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Décision

PE.2009.0560

CDAP - PE.2009.0560 - 2011-03-09 - X.___________, Y.___________/Service de la population (SPOP)

9 mars 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ et son épouse Y.________, ressortissants

d'ex-Yougoslavie (Serbie et Monténégro) nés respectivement les ******** et ********,

sont entrés en Suisse avec leurs trois enfants (A.________, née le ********, B.________,

née le ********, et C.________, né le ********) le 10 juin 1999. Ils ont déposé

une demande d'asile le même jour.

Par décision du 6 septembre 1999,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005:

Office fédéral des migrations, ODM) a dénié la qualité de réfugiés aux requérants

et à leurs enfants, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de

Suisse. Les intéressés ont quitté le territoire le 1er septembre

2000.

B.

Il résulte des pièces versées au dossier que Z.________,

fils de X.________ et Y.________ né le ********, s'est installé à 1********, y

exerçant une activité en qualité d'indépendant dans le domaine de la plâtrerie

et de la peinture. L'intéressé et son épouse, D.________, ont eu deux enfants, E.________

et F.________, nés respectivement les ******** et ********.

C.

Le 20 janvier 2009, Y.________ est arrivée en

Suisse au bénéfice d'un visa touristique, afin de rendre visite à son fils Z.________.

Elle a été rejointe par son époux le 14 février 2009.

Le 11 avril 2009, D.________ est

décédée à la suite d'un accident de la circulation.

Par courrier adressé au Service de

la population (SPOP) le 14 avril 2009, Z.________ a requis la prolongation au

13 juin 2009 des visas touristiques dont bénéficiaient ses parents, afin que

ces derniers puissent les épauler, lui et ses enfants, dans cette situation

difficile. A l'appui de cette demande, il a produit un certificat médical

établi le 13 avril 2009 par le Service de chirurgie pédiatrique du Centre

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), attestant que la présence des

intéressés était nécessaire auprès de leurs petits-enfants, compte tenu du

décès accidentel de leur mère. Le SPOP a donné suite à cette requête le

lendemain, dans le sens de la prolongation des visas touristiques au 13 juin

2009.

D.

Le 20 mai 2009, X.________ et Y.________ ont

déposé une demande d'autorisations de séjour auprès du SPOP, indiquant en substance

ce qui suit:

"Nos deux

petits-enfants, F.________ et E.________ sont en crèche le matin et nous nous

occupons d'eux l'après-midi. Notre fils Z.________ travaille comme indépendant

et ses horaires ne lui permettent pas de pouvoir être présent l'après-midi. Il

est donc indispensable que nous puissions être là pour nous occuper de nos

petits-enfants et également pour soutenir notre fils dans cette épreuve. Notre

présence apporte du réconfort à toute la famille et elle est d'autant plus

importante que notre fils n'a pas d'autre famille en Suisse. […]

Par ailleurs,

notre petit-fils F.________ a des problèmes respiratoires et il a besoin d'une

attention particulière et d'une surveillance quasi continue.

En ce qui

concerne notre situation financière, notre fils Z.________ nous prend en charge

totalement et nous sommes donc entièrement autonomes financièrement. Nous

habitons chez notre fils qui est propriétaire de son appartement.

Pour toutes ces

raisons, nous vous demandons de bien vouloir nous octroyer une autorisation de

séjour sous l'angle de l'article 25 OASA [ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; RS 142.201]."

Etait notamment annexée à cette

demande une attestation établie le 19 mai 2009 par la Dresse G.________,

spécialiste FMH en pédiatrie et médecin traitant des petits-enfants des

intéressés, laquelle relevait en particulier que l'enfant F.________ souffrait

d'un problème respiratoire qui n'était pas encore clairement élucidé, pour

lequel il avait déjà été hospitalisé à quatre reprises (la dernière fois durant

trois semaines), et que son état de santé nécessitait des soins quotidiens

(aérosols plusieurs fois par jour) et une continuité dans le suivi.

Par courrier du 29 juin 2009, le

SPOP a informé X.________ et Y.________ qu'il avait l'intention de leur refuser

l'octroi des autorisations de séjour requises, au motif qu'ils ne disposaient

pas de moyens financiers personnels suffisants - la prise en charge et les

garanties apportées par leur fils en Suisse n'étant pas déterminantes -, d'une

part, et qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême

gravité, d'autre part. Il était par ailleurs relevé que leurs petits-enfants

étaient déjà pris en charge par une crèche.

