PE.2009.0561
CDAP - PE.2009.0561 - 2009-11-30 - A. X._____, B. X.__, C. X._____ c/Service de la population (SPOP)
30 novembre 2009Français24 min
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N° affaire:
PE.2009.0561
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.11.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
SOINS MÉDICAUX
TURQUIE
OLE-33
Résumé contenant:
Le traitement médical que la recourante, de nationalité turque, doit suivre est disponible en Turquie. De plus, elle n'a pas établi disposer des ressources suffisantes pour financer ce traitement en Suisse, dans le mesure en particulier où elle est exclue de l'assurance obligatoire des soins, le but de son séjour en Suisse étant exclusivement médical. Par conséquent, la recourante ne peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 33 OLE. De plus, le fait de devoir suivre son traitement dans son pays d'origine ne la place pas dans une situation de détresse propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 36 OLE. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, c/o D.
X.________, à 1********;
2.
B. X.________, c/o D.
X.________, à 1********, représentée par A. X.________,
c/o D. X.________, à 1********;
3.
C. X.________, c/o D.
X.________, à 1********, représenté par A. X.________,
c/o D. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer;
Recours A. X.________ et ses enfants c/
décision du Service de la population (SPOP) du 3 septembre 2009 refusant
de délivrer les autorisations de séjour en sa faveur et celle de ses deux
enfants.
Faits
Vu les faits suivants
A.
De nationalité turque, A. X.________, née le 1er juin
1972, est entrée en Suisse le 17 juillet 2007, au bénéfice d'un visa
touristique et accompagnée de ses deux enfants, B. X.________, née le
3 avril 1994, et C. X.________, né le 30 juin 1999.
Le 1er septembre
2007, elle a sollicité une autorisation de séjour pour raisons médicales. A
l'appui de sa demande, elle a notamment produit les documents suivants:
- une attestation de prise en charge de son entretien ainsi que
de celui de ses deux enfants par son père, D. X.________, domicilié en Suisse
et titulaire d'une autorisation d'établissement;
- Deux décomptes de salaire de D. X.________ dont il ressort
qu'il travaille pour le compte de l'entreprise E.________ Fils SA pour un
salaire horaire de 31 francs, réalisant un revenu mensuel brut se situant
entre 5'000 et 6'000 francs;
- Un décompte de prestations de la Vaudoise assurances, laquelle
a versé un montant de 3'476 fr. à sa mère, F. X.________, pour la période
allant du 18 août au 30 septembre 2007 pendant laquelle elle était en
incapacité temporaire de travail;
- Trois certificats d'assurance obligatoire des soins selon la
Loi fédérale sur l'assurance-maladie pour elle-même et ses deux enfants.
Interpellée par le Service de la
population (ci-après: SPOP), elle a indiqué souffrir d'une maladie chronique et
devoir suivre un traitement médical d'une durée indéterminée, que ses frais d'entretien
étaient pris en charge par son père, que son mari était resté en Turquie et
qu'il ne s'opposait pas au séjour de leurs enfants en Suisse. Elle a en outre
produit la déclaration d'impôt 2007 remplie par F. et D. X.________ dans
laquelle ils ont indiqué avoir quatre enfants à charge, à savoir G. X.________,
né le 4 janvier 1986, A. X.________ ainsi que ses deux enfants B. et C. Le
couple a déclaré un revenu brut de 87'886 francs.
B.
Le 7 novembre 2007, les Drs H.________ et I.________,
respectivement responsable de l'unité nerf-muscle et médecin-assistant au
Service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après:
CHUV) ont établi le rapport suivant:
"Diagnostic: Neuropathie
sensitivomotrice dans le cadre d’une probable polyradiculonévrite chronique
(PRNc) ou chronic inflammatory demylinating polyneuropathy (CIDP).
Contexte clinique: Mme X.________ a eu des
difficultés administratives expliquant un retard limitant un examen approfondi,
mais elle a signalé depuis 1999 des troubles de la marche avec parésie
amyotrophiante initialement distale droite puis gauche. Depuis 2003, les
troubles à prédominance motrice touchent les 2 mains. Elle mentionne de
nombreuses crampes aux membres inférieurs et des myalgies à l’effort.
