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Décision

PE.2009.0550

CDAP - PE.2009.0550 - 2009-12-09 - X c/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née en 1981, a épousé, le 5

décembre 2003, D.Y.________, ressortissant italien, titulaire d'une

autorisation d'établissement. A raison de ce mariage, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.X.________ une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial. Le 6 septembre 2005, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE. Le 28 août 2006, l'intéressée a

déposé une demande de reconsidération de la décision précitée. Le 14 novembre

2006, le SPOP a déclaré la requête de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a

rejetée.

Le 17 avril 2007, l'intéressée a

donné naissance à une fille, B.X.________. Par déclaration du 30 août 2007,

D.Y.________ a attesté ne pas être le père de l'enfant, une procédure en

contestation de filiation étant alors pendante auprès de la Justice de paix de

l'arrondissement de 1.********.

Par arrêt du 2 juillet 2007, le

Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la

décision du 14 novembre 2006, qu'il a confirmée (cause PE.2006.0663). Le 20

juillet 2007, le SPOP a imparti à A.X.________ et sa fille un délai au 2

septembre 2007 pour quitter le territoire suisse.

Le 1er mars 2008, le

divorce des époux Y.________-X.________ a été prononcé.

B.

Le 3 janvier 2009, A.X.________ et sa fille sont

revenues en Suisse. Le 18 mai 2009, elle a annoncé son arrivée, ainsi que celle

de son enfant, auprès du Bureau des étrangers de 1.********, sollicitant

l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre avec son concubin, C.________,

ressortissant cubain, titulaire d'une autorisation d'établissement. Cette

demande était notamment accompagnée d'une attestation selon laquelle ce dernier

s'engageait à assumer tous les frais de subsistance ainsi que les frais

d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par les

intéressées.

Le 29 juin 2009, le SPOP a informé

A.X.________ de son intention de ne pas lui accorder d’autorisation de séjour.

Par décision du 6 août 2009, notifiée le 9 septembre 2009, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE à A.X.________ et B.X.________.

Par déclaration du 25 septembre

2009 devant l'officier de l'état civil de 1.********, C.________ a reconnu

B.X.________.

C.

Le 5 octobre 2009, A.X.________, agissant

également au nom de sa fille mineure, a recouru contre la décision du SPOP dont

elle demande le rapport, celui-ci étant invité à leur délivrer une autorisation

de séjour. Elle a par ailleurs requis la dispense de l'avance de frais.

L’autorité intimée propose le rejet du recours.

Le 29 octobre 2009, le Secrétariat

de l'assistance judiciaire a accordé à la recourante A.X.________ le bénéfice

de l'assistance judiciaire.

Le 2 novembre 2009, l'intéressée a

confirmé ses conclusions.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

En leur qualité de citoyennes tchèques, les

recourantes peuvent se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à

ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire

d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité

ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1

al. 1 annexe I ALCP).

2.

Le SPOP a refusé aux recourantes une

autorisation de séjour CE/AELE pour ressortissant européen qui n’exerce pas

d’activité économique dans l’Etat d’accueil.

a) Le droit de séjour sur le

territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas

d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I (art. 6 ALCP). Les

ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique

dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu

d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour (art. 2 § 2

Annexe I ALCP). Une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant

pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve

aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 litt. a Annexe I ALCP) et

d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., litt. b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Les moyens financiers des

ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont

réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient

allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de

calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux

membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa

situation personnelle (art. 16 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 22

mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]).

b) En l’espèce, la recourante

A.X.________ n’a produit aucun justificatif démontrant qu’elle disposait de

moyens financiers propres pour son entretien et celui de sa fille. Sa demande

d’autorisation de séjour était accompagnée d’une attestation de son concubin

selon laquelle ce dernier s'engageait à assumer tous les frais de subsistance

ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance

encourus par les intéressées. Cependant, les promesses, voire les garanties

écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres

de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas,

dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution

(v. Directives et commentaires Séjour sans activité lucrative au motif d’un

intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême gravité,

état juillet 2009, chiffre 5.3). En l’occurrence, C.________ bénéficie depuis

2001.

des prestations de l’assistance sociale vaudoise, pour un montant de

175'037 fr. 10 au 29 juillet 2009, et aucun élément du dossier ne permet

de penser que la situation va s’améliorer. Il en découle qu’il n’est absolument

pas en mesure de garantir l’entretien de la recourante A.X.________.

L’établissement de la filiation

paternelle de B.X.________ aura pour conséquence que son père sera amené à

devoir contribuer à son entretien. En l’état, le montant de la pension

mensuelle n’a pas encore été fixé. L’on peut cependant relever qu’outre le fait

que C.________ recourt à l’assistance sociale depuis plusieurs années, l’on

ignore s’il est encore marié et a d’autres enfants, éléments qui auront des

implications sur le montant de la contribution d’entretien qu’il sera en mesure

de verser pour sa fille ; on peut même sérieusement douter qu’il sera capable

d’en verser une.