Invités à se déterminer, les

intéressés ont fait valoir, par courrier du 14 juillet 2009, que leur demande

tendait à l'octroi d'autorisations de séjour provisoires, d'une durée de 12 à

24 mois au maximum, et qu'ils n'avaient jamais souhaité rester de manière

définitive en Suisse. Concernant leurs moyens financiers, leur fils subvenait à

leur entretien, et ils n'avaient pas l'intention de demander une quelconque

aide sociale durant leur séjour, se déclarant disposés, le cas échéant, à

signer un document officiel dans ce sens. Enfin, ils relevaient que la crèche ne

pouvait remplacer leur appui, notamment le soir et pendant la nuit, et que les

horaires de travail de leur fils ne lui permettaient pas toujours d'aller y rechercher

ses enfants.

Par décision du 28 août 2009, le

SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de X.________ et Y.________

et leur a imparti un délai de trois mois (à titre exceptionnel) pour quitter la

Suisse, retenant les motifs suivants:

"Les époux

ont déposé une demande d'autorisations de séjour afin de pouvoir vivre en

Suisse auprès de leur fils.

Selon l'article

30, alinéa 1, lettre b LEtr [loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20], des autorisations de séjour peuvent être accordées pour des cas

individuels d'extrême gravité. En l'espèce, tel n'est pas le cas et bien que

les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner

de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisations de séjour pour

raisons importantes.

En effet, nous

constatons que les intéressés ne se trouvent pas eux-mêmes dans une situation

de rigueur ou d'extrême gravité.

Au surplus, des

autorisations fondées sur cet article ne sauraient permettre l'équivalent d'un

regroupement familial en faveur des ascendants.

En outre, les

conditions de l'article 28 LEtr et de l'article 25 OASA ne sont pas remplies.

En effet, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des rentiers de

plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de

moyens financiers propres suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs

besoins. Il apparaît à l'examen du dossier que les conditions de l'article 28,

lettre c LEtr (moyens financiers propres) ne sont pas réalisées."

E.

X.________ et Y.________ ont formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 8 octobre 2009, concluant principalement à son

annulation, les autorisations de séjour requises leur étant octroyées, et

subsidiairement à ce que des autorisations de séjour leur soient octroyées en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, "afin de tenir compte de

l'ensemble de [leur] situation". Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils

ne souhaitaient pas s'installer de manière définitive en Suisse, mais qu'il

leur était nécessaire de pouvoir y rester "au maximum deux ans" afin

de soutenir leur fils et ses deux enfants, compte tenu des circonstances.

Dans sa réponse du 5 novembre 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, au motif que les conditions

d'admission des rentiers telles que posées par les

art. 28 LEtr et 25 OASA n'étaient pas remplies, d'une part, et que les

intéressés ne se trouvaient pas eux-mêmes dans une situation d'extrême gravité,

d'autre part.

Les recourants se sont déterminés

par écriture du 10 décembre 2009, contestant que les conditions d'admission des

rentiers ne soient pas remplies dans leur cas. Se référant par ailleurs à

l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l’enfant (CDE; RS 0.107), ils ont invoqué l'intérêt supérieur de leurs

petits-enfants, et produit une nouvelle attestation établie le 8 décembre 2009

par la Dresse G.________, laquelle relevait notamment que le problème

respiratoire de l'enfant F.________ persistait, ainsi qu'une attestation

établie le 7 décembre 2009 par le Directeur du Centre H.________, dont il

résulte en particulier ce qui suit:

"E.________

et F.________ fréquentent note Centre de vie enfantine depuis respectivement

octobre 2008 et janvier 2009. Nous connaissons donc très bien la situation

familiale et avons pu suivre de près les événements traumatisants traversés.

Depuis le décès

accidentel de la maman lors d'un accident d'une rare violence dont les enfants

ont par miracle réchappé, une certaine stabilité a pu être apportée par la

présence des grands-parents. Cette présence permet conjointement au papa de

reprendre une activité économique.

Etant indépendant

dans le bâtiment, M. Z.________ doit pouvoir disposer du temps nécessaire à

l'exécution de ses contrats : Cela implique une grande disponibilité horaire

que ne recouvrent pas les temps de prise en charge des enfants dans notre

institution (pour des questions pédagogiques, les temps de présence des enfants

ne peuvent dépasser 10 heures par jour).

Actuellement, les

débuts et fin de journées sont couverts par la présence des grands-parents.

Sans compter

l'importance de cette continuité familiale auprès de E.________ et F.________,

la suppression de ce soutien empêcherait le papa d'assumer l'avenir économique

de sa famille sans l'engagement d'une personne supplémentaire pour la prise en

charge de ses enfants ce qui, dans l'état actuel de très fragile équilibre,

pourrait s'avérer traumatisant pour les enfants.

