PE.2009.0552
CDAP - PE.2009.0552 - 2009-10-14 - AX._____BXY.__C.__DZ.__EZ.__F.__GX._____ c/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2009Français19 min
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N° affaire:
PE.2009.0552
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________BXY.________C.________DZ.________EZ.________F.________GX.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-3
CEDH-8
LPA-VD-64
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de revenir sur le refus d'autorisation de séjour par regroupement familial signifié aux enfants congolais d'une Angolaise épouse d'un Italien. L'acquisition de la nationalité italienne par la mère n'est pas un élément nouveau. De toute façon, cette acquisition ne permettrait pas, en l'état de la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'accorder aux recourants le bénéfice de l'ALCP. Les autres faits nouveaux allégués ne justifient pas davantage de rapporter le refus de regroupement familial déjà pris de manière définitive en vertu des art. 17 aLSEE et 8 CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Eric Brandt et Mme Aleksandra Favrod, juges.
Recourants
1.
A.X.________,
2.
B.X.Y.________ et ses enfants:
3. C.________ et ses enfants:
D.Z.________
et E.Z.________,
4. F.________,
5. G.________,
tous représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________, B.X.Y.________, ses
enfants C.________, F.________, G.________ et ses petits-enfants D.Z.________
et E.Z.________, fils de C.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 septembre 2009 refusant de revenir sur le refus de délivrer des
autorisations de séjour par regroupement familial
Vu les faits suivants
A.
B.X.Y________, ressortissante d'1.********, a
obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son
mariage le 19 mars 1999 avec A.X.________, ressortissant 2.******** titulaire
d'un permis d'établissement.
Le 19 mars 2004, elle s'est
également vue octroyer une autorisation d'établissement.
B.
Entre-temps, soit le 16 mai 2003, l’intéressée a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour
ses enfants, ressortissants de la 3.********, nommés selon leurs passeports C.________,
H.________, F.________ et G.________, nés respectivement le 14 juin 1987, le 4
janvier 1989, le 7 juillet 1990 et le 29 décembre 1994.
Par décision du 8 janvier 2004, le
SPOP a refusé les autorisations de séjour sollicitées. Ce prononcé a été
confirmé sur recours le 26 juillet 2004 par le Tribunal administratif
(PE.2004.0048).
C.
Le 22 décembre 2004, A.X.Y.________ a déposé une
nouvelle requête en faveur des enfants C.________, H.________, F.________ et G.________.
Le 10 juin 2005, C.________ est
entrée en Suisse sans autorisation. Le 18 août 2005, elle a, par
l'intermédiaire d'un mandataire, formellement sollicité du SPOP un permis pour
regroupement familial.
Le 11 octobre 2005, B.X.Y.________
a retiré sa requête d’autorisation de séjour déposée en faveur de H.________,
expliquant qu'il s'agissait en réalité de son neveu.
Par décision du 19 décembre 2005,
le SPOP a refusé les autorisations d’entrée et d’établissement sollicitées en
faveur de C.________, F.________ et G.________. Le recours formé contre cette
décision par B.X.Y.________, C.________, F.________ et G.________ a été rejeté
par le Tribunal administratif le 29 mai 2006 (arrêt PE.2006.0015). Les
intéressés ont déféré ce jugement devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le
recours dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 18 décembre 2006
(2A.405/2006). Cet arrêt fédéral retenait en particulier que l'art. 3 de l'annexe
Faits
I de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) ne s'appliquait pas, car les
enfants de B.X.Y.________ ne bénéficiaient ni de la nationalité, ni d'une autorisation
de séjour d'un Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3 p. 5 ss). Pour le
surplus, le refus d'octroyer des autorisations d'établissement à C.________, F.________
et G.________ ne violait pas l'art. 17 al. 2 LSEE, pour les motifs suivants:
"En
l'espèce, B.X.Y.________ est venue en Suisse en 1997, laissant ses trois enfants
au pays à la charge de sa mère et de sa soeur, leur père ne s'en étant jamais
occupé. Cette situation consacre donc une rupture profonde des liens familiaux
qui permet de douter de l'intensité de ceux-ci; preuve en est que l'intéressée
a attendu jusqu'en 2003 avant de formuler une demande de regroupement familial
pour ses enfants. Elle a certes expliqué avoir différé sa demande pour diverses
raisons (insuffisance de moyens financiers, doutes sur la solidité de son
mariage). Avec le Tribunal administratif, il faut toutefois constater que ces
raisons, vaguement alléguées et non étayées, ne sont guère convaincantes et que
B.X.Y.________ pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial dès
1999, sur la base de l'art. 8 CEDH. Les trois enfants de B.X.Y.________ ont été
élevés par leur grand-mère maternelle et leur tante en 3.********, où se
trouvent leurs attaches familiales et socio-culturelles les plus importantes.
