PE.2009.0554
CDAP - PE.2009.0554 - 2010-07-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 juillet 2010Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0554
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2010
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
KOSOVO
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-66-1 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
LEI-83-1
LEI-83-3
LEI-83-4
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de renvoi d'un Kosovar de 26 ans appartenant à l'ethnie gorane minoritaire, qui parle le serbe mais pas l'albanais et qui dispose de ses parents et d'un frère au Kosovo. Renvoi possible, licite et raisonnablement exigible, de sorte que son dossier ne sera pas transmis à l'ODM en vue d'une admission provisoire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. François Gillard et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.
Recourant
X._______________, à 2.************, représenté par Christophe TAFELMACHER, avocat, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population
du 7 septembre 2009 (prononçant son renvoi du territoire suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 4 janvier 1984,
ressortissant kosovar appartenant à l'ethnie des Gorans, est entré en Suisse
sans être titulaire d'un visa le 5 novembre 1999 pour rejoindre son oncle
et sa tante, Y.____________ et Z.____________, domiciliés à 2.************ et
dûment autorisés à résider en Suisse.
B.
Le 8 novembre 1999, une demande d'autorisation
de séjour en vue d'adoption a été déposée par Y.____________ et Z.____________
en faveur de leur neveu X.____________; ce dernier aurait été sans nouvelles de
ses parents depuis le 20 août 1999 et demeurerait sans famille au Kosovo depuis
le décès de son grand-père le 20 septembre 1999.
Par décision du 17 janvier 2002, le
SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour en vue d'adoption à X._______________
aux motifs que les conditions pour une telle adoption n'étaient pas réalisées
et que l'intéressé avait encore de la famille au Kosovo. X._______________ a
interjeté recours contre cette décision au Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal),
qui l’a confirmée le 10 juillet 2002 (dans la cause PE.2002.0075). Dans ses
considérants, le Tribunal a notamment retenu que la disparition des parents de
l’intéressé n’avait pas pu être prouvée à satisfaction. L'Office fédéral des
étrangers a prononcé le 29 août 2002 une décision d'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision de renvoi cantonale. Le
Département fédéral de justice et police a confirmé ce prononcé le 15 décembre
2003. Un nouveau délai de départ au 15 février 2004 a été imparti à X._______________
pour quitter la Suisse.
C.
Le 20 juillet 2004, le SPOP a délivré à X._______________
une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 12 juin 2004
avec A.____________, de nationalité suisse.
D.
Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour octroyée à X._______________ au
motif qu’il s’était séparé de son épouse en octobre 2005 et n’envisageait pas
de reprendre la vie commune; il lui a imparti un délai d'un mois dès
notification pour quitter le territoire. X._______________ a recouru contre cette
décision le 14 octobre 2008 devant la Cour de droit administratif et public
(CDAP), qui l’a confirmée le 25 mai 2009 (dans la cause PE.2008.0348).
E.
Sur le plan professionnel, X._______________ a
travaillé pour la société 1.************ Sàrl dès le 1er novembre
2001. Depuis le 1er octobre 2006, il travaille à 80 % en tant
qu'aide concierge au Service ************* de la Ville de 2.************* Son
salaire mensuel brut s’élevait à 4'060 francs en 2008. Il paie régulièrement
son loyer et ne fait pas l’objet de poursuites.
F.
Le 7 juillet 2009, le SPOP a informé X._______________
qu’il avait l’intention de prononcer une décision de renvoi à son encontre et
lui a en conséquence imparti un délai pour lui faire part de ses observations.
L’intéressé s’est déterminé à ce propos en date du 31 août 2009. Il a rappelé
au SPOP qu’il faisait partie de l’ethnie gorane minoritaire au Kosovo et
invoqué les persécutions générales dont ce groupe de personnes était selon lui victime
dans son pays d’origine. Il a plus spécifiquement exposé la situation d’une
partie de sa famille dont le commerce avait récemment été détruit et requis du
SPOP qu’il propose à l’Office fédéral des migrations (ODM) le prononcé d’une
admission provisoire à son égard.
G.
