PE.2009.0551
CDAP - PE.2009.0551 - 2009-11-11 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)
11 novembre 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0551
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
UNION CONJUGALE
CAS DE RIGUEUR
VIE SÉPARÉE
INTÉGRATION SOCIALE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
SERBIE
DROIT AU MARIAGE
CONCUBINAGE
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
LEI-43-1
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-62-d
LPA-VD-82
OASA-31-1
OASA-76
OASA-77-2
OIE-4
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour de la recourante, les conditions de son octroi - ménage commun des époux - n'étant plus réunies, sans qu'une raison majeure le justifie. Pas un cas de rigueur (la recourante respecte l'ordre juridique, ne parle pas la langue de son lieu de domicile, n'a pas d'enfant, réside en Suisse depuis deux ans seulement, occupait un emploi satisfaisant dans son pays).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
novembre 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jean-Claude Favre, assesseur; M.
Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourante
A. X.________, p.a.
B.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre
BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 août 2009 révoquant son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: la recourante), née le
25 novembre 1985, de nationalité serbe, est entrée en Suisse le 2 juillet 2007.
Le 21 décembre 2007, à 2********, elle a épousé C. Y.________, ressortissant
serbe né le 6 mars 1971, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis
C). La recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis
B) au titre du regroupement familial, délivrée le 3 juin 2008. Cette
autorisation a été par la suite prolongée au 20 décembre 2010.
B.
Sur réquisition du SPOP du 13 mars 2009, la
police a procédé à une enquête au sujet de la recourante et a auditionné les
époux. C. Y.________ a été entendu le 7 mai 2009 par la Police de
Lausanne. En substance, il a déclaré que c'est lui qui avait proposé à la
recourante de se marier, qu'ils vivaient séparés depuis le mois de décembre
2008, qu'il avait eu une liaison avec une autre femme, raison de la séparation,
et que la recourante vivait avec un autre homme. Il a affirmé qu'il n'y avait
pas eu de violences conjugales dans le couple. Il a manifesté l'intention de
divorcer. Enfin, il a déclaré qu'il ne lui semblait pas que son épouse avait des
attaches en Suisse; à sa connaissance, la famille de la recourante habitait à
l'étranger.
La Police de l'Ouest lausannois a
dressé un rapport du 15 juin 2009, comprenant le résultat d'une enquête menée
au sujet de la recourante et un procès-verbal d'audition du 11 juin 2009. Selon
la teneur du rapport d'enquête, le comportement de la recourante n'a jamais
fait l'objet d'une quelconque remarque négative de qui que ce soit dans sa
commune de domicile. La recourante n'a jamais occupé les services de la Police de
l'Ouest lausannois. Elle est inconnue des offices des poursuites des
arrondissements de Lausanne-Ouest et de Morges-Aubonne. Lors de son audition,
la recourante, assistée d'un interprète, a déclaré, pour l'essentiel, qu'elle
avait épousé C. Y.________ à la suite d'une demande de celui-ci, qu'elle vivait
séparée de lui depuis le 15 décembre 2008 et qu'elle l'avait quitté car elle
avait appris qu'il entretenait des rapports sexuels avec une autre femme,
enceinte de ses œuvres. Elle n'a pas soutenu avoir été victime de violences
conjugales. Elle a déclaré qu'elle pensait entamer une procédure de divorce.
Interrogée sur les raisons de son mariage avec C. Y.________, elle a affirmé
qu'elle s'était mariée par amour et que, si elle ne l'avait pas épousé, elle ne
serait pas venue en Suisse, car elle jouissait d'une bonne situation
professionnelle dans son pays. Invitée à s'exprimer librement en fin
d'audition, la recourante a exprimé le souhait de se remettre avec son mari,
pour autant que l'enfant de sa compagne ne soit pas de lui.
C.
Le 6 juillet 2009, le SPOP a signifié à la
recourante son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui
impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Il a cependant, avant de
rendre une décision formelle, imparti un délai à la recourante pour faire part
de ses éventuelles remarques et observations complémentaires.
La recourante s'est déterminée par
lettre du 27 juillet 2009, dans laquelle elle a rappelé qu'elle avait quitté
son époux car elle avait appris qu'il avait eu une aventure avec une autre
femme. Elle a manifesté son souhait de rester en Suisse, où elle a un nouveau
compagnon et un travail qu'elle appréciait. Elle a encore affirmé qu'elle
n'avait "vraiment pas envie" de rentrer dans son pays, car
elle avait eu des problèmes avec ses parents, qui l'auraient "rejetée".
Dans sa décision du 17 août 2009,
notifiée le 8 septembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de la
recourante. L'autorité intimée a retenu à l'appui de sa décision que la
recourante avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage
avec un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, que le couple
s'était séparé après une année de vie commune environ, qu'aucun enfant n'était
issu de cette union et que la recourante ne disposait d'aucunes qualifications
professionnelles particulières.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision
par acte du 5 octobre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour et
qui contient les conclusions suivantes:
"Fondée sur ce qui précède, Dame
A. X.________ a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal prononcer, avec suite de dépens :
I. Le recours est admis.
II. La décision la concernant rendue le 17 août 2009 par le
Service de la population est rapportée, ledit Service étant invité à renouveler
l'autorisation de séjour dont elle bénéficiait."
