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Décision

PE.2009.0552

CDAP - PE.2009.0552 - 2009-10-14 - AX._____BXY.__C.__DZ.__EZ.__F.__GX._____ c/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

I de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) ne s'appliquait pas, car les

enfants de B.X.Y.________ ne bénéficiaient ni de la nationalité, ni d'une autorisation

de séjour d'un Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3 p. 5 ss). Pour le

surplus, le refus d'octroyer des autorisations d'établissement à C.________, F.________

et G.________ ne violait pas l'art. 17 al. 2 LSEE, pour les motifs suivants:

"En

l'espèce, B.X.Y.________ est venue en Suisse en 1997, laissant ses trois enfants

au pays à la charge de sa mère et de sa soeur, leur père ne s'en étant jamais

occupé. Cette situation consacre donc une rupture profonde des liens familiaux

qui permet de douter de l'intensité de ceux-ci; preuve en est que l'intéressée

a attendu jusqu'en 2003 avant de formuler une demande de regroupement familial

pour ses enfants. Elle a certes expliqué avoir différé sa demande pour diverses

raisons (insuffisance de moyens financiers, doutes sur la solidité de son

mariage). Avec le Tribunal administratif, il faut toutefois constater que ces

raisons, vaguement alléguées et non étayées, ne sont guère convaincantes et que

B.X.Y.________ pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial dès

1999, sur la base de l'art. 8 CEDH. Les trois enfants de B.X.Y.________ ont été

élevés par leur grand-mère maternelle et leur tante en 3.********, où se

trouvent leurs attaches familiales et socio-culturelles les plus importantes.

Les recourants affirment qu'ils ont gardé des contacts durant toute leur

séparation, B.X.Y.________ leur ayant rendu visite plusieurs fois en Afrique et

leur téléphonant au moins une fois par semaine. Toutefois, le maintien de ces contacts

n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à donner à

cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence.

L'intéressée se contente d'affirmer de manière très générale qu'elle a assumé

pendant toute cette période la responsabilité principale de l'éducation de ses

enfants, sans préciser cependant dans quelles situations concrètes elle est

intervenue. Le Tribunal administratif s'est fondé sur le préavis du 4 novembre

2005 de l'Ambassade suisse à 4.********, selon lequel les enfants ne

connaîtraient "pas très bien" leur mère. Il n'y a aucune raison de s'écarter

de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). B.X.Y.________

n'a ainsi pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses

avec ses enfants durant leur séparation et les liens noués entre les recourants

ne l'emportent pas sur les relations que les enfants ont tissés avec leur

grand-mère et leur tante en Afrique.

5.2 Il reste à

examiner si des changements de circonstances rendent nécessaire le regroupement

familial des enfants en Suisse. Les recourants allèguent que le décès du

grand-père en janvier 2006 aurait complètement bouleversé la situation,

l'autorité de la grand-mère et de la tante étant remise en question par les

enfants (cf. p. 3 du mémoire de recours du 29 juin 2006). Dans le mémoire

adressé au Tribunal administratif le 12 janvier 2006, ils invoquaient le décès

de la grand-mère (cf. p. 3 dudit mémoire de recours). Ces affirmations

contradictoires, étayées par aucun moyen de preuve, sont peu crédibles. Quoi

qu'il en soit, il n'est pas contesté que les enfants sont également pris en

charge par leur tante et il n'est par ailleurs pas allégué que cette dernière

ne serait plus en mesure d'assumer cette tâche. L'argument selon lequel les

enfants souffriraient d'être moins bien traités par leur tante que les propres

enfants de celle-ci n'est pas convainquant: en effet, non seulement il est

invoqué pour la première fois devant l'autorité de céans, mais B.X.Y.________

expliquait le 11 octobre 2005 aux autorités qu'elle avait inclus H.________, le

fils de sa soeur, dans la demande de regroupement familial "pour ne pas

séparer ses enfant de leur cousin, élevé comme un frère". Il apparaît

ainsi que les enfants de B.X.Y.________ forment une véritable communauté

familiale avec leurs cousins. Au surplus, si l'autorité de la tante est

actuellement contestée par les enfants, rien n'indique qu'il en sera autrement

vis-à-vis de l'autorité maternelle en Suisse. Force est donc de retenir qu'il

n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue des enfants en

Suisse.

5.3 Il est vrai

que C._________ vit auprès de sa mère en Suisse depuis le mois de juin 2005.