Par décision du 7 septembre 2009, le SPOP a
prononcé le renvoi de Suisse de X._______________ et lui a imparti un délai au
7 octobre 2009 pour quitter la Suisse. Il a motivé sa décision en ce sens que
sa décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour était
désormais en force, qu’il appartenait désormais à l’autorité cantonale de
prononcer le renvoi de Suisse et que « M. X._______________ ne
[démontrait] pas à satisfaction de droit que l’exécution de son renvoi
n’[était] pas possible, n’[était] pas licite ou ne [pouvait] être raisonnablement
exigée au sens de l’article 83, alinéa 1 LEtr ».
H.
X._______________ a recouru à l’encontre de
cette décision le 8 octobre 2009 à la Cour de droit administratif et public. Il
conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l’exécution de son renvoi
n’est pas licite ni raisonnablement exigible, subsidiairement à son annulation
et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
A l’appui de son recours, le
recourant a notamment produit un article publié sur le site internet www.jugpress.com
relatant la destruction d’une boulangerie appartenant à l’ethnie gorane dans la
ville de 3.************** (ou 3.**************), une vidéo de la destruction de
dite boulangerie, un courrier adressé par B.________________ à la Conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey invitant cette dernière à intervenir pour empêcher
cette destruction, ainsi qu’une lettre de Y.____________, oncle du recourant,
du 17 juin 2009 adressée au Département fédéral des affaires étrangères
l’appelant à l’aide à la suite de la démolition de dite boulangerie.
I.
Le SPOP a déposé sa réponse le 6 novembre 2009
et conclu au rejet du recours.
J.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 25 janvier 2010.
K.
Le tribunal a tenu audience le 26 janvier 2010
en présence du recourant, assisté de Me Christophe Tafelmacher et, pour le
SPOP, de Viridiana Lorini.
Le procès-verbal d’audience
contient notamment le passage suivant :
« Le
recourant précise son lien de parenté avec les témoins. Y.____________ est son
oncle paternel. B.________________ son cousin et fils du précédent. Tous deux
disposent de la nationalité suisse.
C.________________
et D.________________ sont des frères du recourant arrivés en Suisse en août
2009 où ils ont déposé une demande d'asile. Ils bénéficient actuellement d'un
livret N pour requérants d'asile.
Les deux derniers
nommés ne parlant pas le français; B.________________ fonctionnera comme
interprète.
------------------------
Le tribunal
procède à l'audition des témoins dont la substance des déclarations est
reproduite ci-dessous :
Y.____________
Y.____________
est né le 4 mai 1954.
Le témoin a
recueilli son neveu en 1999 car les parents de ce dernier avaient disparu.
Après la guerre en ex-Yougoslavie, Y.____________ a recherché les parents de X.____________,
entre autres par le biais de la Croix-Rouge (notamment en Allemagne), mais ne
les a jamais retrouvés et n’a plus eu de nouvelles d’eux. Pour lui, ils sont
certainement décédés.
Le grand-père du
recourant possédait une boulangerie au coeur de 3.************* construite il y
a environ 65 ans. Ce local a été reconstruit en 1981. Au décès du grand-père du
recourant, c'est le père de X._______________, E.______________, qui s'est
occupé du commerce. A la disparition d’E.______________, ses fils C.________________
et D.______________ et son frère F.______________ ont exploité la boulangerie.
Courant 2009, les
autorités de la Commune de 3.*************ont envoyé une lettre aux exploitants
de la boulangerie pour leur annoncer sa démolition dans les quelques jours qui
suivaient. En réaction, la famille du témoin a obtenu du tribunal local des
mesures provisionnelles interdisant la démolition. Malgré cela, la boulangerie
a été rasée quelques jours plus tard. Y.____________ a ouvert action en justice
pour être indemnisé de cette destruction. A la requête du tribunal, il déclare
qu'il produira copie de l’ordonnance de mesures provisionnelles et de l’acte
d’ouverture d’action.
Le témoin fait
partie d’une fratrie de six: son frère E.______________ est décédé, son frère F.______________
réside en France et ses trois autres frères vivent en Suisse. Quant à X._______________,
il dispose de deux frères, C.________________ et D.______________, et d'une
soeur, mariée et réfugiée en Serbie.
