'asile,
-
vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 21 novembre 2003 rejetant cette demande d'asile,
-
vu le recours interjeté contre cette décision le
22 décembre 2003 à la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: CRA),
-
vu l'octroi à A. X.________ d'un livret pour
requérant d'asile,
-
vu l'obtention par A. X.________ d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage
avec un ressortissant suisse le 15 juillet 2005,
-
vu la décision de la CRA du 17 août 2005
radiant du rôle le recours retiré par A. X.________ Y.________,
-
vu la séparation des époux intervenue dans le
courant du mois de mai 2006,
-
vu la requête en prolongation de l'autorisation
de séjour de A. X.________ Y.________ déposée le 10 juillet 2007,
-
vu la décision du Service de la population
(ci-après: SPOP) du 11 juin 2008 refusant le renouvellement de
l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et lui impartissant un
délai d'un mois pour quitter la Suisse,
-
vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 29 octobre 2008 confirmant
la décision du SPOP du 11 juin 2008,
-
vu la demande d'autorisation de séjour avec
activité lucrative déposée par la Fondation B.________ le 15 décembre
2008,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du
24 février déclarant le recours interjeté par A. X.________ Y.________
contre l'arrêt de la CDAP du 29 octobre 2008 irrecevable,
-
vu la décision de renvoi prononcée par le SPOP
le 21 avril 2009 impartissant à A. X.________ Y.________ un délai au
22 mai 2009 pour quitter la Suisse,
-
vu la demande d'autorisation de séjour fondée
sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31) déposée par A. X.________ Y.________ le
30 mai 2009,
-
vu la lettre du SPOP du 23 juin 2009,
-
vu le divorce des époux Y.________-X.________
prononcé le 7 juillet 2009,
-
vu la demande de reconsidération déposée par A. X.________
Y.________ le 20 août 2009,
-
vu le rapport des Dres C.________ et D.________,
cheffe de clinique respectivement médecin-assistante à la Consultation
Psychothérapeutique pour Migrants, du 23 juillet 2009,
-
vu l'attestation de la Dre E.________, gynécologue-obstétricienne,
du 4 août 2009,
-
vu la décision du SPOP du 24 août 2009
déclarant la demande de reconsidération déposée par A. X.________ Y.________
irrecevable et lui impartissant un nouveau délai de départ au 15 septembre
2009 pour quitter la Suisse,
-
vu le recours interjeté par A. X.________ Y.________
le 25 septembre 2009 devant la CDAP,
-
vu les pièces produites par A. X.________ Y.________,
-
vu les déterminations du SPOP du
16 novembre 2009,
Considérants
-
que, selon l'art. 64 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité
entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit,
-
que selon la jurisprudence, l'autorité
administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte
Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à
entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que
les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question
des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours,
-
qu'en l'occurrence, la recourante allègue à
l'appui de sa demande de reconsidération que, contrairement à ce qui avait été
retenu dans l'arrêt de la Cour de céans du 29 octobre 2008, elle souffre
d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique nécessitant
un suivi psychologique hebdomadaire ainsi qu'un traitement médicamenteux,
-
que ces problèmes psychiques sont consécutifs
tant aux événements douloureux que la recourante a traversés avant d'arriver en
Suisse qu'à la relation difficile qu'elle a vécue avec son ex-époux,
-
qu'il ne s'agit toutefois pas de faits nouveaux,
les symptômes ayant perduré et entraîné une prise en charge de la recourante à
la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants depuis le mois de mars 2003,
-
que partant la recourante ne peut se prévaloir
de son état psychique pour remettre en cause la décision de renvoi prononcée à
son endroit, alors que ses troubles psychiques étaient déjà présents au moment
où l'autorité a statué,
-
que s'agissant de l'affection gynécologique dont
souffre la recourante, la Cour de céans avait déjà retenu, dans son arrêt du
29.
octobre 2008, qu'elle n'avait pas établi à satisfaction de droit en
quoi elle serait d'une gravité telle qu'elle justifierait un séjour en Suisse.
Dans sa demande de réexamen, la recourante ne démontre pas que cette affection
justifierait aujourd'hui un tel séjour. Pour le surplus, la recourante se
prévaut du fait qu'elle doit subir une intervention à la maternité du Centre
hospitalier universitaire vaudois. Or, cette opération a, selon les pièces
qu'elle a produites, eu lieu le 5 octobre 2009,
-
qu'enfin, la recourante allègue que l'exécution
de son renvoi ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (cf.
art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr;
RS 142.20),
-
qu'elle ne fournit cependant aucun élément
permettant de retenir qu'un retour au Burkina Faso la mettrait concrètement en
danger,
-
que de plus, les affections psychiques dont elle
souffre ne sont pas propres à rendre son renvoi illicite,
-
que pour le surplus, la réintégration de la
recourante dans son pays d'origine où elle a grandi et vécu jusqu'à l'âge de
25.
ans et où vit l'ensemble de sa famille, après un séjour en Suisse de
quelques années, n'apparaît pas compromise,
-
que le recours paraît manifestement mal fondé de
sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais de
la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
24 août 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
7 décembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.