Les recourants affirment qu'ils ont gardé des contacts durant toute leur
séparation, B.X.Y.________ leur ayant rendu visite plusieurs fois en Afrique et
leur téléphonant au moins une fois par semaine. Toutefois, le maintien de ces contacts
n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à donner à
cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence.
L'intéressée se contente d'affirmer de manière très générale qu'elle a assumé
pendant toute cette période la responsabilité principale de l'éducation de ses
enfants, sans préciser cependant dans quelles situations concrètes elle est
intervenue. Le Tribunal administratif s'est fondé sur le préavis du 4 novembre
2005 de l'Ambassade suisse à 4.********, selon lequel les enfants ne
connaîtraient "pas très bien" leur mère. Il n'y a aucune raison de s'écarter
de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). B.X.Y.________
n'a ainsi pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses
avec ses enfants durant leur séparation et les liens noués entre les recourants
ne l'emportent pas sur les relations que les enfants ont tissés avec leur
grand-mère et leur tante en Afrique.
5.2 Il reste à
examiner si des changements de circonstances rendent nécessaire le regroupement
familial des enfants en Suisse. Les recourants allèguent que le décès du
grand-père en janvier 2006 aurait complètement bouleversé la situation,
l'autorité de la grand-mère et de la tante étant remise en question par les
enfants (cf. p. 3 du mémoire de recours du 29 juin 2006). Dans le mémoire
adressé au Tribunal administratif le 12 janvier 2006, ils invoquaient le décès
de la grand-mère (cf. p. 3 dudit mémoire de recours). Ces affirmations
contradictoires, étayées par aucun moyen de preuve, sont peu crédibles. Quoi
qu'il en soit, il n'est pas contesté que les enfants sont également pris en
charge par leur tante et il n'est par ailleurs pas allégué que cette dernière
ne serait plus en mesure d'assumer cette tâche. L'argument selon lequel les
enfants souffriraient d'être moins bien traités par leur tante que les propres
enfants de celle-ci n'est pas convainquant: en effet, non seulement il est
invoqué pour la première fois devant l'autorité de céans, mais B.X.Y.________
expliquait le 11 octobre 2005 aux autorités qu'elle avait inclus H.________, le
fils de sa soeur, dans la demande de regroupement familial "pour ne pas
séparer ses enfant de leur cousin, élevé comme un frère". Il apparaît
ainsi que les enfants de B.X.Y.________ forment une véritable communauté
familiale avec leurs cousins. Au surplus, si l'autorité de la tante est
actuellement contestée par les enfants, rien n'indique qu'il en sera autrement
vis-à-vis de l'autorité maternelle en Suisse. Force est donc de retenir qu'il
n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue des enfants en
Suisse.
5.3 Il est vrai
que C._________ vit auprès de sa mère en Suisse depuis le mois de juin 2005.
Cela ne constitue cependant pas un motif suffisant pour admettre le
regroupement familial en sa faveur, même si les relations entre la mère et la
fille se sont intensifiées, surtout depuis que C.________ séjourne en Suisse
sans autorisation. Par ailleurs, même si la première demande de regroupement
familial a été déposée alors que C.________ était encore mineure, tout porte à
croire, compte tenu des circonstances, que sa venue en Suisse est avant tout
motivée par des raisons économiques, le but étant plus d'assurer son avenir
professionnel que de la mettre en contact avec sa mère. Il en est de même pour
l'enfant F.________, âgé aujourd'hui de seize ans. En outre, compte tenu des
prévisibles difficultés d'intégrations des enfants dans un nouveau milieu
socio-culturel, les motifs particuliers justifiant un regroupement familial ne
sont pas admis facilement, particulièrement lorsque l'enfant est plus âgé. Or,
en l'espèce, aucun motif particulier n'a établi qu'il n'y avait plus de
possibilités de prise en charge des enfants dans le pays d'origine. Quant à G.________,
son sort doit logiquement suivre celui de ses aînés, vu qu'il convient d'éviter
de diviser davantage la famille. Au demeurant, il sied de relever qu'à son arrivée
en Suisse, B.X.Y.________ n'avait pas mentionné l'existence de G.________ "car
elle avait honte de parler de sa cadette". D'après la jurisprudence,
l'enfant dont l'existence a été cachée aux autorités de police des étrangers ne
peut en principe pas obtenir une autorisation au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 115 Ib 97 consid.