Cela ne constitue cependant pas un motif suffisant pour admettre le

regroupement familial en sa faveur, même si les relations entre la mère et la

fille se sont intensifiées, surtout depuis que C.________ séjourne en Suisse

sans autorisation. Par ailleurs, même si la première demande de regroupement

familial a été déposée alors que C.________ était encore mineure, tout porte à

croire, compte tenu des circonstances, que sa venue en Suisse est avant tout

motivée par des raisons économiques, le but étant plus d'assurer son avenir

professionnel que de la mettre en contact avec sa mère. Il en est de même pour

l'enfant F.________, âgé aujourd'hui de seize ans. En outre, compte tenu des

prévisibles difficultés d'intégrations des enfants dans un nouveau milieu

socio-culturel, les motifs particuliers justifiant un regroupement familial ne

sont pas admis facilement, particulièrement lorsque l'enfant est plus âgé. Or,

en l'espèce, aucun motif particulier n'a établi qu'il n'y avait plus de

possibilités de prise en charge des enfants dans le pays d'origine. Quant à G.________,

son sort doit logiquement suivre celui de ses aînés, vu qu'il convient d'éviter

de diviser davantage la famille. Au demeurant, il sied de relever qu'à son arrivée

en Suisse, B.X.Y.________ n'avait pas mentionné l'existence de G.________ "car

elle avait honte de parler de sa cadette". D'après la jurisprudence,

l'enfant dont l'existence a été cachée aux autorités de police des étrangers ne

peut en principe pas obtenir une autorisation au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 115 Ib 97 consid.

3b p. 101/102; cf. également arrêt 2A.309/1997 du 3 décembre 1997, consid. 3b).

Seules des circonstances particulières permettraient de passer outre à une

telle dissimulation pour accorder une autorisation, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce."

D.

A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti le 7

mars 2007 à C.________ un délai au 30 avril suivant pour quitter la Suisse.

L'intéressée a toutefois requis les

26 avril et 21 mai 2007 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de

l'ancienne ordonnance sur la limitation des étrangers (raisons importantes) et,

subsidiairement, la suspension sine die de son renvoi, d'abord en raison

de sa grossesse, puis de l'état de santé indéterminé de ses jumeaux D.Z.________

et E.Z.________, nés le 3 août 2007.

Un certificat médical du 23

novembre 2007 indique qu'aucune pathologie particulière n'est à signaler chez

ces jumeaux; toutefois, leur père souffrant d'une maladie congénitale, plus

précisément d'un glaucome dans le cadre d'un syndrome de Rieger, les deux

enfants devaient être vus ultérieurement par un ophtalmologue, afin d'exclure

cette pathologie (cf. aussi certificats ultérieurs des 9 juin et 2 juillet 2008).

On précisera que la Justice de Paix

du district de 5.******** a, par décision du 8 janvier 2008, confié au Tuteur

général une curatelle de représentation sur les jumeaux avec pour mission

d'éclaircir les circonstances de leur naissance et, le cas échéant, ouvrir

action en paternité et en aliments. D.Z.________ et E.Z.________ ont été

reconnus le 13 février 2009 par I.________ (selon l'acte de reconnaissance), ressortissant

3.******** né le 3 septembre 1973.

Il n'a pas été statué sur la

demande des 26 avril et 21 mai 2007.

E.

Le 9 février 2009, G.________ a déposé un

rapport d'arrivée, selon lequel elle serait entrée en Suisse le 10 janvier 2009

(le 12 janvier 2005 selon la demande du 21 avril 2009, cf. infra).

F.

Le 21 avril 2009, A.X.________, B.X.Y.________,

ses enfants C.________, F.________ et G.________, ainsi que ses petits-enfants D.Z._________

et E.Z.________, ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, requis:

·

une autorisation de séjour en faveur de C.________

et de ses enfants D.Z.________ et E.Z.________, ainsi qu'en faveur de G.________;

·

une autorisation d'entrée et de séjour en faveur

de F.________.

Cette demande précisait que G.________

était entrée en Suisse le 12 janvier 2005 et qu'elle était scolarisée

actuellement à l'établissement primaire et secondaire de 6.********. Une

attestation de cet établissement du 26 février 2009 confirmait que l'intéressée

y était intégrée depuis le 11 février précédent. Le mandataire déclarait en

outre que B.X.Y.________ avait "acquis depuis son mariage et par le

fait de celui-ci la nationalité 2.*********. "

G.

Par courrier du 30 juin 2009, le SPOP a indiqué

au mandataire des intéressés que, compte tenu du fait qu’une demande de

reconsidération était une procédure extraordinaire qui n’avait pas d’effet

suspensif, ses clientes étaient tenues de respecter l'ordre de quitter notre

pays et d’attendre à l’étranger l’issue de la présente procédure.