Elle a été suivie par le Professeur J.________
(…)
La patiente est séparée de son mari ; elle
ne peut s’occuper seule de ses enfants au vu de sa pathologie neurologique, et
a rejoint ses parents vivant en Suisse en juillet 2007.
A Ankara, un diagnostic de CIDP a été
retenu, et un traitement de prednisone a été initié (peu efficace ?), puis des
cures d’immunoglobulines humaines intraveineuses ont été prescrites
régulièrement (doses, fréquence ?). Ce traitement a été arrêté en mars 2006 pour
des raisons économiques, mais elles étaient bénéfiques pour la patiente, avec
amélioration de la marche (mais porte des attelles anti-steppage).
Professionnel : patiente ménagère.
Examen neurologique: marche très ataxique.
Marche sur la pointe des pieds et les talons impossible. Amyotrophie prédominant
au membre inférieur droit. Parésie M1 distalement au membre inférieur droit,
M3-M4 pour le reste du membre inférieur droit et le membre inférieur gauche,
ainsi que les muscles intrinsèques des 2 mains. Hypoesthésie tacto-algique,
thermique pallesthésique aux 2 membres inférieurs prédominant à droite. ROT
abolis. RCP indifférents des 2 côtés.
SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Ce premier contact met donc en évidence une
neuropathie périphérique compatible avec une PRNc. En raison des marges
temporelles restreintes, nous avons re-convoqué Mme X.________ pour un examen
ENMG le 20 novembre 2007."
Le 18 décembre 2008, le Dr K.________,
spécialiste FMH en médecine interne, a établi le certificat médical suivant:
"1. Madame X.________ A. séjournait en
Turquie et en raison de sa maladie, son époux l’a quittée. Sa famille l’a aidée
financièrement et moralement.
2. En raison de sa maladie, elle ne pouvait
plus s’occuper ni d’elle-même ni de ses enfants. En Turquie, financièrement et
moralement, il n’y avait personne pour l’aider. Comme ses parents vivaient en
Suisse, il était préférable qu’elle soit auprès d’eux avec ses enfants dont ils
s’occupent.
3. En 2001, en Turquie, le traitement a été
suivi à l’Hôpital Universitaire de Celal Bayar à Manisa. Faute de diagnostique,
sa maladie s’est aggravée. En 2005, elle a été suivie par un spécialiste (Dr. J.________).
Mais le cabinet médical de ce médecin était assez éloigné de son domicile.
Comme elle vivait seule, elle n’avait pas assez de revenu pour continuer ce
traitement.
4. Sa famille a accepté de les aider. Ils
ont pris toute la responsabilité pour eux, afin que Mme X.________ A. puisse
suivre un traitement convenable."
C.
Invitée par le SPOP à se déterminer avant qu'il
ne statue sur sa demande d'autorisation de séjour, A. X.________ a adressé ses
observations le 22 juillet 2009. Elle a en outre produit un certificat
médical établi le 9 juillet 2009 par le Prof. H.________, la Dre L.________
et le Dr M.________, respectivement médecin-chef, médecin associé et médecin-assistant
au Service d'immunologie et d'allergie du CHUV, dont la teneur est la suivante:
"Nous nous référons à votre lettre
datée du 29 juin 2009 qui a été adressée à notre patiente Madame A. X.________,
concernant sa demande d’autorisation de séjour pour raison médicale. Madame X.________
nous a demandé de prendre position par rapport à sa situation médicale et cela
nous paraît indispensable.
Madame A. X.________ née le 01.06.1972 est
suivie dans nos services de neurologie (prof. H.________) ainsi que d’immunologie
et d’allergologie depuis décembre 2007 en raison d’une maladie
neuro-immunologique chronique nommée polyradiculoneuropathie chronique ou en
anglais chronique inflammatory demyelinating polyradiculopathy. Cette maladie a
débuté en 1999 et le diagnostic a été posé fin 2004 en Turquie où depuis
juillet 2005, la patiente a débuté un traitement spécialisé d’immunoglobulines
intraveineuses (IVIG). Ce traitement a eu un effet très favorable, mais en
raison d’un manque d’IVIG en Turquie, le traitement dû (sic) être stoppé,
raison pour laquelle cette patiente est venue en juillet 2007 en Suisse, afin
de continuer ce traitement.
