PE.2009.0548
CDAP - PE.2009.0548 - 2010-01-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 janvier 2010Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0548
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
ÉTUDES POSTGRADUÉES
ÂGE
LEI-27-1
OASA-23-2
Résumé contenant:
Conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études (jurisprudence du TAF, directives ODM), notamment sous l'angle de l'âge des requérants. Confirmation du refus d'une telle autorisation de séjour, vu les circonstances d'espèce, à un ressortissant indien âgé de 31 ans, au bénéfice d'un bachelor obtenu dans son pays d'origine, ayant dû interrompre ses études à la suite de la fermeture de l'école anglophone qu'il fréquentait et souhaitant suivre des cours de français qui lui permettraient ensuite d'entrer à l'Université de Lausanne.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du SPOP du
1er septembre 2009 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour
temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant indien né en 1978, titulaire
d'un "bachelor of hotel management" délivré dans son pays d'origine
en 2004, est entré en Suisse le 30 avril 2007 en vue d'un séjour temporaire
pour études auprès l'établissement "Hotel & Tourism Institute"
(HTI) au 2******** dans le but d'y obtenir après deux ans d'études un diplôme postgrade,
à savoir un "master in business administration in hospitality management"
(MBA).
X.________ a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 avril 2008. Il a été autorisé dans
le cadre de la formation suivie auprès de HTI à effectuer un stage auprès de
l'Hôtel Y.________ du 1er septembre 2007 au 29 février 2008. Selon
une attestation non datée de cet établissement, l'intéressé a occupé un poste
de stagiaire entre le 1er septembre 2007 et le 15 mars 2008. Son
permis de séjour a été prolongé au 31 décembre 2008.
L'intéressé a obtenu un "postgraduate
degree in hotel and tourism management", titre délivré par HTI le 9
janvier 2008. HTI a fermé ses portes en septembre 2008 (selon des précisions
ultérieures).
B.
Le 26 novembre 2008, le restaurant Z.________ à 1********
a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'employer X.________ en
qualité de cuisinier à plein temps, moyennant un contrat de durée indéterminée,
pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. Le curriculum vitae de l'intéressé
joint à la demande indique que celui-ci a œuvré comme stagiaire au Y.________
depuis septembre 2007 et qu'il a également travaillé au Z.________ à temps
partiel. Le 24 mars 2009, le Service de l'emploi (SDE) a constaté que la
demande était annulée, l'employeur ayant été informé que les conditions
d'admission n'étaient pas remplies.
Selon une attestation non datée du Y.________,
l'intéressé y a occupé un poste de stagiaire entre le 1er juillet
2008 et le 31 janvier 2009.
C.
X.________ s'est alors inscrit à un cours de
français, niveau débutant, auprès de Language Links, à 3********. Il a commencé
les cours le 6 avril 2009 à raison de 20 heures par semaine, dans le but de se
présenter, après une année, à l'examen du diplôme de langue française (DELF) de
niveau B1 (v. attestation de Language Links du 6 avril 2009). Il a déposé une
demande de permis de séjour à cet effet, en indiquant qu'il projetait ensuite de
poursuivre les études MBA commencées à HTI - qui avait ferm¿ses portes sans
préavis - auprès de l'Université de Lausanne (UNIL), mais qu'il lui avait paru
nécessaire d'améliorer d'abord ses connaissances de français. Par ailleurs,
s'il ne s'était pas inscrit immédiatement auprès de Language Links, c'était
parce que le Z.________ lui avait offert un poste et lui avait demandé d'attendre
la réponse du Service de l'emploi. Le 8 avril 2009, le bureau des étrangers de 1********
a précisé que l'intéressé visait un "master en marketing".
Le 17 juillet 2009, le Service de
la population (SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait au vu des
circonstances (interruption des études à HTI, demande de prise d'emploi,
absence de connaissances linguistiques permettant d'entreprendre directement
les études universitaires projetées notamment) de ne pas prolonger son
autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. Le 23 juillet 2009,
l'intéressé a demandé à pouvoir continuer ses études en Suisse dans le but d'obtenir,
au vu des investissements financiers déjà consentis, un certificat reconnu,
contrairement à celui obtenu auprès de HTI (qui n'était selon lui pas même
reconnu en Suisse).
D.
Par décision du 1er septembre 2009,
le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
Cette décision était rendue aux
motifs que l'intéressé ne possédait pas les connaissances linguistiques
nécessaires pour intégrer directement le programme de master projeté, que la
nécessité d'entreprendre de telles études n'était pas démontrée, qu'il n'avait
pas étayé sa demande (il n'avait pas indiqué ses motivations, ni fourni de plan
d'études) et qu'il n'établissait pas qu'il pourrait être admis à l'UNIL. Enfin,
sa sortie de Suisse ne pouvait plus être considérée comme suffisamment assurée.