3b p. 101/102; cf. également arrêt 2A.309/1997 du 3 décembre 1997, consid. 3b).
Seules des circonstances particulières permettraient de passer outre à une
telle dissimulation pour accorder une autorisation, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce."
D.
A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti le 7
mars 2007 à C.________ un délai au 30 avril suivant pour quitter la Suisse.
L'intéressée a toutefois requis les
26 avril et 21 mai 2007 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de
l'ancienne ordonnance sur la limitation des étrangers (raisons importantes) et,
subsidiairement, la suspension sine die de son renvoi, d'abord en raison
de sa grossesse, puis de l'état de santé indéterminé de ses jumeaux D.Z.________
et E.Z.________, nés le 3 août 2007.
Un certificat médical du 23
novembre 2007 indique qu'aucune pathologie particulière n'est à signaler chez
ces jumeaux; toutefois, leur père souffrant d'une maladie congénitale, plus
précisément d'un glaucome dans le cadre d'un syndrome de Rieger, les deux
enfants devaient être vus ultérieurement par un ophtalmologue, afin d'exclure
cette pathologie (cf. aussi certificats ultérieurs des 9 juin et 2 juillet 2008).
On précisera que la Justice de Paix
du district de 5.******** a, par décision du 8 janvier 2008, confié au Tuteur
général une curatelle de représentation sur les jumeaux avec pour mission
d'éclaircir les circonstances de leur naissance et, le cas échéant, ouvrir
action en paternité et en aliments. D.Z.________ et E.Z.________ ont été
reconnus le 13 février 2009 par I.________ (selon l'acte de reconnaissance), ressortissant
3.******** né le 3 septembre 1973.
Il n'a pas été statué sur la
demande des 26 avril et 21 mai 2007.
E.
Le 9 février 2009, G.________ a déposé un
rapport d'arrivée, selon lequel elle serait entrée en Suisse le 10 janvier 2009
(le 12 janvier 2005 selon la demande du 21 avril 2009, cf. infra).
F.
Le 21 avril 2009, A.X.________, B.X.Y.________,
ses enfants C.________, F.________ et G.________, ainsi que ses petits-enfants D.Z._________
et E.Z.________, ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, requis:
·
une autorisation de séjour en faveur de C.________
et de ses enfants D.Z.________ et E.Z.________, ainsi qu'en faveur de G.________;
·
une autorisation d'entrée et de séjour en faveur
de F.________.
Cette demande précisait que G.________
était entrée en Suisse le 12 janvier 2005 et qu'elle était scolarisée
actuellement à l'établissement primaire et secondaire de 6.********. Une
attestation de cet établissement du 26 février 2009 confirmait que l'intéressée
y était intégrée depuis le 11 février précédent. Le mandataire déclarait en
outre que B.X.Y.________ avait "acquis depuis son mariage et par le
fait de celui-ci la nationalité 2.*********. "
G.
Par courrier du 30 juin 2009, le SPOP a indiqué
au mandataire des intéressés que, compte tenu du fait qu’une demande de
reconsidération était une procédure extraordinaire qui n’avait pas d’effet
suspensif, ses clientes étaient tenues de respecter l'ordre de quitter notre
pays et d’attendre à l’étranger l’issue de la présente procédure.
Le recours déposé contre cette
correspondance auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) par A.X.________, B.X.Y._________, ses enfants C.________, F.________
et G.________, ainsi que ses petits-enfants D.Z.________ et E.Z.________ a été
déclaré irrecevable par arrêt du 31 août 2009 (PE.2009.0394), au motif que
l'acte attaqué ne constituait pas une décision susceptible de recours.
