PE.2009.0544
CDAP - PE.2009.0544 - 2009-11-04 - X. c /Service de la population (SPOP)
4 novembre 2009Français16 min
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N° affaire:
PE.2009.0544
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c /Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
UNION CONJUGALE
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
LEI-50
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31
Résumé contenant:
Maintien de l'autorisation de séjour du conjoint étranger après la dissolution de l'union conjugale pour cause de raisons personnelles majeures. Malgré le sous-titre de l'art. 31 OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles majeures, ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre
2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière: Mme Estelle Sonnay
recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Jean de MESTRAL, Avocat, à Mies,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 5 août 2009 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant tunisien né le 3
janvier 1978, est entré en Suisse le 11 septembre 2004, au bénéfice d'un visa
touristique. A l'échéance de son visa, il n'a pas quitté la Suisse mais a commencé
à vivre chez celle qui allait devenir son épouse et qui a pourvu pendant cette
période aux besoins du ménage commun.
A.X.________ n'a annoncé son
arrivée au bureau des étrangers de sa commune de domicile que le 13 septembre
2006, motif pris que le projet de mariage, formé une année après la rencontre,
n'avait pas pu aboutir plus tôt en raison des importants problèmes de santé
rencontrés par la fiancée. Le 13 novembre 2006, A.X.________ a épousé B.X.________,
née Y.________ le 6 mars 1974, ressortissante italienne titulaire d'une
autorisation d'établissement, désormais au bénéfice d'une rente de l'AI. Au
bénéfice du regroupement familial, A.X.________ a alors reçu une autorisation
de séjour CE/AELE. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 22 octobre 2007, A.X.________ a
été autorisé par le Service de l'emploi à travailler pour l'entreprise Z.________,
à 1.********, active dans l'entreprise générale du bâtiment, en tant que
manœuvre.
B.
Les époux X.________ vivent séparés depuis le 1er
octobre 2007, selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale
signée devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de 1.******** le 9
novembre 2007 et prévue pour 2 ans. La vie commune n'a pas repris à ce jour.
C.
A la demande du Service de la population (SPOP),
la Police de la Ville de 1.******** a procédé, le 5 mars 2009, à l'audition des
époux au sujet de la situation d'A.X.________ en Suisse. S'agissant de la
situation du couple, B.X.________ a déclaré en particulier qu'elle avait
demandé le divorce, que la procédure était en cours et devait être terminée en
octobre 2009. Elle a également indiqué qu'elle n'avait plus de contact avec son
mari. A.X.________ a confirmé qu'il avait quitté le domicile conjugal à la
demande de son épouse. Il a indiqué qu'il ignorait si une procédure de divorce
était en cours. Concernant sa situation personnelle, il a indiqué qu'il vivait
seul et travaillait comme peintre dans l'entreprise Z.________ pour un salaire
mensuel brut de 4'400 fr. par mois. Au surplus, l'enquête de police a relevé
qu'A.X.________ ne faisait pas l'objet de poursuites en cours ni d'actes de
défauts de biens durant les 5 dernières années et qu'il n'était pas connu
défavorablement des autorités.
D.
Le 18 mai 2009, le SPOP a écrit à A.X.________ que,
compte tenu de la durée de la séparation d'avec son épouse et du caractère
définitif de celle-ci, ce dernier ne pouvait plus se prévaloir du mariage pour
obtenir le maintien de l'autorisation de séjour délivrée pour regroupement
familial. Par ailleurs, selon l'autorité, A.X.________ ne faisait pas état
d'attaches particulières en Suisse. Envisageant de révoquer son titre de séjour
et de prononcer son renvoi, le SPOP a imparti à A.X.________ un délai pour se
déterminer.
Par lettre du 16 juin 2009, A.X.________
a fait valoir qu'il n'était pas à l'origine de la séparation d'avec son épouse,
qu'il était parfaitement intégré, qu'il finançait le traitement médical
(dialyses et médicaments) de son père grâce à des envois réguliers d'argent,
qu'il se sentait bien en Suisse, pays où vivent trois de ses cousins avec
lesquels le lien familial est fort. Il a remis à l'appui de ses déterminations
une lettre élogieuse de son employeur du 15 juin 2009 attestant tant de ses
qualités professionnelles que personnelles ainsi que des documents intitulés
"pétition" et signés par 27 personnes attestant de sa bonne
intégration en Suisse, de son caractère aimable et serviable et demandant aux
autorités de tout mettre en œuvre pour régulariser ses conditions de séjour.
