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Décision

PE.2009.0543

CDAP - PE.2009.0543 - 2009-11-05 - X c/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant du Nigéria né le 27

mars 1986, est entré en Suisse le 2 juin 2002, où sa demande d'asile a été

définitivement rejetée le 16 décembre 2002. Les 18 octobre 2002 et 24 février

2003, il a été interpellé par la police en possession de drogue. A.X.________

s'est marié le 9 mai 2005 avec B.Y.________, ressortissante suisse et a obtenu

le 27 janvier 2006 une autorisation de séjour. Aucun enfant n'est issu de cette

union. Dès le 1er août 2007, il a travaillé comme employé

d'exploitation pour la société 2.******** qui exploite le restaurant 3.********,

à 4.******** (à 60 %, puis 100 % dès le 1er février 2008). A fin

mars 2007, A.X.________ a dû quitter le domicile conjugal (mesures protectrices

de l'union conjugale) et la séparation du couple a été enregistrée par le

Contrôle des habitants de 1.******** le 18 avril 2007. Le 6 novembre 2008, le

Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour

de A.X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire.

La décision du SPOP du 6 novembre 2008 a été confirmée par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 26 mars 2009 (arrêt PE.2008.0451).

Le recours formé par A.X.________ contre l'arrêt précité a été déclaré

irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_262/2009 du 30 juin 2009).

B.

Le 10 juillet 2009, le SPOP a informé A.X.________

qu'un nouveau délai de départ au 10 août 2009 lui était imparti.

C.

Le 7 août 2009, A.X.________ a requis du SPOP la

prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il entretenait une

relation sentimentale avec C.Z.________, ressortissante togolaise née le 29

juillet 1986, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. La relation était

stable et durable et le couple envisageait le mariage, les démarches en vue du

divorce avec B.X.________ étant en cours. Il a produit une déclaration datée du

30 juillet 2009 de C.Z.________ dont le contenu est le suivant:

"Je confirme par la présente que

j'entretiens une relation sentimentale avec M. A.X.________. Nous nous sommes

rencontrés à la fin de l'année 2007. Notre relation a été depuis suivie et

stable. Nous vivons ensemble et avons l'intention de nous marier dès que M.

A.X.________ sera divorcé de son épouse actuelle, Mme B.X.________."

Le 18 août 2009, les époux

X.________-Y.________ ont déposé une requête commune de divorce et une convention

sur les effets accessoires du divorce au Tribunal d'arrondissement de 1.********.

D.

Traitant la demande de A.X.________ du 7 août

2009 comme une demande de reconsidération, le SPOP l'a rejetée par décision du

26 août 2009. Il a retenu en substance que la procédure de divorce en cours et

le projet de remariage avec C.Z.________ constituaient certes un fait nouveau.

Il ne s'agissait toutefois pas d'un fait important susceptible de l'amener à

reconsidérer sa décision. Le divorce n'ayant pas encore été prononcé, le remariage

ne pouvait en effet pas intervenir dans un délai raisonnable et les conditions

donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies. Un

nouveau délai au 15 septembre 2009 a été imparti à l'intéressé pour quitter la

Suisse.

Le 28 septembre 2009, le conseil de

A.X.________ a déféré la décision du SPOP du 26 août 2009 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à

sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant soit prolongée,

subsidiairement qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

provisoire en vue de son mariage et encore plus subsidiairement à l'annulation

de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision. A titre de mesures provisionnelles, il a été requis que

l'intéressé soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse. Un bordereau de

pièces a été produit. Il a notamment été relevé qu'une audience de jugement

était appointée au 6 novembre 2009 dans le cadre du divorce X.________-Y.________.

A réception du dossier, le tribunal

a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l’art. 82 al.

2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'art. 64 al. 2 LPA-VD

prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande, si l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a)

ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou encore si

la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

2.

a) En l'espèce, la décision entrée en force dont

le réexamen est requis est celle du SPOP du 6 novembre 2008, confirmée par le

Tribunal cantonal (PE.2008.0451 du 26 mars 2009) et par le Tribunal fédéral

(arrêt 2C_262/2009 du 30 juin 2009) qui a déclaré le recours irrecevable. A

titre d'éléments nouveaux, le recourant invoque la procédure de divorce en

cours et ses projets de remariage avec C.Z.________. L'autorité intimée a admis

le caractère de nouveauté de ces éléments, mais a refusé de les considérer

comme suffisamment importants pour ouvrir la voie à une reconsidération de la

décision du 6 novembre 2008. Le recourant relève le court laps de temps qui le

séparerait de son remariage et le préjudice qu'il subirait s'il devait quitter son

emploi et retourner dans son pays d'origine, en attendant de pouvoir se

remarier.

b) La procédure de divorce des

époux X.________-Y.________ est certes en cours et elle ne l'était pas encore

lorsque la décision du 6 novembre 2008 a été rendue. Toutefois, même en prenant

en compte ce nouvel élément, l'autorité intimée ne peut accéder à la demande du

recourant visant à obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.