E.
Par acte du 5 octobre 2009, X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision du SPOP, concluant à la prolongation de son
autorisation de séjour pour études. Il réitérait ses arguments antérieurs et
précisait qu'il entendait passer l'examen de DELF B2, niveau qui lui
permettrait d'entrer à l'UNIL sans examen de français préalable; sa formation
linguistique devant s'achever le 5 avril 2010, il saurait à cette date si son
immatriculation était acceptée.
F.
Dans sa réponse du 20 octobre 2009, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
G.
Le 30 octobre 2009, Language Links a été interpellée
par le tribunal, selon les termes suivants:
" Monsieur
le Directeur,
Dans le cadre de
l’instruction du recours précité, nous vous prions de renseigner le tribunal
sur le point de savoir si X.________, qui a été admis dans votre école depuis
le 6 avril 2009, suit régulièrement et assidûment les cours de français
auxquels il est inscrit.
Nous vous prions
également de nous indiquer si, à ce stade, l’intéressé a progressé dans son
apprentissage de la langue française, selon les attentes habituelles.
Enfin, nous vous
demandons de préciser quel type de diplôme (DELF B1, B2 ?) le recourant X.________
devrait obtenir suite aux examens prévus en mars 2010 et si, selon votre
expérience, le diplôme en question devrait permettre à cet étudiant non francophone
de suivre avec succès des études de niveau universitaire en Suisse.
Nous vous prions d’agréer, (…)"
Le 1er décembre 2009,
Language Links a répondu (au SPOP) ce qui suit:
" (…)
Nous vous prions
de nous excuser du retard mis à vous répondre. En effet, M. X.________ a repris
les cours: toutefois, il connaît actuellement des problèmes financiers qui
l'ont empêché, jusqu'ici, de payer l'intégralité de son écolage.
Pour ce qui est
des progrès réalisés par M. X.________, nous espérons sincèrement qu'il sera en
mesure de passer un examen de niveau B2 au mois de mars 2010; toutefois, cela
implique d'une part qu'il fréquente assidûment les cours jusque là, tout en
faisant régulièrement les devoirs à domicile et d'autre part qu'il soit en
mesure de payer le solde de son écolage.
Compte tenu de ce
qui précède, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous donner plus
de renseignements sur l'évolution de la situation de la personne en question,
mais restons bien entendu à votre disposition pour tout complément
d'information.
(…)"
Interpellé le 30 octobre 2009, le
recourant a été invité à préciser quel type de master (intitulé, faculté) il
entendait effectuer à l'UNIL, à fournir un plan d'études détaillé et une
attestation de l'UNIL confirmant qu'il était admis à fréquenter cette
université dès septembre 2010, ainsi qu'à préciser en quoi le master projeté
compléterait son "bachelor of hotel management". Le recourant ne
s'est pas exprimé dans le délai imparti.
H.
Le tribunal a statué en l'état par voie de circulation.
Considérants
1.
Ressortissant indien, le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour, notamment à des
fins d'études. Il ne prétend du reste rien de tel.
a) L'art. 27 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui
suit:
" Un
étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux
conditions suivantes :
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Les art. 23 et 24 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:
"Art. 23
Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de
revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les
étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant
d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation
suffisants.
2.
Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce
sens;
b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou
aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer
durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3.
Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale
de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas
dûment motivés.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
b) Selon la jurisprudence
(notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition
de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27
du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient
réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la
prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la
jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
Toujours selon la jurisprudence
(notamment arrêt du TAF précité du 19 octobre 2009), lors de l'admission
d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en
considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la
surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF I 1997 p. 287).
S'agissant des étudiants étrangers
admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et
cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans
ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour
tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène
et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur
le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de
rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité
sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déj au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux
qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts
du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009
consid. 5.2 et jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce
but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés
de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du
24.
avril 2009 et réf. cit., arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971,
au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie],
entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études
approfondies [DEA] en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait
poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office
fédéral des migrations [ODM] à refuser son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).
c) D'après les directives "I.
Domaine des étrangers" de l'ODM dans leur version au 1er
juillet 2009 (ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner
en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché
(diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée
au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit
confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Les dérogations à l'art. 23 al. 2
OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul
perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à
l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente
une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat),
qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions
d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les
personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une
autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions
doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit., renvoyant à la décision
du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM,
loc. cit.).