Nous préconisons

vivement le maintien de la présence des grands-parents auprès de E.________ et F.________."

Interpellés par la cour de céans,

les recourants ont produit, par écriture du 14 janvier 2010, une attestation de

prise en charge financière du 8 janvier 2010, par laquelle Z.________

s'engageait à assumer tous leurs frais de subsistance ainsi que leurs frais

d'accident et de maladie non couverts par une assurance, ceci pour une durée de

séjour de cinq ans et jusqu'à concurrence de 2'600 fr. par mois; ils ont

également produit un certificat médical établi le 12 janvier 2010 par le Dr I.________,

généraliste FMH, dont la teneur est la suivante:

"Le médecin

soussigné déclare qu'il a régulièrement soigné Monsieur Z.________, né le ********,

depuis le décès de sa femme lors d'un accident de circulation le ***** 2009.

Consultations

régulières depuis le 04.05.2009 jusqu'au 29.09.2009. Monsieur Z.________ a

présenté un état dépressif sévère et il a vu sa capacité professionnelle

nettement diminuée en raison des circonstances tragiques. Il a même été adressé

pour avis à la Policlinique du Département de Psychiatrie-Consultation de

Chauderon (DP-CHUV) […] en octobre 2009.

Monsieur Z.________

qui a deux enfants à sa charge, a besoin de l'aide de ses parents pour la bonne

marche de son ménage et de sa famille."

Le 29 janvier 2010, les recourants

ont encore produit un lot de pièces relatives aux revenus de Z.________,

comprenant notamment copie de ses fiches de salaire de janvier à juillet 2008 -

étant précisé que l'intéressé n'était plus salarié -, ainsi que copie d'un

courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 5 octobre 2009

concernant le versement provisoire d'une rente AVS en sa faveur, à hauteur de

1'700 fr. par mois, dès le mois d'octobre 2009. Ils ont également relevé que

leur petit-fils F.________ était au plus mal, et produit une attestation établie

le 28 janvier 2010 par le Service de pneumologie du CHUV dont il résulte que

l'enfant était actuellement hospitalisé "en raison d'une maladie

aigue", et que les recourants étaient "très présents" à

l'hôpital, ce qui était "important pour le soutien d'un enfant de 2 ans".

Par écriture du 5 février 2010,

l'autorité intimée a estimé que les pièces produites par les recourants en

cours de procédure n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle

était par conséquent maintenue.

F.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) -

étant précisé que la décision en cause, datée du 28 août 2009, n'a été notifiée

aux recourants que le 10 septembre 2009 -, le recours a été déposé en temps

utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux en l'espèce le refus par

l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants. Ces

derniers estiment en premier lieu remplir les conditions d'admission des

rentiers (au sens des art. 28 LEtr et 25 OASA).

a) L'art. 28 LEtr pose les

conditions que doivent remplir les étrangers souhaitant résider en Suisse sans

exercer une activité lucrative, en tant que rentiers. Aux termes de cette

disposition, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis

s'il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s'il a des liens

personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et s'il dispose des moyens

financiers nécessaires

(let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt PE.2009.0363 du 23 septembre

2009.

consid. 3a et les références).

Selon l'art. 25 OASA, l'âge minimum

pour l'admission des rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers ont des

attaches particulières avec la Suisse notamment (al. 2) lorsqu'ils peuvent

prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse,

notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative

(let. a), ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en

Suisse tels que parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs (let. b).

Les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse

ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3).

b) Dans ses directives intitulées

"I. Etrangers", l'ODM a précisé en particulier ce qui suit concernant

les conditions d'admission des rentiers (ch. 5.3, version 1.7.09):

"Le rentier

devra faire de la Suisse le centre de ses intérêts. L'autorisation de séjour ne

sera pas renouvelée s'il apparaît qu'il n'a pas effectivement transféré le

centre de ses intérêts dans notre pays.

[…]

Un rentier est

réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, let. c,

LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rente,

fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu'il en

vienne à dépendre de l'assistance publique […]. Les promesse, voire les

garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par

des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans

tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste

sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers

doivent présenter les mêmes garanties que s'il s'agissait des propres

ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire)."

