Lexipedia

Décision

PE.2009.0551

CDAP - PE.2009.0551 - 2009-11-11 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)

11 novembre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après: la recourante), née le

25 novembre 1985, de nationalité serbe, est entrée en Suisse le 2 juillet 2007.

Le 21 décembre 2007, à 2********, elle a épousé C. Y.________, ressortissant

serbe né le 6 mars 1971, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis

C). La recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis

B) au titre du regroupement familial, délivrée le 3 juin 2008. Cette

autorisation a été par la suite prolongée au 20 décembre 2010.

B.

Sur réquisition du SPOP du 13 mars 2009, la

police a procédé à une enquête au sujet de la recourante et a auditionné les

époux. C. Y.________ a été entendu le 7 mai 2009 par la Police de

Lausanne. En substance, il a déclaré que c'est lui qui avait proposé à la

recourante de se marier, qu'ils vivaient séparés depuis le mois de décembre

2008, qu'il avait eu une liaison avec une autre femme, raison de la séparation,

et que la recourante vivait avec un autre homme. Il a affirmé qu'il n'y avait

pas eu de violences conjugales dans le couple. Il a manifesté l'intention de

divorcer. Enfin, il a déclaré qu'il ne lui semblait pas que son épouse avait des

attaches en Suisse; à sa connaissance, la famille de la recourante habitait à

l'étranger.

La Police de l'Ouest lausannois a

dressé un rapport du 15 juin 2009, comprenant le résultat d'une enquête menée

au sujet de la recourante et un procès-verbal d'audition du 11 juin 2009. Selon

la teneur du rapport d'enquête, le comportement de la recourante n'a jamais

fait l'objet d'une quelconque remarque négative de qui que ce soit dans sa

commune de domicile. La recourante n'a jamais occupé les services de la Police de

l'Ouest lausannois. Elle est inconnue des offices des poursuites des

arrondissements de Lausanne-Ouest et de Morges-Aubonne. Lors de son audition,

la recourante, assistée d'un interprète, a déclaré, pour l'essentiel, qu'elle

avait épousé C. Y.________ à la suite d'une demande de celui-ci, qu'elle vivait

séparée de lui depuis le 15 décembre 2008 et qu'elle l'avait quitté car elle

avait appris qu'il entretenait des rapports sexuels avec une autre femme,

enceinte de ses œuvres. Elle n'a pas soutenu avoir été victime de violences

conjugales. Elle a déclaré qu'elle pensait entamer une procédure de divorce.

Interrogée sur les raisons de son mariage avec C. Y.________, elle a affirmé

qu'elle s'était mariée par amour et que, si elle ne l'avait pas épousé, elle ne

serait pas venue en Suisse, car elle jouissait d'une bonne situation

professionnelle dans son pays. Invitée à s'exprimer librement en fin

d'audition, la recourante a exprimé le souhait de se remettre avec son mari,

pour autant que l'enfant de sa compagne ne soit pas de lui.

C.

Le 6 juillet 2009, le SPOP a signifié à la

recourante son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui

impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Il a cependant, avant de

rendre une décision formelle, imparti un délai à la recourante pour faire part

de ses éventuelles remarques et observations complémentaires.

La recourante s'est déterminée par

lettre du 27 juillet 2009, dans laquelle elle a rappelé qu'elle avait quitté

son époux car elle avait appris qu'il avait eu une aventure avec une autre

femme. Elle a manifesté son souhait de rester en Suisse, où elle a un nouveau

compagnon et un travail qu'elle appréciait. Elle a encore affirmé qu'elle

n'avait "vraiment pas envie" de rentrer dans son pays, car

elle avait eu des problèmes avec ses parents, qui l'auraient "rejetée".

Dans sa décision du 17 août 2009,

notifiée le 8 septembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de la

recourante. L'autorité intimée a retenu à l'appui de sa décision que la

recourante avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage

avec un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, que le couple

s'était séparé après une année de vie commune environ, qu'aucun enfant n'était

issu de cette union et que la recourante ne disposait d'aucunes qualifications

professionnelles particulières.

D.

A. X.________ a recouru contre cette décision

par acte du 5 octobre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour et

qui contient les conclusions suivantes:

"Fondée sur ce qui précède, Dame

A. X.________ a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal prononcer, avec suite de dépens :

I. Le recours est admis.

II. La décision la concernant rendue le 17 août 2009 par le

Service de la population est rapportée, ledit Service étant invité à renouveler

l'autorisation de séjour dont elle bénéficiait."

Dans ses déterminations du 21

octobre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Il ressort des pièces du dossier

que la recourante a occupé différents emplois, essentiellement comme ouvrière

non qualifiée. Selon leurs déclarations concordantes lors de leurs auditions

respectives par la police, les époux n'ont pas d'enfant. Enfin, il sied de

relever que la recourante habite chez son nouveau compagnon depuis le 15

décembre 2008, selon annonce du 15 janvier 2009 du bureau des étrangers de

1********.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 62 let. d de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation

d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision

est assortie.