E.
Par décision du 5 août 2009, notifiée à
l'intéressé le 4 septembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.X.________
et lui a imparti un délai de départ d'un mois dès la notification de la
décision.
F.
Sous la plume de son avocat, A.X.________ a
recouru, le 2 octobre 2009, soit en temps utile, auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec dépens, à
l'annulation de la décision entreprise, l'autorisation de séjour délivrée
continuant à déployer ses effets. Il relève notamment que, contrairement aux
déclarations de son épouse faites à la police, aucune procédure de divorce n'a
été introduite.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation,
sans échange d'écriture, en application de l'art. 82 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99
LPA, qui prévoit que l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à
bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement
motivée (al. 2).
Considérants
1.
Etant formellement toujours marié avec son
épouse de nationalité italienne établie en Suisse, le recourant a en principe
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des art. 7 let. d de
l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) et 3 § 1 et 2 let. a annexe I ALCP (ATF 130 II 113). En effet,
d'après la jurisprudence relative à l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP,
les étrangers mariés à un ressortissant communautaire jouissent, en principe,
d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage,
attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit
que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas
absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs
(cf. arrêt 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant
communautaire (pour un exemple récent 2C_238/2009 du 10 septembre 2009).
Selon la jurisprudence, le mariage
n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117 et la jurisprudence citée). Sauf circonstances
particulières, on doit considérer le lien conjugal comme vidé de son contenu
deux ans après la fin de la vie commune (ATF 130 II 113 consid. 10.4 p. 137;2C_238/2009
précité).
En l'espèce, les époux vivent
séparés depuis le 1er octobre 2007, selon une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale. Le recourant expose que son mariage a connu
des difficultés comme bien d'autres mais il ne prétend pas qu'il existerait un
espoir de réconciliation ni qu'une reprise de la vie commune serait
envisageable. Le mariage n'existant plus que formellement, le recourant commet
un abus de droit à s'en prévaloir pour obtenir le maintien de son autorisation
de séjour.
2.
Le recourant ne pouvant plus tirer de droit de
l'ALCP, il faut examiner si le droit interne, soit la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), lui permet de prétendre à une
autorisation.
Pour le conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation d’établissement, l'art. 43 LEtr subordonne le
droit à une autorisation à la condition que les époux vivent en ménage commun.
L'art. 50 LEtr prévoit toutefois ce qui suit:
Art. 50 Dissolution de la famille
1.
Après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est
réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures.
2.
Les
raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3.
Parmi les deux condition de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr, la première n'est pas remplie car les époux se sont mariés le 13
novembre 2006 et se sont séparés le 1er octobre 2007. L'union conjugale a ainsi
duré moins d'une année. Le recourant le conteste, en faisant valoir qu'il
faisait ménage commun avec son épouse depuis octobre 2004 déjà, mais cela n'est
pas déterminant. En effet, en vertu de l'art. 159 CC, c'est la célébration du
mariage qui crée la communauté conjugale (PE.2009.0030 du 8 mai 2009;
PE.2008.0302 du 17 novembre 2008). La vie commune avant le mariage ne compte
donc pas dans le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recourant
fait par ailleurs valoir que le mariage ne sera pas dissout avant son troisième
anniversaire mais cela n'est pas déterminant non plus. En effet, les notions
d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être
purement formel, alors que l'union conjugale implique en principe la vie en
commun des époux (ATF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009), sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr, non réalisées en l'espèce.
4.
S'agissant des raisons personnelles majeures de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 II p. 3510/3511) expose qu'il s'agit
de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse,
notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la
réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait
particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu
toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution
de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour
lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a
pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son
pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511).
