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Décision

PE.2009.0548

CDAP - PE.2009.0548 - 2010-01-08 - X. c/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant indien né en 1978, titulaire

d'un "bachelor of hotel management" délivré dans son pays d'origine

en 2004, est entré en Suisse le 30 avril 2007 en vue d'un séjour temporaire

pour études auprès l'établissement "Hotel & Tourism Institute"

(HTI) au 2******** dans le but d'y obtenir après deux ans d'études un diplôme postgrade,

à savoir un "master in business administration in hospitality management"

(MBA).

X.________ a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 avril 2008. Il a été autorisé dans

le cadre de la formation suivie auprès de HTI à effectuer un stage auprès de

l'Hôtel Y.________ du 1er septembre 2007 au 29 février 2008. Selon

une attestation non datée de cet établissement, l'intéressé a occupé un poste

de stagiaire entre le 1er septembre 2007 et le 15 mars 2008. Son

permis de séjour a été prolongé au 31 décembre 2008.

L'intéressé a obtenu un "postgraduate

degree in hotel and tourism management", titre délivré par HTI le 9

janvier 2008. HTI a fermé ses portes en septembre 2008 (selon des précisions

ultérieures).

B.

Le 26 novembre 2008, le restaurant Z.________ à 1********

a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'employer X.________ en

qualité de cuisinier à plein temps, moyennant un contrat de durée indéterminée,

pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. Le curriculum vitae de l'intéressé

joint à la demande indique que celui-ci a œuvré comme stagiaire au Y.________

depuis septembre 2007 et qu'il a également travaillé au Z.________ à temps

partiel. Le 24 mars 2009, le Service de l'emploi (SDE) a constaté que la

demande était annulée, l'employeur ayant été informé que les conditions

d'admission n'étaient pas remplies.

Selon une attestation non datée du Y.________,

l'intéressé y a occupé un poste de stagiaire entre le 1er juillet

2008 et le 31 janvier 2009.

C.

X.________ s'est alors inscrit à un cours de

français, niveau débutant, auprès de Language Links, à 3********. Il a commencé

les cours le 6 avril 2009 à raison de 20 heures par semaine, dans le but de se

présenter, après une année, à l'examen du diplôme de langue française (DELF) de

niveau B1 (v. attestation de Language Links du 6 avril 2009). Il a déposé une

demande de permis de séjour à cet effet, en indiquant qu'il projetait ensuite de

poursuivre les études MBA commencées à HTI - qui avait ferm¿ses portes sans

préavis - auprès de l'Université de Lausanne (UNIL), mais qu'il lui avait paru

nécessaire d'améliorer d'abord ses connaissances de français. Par ailleurs,

s'il ne s'était pas inscrit immédiatement auprès de Language Links, c'était

parce que le Z.________ lui avait offert un poste et lui avait demandé d'attendre

la réponse du Service de l'emploi. Le 8 avril 2009, le bureau des étrangers de 1********

a précisé que l'intéressé visait un "master en marketing".

Le 17 juillet 2009, le Service de

la population (SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait au vu des

circonstances (interruption des études à HTI, demande de prise d'emploi,

absence de connaissances linguistiques permettant d'entreprendre directement

les études universitaires projetées notamment) de ne pas prolonger son

autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. Le 23 juillet 2009,

l'intéressé a demandé à pouvoir continuer ses études en Suisse dans le but d'obtenir,

au vu des investissements financiers déjà consentis, un certificat reconnu,

contrairement à celui obtenu auprès de HTI (qui n'était selon lui pas même

reconnu en Suisse).

D.

Par décision du 1er septembre 2009,

le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

Cette décision était rendue aux

motifs que l'intéressé ne possédait pas les connaissances linguistiques

nécessaires pour intégrer directement le programme de master projeté, que la

nécessité d'entreprendre de telles études n'était pas démontrée, qu'il n'avait

pas étayé sa demande (il n'avait pas indiqué ses motivations, ni fourni de plan

d'études) et qu'il n'établissait pas qu'il pourrait être admis à l'UNIL. Enfin,

sa sortie de Suisse ne pouvait plus être considérée comme suffisamment assurée.

E.

Par acte du 5 octobre 2009, X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision du SPOP, concluant à la prolongation de son

autorisation de séjour pour études. Il réitérait ses arguments antérieurs et

précisait qu'il entendait passer l'examen de DELF B2, niveau qui lui

permettrait d'entrer à l'UNIL sans examen de français préalable; sa formation

linguistique devant s'achever le 5 avril 2010, il saurait à cette date si son

immatriculation était acceptée.