Un manque d’IVIG est un problème que ne
touche pas seulement la Turquie, mais aussi d’autres pays. En Suisse, les IVIG
sont disponibles en quantité suffisante pour pouvoir traiter les maladies
immunologiques comme celle de Madame X.________. En nous basant sur ces
éléments, nous pensons qu’il est indispensable que cette jeune patiente puisse
poursuivre ce traitement d’lVIG en Suisse, car nous n’avons pas d’alternative à
lui proposer."
D.
En août 2009, le SPOP a demandé à l'Ambassade
suisse en Turquie si le traitement spécialisé d'immunoglobulines intraveineuses
(ci-après: IVIG) pouvait être suivi en Turquie et si ce pays disposait d'un
stock suffisant. Par courrier électronique du 26 août 2009, l'attachée à
l'Ambassade suisse en Turquie a répondu ce qui suit:
"Besten Dank für Ihr e-mail. Gemäss
unserer Abklärung mit dem Akay Spital in Ankara (zuständige Person: Herr N.________),
ist dies eine Routinebehandlung in der Türkei. Es sollte für di Person also
kein Problem darstellen, die Behandlung in der Türkei zu fortzusetzen
(sic)."
L'attachée à l'Ambassade suisse en
Turquie a encore ajouté ceci:
"Ja, das Medikament (IVIG) ist gemäss
Aussage des Akay Spitals in Ankara in der Türkei jederzeit verfügbar."
E.
Par décision du 3 septembre 2009, le SPOP a
refusé de délivrer des autorisations de séjour à A. X.________ ainsi qu'à ses
deux enfants et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
F.
Le 22 septembre 2009, les Drs H.________ et
O.________, respectivement responsable de l'unité nerf-muscle et médecin-assistant
au Service de neurologie du CHUV, ont adressé au SPOP la lettre suivante:
"Nous nous référons à votre courrier du
3 septembre 2009 qui informe la patiente susnommée que le Service de la
Population du Canton de Vaud a décidé de refuser les autorisations de séjour en
faveur de Mme A. X.________ ainsi qu’ à ses deux enfants mineurs.
Mme X.________ nous a demandé de prendre à
nouveau position par rapport à sa situation médicale actuelle. Rappelons qu’un
premier rapport de notre part a été rédigé en date du 9 juillet 2009.
Mme X.________ est donc suivie régulièrement
dans les Services de neurologie et d’Immunologie et allergologie depuis décembre
2007 en raison d’une polyradiculonévrite chronique, maladie dysimmune chronique
du nerf périphérique, se manifestant chez la patiente par une atteinte motrice
des 4 extrémités, modérée aux membres supérieurs, sévère aux membres
inférieurs. Depuis la même date, Mme X.________ bénéficie des cures d’immunoglobulines
régulières (environ tous les 2 mois), traitement qui a permis de stabiliser la
maladie voire d’améliorer la force musculaire entre les cures. Mme X.________ demeure
ainsi tout à fait indépendante dans la vie quotidienne.
D’un point de vue médical, il serait donc
fortement souhaitable de poursuivre ce traitement qui apparemment n’est pas
assuré dans le pays d’origine de Mme X.________ pour des raisons
assécurologiques.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre
en considération ces aspects médicaux-assécurologiques spécifiques de la
patiente en cas d’une réévaluation de ses droits de séjour."
G.
A. X.________ a recouru contre la décision du
SPOP du 22 septembre 2009 en prenant les conclusions suivantes:
"Principalement
- Le recours formé contre la décision SPOP (sic)
du 3 septembre 2009 prononçant le refus de l'octroi d'une autorisation de
séjour est admis.
- Une autorisation de séjour au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b et de l'article 31 al. 1
let. f OASA doit nous être délivrée.
Subsidiairement
- Prononcer que mon renvoi ainsi que celui
de mes enfants dans notre pays d'origine n'est pas licite et n'est pas
raisonnablement exigible au sens de l'article 83 al. 1, 3 et 4
LEtr."
A l'appui de son pourvoi, elle a
notamment produit diverses attestations témoignant de la bonne intégration de
ses enfants et de leurs bons résultats scolaires, ainsi que plusieurs lettres
de soutien de son entourage.