Le témoin est
propriétaire d'une maison au Kosovo, dans le village de 4.**************.
Compte tenu des difficultés politiques et sociales rencontrées sur place, il
est contraint de payer un securitas pour la surveiller.
Les Gorans font
l'objet de pressions et leur nombre au Kosovo diminue constamment au profit des
Albanais. Les Gorans constituent une minorité ethnique musulmane qui ne parle
pas albanais, mais serbo-croate.
Le témoin déclare
qu'il s'est rendu au Kosovo pour la dernière fois en été 2009 dans le village
de 4.**************, peuplé uniquement de Gorans.
B.________________
Le témoin est né
en 1984. Il est cousin du recourant.
X._______________
ne parle pas du tout l'albanais.
Le dernier
déplacement du témoin au Kosovo remonte à l'été 2009, après l'incident de la
boulangerie.
A propos de ce
commerce, B.________________ relate que son père a reçu un téléphone d'un
cousin l'informant que la boulangerie allait être détruite quelques jours plus
tard. Cette démolition a été filmée par la famille. Le témoin a lui-même
contacté diverses institutions pour recevoir leur soutien, telles qu’Eulex
notamment, et a écrit à Micheline Calmy-Rey. A ce jour, seul Amnesty
International lui a répondu. Son père a saisi un tribunal local afin d'être
dédommagé. Cet incident a entraîné l'arrestation de nombreux responsables de la
ville.
Les autorités
communales souhaitent réorganiser la place précédemment occupée par la
boulangerie et y aménager des places de parc.
Le témoin relate
divers incidents subis par les Gorans: un cousin éloigné a été victime d’une
agression physique et un autre membre de la communauté a vu sa cabine de vente
de fast-food détruite sans motif.
Le village de 4.**************
n'est pour ainsi dire peuplé que de personnes âgées dont les moyens de subsistance
résident dans l'envoi d'argent par leur famille à l'étranger.
La soeur de X._______________
se trouve à Mitrovica, dans la partie serbe, où elle travaille avec son époux.
C.________________
C.________________
est né le 26 septembre 1977. Il est marié avec deux enfants. Il loge
actuellement dans un centre EVAM, à Lausanne, et est au bénéfice d'un permis N.
Sa famille a
exploité la boulangerie depuis 1969. Lui-même a travaillé 17 ans dans ce
commerce, où il a effectué son apprentissage avec son père E.______________.
Celui-ci y a exercé jusqu'en 1999. Quant à son oncle F.______________, il y a
travaillé environ 13 ans. La boulangerie disposait encore d'un employé goran.
Depuis la guerre,
les Gorans ont fait l'objet de multiples pressions de la part de la communauté
albanaise. Pour sa part, le témoin s'est vu infliger de nombreuses amendes
infondées. Les membres des autorités communales venaient consommer dans sa
boulangerie sans payer leur dû. C.________________ a également été victime de
racket par l'armée de libération du Kosovo (UCK). En 2002, la commune a détruit
le jardin de la boulangerie afin de les faire partir.
Le commerce
familial était bien situé au centre de la ville de 3.**************. C’est
cette situation enviable qui leur attirait l’ire des autorités albanaises.
La boulangerie,
qui faisait l'objet de nombreuses coupures de courant, fonctionnait au moyen
d'un générateur. Celui-ci leur a été enlevé sans motif en mai 2009 par les
autorités communales. Peu de temps après, il recevait un ordre de démolition et
la boulangerie était rasée quelques jours plus tard.
Dès l'annonce de
cette destruction, son frère D.______________ a engagé diverses démarches afin
d’empêcher cette issue fatale. Elles n’ont pas abouti. Il est notamment allé
trouver la KFOR qui n'est finalement pas intervenue.
Selon le témoin,
il était clair qu'après la destruction de la boulangerie, si sa famille ne
partait pas, c'était leur vie qui était en danger.