Le recours déposé contre cette

correspondance auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) par A.X.________, B.X.Y._________, ses enfants C.________, F.________

et G.________, ainsi que ses petits-enfants D.Z.________ et E.Z.________ a été

déclaré irrecevable par arrêt du 31 août 2009 (PE.2009.0394), au motif que

l'acte attaqué ne constituait pas une décision susceptible de recours.

H.

Le 21 juillet 2009, les intéressés ont fourni un

certificat médical du 9 juillet 2009 d'un ophtalmologue, attestant:

"Je m’occupe

de D.Z.________ et E.Z.________ sur le plan visuel. Le père de ces derniers

présente une affection glaucomateuse d’origine malformative. D.Z.________ et

E.Z.________ quant à eux présentent au fond d’oeil des excavations papillaires

relativement importantes associées à un écoulement clair très fréquent mais

sans intolérance à la lumière. Un premier examen sous narcose a révélé des

pressions intraoculaires normales. Cependant, au vu de la persistance de

l’écoulement, un deuxième examen sous narcose devrait être programmé la fin de

l’année afin d’effectuer une nouvelle prise de la tension intraoculaire, une

nouvelle évaluation des papilles optiques et procéder également à la dilatation

du canal naso-lacrymal. Il n’est donc pas encore totalement possible d'exclure

une affection glaucomateuse. Si tel était le cas, les conditions actuelles en 3.********

ne permettraient pas un suivi optimal et l’administration des collyres ou de la

chirurgie que (sic) pourrait s’avérer nécessaire. En cas de glaucome confirmé,

le diagnostic sans traitement se caractérise par une disparition progressive du

champ visuel avec une cécité comme conséquence ultime."

I.

Par décision du 7 septembre 2009, le SPOP a

considéré que la demande du 21 avril 2009 constituait une demande de réexamen des

refus d'autorisations de séjour déjà signifiés les 8 janvier 2004 et 19

décembre 2005. La demande était recevable mais elle était rejetée. Un délai de

départ était fixé au 7 octobre 2009. La décision retenait en particulier:

"(...) quand

bien même la mère de C.________, G.________ et F.________ est désormais

ressortissante 2.********, ils ne sauraient se prévaloir de l’Accord du 21 juin

1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP),

compte tenu qu’ils ne sont pas au bénéfice d’une autorisation de séjour durable

émise par un pays ayant conclu l’Accord sur la libre circulation des personnes

(ALCP).

Certes G.________

séjourne sur notre territoire depuis le 10 janvier 2009, cela étant, cet

élément nouveau ne peut être considéré comme pertinent en l’espèce, ce d’autant

plus qu’elle est entrée en Suisse dépourvue de visa et séjourne de manière

illégale sur notre territoire.

C.________,

désormais majeure et mère de jumeaux, envisage d’épouser le père de ses

enfants. Toutefois, ce dernier n’est pas titulaire d’un statut permettant à C.________

d’invoquer les dispositions relatives au regroupement familial. Ainsi, les

arguments invoqués sont en effet nouveaux mais pas pertinents dans la présente

cause.

Finalement, la

nécessité d’un traitement médical en Suisse des enfants de C.__________, D.Z.________

et E.Z.________, n’a pas été démontrée."

J.

Agissant le 7 octobre 2009 par l'intermédiaire

de leur mandataire, A.X.________, B.X.Y._________, ses enfants C.________, F.________

et G.________, ainsi que ses petits-enfants D.Z._________ et E.Z.________, ont

déféré cette décision devant la CDAP, concluant principalement

·

à l'octroi d'un titre de présence CE/AELE à C.________

et à ses enfants D.Z.________ et E.Z.________, ainsi qu'à G.________,

·

à l'octroi d'un titre d'entrée et de présence

CE/AELE à F.________,

subsidiairement au renvoi de la

cause au SPOP pour qu'il accorde les titres précités.

Les recourants se réfèrent

exclusivement aux droits conférés par l'art. 3 de l'annexe I ALCP.

Le SPOP a versé à la cause les

dossiers de B.X.Y.________, ses enfants C.________, F.________

et G._________, ainsi que ses petits-enfants D.Z.________ et E.Z._________

K.