Le SPOP a conclu a rejet du
recours.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande
d'autorisation de séjour ayant été déposée avant l’entrée en vigueur de la
LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à
l’aune de l'ancien droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
La recourante demande à être mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Elle allègue ne pas pouvoir poursuivre
son traitement médical en Turquie, car ce pays ne dispose pas d'une réserve
suffisante d'immunoglobulines intraveineuses. Elle soutient en outre que la
décision attaquée ne tient pas compte de la situation sanitaire en Turquie.
Elle affirme devoir parcourir plus de 400 kilomètres pour se rendre de son
village à Ankara et bénéficier de son traitement. Elle expose ne pas disposer
des ressources financières pour assumer les coûts engendrés par son traitement
en cas de retour en Turquie.
La présente cause devant être
examinée à l'aune de l'ancien droit, la recourante ne peut se prévaloir des
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
a) aa) Selon l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon cette
loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'autorité statue librement
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux
et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). L'art. 33 OLE prévoit que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un
traitement médical lorsque la nécessité du traitement est attestée par un
certificat médical (let. a), le traitement se déroule sous contrôle médical
(let. b) et les moyens financiers nécessaires sont assurés (let. c). Les
directives édictées par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM)
précisent que les conditions posées par l'art. 33
OLE sont cumulatives et doivent être examinées de manière attentive. En outre,
l'étranger doit démontrer la nécessité d'un traitement en Suisse ainsi que sa
sortie de notre pays au terme du traitement médical envisagé. L'étranger qui
sollicite une autorisation de séjour pour traitement médical ne bénéficie d'aucun
droit à l'obtenir (directive LSEE n° 52).
bb) Un des
buts principaux de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie
(LAMal; RS 832.10) est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour
l'ensemble de la population en Suisse. Aussi l'art. 3 al. 1 LAMal
pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne
domiciliée en Suisse (ATF 129 V 77
consid. 4; 126 V 265 consid. 3b p. 268 et les références
citées). L'art. 3 al. 2 LAMal délègue cependant la compétence au
Conseil fédéral d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de
personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les
exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière
stricte (ATF 129 V 77
consid. 4.2 p. 78; voir aussi ATF 132 V 310 consid. 8.3
p. 313).
Faisant usage de la délégation de
compétence de l'art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a prévu
l'exception à l'obligation de s'assurer des personnes qui séjournent en Suisse
dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2
al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie - OAMal; RS 832.102). Il ne s'agit pas à proprement
parler d'une exception à l'obligation de s'assurer, mais d'une exclusion du
droit à l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire: les personnes qui
séjournent en Suisse en vue de s'y faire soigner n'ont pas le droit de
s'affilier à l'assurance des soins obligatoire (Eugster, Krankenversicherung
[E.], in: U. Meyer [édit.], SBVR, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 121 p. 437;
ATF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 3). Le
but de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal est d'empêcher qu'une personne
qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure
soit assurée à l'assurance des soins obligatoire, même si elle y prend domicile
à cette fin. A défaut d'une telle règle d'exclusion de l'assurance-maladie
sociale, celle-ci devrait prendre en charge les prestations prodiguées à toute personne
se rendant en Suisse pour se faire soigner et qui s'y constituerait un domicile
dans ce but. Le séjour au sens de l'art. 2
al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme
intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure
lorsque d'autres motifs que le but thérapeutique n'auraient pas suffi en
eux-mêmes à constituer un domicile au sens des
art. 23 ss du Code
civil suisse. Ce qui est dès lors déterminant, ce n'est
pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but
poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la
raison exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant
qu'il n'existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution
d'un domicile en Suisse, l'intéressé est exclu de l'assurance des soins
obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s'y
faire soigner est exclue "à vie" de l'affiliation à
l'assurance-maladie sociale dépend donc essentiellement du but poursuivi par la
création du domicile en Suisse. Dès lors que s'ajoutent au but thérapeutique
une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d'un
domicile en Suisse, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal n'est pas ou
plus applicable (ATF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2.2).