Les documents
relatifs à la boulangerie et aux démarches entreprises autour de sa destruction
se trouvent dans son dossier de demande d'asile. Selon l’avocat consulté sur
place par son frère D.______________, leurs documents de propriété sont en
règle.
Interrogé sur un
possible retour du recourant au Kosovo, C.________________ déclare que son
frère ne retrouverait pas de travail sur place car il ne parle pas albanais.
D.________________
D.________________
est né le 23 février 1981. Il est marié et vient d'avoir une petite fille. Il
réside également au centre EVAM, à Lausanne, au bénéfice d'un permis N.
Le témoin a
étudié la théologie en Egypte. A l'issue de ses études en 2006, il est rentré
définitivement au Kosovo où il n'a pas trouvé de place de travail et s'est mis
à travailler dans la boulangerie familiale. Il a appris l'albanais au contact
des clients de la boulangerie depuis son retour d’Egypte.
Il confirme les
propos de son frère concernant le racket généralisé des Gorans et la
destruction du commerce familial. La boulangerie est la profession
traditionnelle de l’ethnie goran.
D.________________
a entrepris diverses démarches pour éviter cette destruction. Il a cherché le
soutien d’un parti goran et d’Eulex, sans succès. Il s'est adressé à la RTK
(Radio/TV du Kosovo) afin qu'elle filme la destruction ; elle a refusé de
couvrir l’événement. Il a appelé une télévision serbe, ce qui lui a valu les
menaces de la police locale. Il a obtenu une ordonnance de mesures
provisionnelles interdisant la destruction du commerce, ce qui n’a toutefois
pas eu l’effet escompté. Il explique l’antagonisme entre le tribunal et la
municipalité par le fait que ces deux autorités sont aux mains de partis
différents.
Le témoin s’est
adressé à un avocat de la ville de 3.**************, qui n'a pas voulu les
recevoir compte tenu des tensions existantes avec les Gorans. Il s’est donc
rendu dans une autre ville où il a consulté un avocat qui lui a déclaré que ses
papiers étaient en ordre. Il attend aujourd'hui une indemnisation de la part de
la commune.
Interrogé par le
tribunal, il déclare qu'il n'a jamais revu son père depuis sa disparition
pendant la guerre.
------------------------
Le tribunal
entend à nouveau les parties.
Me Tafelmacher
expose que la situation est actuellement tendue au Kosovo car la Cour
internationale de justice (CIJ) doit statuer sur la validité de la déclaration
d'indépendance de 2008. A cela s'ajoutent les enquêtes engagées contre les
responsables albanais par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY). Le conseil du recourant se déclare par conséquent pessimiste sur
l'évolution de la situation des minorités au Kosovo. »
L.
Le 29 janvier 2010, le SPOP a transmis au
tribunal copie des procès-verbaux d’audition de MM. D.______________ et C.________________
relatifs aux données personnelles et aux pièces produites à l’appui de leur
procédure d’asile. Ces procès-verbaux confirment dans une large mesure les
déclarations effectuées par ces deux témoins en audience. Toutefois, aussi bien
D.______________ que C.________________ ont déclaré à cette occasion que leurs
père et mère vivaient au village de 5.************* avec leur frère G._______________
né en 1979. Ces procès-verbaux d’audition contiennent encore une liste des
moyens de preuve déposés à l’appui des demandes d’asile; l’ordre de destruction
de la boulangerie et la décision d’un tribunal de mesures provisionnelles interdisant
cette destruction ne figurent pas dans cette liste.
M.
Le 11 février 2010, le SPOP s’est encore
déterminé sur le compte-rendu d’audience. Le recourant s’est déterminé quant à
lui le 12 mars 2010. A cette occasion, il a notamment produit deux documents
qu’il décrit comme étant la décision rendue par la Commune de 3.**************
ordonnant la destruction de la boulangerie familiale et celle de la Cour
municipale de 3.************** ordonnant des mesures provisoires. Ces
documents, traduits dans un français approximatif, sont difficilement
intelligibles.
N.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant soutient tout d’abord que la
décision querellée présente un défaut de motivation. L’autorité intimée ne se
serait pas prononcée sur les éléments produits par le recourant et n’aurait pas
indiqué les raisons pour lesquelles le renvoi du recourant était exigible.
a) Le
droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst., RS 101) comprend notamment le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y
a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.