S'agissant par ailleurs de l'âge

minimum pour l'admission des rentiers, il a été fixé dans l'ordonnance - et non

dans la loi - pour des raisons de flexibilité (cf. Message du Conseil fédéral

du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3542 ad

art. 28 du projet). Cela étant, dès lors que la limite d'âge a été

clairement arrêtée par le Conseil fédéral (art. 25 al. 1 OASA), il n'est pas

possible d'y déroger, quand bien même cette limite est susceptible de fluctuer

en fonction des réalités et des besoins de la société; à cet égard, l'autorité

ne dispose ainsi d'aucun pouvoir d'appréciation

(arrêt PE.2009.0363 précité, consid. 3b in fine).

c) En l'espèce, il apparaît

d'emblée que les recourants ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour en qualité de rentiers, dans la mesure où ils n'ont

jamais manifesté le souhait de s'établir durablement en Suisse, respectivement

d'en faire le centre de leurs intérêts - la loi ne prévoyant pas la possibilité

d'une admission "provisoire" à ce titre. En effet, les intéressés

n'ont eu de cesse de répéter qu'ils désiraient apporter leur soutien à leur

fils et à leurs petits-enfants pour une période d'emblée limitée (2 ans au

maximum, selon l'acte de recours), et non de s'installer de manière définitive

en tant que rentiers. Au demeurant, il s'impose de constater que la recourante Y.________,

née en ******** 1959, n'a pas atteint l'âge requis pour pouvoir être admise à

ce titre, de sorte que la demande la concernant devrait dans tous les cas être

rejetée; on ne saurait en outre retenir que les intéressés disposent des moyens

financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr, dès lors qu'ils n'ont

produit à cet égard qu'une attestation de prise en charge de leur fils Z.________,

dont la mise à exécution pourrait à terme être sujette à caution - ce d'autant

plus que les revenus de celui-ci semblent avoir sensiblement diminué à la suite

de ses problèmes de santé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a estimé que les conditions d'octroi d'autorisations de

séjour fondées sur l'art. 25 LEtr n'étaient pas remplies.

3.

Subsidiairement, les recourants, se référant

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, font valoir que leur situation particulière justifie

la poursuite de leur séjour en Suisse.

a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il

est possible de déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs

(al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la

procédure (al. 3).

En vertu de l'art. 31 al. 1 OASA,

une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette

dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010

consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

(ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 2 et les références).

Dans les directives précitées,

l'ODM a notamment précisé que les étrangers dont il était à prévoir qu'ils

n'exerceraient pas d'activité lucrative en Suisse pouvaient également se

prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA, par exemple lorsqu'ils se trouvaient

dans un état de dépendance important par rapport à un membre de leur famille

domicilié en Suisse (ch. 5.6.2.2, version 1.7.09).

c) Le cas d'extrême gravité doit en

principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour

être pris en considération. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des

cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient être pris

en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel

d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette

situation (ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et les références).

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de

sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence,

la protection en cause suppose l'existence d'une relation étroite et effective

entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse; elle se limite en principe à la famille au sens étroit,

à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs. Les personnes qui ne font pas

partie de ce noyau familial peuvent se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH

lorsque, en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie

grave nécessitant une prise en charge permanente, elles sont à la charge d'un

adulte ayant un droit de présence en Suisse (cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.2 et les références; directives de l'ODM précitées, ch. 6.17.1,

version 1.1.11).

La portée de l'art. 8 CEDH peut

toutefois être élargie notamment lorsque l'état de santé d'un membre de la

famille d'un étranger nécessite un soutien de longue durée et que ses besoins

ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger

qui sollicite une exception aux mesures de limitation (ATF 2A.76/2007 précité,

consid. 5.1 et les références). Le membre de la famille dépendant doit disposer

d'un droit de présence en Suisse. Selon la jurisprudence, des difficultés

économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à

un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches

parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4 et la référence; arrêt

PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid. 3a).

d) La CDE, à laquelle les

recourants se réfère dans leur écriture du 10 décembre 2009, vise à garantir à

l'enfant une meilleure protection en fait et en droit. Elle prévoit notamment

que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le

fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des

tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt

supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (art. 3 par. 1

CDE).

La convention n'accorde toutefois

ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une

prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour. Ainsi, les

griefs consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en

considération les intérêts de l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise

pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens

tirés de la violation notamment de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 2C_499/2010 du

26.

août 2010 consid. 5.3 et les références).

e) En l'espèce, comme le relève à

juste titre l'autorité intimée, les recourants ne se trouvent pas eux-mêmes

dans une situation de détresse personnelle. En effet, les motifs de leur

demande d'autorisation de séjour, quelques louables qu'ils soient par ailleurs,

tiennent uniquement au soutien qu'ils souhaitent apporter à leur fils et à

leurs petits-enfants dans la situation difficile vécue par ces derniers; en ce

qui concerne directement les recourants, il n'existe aucune circonstance qui

obligerait à considérer qu'un retour dans leur pays d'origine (art. 31 al. 1

let. g OASA) - au demeurant envisagé à court terme - ne serait pas exigible, respectivement

que le refus d'octroi des autorisations de séjour requises aurait pour eux des

conséquences graves. En particulier, les intéressés ne se trouvent pas

personnellement dans un état de dépendance important par rapport à leur fils

domicilié en Suisse; quant aux autres critères à prendre en compte selon l'art.