Dans ses déterminations du 21
octobre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Il ressort des pièces du dossier
que la recourante a occupé différents emplois, essentiellement comme ouvrière
non qualifiée. Selon leurs déclarations concordantes lors de leurs auditions
respectives par la police, les époux n'ont pas d'enfant. Enfin, il sied de
relever que la recourante habite chez son nouveau compagnon depuis le 15
décembre 2008, selon annonce du 15 janvier 2009 du bureau des étrangers de
1********.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 62 let. d de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation
d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision
est assortie.
Le conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à
44.
LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à
l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
b) En l'occurrence, il est établi
que les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de décembre 2008. Aucune
raison majeure ne justifie l'existence de domiciles séparés. La recourante ne
le fait d'ailleurs pas valoir. Il est au contraire évident que cette situation
découle de la discorde entre les époux et d'une rupture fondamentale du lien
conjugal, chacun des époux ayant désormais une relation avec un tiers.
Les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour à la recourante n'étant plus réunies, c'est à juste
titre de l'autorité intimée a révoqué sa décision initiale (pour des cas
similaires, cf. arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal PE.2009.0159 du 21 août 2009 consid. 4; PE.2009.0040 du 25 mai 2009
consid. 2; PE.2009.0094 du 21 avril 2009 consid. 1). Une éventuelle faute
prépondérante du mari dans la désunion, comme le fait valoir la recourante,
n'est juridiquement pas pertinente.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie.
L'union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]
relatives à la LEtr ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). En
l'occurrence, la recourante s'est mariée le 21 décembre 2007 et s'est séparée
de son époux au mois de décembre 2008. L'union conjugale n'a duré qu'une année
environ. La recourante ne peut donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr
dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces
raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète,
selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
Art. 31 Cas
individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let.
b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une
norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la
règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui s’apparente à l’art. 13 let.
f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (PE.2009.0132 du 20 juillet
2009.
consid. 4b/cc). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il
y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130
II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2
p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).
bb) Selon l'art. 4 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) (voir aussi, à ce
sujet, la directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28
janvier 2009).
cc) En l'occurrence, selon ses
déclarations lors de son audition, la recourante n'a jamais fait l'objet de
violences conjugales. Elle ne semble pas particulièrement intégrée. En effet,
si elle fait preuve d'un respect certain de l'ordre juridique (absence de
poursuites, de plaintes ou condamnations à son encontre) et participe à la vie
économique en Suisse, elle ne parle pas la langue de son lieu de domicile,
comme le révèle le besoin qu'elle a eu d'être assistée, lors de son audition,
d'un interprète. Le dossier ne contient pas d'indications sur sa connaissance
du mode de vie suisse, mais on ne voit pas comment, vu son faible niveau de
français, elle pourrait en avoir une bonne connaissance. La recourante n'a pas
eu d'enfant avec son époux. Elle ne réside en Suisse que depuis un peu plus de
deux ans, ce qui est très court. Rien n'indique que son état de santé ne soit
pas bon. Les possibilités de réintégration dans son pays paraissent bonnes. En
effet, la recourante est jeune, parle la langue de son pays et y occupait un
emploi satisfaisant, selon ses dires. On ne voit pas pourquoi tel ne pourrait
être le cas dans le futur. Enfin, le fait que la recourante ait été, comme elle
le fait valoir dans ses observations du 27 juillet 2009 destinées au SPOP,
rejetée par ses parents - pour autant que cela soit avéré - ne l'empêche en
rien de retrouver une situation convenable dans son pays d'origine.
Si la décision querellée présente
certes des inconvénients pour la recourante, celle-ci ne peut se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4.
La recourante demande à pouvoir rester en Suisse
dans l'attente de son remariage avec son compagnon qui, selon la teneur de l'acte
de recours, est en instance de divorce.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la
jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.
8.
§ 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout
les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Comme le rappelle l'arrêt attaqué,
sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne
sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme,
par exemple, la publication des bans du mariage telle qu'exigée avant la
modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (ATF 2C_733/2008 du 12 mars
2009.
consid. 5.1,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4
octobre 2002 consid. 2.2,2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b). La
jurisprudence a considéré à cet égard qu'une cohabitation d'une année et demie
n'était pas suffisante (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2;
2A.362/2002 du 4 octobre 2002).
b) Ce n'est que dans son acte de
recours que la recourante a prétendu avoir droit à une autorisation de séjour en
raison de sa relation avec son nouveau compagnon. A défaut d'une décision de
première instance portant sur cette question, le tribunal de céans ne saurait
se prononcer. Cela dit, il apparaît d'emblée que la recourante ne peut se
prévaloir de cette relation. En effet, la condition de l'imminence du mariage
n'est pas remplie: le lien conjugal qui unit la recourante et son époux n'est
pas dissous; il en est de même pour son nouveau compagnon, marié à une tierce
personne. De plus, la relation des concubins, qui ont emménagé ensemble en
décembre 2008, dure depuis moins d'un an et demi ne saurait, dès lors, être
qualifiée d'étroite au sens de la jurisprudence précitée.
5.
Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82
LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans second échange d'écriture ni
mesure d'instruction complémentaire. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
août 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.