4.
; 129 I 232 consid.
3.
). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir
comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,
l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre
à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite
exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge n'est
pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction; il
peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle générale,
l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à
juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle
gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007
consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b).
b) Avec le recourant, le
tribunal reconnaît que l'argumentation fournie par
l’autorité intimée est très limitée. Toutefois, s’il est vrai que la décision
querellée ne mentionne pas expressément les moyens préalablement invoqués par
le recourant, elle s’y rapporte implicitement. Il ressort en effet de cette
décision que le SPOP a tenu compte des éléments soulevés par le recourant puisque
l’autorité intimée mentionne que celui-ci n’a pas démontré à satisfaction de
droit que les conditions de l’art. 83 al. 1er de la loi du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) étaient remplies. Le recourant écrit
d’ailleurs lui-même dans son recours (p. 2) qu’il est manifeste que le SPOP a
bel et bien procédé à un examen de l’exigibilité du renvoi. En outre, cette
motivation, même succincte, n’a pas empêché le recourant, par l’intermédiaire
de son conseil, de saisir le sens de la décision attaquée et de développer
adéquatement ses moyens dans le cadre du présent recours. Partant, ces
considérations suffisent pour commander le rejet du grief de violation du droit
d’être entendu.
2.
Le recourant sollicite la production auprès de
l’ODM de l’intégralité des dossiers d’asile des frères C.________________ et D.________________.
a) En sus des principes rappelés
plus haut, le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;
126.
I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119.
Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, les frères C.________________
et D.________________ ont été longuement entendus par le Tribunal lors de
l’audience du 26 janvier 2010. L’objectif poursuivi par la production des
dossiers de demande d’asile des prénommés était, non pas de préciser leur
situation déjà clairement exposée en audience, mais de porter à la connaissance
du Tribunal l’ordre de destruction de la boulangerie et la décision de mesures
provisionnelles qui s’en est suivie. Or ces documents n’ont pas été remis aux
autorités dans le cadre des demandes d’asile, tel que cela ressort des
procès-verbaux d’audition du centre d’enregistrement versés au dossier. En
revanche, le recourant a produit ultérieurement ces pièces. Dans ces
conditions, la production de l’intégralité des dossiers de demande d’asile des
frères CD._______________ n’apparaît pas utile à la solution du présent recours.
3.
Au fond, le recourant soutient que la situation
dans son pays, et en particulier pour sa famille, se serait détériorée ces
derniers temps en raison de son appartenance à une minorité ethnique
discriminée. A l’appui de ces allégations, il invoque principalement la
destruction de la boulangerie familiale intervenue dans le courant de l’année
2009.
Son renvoi ne serait ainsi pas raisonnablement exigible.
4.
a) Aux termes de l'art. 66 LEtr, les autorités compétentes
renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou
n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai
raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à
la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour
la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire
(al. 3).
b) En l’occurrence, la demande de
renouvellement de son autorisation de séjour par le recourant a été
définitivement rejetée par arrêt de la CDAP du 29 mai 2009, de sorte que
l’intéressé ne dispose plus d’autorisation de séjour et que l’autorité intimée
était habilité à prononcer son renvoi de Suisse au regard de l’art. 66 LEtr.
5.
a) La décision de renvoi de l'art. 66 LEtr est
une décision d'exécution (Zünd/Arquint Hill in Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.61, p. 348).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à Bolzli
(Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 4 ad art. 83 LEtr),
les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent
l'existence d'une décision en force doivent être soulevés dans la phase
d'exécution du renvoi (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). Certes, dans
la mesure où la décision de renvoi fondée sur l'art. 66 LEtr fait l'objet d'un
recours, elle n'est pas encore en force. Ce cas de figure diffère toutefois de
celui auquel se réfère Bolzli, soit celui d'une décision refusant une
autorisation de séjour et prononçant simultanément un renvoi. Dans un tel cas,
il convient en effet d'attendre une décision finale sur le principe même de
l'autorisation de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible et, le cas
échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est
envisageable. En revanche, lorsque la question du refus d'une autorisation a
été définitivement tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci
peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité
cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible,
licite ou raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer
une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité
compétente (Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.62, p. 348-9; Spescha in
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n.3 ad. art. 66 LEtr;
voir arrêt CDAP PE.2009.0090 du 27 octobre 2009 consid. 2a).