L'art. 77 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201) précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr mais il ne donne
aucune indication sur la notion de "raisons personnelles majeures" de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
L'art. 31 OASA, qui énumère les
critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une
autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 LEtr, mentionne notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr. On peut se demander si les critères permettant d'admettre l'existence
de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se
recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en
Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité selon les critères
énumérés à l'art. 31 OASA. En l'état, le Tribunal fédéral considère que même
s'il existe des analogies, ce n'est pas évident, parce que l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr confère un droit à une autorisation de séjour (2C_216/2009 du 20 août
2009). Il faut surtout relever que l'art. 50 al. 2 LEtr peut trouver à
s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas échéant le séjour en Suisse)
aura duré moins de trois ans et ceci même en l'absence d'intégration réussie:
cette disposition met l'accent sur les éléments qui peuvent compromettre la
réintégration dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 31 OASA en revanche,
les possibilités de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) ne sont qu'un des
éléments à considérer et la durée de la présence en Suisse (mentionnées à
l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend véritablement de poids, dans la pratique,
qu'après de nombreuses années. Il est donc probable que celui qui ne peut
invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas
d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
5.
Dans le cas du recourant, on ne voit pas quelles
seraient les raisons personnelles majeures qui pourraient imposer la poursuite de
son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sa présence
en Suisse n'a pas été très longue et les relations qu'il y a établies ne sont
pas particulièrement étroites. Il rencontrera peut-être
quelques difficultés à son retour. Mais il a dans son pays toute sa famille, il
y a déjà vécu et travaillé. Il est en bonne santé et le recourant n'invoque pas
d'empêchement concret à trouver un nouvel emploi sur place. Il devrait ainsi
pouvoir continuer à pourvoir à ses besoins et aux besoins de son père, certes
plus difficilement qu'en Suisse, mais les conditions économiques délicates,
dans le pays d'origine ne sont pas propres au recourant et ne peuvent être
prises en considération pour fonder la poursuite du séjour en Suisse.
6.
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas se
trouver dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let.
b LEtr et 31 OASA. A supposer qu'on doive examiner l'application de ces
dispositions, on relèverait que le recourant se trouve en Suisse depuis le mois
de septembre 2004, soit depuis un peu plus de 5 ans au jour où le présent arrêt
est rendu. Cette durée, si elle est relativement importante, n'est cependant
pas à elle seule déterminante. Le comportement du recourant en Suisse n'a pas
donné lieu à des plaintes de la part des autorités. Le recourant est très
apprécié de son employeur et il a de nombreuses connaissances en Suisse qui ont
signé une pétition en faveur de la prolongation de son séjour dans notre pays.
Il n'a pas de poursuite ni, apparemment, de dette. Il a un emploi stable. Il
n'a toutefois pas de qualifications professionnelles particulières. Il ne voit
plus son épouse, dont il vit séparé depuis maintenant plus de deux ans sans
espoir de reprendre la vie commune et le couple n'a pas d'enfant commun. Le
recourant a des cousins en Suisse dont il se dit proche mais l'essentiel de sa
famille vit en Tunisie. Il a passé dans son pays d'origine la quasi-totalité de
son existence. Son intégration en Suisse, si elle paraît bonne, ne peut pas
s'opposer au retour, dans son pays d'origine, d'un homme jeune et en bonne
santé. Le recourant allègue que les revenus que lui procure son activité
lucrative et qui lui permettent d'aider les siens restés au pays, à commencer
par les besoins de son père, malade, le retiennent en Suisse. Or comme vu
ci-dessus, les difficultés économiques que le recourant rencontrera sur place à
son retour ne lui sont pas propres mais constituent une circonstance générale
qui affecte l'ensemble de la population restée sur place et qui ne saurait être
prise en considération pour conclure à l'existence d'un cas de rigueur. En définitive,
même si le recourant a fait des efforts louables pour s'intégrer en Suisse, il
ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
7.
Vu ce qui précède, il se justifie de rejeter le
recours, manifestement mal fondé, sans échange d'écriture et sans autre mesure
d'instruction (art. 82 al. 1 LPA). L'autorité intimée impartira au recourant un
nouveau délai de départ. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du
présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA). Au surplus, il n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LPA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population 5 août
2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population impartira au
recourant un nouveau délai de départ.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs sont mis à la charge d'A.X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.