F.

Dans sa réponse du 20 octobre 2009, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

G.

Le 30 octobre 2009, Language Links a été interpellée

par le tribunal, selon les termes suivants:

" Monsieur

le Directeur,

Dans le cadre de

l’instruction du recours précité, nous vous prions de renseigner le tribunal

sur le point de savoir si X.________, qui a été admis dans votre école depuis

le 6 avril 2009, suit régulièrement et assidûment les cours de français

auxquels il est inscrit.

Nous vous prions

également de nous indiquer si, à ce stade, l’intéressé a progressé dans son

apprentissage de la langue française, selon les attentes habituelles.

Enfin, nous vous

demandons de préciser quel type de diplôme (DELF B1, B2 ?) le recourant X.________

devrait obtenir suite aux examens prévus en mars 2010 et si, selon votre

expérience, le diplôme en question devrait permettre à cet étudiant non francophone

de suivre avec succès des études de niveau universitaire en Suisse.

Nous vous prions d’agréer, (…)"

Le 1er décembre 2009,

Language Links a répondu (au SPOP) ce qui suit:

" (…)

Nous vous prions

de nous excuser du retard mis à vous répondre. En effet, M. X.________ a repris

les cours: toutefois, il connaît actuellement des problèmes financiers qui

l'ont empêché, jusqu'ici, de payer l'intégralité de son écolage.

Pour ce qui est

des progrès réalisés par M. X.________, nous espérons sincèrement qu'il sera en

mesure de passer un examen de niveau B2 au mois de mars 2010; toutefois, cela

implique d'une part qu'il fréquente assidûment les cours jusque là, tout en

faisant régulièrement les devoirs à domicile et d'autre part qu'il soit en

mesure de payer le solde de son écolage.

Compte tenu de ce

qui précède, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous donner plus

de renseignements sur l'évolution de la situation de la personne en question,

mais restons bien entendu à votre disposition pour tout complément

d'information.

(…)"

Interpellé le 30 octobre 2009, le

recourant a été invité à préciser quel type de master (intitulé, faculté) il

entendait effectuer à l'UNIL, à fournir un plan d'études détaillé et une

attestation de l'UNIL confirmant qu'il était admis à fréquenter cette

université dès septembre 2010, ainsi qu'à préciser en quoi le master projeté

compléterait son "bachelor of hotel management". Le recourant ne

s'est pas exprimé dans le délai imparti.

H.

Le tribunal a statué en l'état par voie de circulation.

Considérants

1.

Ressortissant indien, le recourant ne peut se

prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour, notamment à des

fins d'études. Il ne prétend du reste rien de tel.

a) L'art. 27 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui

suit:

" Un

étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux

conditions suivantes :

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Les art. 23 et 24 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:

"Art. 23

Qualifications personnelles

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de

revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les

étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou

d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant

d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation

suffisants.

2.

Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce

sens;

b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou

aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer

durablement en Suisse;

c. lorsque le programme de formation est respecté.

3.

Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale

de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas

dûment motivés.

4.

L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et

respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement.

2.

Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des

cours de perfectionnement doivent être fixés.

3.

La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le

niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la

formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les

autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit

effectué."

b) Selon la jurisprudence

(notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition

de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27

du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition

rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient

réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la

prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la

jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message

du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

Toujours selon la jurisprudence

(notamment arrêt du TAF précité du 19 octobre 2009), lors de l'admission

d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en

considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la

surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les

étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de

courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une

politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF I 1997 p. 287).

S'agissant des étudiants étrangers

admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne

saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et

cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans

ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour

tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène

et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des

établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la

possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur

le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de

rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité

sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première

formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déj au bénéfice d'une

première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux

qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel

constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts

du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009

consid. 5.2 et jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce

but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de

séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés

de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du

24.

avril 2009 et réf. cit., arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971,

au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie],

entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études

approfondies [DEA] en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait

poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office

fédéral des migrations [ODM] à refuser son approbation à l'octroi d'une

autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

c) D'après les directives "I.

Domaine des étrangers" de l'ODM dans leur version au 1er

juillet 2009 (ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner

en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché

(diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée

au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit

confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Les dérogations à l'art. 23 al. 2

OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul

perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à

l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente

une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat),

qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions

d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les

personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une

autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions

doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit., renvoyant à la décision

du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en

matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en

Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs

obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de

séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation

ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être

autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM,

loc. cit.).