Le dossier ne permet ainsi pas de

considérer que les recourantes disposeraient de moyens financiers suffisants,

au sens de l’art. 24 de l’annexe I ALCP.

3.

Dans son recours, l’intéressée a par ailleurs

fait valoir rechercher activement un emploi.

a) Les ressortissants des parties

contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie

contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un

an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui

peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres

d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,

le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs

d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,

de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat

accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide

sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 § 1 Annexe I ALCP). Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent

une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de

trois mois par année civile (art. 18 al. 2 OLCP). Cette autorisation peut être

prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de

prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective

d’engagement (ibid., al. 3).

b) En l’espèce, outre que la

recourante A.X.________ n’indique pas obtenir l’aide sociale, aucun élément du

dossier ne permet de retenir qu’elle a effectué des recherches en vue de

trouver un travail. Elle relève certes, dans son recours, faire activement des

efforts en ce sens ; elle ne fournit cependant aucun document qui attesterait

d’un tel état de fait, comme des copies de lettres envoyées à d’éventuels

employeurs ou de réponses de ces derniers. Quoi qu’il en soit, l’intéressée a

disposé de la période de six mois nécessaire à cet effet et ne saurait en aucun

cas bénéficier d’une prolongation jusqu’à une année, les conditions n’en étant

pas remplies.

Il résulte des considérations qui

précèdent que la recourante ne saurait se voir octroyer une autorisation de

séjour CE/AELE au sens des art. 2 § 1 Annexe I ALCP et 18 OLCP).

4.

La recourante A.X.________ fait par ailleurs

valoir les liens entretenus avec son concubin afin d’obtenir une autorisation

de séjour pour sa fille et elle-même.

L’art. 43 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que le

conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. L’al. 3 précise que les

enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation

d’établissement.

En l’espèce, A.X.________ ne peut

se prévaloir de cette disposition, faute d’être mariée avec le père.

En revanche, B.X.________ est

habilitée à invoquer les droits conférés par la disposition précitée, dès lors

qu’elle vit désormais auprès de son père titulaire d’une autorisation

d’établissement.

5.

A.X.________ ne saurait par ailleurs se voir

octroyer une autorisation de séjour ni sur la base de l’art. 8 CEDH ni sur

celle des dispositions applicables en matière de concubinage.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou

les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en

principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts du

Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2;2C_520/2007

du 15 octobre 2007 consid. 2.2;2C.90/2007 du 27 août 2007

consid. 4.1;2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996

du 7 novembre 1996). A cet égard, le mariage ne peut être considéré comme un événement imminent lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la

procédure de divorce de l’un des fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3). En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment

longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement

familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008

consid. 4.2). La Cour européenne des droits de

l'homme, dans son arrêt du 18 décembre 1986 en la cause E.________ c/ Irlande

(série A, n° 112), n'a reconnu l'existence d'une vie familiale à des concubins

qu'après 15 ans de vie commune.

Lorsque

le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse, d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de

séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de

séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en

relation avec l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

lorsque :

- parents

et enfants vivent ensemble ;

- les

parents s’occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien ;

- la sécurité

et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51,

en relation avec l’art. 62 LEtr).

Les enfants obtiennent la même

autorisation de séjour que leur mère (nationalité suisse, autorisation de

séjour ou d’établissement) (Directives Séjour sans activité lucrative au motif

d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême

gravité, état au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.2).

b) L'art. 62 let. e LEtr

prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation,

à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée

sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend

de l'aide sociale. Un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens

de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle

autorisation (PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4a

p. 5/6 ; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6).

Cela dit, un simple risque ne

suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux

services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1

consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un

revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en

compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à

cette communauté et à réaliser un revenu (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004

du 14 avril 2008 consid. 6b p. 6/7 ; PE.2003.0315 du 21 juin

2004.

consid. 5 p. 4). Le revenu doit être concret et vraisemblable

et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste,

la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle

comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).

c) En l’espèce, il n'existe pas d’indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. L’on ignore même si

C.________ a de son côté divorcé. La recourante A.X.________ ne peut pas non

plus se prévaloir de son concubinage pour obtenir une autorisation de séjour.

Si en effet les parents vivent ensemble avec leur fille, il n’en demeure pas

moins qu’ils ne peuvent assurer son entretien puisque le père bénéficie de

l’assistance sociale et que la mère ne produit aucun justificatif démontrant

qu’elle dispose de moyens financiers propres. De plus, il y a un risque concret

que celle-ci émarge à l’assistance sociale. Tel a déjà été le cas lors de son

premier séjour en Suisse. Outre l’absence de tout revenu ou fortune, elle ne

démontre d’aucune manière de sa volonté de trouver du travail. Son concubin,

alors même qu’il s’est engagé à les entretenir leur fille et elle-même, en est

bien incapable, étant à l’assistance publique. L’on peut de plus relever que la

recourante A.X.________ et son ami vivent ensemble depuis moins d’une

année ; on ne saurait dès lors estimer la durée de la vie commune, quelle

que soit la sincérité des intéressés, comme suffisamment longue pour conclure à

l’existence d’une relation stable.

