PE.2009.0557
CDAP - PE.2009.0557 - 2009-10-13 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
13 octobre 2009Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0557
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.10.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
YOUGOSLAVIE
FRANCE
FAUX DANS LES CERTIFICATS
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Rejet du recours formé contre la décision du SPOP déclarant irrecevable une demande de réexamen de son refus (confirmé par la CDAP) de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro, au motif que ce permis avait été délivré en vertu de documents d'identité français obtenus frauduleusement sur la base d'un faux acte de naissance. Pour l'essentiel, les arguments du recourant reviennent exclusivement à remettre en cause l'appréciation à laquelle a procédé la CDAP dans son arrêt du 23 janvier 2009, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force. Or, la procédure de réexamen ne sert pas à pallier l'omission de recourir à temps, mais à tenir compte, dans certaines conditions, de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et Mme Imogen
Billotte, juges.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2009 déclarant irrecevable sa
demande de réexamen d'une décision du 27 octobre 2008 (refus de renouveler
une autorisation de courte durée, respectivement d'octroyer une quelconque
autorisation de séjour) et lui impartissant un "délai immédiat"
pour quitter la Suisse
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant de 2.******** (3.********)
né le 14 septembre 1969, est entré en Suisse le 15 octobre 1998 et a présenté
une demande d'asile. Sa requête a été rejetée le 1er mars 2000 et des
délais de départ lui ont été impartis pour quitter la Suisse. Entre-temps, le
28 septembre 2000, un laissez-passer a été délivré par le Département fédéral
de justice et police à l'intéressé, document qui mentionnait en tant que ses
père et mère "B.X.________" et "C.X.________, née Y.________".
A.X.________ a été tenu pour disparu dès le 13 octobre 2000. Il a réapparu à 4.********
trois ans et demi plus tard, en avril 2004; le même mois, son départ par avion
à destination de 5.******** a été contrôlé.
B.
Le 25 août 2004, un employeur vaudois a présenté
au SPOP une demande d'un titre de séjour frontalier CE/AELE afin d'engager pour
une durée indéterminée le ressortissant français A.X.________ domicilié en
France. La demande a été acceptée et le prénommé a obtenu l'autorisation
frontalière en cause (permis G CE/AELE) le 13 octobre 2004.
Le 1er décembre 2004, A.X.________
a pris domicile dans le canton. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
courte durée renouvelable (permis L CE/AELE) par décision du 29 décembre 2004. Le
18 avril 2005, il a épousé au 3.******** une compatriote qui avait entre-temps
donné naissance à leur enfant commun à 5.********. Le 3 mai 2005, il a produit
au Contrôle des habitants de sa commune une copie de son certificat de mariage
établi le 18 avril 2005 par la Mission d'Administration Intérimaire des Nations
Unies au 3.********; ce document indique que son père est "D.X.________"
et sa mère "Z.********". L'épouse est entrée en Suisse sans
autorisation.
Le 5 décembre 2005, A.B.________ a
sollicité la transformation de son permis L en permis B. A cette occasion
semble-t-il, il a produit un passeport français et/ou une carte d'identité
française.
C.
Le 26 avril 2006, A.X.________ a été entendu en
qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête instruite par le juge
d'instruction de l'arrondissement de 4.******** pour faux dans les certificats
et infraction à la LSEE, l'authenticité de ses papiers d'identité ayant été
mise en doute. Il a notamment indiqué que lors de sa demande d'asile en Suisse,
il avait donné son "passeport 6.********".
Par décision du 10 juillet 2006, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, respectivement
de lui accorder une quelconque autorisation de séjour, et a refusé également
l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial à son épouse et à
leur fils. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas la nationalité française.
A.X.________ et sa famille ont
déféré ce prononcé auprès du Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP). Il affirmait
bénéficier de la nationalité française par sa mère.
D.
Le 19 avril 2007, la juge instructrice a
notamment transmis aux parties la copie du certificat de naissance de
l'intéressé enregistré le 15 septembre 1969, certificat établi le 11 janvier
2007 par l'état civil de 7.******** au 3.********, indiquant comme père "B.X._________"
et comme mère "C.X.________".
Par jugement du Tribunal de police
du 8 novembre 2007, A.X.________ a été libéré des chefs d'accusation de faux
dans les certificats et d'infraction à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers et condamné à une amende pour conduite sans être titulaire d'un
permis de conduire. Ce jugement indiquait:
"(...) Les
contrôles effectués par l'identité judiciaire de la police cantonale vaudoise
ont révélé que le passeport et la carte d'identité de A.X.________ étaient des
documents authentiques. En revanche, la police a soupçonné A.X:________ d'avoir
obtenu ces documents sur la base d'un acte de naissance falsifié. Le dossier ne
contient cependant pas d'acte de naissance original, ni même une copie du
document présenté initialement aux autorités françaises. L'accusé a expliqué
durant l'enquête comme aux débats que pour obtenir un acte de naissance original
il aurait dû se rendre dans son village natal. Dans la mesure où ses documents
d'identité ont été saisis par la police, A.X.________ n'a pas été en mesure de
quitter la Suisse depuis l'ouverture de l'enquête. Par l'intermédiaire du
conseil de l'accusé, des documents ont été requis auprès de la Mission
d'Administration Intérimaire des Nations Unies au 3.********. Il ressort
cependant des documents produits que la filiation sur l'acte de naissance et
sur le certificat de mariage n'est pas la même. Au terme de l'instruction,
force est dès lors de constater qu'il subsiste un doute sur la filiation réelle
de A.X.________. Il appartient à l'accusation d'établir les faits retenus à
charge de l'accusé et non à ce dernier de fournir la preuve de son innocence. A
tout le moins au bénéfice du doute, A.X.________ devra être libéré des chefs
d'accusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'infraction à la
LSEE (art. 23). (...)"