b) Il n'est pas contesté que l'état de
santé de la recourante nécessite un traitement qui se déroule sous contrôle
médical (art. 33 let. a et b OLE). Cela étant, pour pouvoir être mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de cette disposition,
la recourante doit encore établir que ce traitement doit nécessairement être
suivi en Suisse, que sa sortie au terme du traitement médical est assurée et
qu'elle dispose des moyens financiers nécessaires. Or, il est établi que le
traitement que doit suivre la recourante est disponible en Turquie. De plus,
s'agissant des moyens financiers, elle a produit une attestation de prise en
charge par son père résidant en Suisse ainsi que les certificats
d'assurance-maladie conclus en sa faveur ainsi que celle de ses deux enfants. Or,
il ressort clairement du dossier que la recourante est venue en Suisse dans le
seul but d'y suivre un traitement médical. Elle est dès lors exclue de
l'assurance obligatoire des soins. A l'évidence, les ressources financières de
ses parents, dont les revenus sont d'ores et déjà affectés à l'entretien de six
personnes, ne suffisent pas à financer ce traitement. De plus, la recourante
n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle, respectivement sa famille,
disposerait d'autres sources de revenu ou d'éléments de fortune permettant
d'assumer les coûts de son traitement. Partant, la recourante ne remplit pas
les conditions prévues par l'art. 33 OLE et ne peut être mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour à ce titre.
4.
Il sied de déterminer si la recourante peut
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 36 OLE.
a) Selon
l'art. 36 OLE, des autorisations de séjours peuvent être accordées à
d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons
importantes l'exigent. Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent
une notion juridique indéterminée. Les directives LSEE édictées par ODM,
chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE
s’écarte des buts de l’OLE. Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi
être invoqué dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et
assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles
renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de
l’art. 13 let. f OLE et aux développements du chiffre 433.25, dont la
teneur est la suivante :
"Il est nécessaire que l’étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la
moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent
être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire
l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences.
Selon l’art. 13 let. f OLE, cette
disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle
ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve lui-même
dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui
leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent
travailler, etc.).
La reconnaissance d’un cas personnel
d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de
la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet
ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission
provisoire.
Le fait que l’étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un
cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants
scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).
Dans le cadre de l’appréciation globale du
cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger
rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et
économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses
relations personnelles avec la Suisse."
Ainsi, par analogie avec
l’art. 13 let. f OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des
situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation
personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité
lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille
nécessitant aide et assistance et dépendants du soutien de personnes
domiciliées en Suisse (ATF 120 I b 257, voir aussi ch. 552 des directives
de l’ODM).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références
citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
b) En l'espèce, il a été clairement
établi que les hôpitaux turques sont à même de prodiguer le traitement qui a
été prescrit à la recourante, au même titre que les établissements médicaux
suisses. La recourante admet d'ailleurs s'être rendue en Suisse, car ses graves
problèmes de santé l'empêchaient de travailler et de subvenir à ses besoins et
à ceux de ses enfants. Elle allègue que, quand bien même le traitement qu'elle
doit suivre pouvait être prodigué en Turquie, elle ne pourrait le suivre pour
des raisons liées aux distances et aux mauvaises infrastructures de
communication. L'on relèvera toutefois que si la recourante bénéfice du soutien
de ses parents en Suisse, ce même soutien devrait lui permettre de vivre à
proximité d'un hôpital en Turquie et lui éviter de longs et fastueux trajets.
Si l'on peut comprendre le souhait de la recourante de vivre auprès de ses
parents en Suisse, ce désir ne suffit pas à la placer dans une situation de
détresse propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 36 OLE.
En effet, elle séjourne en Suisse depuis l'été 2007 seulement. De même, ses
deux enfants ont grandi en Turquie. Enfin, elle peut sans autre bénéficier de
son traitement médical dans son pays d'origine, ce d'autant plus que sa famille
en Suisse est disposée à l'aider. L'on ne voit dès lors pas ce qui empêcherait
un retour de la recourante dans son pays. L'octroi d'une autorisation de séjour
en application de l'art. 36 OLE n'entre dès lors pas non plus en ligne de
compte.
5.
Enfin, la recourante soutient que son renvoi
dans son pays d'origine enfreindrait l'art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui
proscrit la torture, les peines ou les traitement inhumains ou dégradants. Elle
prétend ainsi que son renvoi de Suisse ne serait pas possible ni licite et ne
pourrait être raisonnablement exigé au sens de l'art. 83 LEtr.
A l'évidence, et dans la mesure où
il a été établi que le traitement médical qui doit être dispensé à la
recourante peut l'être sans problème aucun en Turquie, cet argument est
manifestement mal fondé.
6.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
3 septembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________, B. X.________ et C. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
30 novembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.