Il découle des éléments qui précède

que la recourante A.X.________ ne saurait se voir octroyer une autorisation de

séjour pour vivre auprès de son concubin.

6.

La situation de la recourante B.X.________ doit

pour sa part être examinée à l’aune des art. 43 LEtr et 8 CEDH.

a) Conformément à l’art. 51

al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l’art. 43 s’éteignent

s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62.

La protection découlant de l'art. 8

CEDH n'est pas davantage absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2

CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des

étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 125 II 633 consid.

2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p.

6; 120 Ib 22 consid. 4a

p. 25).

En cas de droit au regroupement

familial au sens des dispositions précitées, des considérations financières ne

suffisent pas pour rejeter une demande (ATF 119 Ib 81 consid. 2d

p. 87; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8. En effet, il doit exister

un risque concret de dépendance durable et étendue à l’aide sociale

(cf. aussi ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641). Lors de l’examen

d’une éventuelle extinction du droit conféré par l’art. 43 LEtr, il

convient de tenir compte du principe de la proportionnalité

(cf. art. 96 LEtr).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal

fédéral a ainsi confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'une ressortissante suisse, sans enfant, n'ayant

jamais travaillé en Suisse depuis décembre 1997 et dont la dette d'assistance

s'élevait à 63'350 fr. (ATF

2A.308/2005 du 8 juin 2005). Il a aussi confirmé le jugement du Tribunal

administratif refusant une autorisation de séjour à l'épouse (compatriote) et

au fils âgé de deux ans d'un ressortissant de l'ex-Yougoslavie titulaire d'une

autorisation d'établissement, dès lors que la dette de la famille auprès de

l'aide sociale vaudoise atteignait 36'030,55 fr. au 26 juillet 1999 et que

l'époux percevait depuis le 1er décembre 1999 une aide mensuelle de

plus de 3'000 fr., sans guère de perspective d'amélioration. Sous l'angle de la

pesée des intérêts, il a retenu que l'époux avait passé l'essentiel de sa vie

dans son pays d'origine et qu'il lui serait possible - même si c'était

difficile - de suivre sa femme et son fils dans sa patrie. Enfin, l'enfant

n'avait pas encore deux ans et, durant la prime enfance, le contact avec la mère

était prépondérant; au demeurant, la séparation pourrait être évitée si le père

suivait sa famille (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 confirmant l'arrêt

PE.2000.0224).

b) En l’espèce, pour les motifs

déjà indiqués au consid. 5c, les parents de la recourante B.X.________ ne

sont pas en mesure de l’entretenir. Son père en particulier bénéfice des

prestations de l’assistance sociale vaudoise, qui s’élevaient, au 29 juillet

2009, à un total de fr. 175'037.10. S’il découle des montants perçus que

C.________ n’en était pas le seul bénéficiaire, il n’en demeure pas moins qu’il

a recours à l’assistance depuis de longues années, soit octobre 2001, et que la

somme est importante. Il a certes précisé dans un courrier du 19 mai 2009 qu’il

allait commencer à travailler à la Ville de 1.******** ; l’intéressé a

cependant bénéficié de l’assistance sociale à tout le moins pour le mois de

juillet 2009 et aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il a actuellement

un travail ou que tel sera le cas dans un proche avenir. D’autre part, la

fillette ne vit en Suisse avec son père que depuis le début de cette année et

elle a seulement deux ans, de sorte qu’un retour avec sa mère dans son pays ne

saurait poser de problèmes de réadaptation. C.________ a enfin expliqué, dans

son courrier du 19 mai 2009, qu’il s’était déjà plusieurs fois rendu en

Tchéquie, ce qu’il pourra donc continuer à faire par la suite.

Les conditions permettant à

l’autorité intimée de délivrer à la recourante B.X.________ une autorité

d’établissement par regroupement familial ne sont donc manifestement pas

remplies.

7.

a) En vertu de l’art. 20 OLCP, si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou

au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE

peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de

droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après

avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (Directives OLCP, état au 1er

juin 2009, ch. 8.2.7). Les cas visés à l’art. 20 OLCP reposent sur des

critères extrêmement restrictifs (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).

Cette disposition doit ainsi

être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée

par l’art. 31 OASA (PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 consid. 4 p. 4/5

et les références citées).

b) En l’espèce, les recourantes

font valoir que les démarches à entreprendre pour la fixation d’une pension alimentaire

due par le père de B.X.________ ne seraient guère

aisées si elles n’étaient plus domiciliées en Suisse. Les intérêts de la

fillette sont cependant sauvegardés dès lors qu’elle dispose d’un curateur en

la personne de Me Jean-Pierre Bloch. Pour le surplus, les intéressées ont la

possibilité de venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques si leur

présence s’avère nécessaire à un titre ou à un autre. Il n’existe par ailleurs

aucune autre circonstance permettant d’admettre l’existence d’un cas de

rigueur.

8.

En conséquence, le recours est rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 août 2009 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourantes.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2009 / dlg

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.