Entre-temps, par arrêt du 27 mai 2009, le

Tribunal administratif fédéral (E-5023/2006) a rejeté le recours formé par I.________

contre le refus, prononcé par l'Office fédéral des migrations le 22 juin 2006,

de réexaminer une décision des autorités fédérales, lesquelles, pour la

troisième fois, refusaient sa demande d'asile, prononçaient son renvoi de Suisse

et ordonnaient l'exécution de cette mesure. Dans son arrêt du 27 mai 2009, le

TAF a retenu en particulier que le glaucome avancé dont souffrait l'intéressé ne

justifiait pas de lui accorder l'admission provisoire.

L.

Le tribunal a statué selon la procédure de

jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Les recourants réclament le réexamen des refus

de regroupement familial prononcés par le SPOP le 8 janvier 2004 (confirmé par

le Tribunal administratif le 26 juillet 2004) et le 19 décembre 2005 (confirmé

par le Tribunal administratif le 29 mai 2006 et par le Tribunal fédéral le 18

décembre suivant).

a) La nouvelle loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure de

réexamen devant l'autorité de première instance à son art. 64, ainsi qu'il

suit:

Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière

sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit.

b) Le SPOP étant entré en matière

sur la demande de réexamen présentée par les recourants, il sied également

d'examiner la cause au fond.

2.

Pour l'essentiel, les recourants affirment que B.X.Y.________

serait désormais de nationalité 2.********, à la suite de son mariage, de sorte

qu'ils auraient droit à des autorisations de séjour fondées sur l'ALCP.

a) Le dossier de B.X.Y.________

comporte effectivement une copie d'un passeport 2.******** à son nom.

Toutefois, il ressort de ce document qu'il a été délivré le 17 janvier 2006.

L'acquisition de la nationalité 2.********, ainsi que le moyen de preuve y

relatif, ont donc été obtenus au plus tard à cette date. Dans ces conditions,

cette acquisition pouvait aisément être invoquée et démontrée devant le

Tribunal administratif avant qu'il ne rende son arrêt le 29 mai 2006, voire

devant le SPOP avant qu'il ne statue le 19 décembre 2005. Elle n'est donc pas

un élément nouveau au sens de l'art. 64 LPA-VD, partant n'ouvre pas la voie du

réexamen.

b) Par surabondance de droit, à

supposer que la nationalité 2.******** de B.X.Y.________ puisse constituer un

fait nouveau, celui-ci ne conduirait de toute façon pas à l'admission du

recours.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres de la famille de

ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un droit au

regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice

d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130 II 1

consid. 3.6 p. 9 ss; sur ce point, cf. également arrêt de la Cour de Justice

des Communautés européennes du 23 septembre 2003, C-109/01, Akrich, ch. 49 et

ss; sur la remise en cause de cet arrêt, cf. ATF 134 II 10 consid. 3 et ATF

2C_607/2008 du 24 mars 2009, consid. 2, en voie de publication). En

conséquence, le regroupement familial des enfants ressortissants d'Etats tiers

avec leur famille suisse ne peut être admis en application de l'ALCP que si ces

enfants sont titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat

membre de l'UE ou de l'AELE.

Or, il n'est pas contesté que tel

n'est pas le cas des recourants C.________ âgée de 22 ans, de ses enfants D.Z.________

et E.Z.________ âgés de 2 ans, de G.________ âgée de 14 ans, ou de F.________ âgé

de 19 ans, tous de nationalité 3.********. En l'état de la jurisprudence

fédérale, la nationalité 2.******** de B.X.Y.________ ne permet donc pas de

revenir sur le refus - pris sous l'empire de l'ancienne LSEE - d'accorder aux

recourants le bénéfice de l'ALCP.

3.

Les autres faits nouveaux invoqués ne justifient

pas davantage de rapporter le refus de regroupement familial déjà pris de manière

définitive en vertu des art. 17 aLSEE et 8 CEDH. Ni l'entrée (illégale) en

Suisse le 10 janvier 2009 (ou le 12 janvier 2005) de G.________ (dont

l'existence avait été cachée, cf. arrêt du TF du 18 décembre 2006 consid. 5.3

in fine), ni la naissance de jumeaux issus de la relation de C.________ avec un

compatriote requérant d'asile débouté (ne bénéficiant pas de l'art. 8 CEDH),

pas plus que l'état de santé indéterminé de ceux-ci, ne sont des éléments

décisifs dans le cadre de la présente requête de regroupement familial. L'écoulement

du temps passé (illégalement) en Suisse n'est pas davantage déterminant. On

rappellera par ailleurs que F.________ est aujourd'hui majeur.

4.

Vu ce qui précède, le recours est manifestement

mal fondé. Il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais des

recourants qui succombent.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée du 7 septembre 2009 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2009 / dlg

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.