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Décision

PE.2009.0545

CDAP - PE.2009.0545 - 2009-11-30 - X c/Service de la population (SPOP)

30 novembre 2009Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont la

demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une

décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une

autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),

-

qu'exceptionnellement le canton peut, à

certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette

règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),

-

que la personne concernée n'a qualité de partie

que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),

Considérants

-

que, selon la jurisprudence de la Cour de céans

(arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008;

PE.2008.0166 du 23 octobre 2008; PE.2009.00216 du 28 mai 2009), l'art. 14 al. 4

LAsi doit être interprété en ce sens qu'il exclut toute voie de droit cantonale

contre la décision du SPOP refusant de soumettre le cas à l'ODM,

-

que le recours apparaît ainsi d'emblée

manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction

(art. 82 LPA-VD),

-

que les recourants, qui succombent, supporteront

les frais de justice,

-

qu'ils n'auront par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.