b) A teneur de l'art. 83 LEtr,
l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse
pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être
renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou
dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire
peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Cet
article est dans sa substance identique à l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. La jurisprudence rendue sous l'empire de l’ancienne
loi demeure donc toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts
C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1,
E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1).
6.
a) L'exécution du renvoi est illicite lorsque la
Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat ne se déclare
prêt à l'accueillir (art. 83 al. 3 LEtr).
Il s'agit d'abord de l'étranger qui
peut invoquer le principe de non-refoulement de l’art. 5 de la loi du 26 juin
1998.
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), qui reprend en droit interne celui de
l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142
), car cet étranger serait exposé à de sérieux préjudices ou qu’il
craint à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses
opinions politiques, au sens de l’art. 3 LAsi. Sont notamment considérés comme
de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychologique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il en découle que les
autorités de police des étrangers sont aussi compétentes pour traiter des
motifs d’asile dans le cadre de l’examen de la licéité du renvoi (Andreas
Zünd/Ladina Arquint Hill, Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 365).
Il s’agit ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du
10.
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990,
in: FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture,
des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le
pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction
qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (ATAF E-1601/2007 du 13 novembre 2009 consid. 6
et références citées).
b) En l’occurrence, le recourant ne
fait pas valoir qu’il aurait personnellement été victime de sérieux préjudices
qui seraient susceptibles de se renouveler en cas de retour au Kosovo. Il
invoque à l’appui de son recours principalement la destruction de la boulangerie
familiale dont ses frères ont été victimes, au motif, selon lui, de leur appartenance
à la minorité gorane. Toutefois, cet événement ne concerne que directement les
frères de l’intéressé qui exploitaient ce commerce. Le recourant n’a pas de
rapport direct avec cette destruction puisqu’il n’a lui-même jamais été
impliqué dans l’exploitation de cette boulangerie. Les frères de l’intéressé ont
d’ailleurs déclaré, dans leur procès-verbaux d’audition auprès des autorité
d’asile, que l’un de leurs frères et leurs parents se trouvaient toujours au
Kosovo, preuve s’il en faut que cet événement n’a touché que les frères D.______________
et C.________________ à l’exclusion du reste de leur famille demeurée au pays.
En outre, les circonstances dans lesquelles cette destruction a eu lieu restent
peu claires. Les pièces au dossier tendent à prouver que la commune de 3.*************
était propriétaire du terrain sur lequel se situait dite boulangerie et qu’il
se pourrait que le conflit survenu entre les frères CD._______________ et la
commune relève plutôt d’une interprétation divergente de dispositions de droit
privé que de manoeuvres dirigées contre la minorité gorane. C’est ce que tend
également à prouver l’absence d’intervention de la Force de maintien de la paix
au Kosovo (KFOR) lors de dite destruction malgré le fait qu’elle en avait été
prévenue. Par conséquent, le recourant n’est pas directement concerné par cet
événement, qui ne saurait à lui seul constituer un motif valable de non
refoulement.
En outre, la seule appartenance du
recourant à la minorité gorane ne constitue pas un motif d’asile suffisant. De
manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les
forces de sécurité constituées par la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo (MINUK) et la KFOR avaient et ont toujours la volonté
et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe
aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment l'arrêt du TAF D-4618/2007
du 13 juillet 2007 et D-3844/2006 du 27 août 2007, qui renvoient à la JICRA
2002.
n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette situation n'a pas changé depuis la
déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008. En effet,
la volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la
nouvelle République de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent, pour
leur part, être contestées. Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les
auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels que par exemple les violences
physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que
soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes
(arrêt du TAF E-2859/2009 du 13 novembre 2009 c. 3.4 et références citées).