31.

al. 1 OASA, leur examen n'apparaît pas adapté aux circonstances du cas

d'espèce - ainsi notamment de l'intégration des recourants (let. a) ou encore

de la durée de leur présence en Suisse (let. e), dès lors qu'ils n'ont jamais

eu l'intention de s'y installer durablement -, ce qui provient précisément de

ce que l'exception aux conditions d'admission telle que prévue par l'art. 31

al. 1 let. b LEtr n'a pas pour vocation, en principe, d'autoriser le séjour de

personnes qui ne se trouvent pas elles-mêmes directement dans une situation de

détresse personnelle.

Par ailleurs, il s'impose de

constater que les affections dont souffre l'enfant F.________ ne le placent pas

dans une situation de dépendance à l'égard de ses grands-parents telle que la

présence de ces derniers devrait être considérée comme indispensable. Il

résulte certes des pièces versées au dossier que les recourants apportent à

leur fils et à leurs petits-enfants un soutien psychologique important, ainsi qu'une

aide bienvenue dans l'organisation et les tâches de la vie courante; ces

éléments ne sont toutefois pas suffisants pour rendre vraisemblable que le

soutien des recourants en leur faveur, singulièrement en faveur de l'enfant F.________,

serait irremplaçable, ni même difficilement remplaçable. Quant à l'argument

selon lequel l'assistance des recourants permettrait une réduction des coûts,

en lien notamment avec la garde des enfants, il n'est pas décisif, seule

important ici la question de savoir si la présence des recourants est

nécessaire, sur une longue durée, pour pallier le besoin de soutien de membres

de leur famille ayant un droit de présence en Suisse, ce qui ne saurait être

considéré comme établi. A cet égard, l'art. 3 par. 1 CDE ne leur est d'aucun

secours, étant précisé que les enfants E.________ et F.________ ne sont pas à

la charge des recourants (cf. art. 27 al. 2 et 3 CDE), et que la convention

tend avant tout à éviter que les enfants ne soient séparés, contre leur gré, de

leurs parents (cf. art. 9 CDE), et non de leur famille au sens large, notamment

de leurs grands-parents.

Dans ces conditions, quand bien

même le soutien apporté par les recourants à leur fils et à leurs

petits-enfants apparaît bienvenu dans la situation difficile vécue par ces

derniers, voire économiquement intéressant, ils ne peuvent prétendre de ce chef

à l'octroi d'autorisations de séjour afin de vivre à leurs côtés, même de façon

provisoire. Il convient de préciser que le fait de refuser d'excepter les

recourants des mesures de limitation ne saurait les empêcher d'entretenir des

rapports avec leurs fils et petits-enfants, notamment dans le cadre de séjours

touristiques en Suisse.

4.

Compte tenu des considérants qui précèdent, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Cela étant, la cour de céans n'est

pas insensible aux circonstances particulières du cas, s'agissant en

particulier du décès tragique de la belle-fille des recourants alors que leurs

petits-enfants étaient en bas âge (1 an et 3 mois pour le cadet, respectivement

4.

ans pour l'aînée), des problèmes de santé présentés par leur petit-fils F.________

et du besoin de prise en charge en découlant (cf. notamment les attestations

médicales établies les 19 mai et 8 décembre 2009 par la Dresse G.________), ou

encore des difficultés rencontrées par leur fils Z.________ à la suite de la

perte de son épouse, sous la forme notamment d'un épisode dépressif réactionnel

(cf. le certificat médical établi le 12 janvier 2010 par le Dr I.________);

l'autorité intimée, dans la décision attaquée, a au demeurant admis que les

motifs invoqués étaient "dignes d'intérêt", et imparti aux intéressés,

à titre exceptionnel, un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il

apparaît ainsi justifié que le prochain délai imparti aux recourants dans ce

sens soit à nouveau un délai de trois mois (à titre exceptionnel), afin qu'eux-mêmes

et leur fils I.________ puissent s'organiser en conséquence.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée

impartira aux recourants un nouveau délai de trois mois (à titre exceptionnel)

pour quitter la Suisse.

Compte tenu de l'issue du litige,

les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de

dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 août 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Le Service de la population impartira aux

recourants un nouveau délai de trois mois pour quitter la Suisse.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.