H.
Le 21 juillet 2009, les intéressés ont fourni un
certificat médical du 9 juillet 2009 d'un ophtalmologue, attestant:
"Je m’occupe
de D.Z.________ et E.Z.________ sur le plan visuel. Le père de ces derniers
présente une affection glaucomateuse d’origine malformative. D.Z.________ et
E.Z.________ quant à eux présentent au fond d’oeil des excavations papillaires
relativement importantes associées à un écoulement clair très fréquent mais
sans intolérance à la lumière. Un premier examen sous narcose a révélé des
pressions intraoculaires normales. Cependant, au vu de la persistance de
l’écoulement, un deuxième examen sous narcose devrait être programmé la fin de
l’année afin d’effectuer une nouvelle prise de la tension intraoculaire, une
nouvelle évaluation des papilles optiques et procéder également à la dilatation
du canal naso-lacrymal. Il n’est donc pas encore totalement possible d'exclure
une affection glaucomateuse. Si tel était le cas, les conditions actuelles en 3.********
ne permettraient pas un suivi optimal et l’administration des collyres ou de la
chirurgie que (sic) pourrait s’avérer nécessaire. En cas de glaucome confirmé,
le diagnostic sans traitement se caractérise par une disparition progressive du
champ visuel avec une cécité comme conséquence ultime."
I.
Par décision du 7 septembre 2009, le SPOP a
considéré que la demande du 21 avril 2009 constituait une demande de réexamen des
refus d'autorisations de séjour déjà signifiés les 8 janvier 2004 et 19
décembre 2005. La demande était recevable mais elle était rejetée. Un délai de
départ était fixé au 7 octobre 2009. La décision retenait en particulier:
"(...) quand
bien même la mère de C.________, G.________ et F.________ est désormais
ressortissante 2.********, ils ne sauraient se prévaloir de l’Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP),
compte tenu qu’ils ne sont pas au bénéfice d’une autorisation de séjour durable
émise par un pays ayant conclu l’Accord sur la libre circulation des personnes
(ALCP).
Certes G.________
séjourne sur notre territoire depuis le 10 janvier 2009, cela étant, cet
élément nouveau ne peut être considéré comme pertinent en l’espèce, ce d’autant
plus qu’elle est entrée en Suisse dépourvue de visa et séjourne de manière
illégale sur notre territoire.
C.________,
désormais majeure et mère de jumeaux, envisage d’épouser le père de ses
enfants. Toutefois, ce dernier n’est pas titulaire d’un statut permettant à C.________
d’invoquer les dispositions relatives au regroupement familial. Ainsi, les
arguments invoqués sont en effet nouveaux mais pas pertinents dans la présente
cause.
Finalement, la
nécessité d’un traitement médical en Suisse des enfants de C.__________, D.Z.________
et E.Z.________, n’a pas été démontrée."
J.
Agissant le 7 octobre 2009 par l'intermédiaire
de leur mandataire, A.X.________, B.X.Y._________, ses enfants C.________, F.________
et G.________, ainsi que ses petits-enfants D.Z._________ et E.Z.________, ont
déféré cette décision devant la CDAP, concluant principalement
·
à l'octroi d'un titre de présence CE/AELE à C.________
et à ses enfants D.Z.________ et E.Z.________, ainsi qu'à G.________,
·
à l'octroi d'un titre d'entrée et de présence
CE/AELE à F.________,
subsidiairement au renvoi de la
cause au SPOP pour qu'il accorde les titres précités.
Les recourants se réfèrent
exclusivement aux droits conférés par l'art. 3 de l'annexe I ALCP.
Le SPOP a versé à la cause les
dossiers de B.X.Y.________, ses enfants C.________, F.________
et G._________, ainsi que ses petits-enfants D.Z.________ et E.Z._________
K.
Entre-temps, par arrêt du 27 mai 2009, le
Tribunal administratif fédéral (E-5023/2006) a rejeté le recours formé par I.________
contre le refus, prononcé par l'Office fédéral des migrations le 22 juin 2006,
de réexaminer une décision des autorités fédérales, lesquelles, pour la
troisième fois, refusaient sa demande d'asile, prononçaient son renvoi de Suisse
et ordonnaient l'exécution de cette mesure. Dans son arrêt du 27 mai 2009, le
TAF a retenu en particulier que le glaucome avancé dont souffrait l'intéressé ne
justifiait pas de lui accorder l'admission provisoire.