Le recourant se prévaut de la

relation stable et durable qu'il entretient avec C.Z.________, avec qui il veut

se marier dès que la procédure de divorce sera terminée. La prénommée atteste

qu'elle entretient une relation stable et suivie avec le recourant depuis la fin

de l'année 2007. Il convient de remarquer que l'intéressé avait encore en date

du 1er décembre 2008, soit postérieurement à sa rencontre avec

C.Z.________, relevé que sa séparation avec B.Y.________ n'était pas définitive

et que tout espoir de reprise de la vie commune ne devait pas d'emblée être

exclu. Il avait même allégué qu'il formait toujours une union conjugale avec

son épouse (PE.2008.0451 cité let. F).

Quoi qu'il en soit, la relation

entre le recourant et sa nouvelle compagne ne saurait ouvrir la voie à un

réexamen, car il ne s'agit pas d'une modification notable, susceptible

d'influencer l'issue de la procédure. Tant que la procédure de divorce est en

cours, il est prématuré de parler d'un nouveau mariage, puisque les démarches

ne peuvent pas encore être entreprises.

3.

L'art. 14 Cst. prévoit que le droit au mariage

et à la famille est garanti et l'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la

vie privée et familiale. La jurisprudence a précisé que les fiancés ou les

concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle

générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage tel qu'exigée

avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (v. ATF 2C_733/2008

du 12 mars 2009, consid. 5.1 et les références citées). En l'espèce, la

relation n'a débuté à tout le moins qu'à la fin de l'année 2007, ce qui

signifie qu'elle dure depuis moins de deux ans. Il ne s'agit donc pas d'une

relation étroite et effectivement vécue depuis longtemps. De plus, en l'état le

recourant ne peut pas encore entreprendre de démarches en vue de son remariage,

puisque son premier mariage n'est pas encore dissous. Même si la procédure

devait être rapide, une audience étant appointée au 6 novembre 2009 et le

divorce pouvant être prononcé à l'issue du délai de réflexion de deux mois,

soit dès le 7 janvier 2010, il apparaît qu'un mariage ne peut pas être célébré

avant plusieurs mois. Il peut donc être raisonnablement exigé du recourant qu'il

retourne dans son pays d'origine pour y attendre l'issue de la procédure de

divorce et y entreprendre les démarches en vue de son deuxième mariage.

4.

L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29 LEtr) notamment pour tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). Selon le recourant,

l'autorité intimée aurait violé la loi en ne lui accordant pas une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition

s'apparente à l'art. 13 let. f de l'OLE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007

(permis dits "humanitaires"), à propos duquel le tribunal a rappelé

dans l'arrêt PE.2008.0072 du 27 août 2008 (consid. 4b) qu'il présentait un

caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas

de rigueur devaient être appréciées restrictivement. L'étranger concerné devait

se trouver dans une situation de détresse personnelle.

En bonne santé, le recourant ne se

trouve manifestement pas dans un cas individuel d'extrême gravité. Il n'a pas

d'enfant en Suisse et pas de membres de sa famille proche. Il n'invoque en outre

aucunement des difficultés liées à un retour dans son pays d'origine, le seul

argument étant celui de l'emploi occupé qu'il craint de perdre en devant

momentanément quitter la Suisse. Il est vrai que l'intéressé exerce à

satisfaction de son employeur une activité en tant qu'employé d'exploitation

auprès du restaurant 3.******** à 4.********, depuis le 1er août

2007.

Toutefois, il ne s'agit pas d'un emploi nécessitant des qualifications

particulières, ce qui devrait permettre à l'intéressé, soit de reprendre son

emploi à son retour, soit d'en retrouver un autre dans la région. Le recourant

devait de toute manière s'attendre à devoir quitter le pays, s'il ne

remplissait plus les conditions donnant droit à une autorisation de séjour, ce

qui est manifestement le cas.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens. L'autorité

intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la

population (SPOP) le 26 août 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2009/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM). Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.