Le conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à

44.

LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et

que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à

l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

b) En l'occurrence, il est établi

que les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de décembre 2008. Aucune

raison majeure ne justifie l'existence de domiciles séparés. La recourante ne

le fait d'ailleurs pas valoir. Il est au contraire évident que cette situation

découle de la discorde entre les époux et d'une rupture fondamentale du lien

conjugal, chacun des époux ayant désormais une relation avec un tiers.

Les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour à la recourante n'étant plus réunies, c'est à juste

titre de l'autorité intimée a révoqué sa décision initiale (pour des cas

similaires, cf. arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal PE.2009.0159 du 21 août 2009 consid. 4; PE.2009.0040 du 25 mai 2009

consid. 2; PE.2009.0094 du 21 avril 2009 consid. 1). Une éventuelle faute

prépondérante du mari dans la désunion, comme le fait valoir la recourante,

n'est juridiquement pas pertinente.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie.

L'union conjugale au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]

relatives à la LEtr ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). En

l'occurrence, la recourante s'est mariée le 21 décembre 2007 et s'est séparée

de son époux au mois de décembre 2008. L'union conjugale n'a duré qu'une année

environ. La recourante ne peut donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr

dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces

raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète,

selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:

Art. 31 Cas

individuels d'une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let.

b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance."

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une

norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la

règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui s’apparente à l’art. 13 let.

f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (PE.2009.0132 du 20 juillet

2009.

consid. 4b/cc). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il

y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement

pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130

II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2

p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

bb) Selon l'art. 4 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la

contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.

b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) (voir aussi, à ce

sujet, la directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28

janvier 2009).

cc) En l'occurrence, selon ses

déclarations lors de son audition, la recourante n'a jamais fait l'objet de

violences conjugales. Elle ne semble pas particulièrement intégrée. En effet,

si elle fait preuve d'un respect certain de l'ordre juridique (absence de

poursuites, de plaintes ou condamnations à son encontre) et participe à la vie

économique en Suisse, elle ne parle pas la langue de son lieu de domicile,

comme le révèle le besoin qu'elle a eu d'être assistée, lors de son audition,

d'un interprète. Le dossier ne contient pas d'indications sur sa connaissance

du mode de vie suisse, mais on ne voit pas comment, vu son faible niveau de

français, elle pourrait en avoir une bonne connaissance. La recourante n'a pas

eu d'enfant avec son époux. Elle ne réside en Suisse que depuis un peu plus de

deux ans, ce qui est très court. Rien n'indique que son état de santé ne soit

pas bon. Les possibilités de réintégration dans son pays paraissent bonnes. En

effet, la recourante est jeune, parle la langue de son pays et y occupait un

emploi satisfaisant, selon ses dires. On ne voit pas pourquoi tel ne pourrait

être le cas dans le futur. Enfin, le fait que la recourante ait été, comme elle

le fait valoir dans ses observations du 27 juillet 2009 destinées au SPOP,

rejetée par ses parents - pour autant que cela soit avéré - ne l'empêche en

rien de retrouver une situation convenable dans son pays d'origine.

Si la décision querellée présente

certes des inconvénients pour la recourante, celle-ci ne peut se prévaloir de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.

La recourante demande à pouvoir rester en Suisse

dans l'attente de son remariage avec son compagnon qui, selon la teneur de l'acte

de recours, est en instance de divorce.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la

jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.

8.

§ 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout

les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Comme le rappelle l'arrêt attaqué,

sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne

sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas

prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il

n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme,

par exemple, la publication des bans du mariage telle qu'exigée avant la

modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (ATF 2C_733/2008 du 12 mars

2009.

consid. 5.1,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4

octobre 2002 consid. 2.2,2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b). La

jurisprudence a considéré à cet égard qu'une cohabitation d'une année et demie

n'était pas suffisante (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2;

2A.362/2002 du 4 octobre 2002).

b) Ce n'est que dans son acte de

recours que la recourante a prétendu avoir droit à une autorisation de séjour en

raison de sa relation avec son nouveau compagnon. A défaut d'une décision de

première instance portant sur cette question, le tribunal de céans ne saurait

se prononcer. Cela dit, il apparaît d'emblée que la recourante ne peut se

prévaloir de cette relation. En effet, la condition de l'imminence du mariage

n'est pas remplie: le lien conjugal qui unit la recourante et son époux n'est

pas dissous; il en est de même pour son nouveau compagnon, marié à une tierce

personne. De plus, la relation des concubins, qui ont emménagé ensemble en

décembre 2008, dure depuis moins d'un an et demi ne saurait, dès lors, être

qualifiée d'étroite au sens de la jurisprudence précitée.

5.

Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82

LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans second échange d'écriture ni

mesure d'instruction complémentaire. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à

l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

août 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.