Par arrêt du 14 mai 2008
(PE.2006.0479), la CDAP a admis le recours formé contre la décision du SPOP du
10 juillet 2006, pour violation du droit d'être entendu.
Le 20 juin 2008, le SPOP a invité
le recourant à s'exprimer. Il indiquait par ailleurs avoir pris note du départ
de l'épouse de l'intéressé et de leur fils pour le 3.********.
E.
Par ordonnance du 1er septembre 2008,
le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud a prononcé, en application de
l'art. 223 CPP, le séquestre du passeport français du recourant n° 03VI11187 et
de la carte d'identité française n° 031101300296 au nom de A.X.________, pour
les motifs qui suivent:
"que, le 26 décembre 2007, le SPOP a reçu un courrier du
Ministère français de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités
territoriales certifiant que les documents d'identité français établis au nom
de A.X.________ avaient été obtenus frauduleusement sur la base d'un faux
certificat de naissance,
que, de surcroît, le 8 [recte 6] août 2008, la Police cantonale a
communiqué de nouveaux éléments apparus après le jugement de A.X._________
confirmant la position du SPOP,
qu'il paraît difficile d'envisager la réouverture de poursuites
pénales à l'encontre de A.X.________ compte tenu du jugement rendu par le
Tribunal de police de l'arrondissement de 4.********,
qu'en revanche, dans la mesure où il existe des indices concrets
permettant de penser que le passeport et la carte d'identité au dossier
constituent le produit d'une infraction, il convient de les séquestrer afin de
pouvoir le cas échéant les confisquer conformément à l'art. 69 CP,
qu'il paraît en effet impensable
de restituer à A.X.________ des documents dont on a des raisons de penser
qu'ils lui ont permis d'obtenir frauduleusement des papiers d'identité
français, puis subséquemment une autorisation de séjour en Suisse, (…)"
Statuant le 30 septembre 2008, le
Tribunal d'accusation a confirmé cet ordonnance en retenant, notamment, que "les
autorités françaises ont confirmé l'obtention frauduleuse du passeport et de la
carte d'identité au nom du recourant" et que "les documents en
question ont été établis sur la base d'un faux certificat de naissance."
F.
Par décision du 27 octobre 2008, le SPOP a
refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée,
respectivement l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en faveur de A.X.________,
et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, au motif qu'il
n'avait pas la nationalité française.
La CDAP a rejeté le 23 janvier 2009
le recours formé contre ce prononcé par A.X.________ (PE.2008.0422). Elle a
cité le jugement du Tribunal de police du 8 novembre 2007 tel que reproduit
ci-dessus, mais s'en est écartée ainsi qu'il suit:
"c) En l'espèce, le recourant est
ressortissant de 2.******** (3.********). Il est venu une première fois en
Suisse en ne faisant pas état de sa prétendue nationalité française. Ce n'est
qu'après avoir été contraint de quitter le pays - sa demande d'asile ayant été
rejetée - qu'il a demandé à y revenir en invoquant son statut allégué de
ressortissant communautaire (demande présentée le 25 août 2004 par [... ]).
Ses explications sur sa filiation
maternelle ne sont pas convaincantes, pas plus d'ailleurs que les raisons qui
l'auraient incité à occulter sa nationalité française (en mentionnant C.X.________
née 4.******** comme sa mère) lorsqu'il est entré en Suisse la première fois ou
lorsqu'il s'est à nouveau présenté dans le pays, après avoir
"disparu" pendant quelque temps, pour le quitter
"officiellement". Il convient également de relever, en faveur de la
thèse selon laquelle il ne serait pas ressortissant français, que la copie du
certificat de naissance établi le 11 janvier 2007 par l'état civil de 7.********
indique effectivement comme mère C.X._________.
Surtout, de nouveaux éléments de preuve
sont intervenus depuis le jugement pénal du 8 novembre 2007. Ainsi, selon la
"note d'information" du 21 décembre 2007 de la Direction générale de
la Police nationale française, l'intéressé a obtenu ses documents d'identité
français frauduleusement. Du reste, à teneur de l'arrêt du Tribunal
d'accusation confirmant l'ordonnance de séquestre prononcée par le juge
d'instruction cantonal, "les autorités françaises ont confirmé l'obtention frauduleuse du
passeport et de la carte d'identité au nom du recourant" et "les
documents en question ont été établis sur la base d'un faux certificat de
naissance."