Toujours selon les directives

précitées (loc. cit.), les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues

si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation

ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation

universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement

linguistique en Suisse.

d) Comme on l'a vu, l'ODM a

introduit désormais dans ses directives un critère chiffré relatif à l'âge; il

y figure ainsi une limite de principe de 30 ans dorénavant. On rappellera ici que

la jurisprudence vaudoise antérieure à ces directives tendait déjà d’une

manière générale à privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt

plus immédiat à obtenir une première formation (TA, arrêts PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du

2.

avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le critère de l'âge

était est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment

d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier

cycle parce que l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était

tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base. A

l'inverse, la jurisprudence distinguait l'hypothèse où il s’agissait pour

l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne

constituait pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi

d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

2.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant a dû interrompre les études initialement projetées, soit un

"master in business administration in hospitality management", en

raison du fait que l'école qu'il fréquentait (HTI) a fermé ses portes. A

l'évidence, ces circonstances ne lui sont pas imputables.

Il explique qu'il entend rentrer

dans son pays d'origine au bénéfice d'un titre reconnu au vu de l'investissement

financier consenti, qui l'astreint à persister dans la voie d'études couronnées

de succès. A cet égard, il indique vouloir fréquenter une école de langues

pendant une année, avant de poursuivre à l'UNIL les études en MBA commencées.

Le recourant fréquente effectivement

une école de langues depuis le 6 avril 2009. Lors de son inscription auprès de

Language Links à cette époque, le recourant devait passer en avril 2010 un

examen en voie d'obtenir un DELF de niveau B1. Actuellement, il envisage de se

présenter à l'examen DELF B2, soit d'un niveau supérieur à celui indiqué précédemment,

dans le but selon ses dires d'entrer à l'UNIL sans examen préalable de

français.

b) Toutefois, il n'est pour le

moins pas certain que le recourant puisse obtenir le DELF B2 convoité.

L'attestation de l'école du 5 octobre 2009 ne semble pas particulièrement

optimiste à cet égard. On ignore de même si ce diplôme suffirait à son

admission auprès de l'UNIL. Le recourant n'a pas donné suite à la réquisition

tendant à établir ce fait (pas plus, du reste que l'école Language Links),

alors qu'on ne distingue pas ce qui l'empêchait d'interpeller l'UNIL à ce propos,

indépendamment du fait de savoir s'il remplirait ou non les conditions voulues

ou non en avril 2010. Du reste, on ne sait pas davantage quelles sont exactement

les études que le recourant envisagerait à l'UNIL, dès lors qu'il ne s'est pas

exprimé en ce sens (seul le bureau des étrangers de 1******** ayant mentionné

un "master en marketing"). On ignore ainsi si le programme voulu se

situe effectivement dans le sillage de celui entrepris auprès de HTI ou s'il

s'agit d'un changement d'orientation.

c) Né en 1978, le recourant est

donc âgé de 31 ans. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes

de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de

séjour pour se former ou se perfectionner. En l'occurrence, on ne discerne pas

au dossier ce qui justifierait une dérogation à cette limite d'âge, étant

encore relevé que le recourant s'est vu délivrer en janvier 2008 un "postgraduate

degree in hotel and tourism management" par HTI. Il est quand même en

possession d'un document de cette école qu'il avait lui-même choisie pour sa

formation en Suisse.

d) Le recourant a interrompu ses

études lorsque HTI a fermé ses portes et n'a pas cherché tout de suite à les

poursuivre. Il a opté pour une activité lucrative en qualité de cuisinier. Avec

l'autorité intimée, le tribunal relève en outre que le recourant est originaire

d'un pays où la situation économique est difficile, qu'il a quitté son emploi à

l'étranger (il n'est pas au bénéfice d'une quelconque promesse de réengagement

à son retour) et qu'il est célibataire, ce qui constitue des indices permettant

de considérer que la sortie de Suisse n'est plus suffisamment assurée (v. dans

ce sens directives de l'ODM n° 210.1/221.0 du 5 octobre 2006, s'agissant

de la notion de sortie de Suisse assurée).

Le recourant semble de surcroît actuellement

en proie à des difficultés financières dans la mesure où il n'arrive plus à

s'acquitter entièrement de l'écolage dû à Language Links, ce qui pourrait

laisser penser que la condition de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr ne serait plus

remplie.

La décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée, doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi,

le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de

veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er septembre

2009 par le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 janvier 2010/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.