Toujours selon les directives
précitées (loc. cit.), les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues
si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation
ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation
universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement
linguistique en Suisse.
d) Comme on l'a vu, l'ODM a
introduit désormais dans ses directives un critère chiffré relatif à l'âge; il
y figure ainsi une limite de principe de 30 ans dorénavant. On rappellera ici que
la jurisprudence vaudoise antérieure à ces directives tendait déjà d’une
manière générale à privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt
plus immédiat à obtenir une première formation (TA, arrêts PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du
2.
avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le critère de l'âge
était est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment
d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier
cycle parce que l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était
tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base. A
l'inverse, la jurisprudence distinguait l'hypothèse où il s’agissait pour
l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne
constituait pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi
d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
2.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
recourant a dû interrompre les études initialement projetées, soit un
"master in business administration in hospitality management", en
raison du fait que l'école qu'il fréquentait (HTI) a fermé ses portes. A
l'évidence, ces circonstances ne lui sont pas imputables.
Il explique qu'il entend rentrer
dans son pays d'origine au bénéfice d'un titre reconnu au vu de l'investissement
financier consenti, qui l'astreint à persister dans la voie d'études couronnées
de succès. A cet égard, il indique vouloir fréquenter une école de langues
pendant une année, avant de poursuivre à l'UNIL les études en MBA commencées.
Le recourant fréquente effectivement
une école de langues depuis le 6 avril 2009. Lors de son inscription auprès de
Language Links à cette époque, le recourant devait passer en avril 2010 un
examen en voie d'obtenir un DELF de niveau B1. Actuellement, il envisage de se
présenter à l'examen DELF B2, soit d'un niveau supérieur à celui indiqué précédemment,
dans le but selon ses dires d'entrer à l'UNIL sans examen préalable de
français.
b) Toutefois, il n'est pour le
moins pas certain que le recourant puisse obtenir le DELF B2 convoité.
L'attestation de l'école du 5 octobre 2009 ne semble pas particulièrement
optimiste à cet égard. On ignore de même si ce diplôme suffirait à son
admission auprès de l'UNIL. Le recourant n'a pas donné suite à la réquisition
tendant à établir ce fait (pas plus, du reste que l'école Language Links),
alors qu'on ne distingue pas ce qui l'empêchait d'interpeller l'UNIL à ce propos,
indépendamment du fait de savoir s'il remplirait ou non les conditions voulues
ou non en avril 2010. Du reste, on ne sait pas davantage quelles sont exactement
les études que le recourant envisagerait à l'UNIL, dès lors qu'il ne s'est pas
exprimé en ce sens (seul le bureau des étrangers de 1******** ayant mentionné
un "master en marketing"). On ignore ainsi si le programme voulu se
situe effectivement dans le sillage de celui entrepris auprès de HTI ou s'il
s'agit d'un changement d'orientation.
c) Né en 1978, le recourant est
donc âgé de 31 ans. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes
de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de
séjour pour se former ou se perfectionner. En l'occurrence, on ne discerne pas
au dossier ce qui justifierait une dérogation à cette limite d'âge, étant
encore relevé que le recourant s'est vu délivrer en janvier 2008 un "postgraduate
degree in hotel and tourism management" par HTI. Il est quand même en
possession d'un document de cette école qu'il avait lui-même choisie pour sa
formation en Suisse.
d) Le recourant a interrompu ses
études lorsque HTI a fermé ses portes et n'a pas cherché tout de suite à les
poursuivre. Il a opté pour une activité lucrative en qualité de cuisinier. Avec
l'autorité intimée, le tribunal relève en outre que le recourant est originaire
d'un pays où la situation économique est difficile, qu'il a quitté son emploi à
l'étranger (il n'est pas au bénéfice d'une quelconque promesse de réengagement
à son retour) et qu'il est célibataire, ce qui constitue des indices permettant
de considérer que la sortie de Suisse n'est plus suffisamment assurée (v. dans
ce sens directives de l'ODM n° 210.1/221.0 du 5 octobre 2006, s'agissant
de la notion de sortie de Suisse assurée).
Le recourant semble de surcroît actuellement
en proie à des difficultés financières dans la mesure où il n'arrive plus à
s'acquitter entièrement de l'écolage dû à Language Links, ce qui pourrait
laisser penser que la condition de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr ne serait plus
remplie.
La décision attaquée, qui ne viole
pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi,
le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de
veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er septembre
2009 par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 janvier 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.