En l’espèce, l'exécution du renvoi
ne contrevient donc pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme
exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons, le
recourant n’a pas établi qu’il risquerait d’être soumis, en cas d’exécution du
renvoi, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 de la
Convention sur la torture, de sorte que son renvoi doit être considéré comme
licite.
7.
Il s’agit encore d’examiner si le renvoi du
recourant est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
a) Selon la jurisprudence du TAF, cette
disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement,
au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois
et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 et jurisprudence citée).
Plus spécifiquement, il a été jugé tout
d’abord que l'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo,
comme les Gorans, est en principe licite et raisonnablement exigible lorsque
ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de 4.**************,
Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p.
177ss). Le TAF a même estimé par la suite que la situation des musulmans
serbophones s'était encore améliorée au point qu'aujourd'hui l'exécution du
renvoi est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à
l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel
d'éléments déterminés, tels que l'existence d'une formation professionnelle, la
présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de
représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. arrêts du TAF
D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 et D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 8).
b) Concernant la situation
personnelle du recourant, le Tribunal constate que le recourant est encore
jeune puisqu’il est aujourd’hui âgé de 26 ans et qu’il est en bonne santé. Il
n’a pas de charge de famille car il est célibataire. La Cour de céans retient que
le recourant dispose encore, au Kosovo, de ses parents et d’un frère plus jeune
qui seront à même de l’accueillir à son retour au pays. La conviction du
Tribunal sur ce point repose sur le fait que les frères du recourant ont tous
deux clairement déclaré, dans leur procès-verbaux d’audition en procédure
d’asile, que leurs parents étaient encore vivants. De plus, la procédure
d’adoption du recourant en Suisse n’avaient à l’époque pas abouti pour le même motif,
à savoir que le décès des parents de l’intéressé n’avait pu être prouvé. Pour
le surplus, le recourant parle le serbe qu’il a pratiqué dès son jeune âge puis
avec la famille de son oncle en Suisse. Certes, il ne parle pas l’albanais.
Cette seule circonstance ne permet toutefois pas de considérer que son renvoi
n’est pas raisonnablement exigible. En effet, on peut raisonnablement déduire
des déclarations de D.________________, qui a précisé qu’il n’avait appris l’albanais
que sur le tard aux contacts des clients de la boulangerie, que les jeunes
gorans ne sont pas systématiquement élevés dans un contexte bilingue
serbe-albanais qui les mettrait dans une situation plus favorable que
l’intéressé sur le marché de l’emploi kosovar. Le recourant ne dispose pas
d’une formation spécifique, mais bénéficie néanmoins d’une expérience professionnelle
dans le domaine de la conciergerie qu’il pourra faire valoir dans son pays
d’origine. A cet égard, on rappelle que le recourant ne saurait invoquer
valablement les éventuelles difficultés économiques qu’il pourrait rencontrer à
son retour au pays dans la mesure où il ne sera pas placé dans une situation
plus difficile que celle de la majorité de ses compatriotes gorans. De plus, le
recourant dispose d’un réseau familial à l’étranger constitué de Y.____________
et sa famille dans notre canton, de trois autres oncles en Suisse ainsi que
d’un oncle en France qui pourront le soutenir en cas de besoin (arrêt TAF
D-3685/2009 cité plus haut).
Dans ces conditions, force est de
constater que le renvoi du recourant au Kosovo s’avère raisonnablement
exigible.
8.
Enfin, le renvoi de l’intéressé est possible
(art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu’il ne se heurte pas à des obstacles d’ordre
technique ou pratique et qu’il incombe aux intéressés d’entreprendre les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner
dans leur pays d’origine (voir art. 8 al. 4 LAsi).
9.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté. La décision de l’autorité intimée sera confirmée et le
dossier lui sera retourné pour qu’elle fixe un nouveau délai de départ à
l’intéressé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent
recours (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV
173.
). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
septembre 2009 est confirmée et le dossier retourné à ce service pour qu’il
fixe un nouveau délai de départ à X._______________.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X._______________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.