Il sied ainsi de s'écarter du jugement
pénal, de considérer que les documents d'identité présentés par le recourant
sont faux et qu'ils ont été obtenus frauduleusement, ce que le recourant
savait.
d) Il appartient en première ligne à l'étranger
de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une
autorisation de séjour, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de
cette nationalité. En l'espèce, force est de retenir, vu ce qui précède, que le
recourant n'a pas démontré avoir la nationalité française.
e) (...)
3. Le recourant doit par
conséquent être tenu pour ressortissant d'un Etat tiers. Or, on ne discerne pas
quelle disposition permettrait de lui accorder une autorisation de séjour à ce
titre. (...)."
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un
recours et est entré en force.
G.
Par ordonnance du 24 avril 2009, le Juge
d'instruction cantonal a prononcé la confiscation du passeport et de la carte
d'identité français au nom de l'intéressé. Il a retenu que "l'enquête a
établi de manière certaine que les documents séquestrés sont des faux, A.X._________
n'ayant jamais acquis la nationalité française".
H.
Le 28 juillet 2009, A.X.________ a requis du
SPOP qu'il réexamine sa décision du 27 octobre 2008 refusant le renouvellement
de l'autorisation de courte durée, respectivement l'octroi d'une quelconque
autorisation en sa faveur. Par décision du 7 septembre 2009, le SPOP a déclaré
la demande irrecevable; subsidiairement, il l'a rejetée. Un délai immédiat
était imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Le SPOP retenait que les
arguments développés par A.X.________ avaient été largement examinés tant par ce
Service dans le cadre de la décision du 27 octobre 2008 que par la CDAP dans
son arrêt du 23 janvier 2009.
Agissant le 8 octobre 2009, A.X.________
a recouru contre ce prononcé devant la CDAP, concluant à ce que la demande de
réexamen soit acceptée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée,
subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour
réexamen de sa situation administrative dans le sens des considérants. Par avis
du 9 octobre 2009, la juge instructrice a levé l'effet suspensif légal à titre
préprovisoire, en précisant que l'ordre de départ immédiat était maintenu en
l'état. Le SPOP a déposé son dossier.
Le tribunal a statué selon la
procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
1.
a) La LPA-VD régit la procédure de réexamen
devant l'autorité de première instance à son art. 64 ainsi qu'il suit:
Art.
64 Principes
1 Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit.
b) A titre d'élément nouveau, le
recourant invoque la confiscation intervenue le 24 avril 2009 de son passeport
et de sa carte d'identité français. A l'appui, il indique en substance qu'il
pensait jusqu'alors que ces documents lui seraient restitués et que sa
situation administrative serait définitivement réglée.
Le recourant affirme ensuite que
les documents d'identité qui ont été confisqués sont authentiques. A cet égard,
il reproche à l'arrêt de la CDAP du 23 janvier 2009 de ne pas avoir tenu compte
des faits retenus par le jugement du Tribunal de police du 8 novembre 2007. Il
fait encore grief à la CDAP d'avoir considéré dans ledit arrêt qu' "il
appartient en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la
nationalité dont il entend tirer un droit à une autorisation de séjour, non pas
au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité". Selon
le recourant en effet, il a prouvé sa nationalité française en produisant des documents
certifiés authentiques, de sorte qu'il revient aux autorités de démontrer le
contraire. Il conteste du reste l'ordonnance du Juge d'instruction cantonal du
24 avril 2009 selon laquelle il n'a jamais acquis la nationalité française.
Par ailleurs, le recourant reproche
aux autorités de ne pas s'être préoccupées du risque d'apatridie auquel il
serait exposé.
Enfin, le recourant déclare que
l'arrêt de la CDAP du 23 janvier 2009 a violé le principe "ne bis in
idem" en s'écartant du jugement pénal du 8 décembre 2007. Il en irait de
même, selon lui, de l'ordonnance du 24 avril 2009 du Juge d'instruction
cantonal.
c) Pour l'essentiel, les arguments
du recourant reviennent exclusivement à remettre en cause l'appréciation à
laquelle a procédé la CDAP dans son arrêt du 23 janvier 2009, qui n'a pas fait
l'objet d'un recours et est entré en force. Or, la procédure de réexamen ne
sert pas à pallier l'omission de recourir à temps, mais à tenir compte, dans
certaines conditions, de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves. A cet
égard, on ne discerne aucunement en quoi le seul fait nouveau invoqué par le
recourant, soit l'ordonnance du 24 avril 2009 du Juge d'instruction cantonal -
laquelle a également acquis force de chose jugée - serait propre à justifier un
réexamen du refus de lui octroyer une autorisation de séjour.
C'est ainsi à raison que le SPOP a
déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par le recourant, faute pour
celle-ci de remplir les conditions de l'art. 64 LPA-VD.
2.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement
mal fondé. La décision querellée doit être confirmée. Le recourant supportera
un émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens.
L'attention du recourant et celle
de son mandataire sont attirées sur l'art. 39 LPA-VD selon lequel quiconque
engage une procédure téméraire est passible d'une amende.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 7 septembre 2009 est
confirmée.
III.
Ordre est donné au recourant de quitter
immédiatement la Suisse.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2009 / dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.