L.
Le tribunal a statué selon la procédure de
jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Les recourants réclament le réexamen des refus
de regroupement familial prononcés par le SPOP le 8 janvier 2004 (confirmé par
le Tribunal administratif le 26 juillet 2004) et le 19 décembre 2005 (confirmé
par le Tribunal administratif le 29 mai 2006 et par le Tribunal fédéral le 18
décembre suivant).
a) La nouvelle loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure de
réexamen devant l'autorité de première instance à son art. 64, ainsi qu'il
suit:
Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit.
b) Le SPOP étant entré en matière
sur la demande de réexamen présentée par les recourants, il sied également
d'examiner la cause au fond.
2.
Pour l'essentiel, les recourants affirment que B.X.Y.________
serait désormais de nationalité 2.********, à la suite de son mariage, de sorte
qu'ils auraient droit à des autorisations de séjour fondées sur l'ALCP.
a) Le dossier de B.X.Y.________
comporte effectivement une copie d'un passeport 2.******** à son nom.
Toutefois, il ressort de ce document qu'il a été délivré le 17 janvier 2006.
L'acquisition de la nationalité 2.********, ainsi que le moyen de preuve y
relatif, ont donc été obtenus au plus tard à cette date. Dans ces conditions,
cette acquisition pouvait aisément être invoquée et démontrée devant le
Tribunal administratif avant qu'il ne rende son arrêt le 29 mai 2006, voire
devant le SPOP avant qu'il ne statue le 19 décembre 2005. Elle n'est donc pas
un élément nouveau au sens de l'art. 64 LPA-VD, partant n'ouvre pas la voie du
réexamen.
b) Par surabondance de droit, à
supposer que la nationalité 2.******** de B.X.Y.________ puisse constituer un
fait nouveau, celui-ci ne conduirait de toute façon pas à l'admission du
recours.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres de la famille de
ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un droit au
regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice
d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130 II 1
consid. 3.6 p. 9 ss; sur ce point, cf. également arrêt de la Cour de Justice
des Communautés européennes du 23 septembre 2003, C-109/01, Akrich, ch. 49 et
ss; sur la remise en cause de cet arrêt, cf. ATF 134 II 10 consid. 3 et ATF
2C_607/2008 du 24 mars 2009, consid. 2, en voie de publication). En
conséquence, le regroupement familial des enfants ressortissants d'Etats tiers
avec leur famille suisse ne peut être admis en application de l'ALCP que si ces
enfants sont titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat
membre de l'UE ou de l'AELE.
Or, il n'est pas contesté que tel
n'est pas le cas des recourants C.________ âgée de 22 ans, de ses enfants D.Z.________
et E.Z.________ âgés de 2 ans, de G.________ âgée de 14 ans, ou de F.________ âgé
de 19 ans, tous de nationalité 3.********. En l'état de la jurisprudence
fédérale, la nationalité 2.******** de B.X.Y.________ ne permet donc pas de
revenir sur le refus - pris sous l'empire de l'ancienne LSEE - d'accorder aux
recourants le bénéfice de l'ALCP.
3.
Les autres faits nouveaux invoqués ne justifient
pas davantage de rapporter le refus de regroupement familial déjà pris de manière
définitive en vertu des art. 17 aLSEE et 8 CEDH. Ni l'entrée (illégale) en
Suisse le 10 janvier 2009 (ou le 12 janvier 2005) de G.________ (dont
l'existence avait été cachée, cf. arrêt du TF du 18 décembre 2006 consid. 5.3
in fine), ni la naissance de jumeaux issus de la relation de C.________ avec un
compatriote requérant d'asile débouté (ne bénéficiant pas de l'art. 8 CEDH),
pas plus que l'état de santé indéterminé de ceux-ci, ne sont des éléments
décisifs dans le cadre de la présente requête de regroupement familial. L'écoulement
du temps passé (illégalement) en Suisse n'est pas davantage déterminant. On
rappellera par ailleurs que F.________ est aujourd'hui majeur.
4.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement
mal fondé. Il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais des
recourants qui succombent.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée du 7 septembre 2009 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2009 / dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.