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Décision

PE.2009.0561

CDAP - PE.2009.0561 - 2009-11-30 - A. X._____, B. X.__, C. X._____ c/Service de la population (SPOP)

30 novembre 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité turque, A. X.________, née le 1er juin

1972, est entrée en Suisse le 17 juillet 2007, au bénéfice d'un visa

touristique et accompagnée de ses deux enfants, B. X.________, née le

3 avril 1994, et C. X.________, né le 30 juin 1999.

Le 1er septembre

2007, elle a sollicité une autorisation de séjour pour raisons médicales. A

l'appui de sa demande, elle a notamment produit les documents suivants:

- une attestation de prise en charge de son entretien ainsi que

de celui de ses deux enfants par son père, D. X.________, domicilié en Suisse

et titulaire d'une autorisation d'établissement;

- Deux décomptes de salaire de D. X.________ dont il ressort

qu'il travaille pour le compte de l'entreprise E.________ Fils SA pour un

salaire horaire de 31 francs, réalisant un revenu mensuel brut se situant

entre 5'000 et 6'000 francs;

- Un décompte de prestations de la Vaudoise assurances, laquelle

a versé un montant de 3'476 fr. à sa mère, F. X.________, pour la période

allant du 18 août au 30 septembre 2007 pendant laquelle elle était en

incapacité temporaire de travail;

- Trois certificats d'assurance obligatoire des soins selon la

Loi fédérale sur l'assurance-maladie pour elle-même et ses deux enfants.

Interpellée par le Service de la

population (ci-après: SPOP), elle a indiqué souffrir d'une maladie chronique et

devoir suivre un traitement médical d'une durée indéterminée, que ses frais d'entretien

étaient pris en charge par son père, que son mari était resté en Turquie et

qu'il ne s'opposait pas au séjour de leurs enfants en Suisse. Elle a en outre

produit la déclaration d'impôt 2007 remplie par F. et D. X.________ dans

laquelle ils ont indiqué avoir quatre enfants à charge, à savoir G. X.________,

né le 4 janvier 1986, A. X.________ ainsi que ses deux enfants B. et C. Le

couple a déclaré un revenu brut de 87'886 francs.

B.

Le 7 novembre 2007, les Drs H.________ et I.________,

respectivement responsable de l'unité nerf-muscle et médecin-assistant au

Service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après:

CHUV) ont établi le rapport suivant:

"Diagnostic: Neuropathie

sensitivomotrice dans le cadre d’une probable polyradiculonévrite chronique

(PRNc) ou chronic inflammatory demylinating polyneuropathy (CIDP).

Contexte clinique: Mme X.________ a eu des

difficultés administratives expliquant un retard limitant un examen approfondi,

mais elle a signalé depuis 1999 des troubles de la marche avec parésie

amyotrophiante initialement distale droite puis gauche. Depuis 2003, les

troubles à prédominance motrice touchent les 2 mains. Elle mentionne de

nombreuses crampes aux membres inférieurs et des myalgies à l’effort.

Elle a été suivie par le Professeur J.________

(…)

La patiente est séparée de son mari ; elle

ne peut s’occuper seule de ses enfants au vu de sa pathologie neurologique, et

a rejoint ses parents vivant en Suisse en juillet 2007.

A Ankara, un diagnostic de CIDP a été

retenu, et un traitement de prednisone a été initié (peu efficace ?), puis des

cures d’immunoglobulines humaines intraveineuses ont été prescrites

régulièrement (doses, fréquence ?). Ce traitement a été arrêté en mars 2006 pour

des raisons économiques, mais elles étaient bénéfiques pour la patiente, avec

amélioration de la marche (mais porte des attelles anti-steppage).

Professionnel : patiente ménagère.

Examen neurologique: marche très ataxique.

Marche sur la pointe des pieds et les talons impossible. Amyotrophie prédominant

au membre inférieur droit. Parésie M1 distalement au membre inférieur droit,

M3-M4 pour le reste du membre inférieur droit et le membre inférieur gauche,

ainsi que les muscles intrinsèques des 2 mains. Hypoesthésie tacto-algique,

thermique pallesthésique aux 2 membres inférieurs prédominant à droite. ROT

abolis. RCP indifférents des 2 côtés.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Ce premier contact met donc en évidence une

neuropathie périphérique compatible avec une PRNc. En raison des marges

temporelles restreintes, nous avons re-convoqué Mme X.________ pour un examen

ENMG le 20 novembre 2007."

Le 18 décembre 2008, le Dr K.________,

spécialiste FMH en médecine interne, a établi le certificat médical suivant:

"1. Madame X.________ A. séjournait en

Turquie et en raison de sa maladie, son époux l’a quittée. Sa famille l’a aidée

financièrement et moralement.

2. En raison de sa maladie, elle ne pouvait

plus s’occuper ni d’elle-même ni de ses enfants. En Turquie, financièrement et

moralement, il n’y avait personne pour l’aider. Comme ses parents vivaient en

Suisse, il était préférable qu’elle soit auprès d’eux avec ses enfants dont ils

s’occupent.

3. En 2001, en Turquie, le traitement a été

suivi à l’Hôpital Universitaire de Celal Bayar à Manisa. Faute de diagnostique,

sa maladie s’est aggravée. En 2005, elle a été suivie par un spécialiste (Dr. J.________).

Mais le cabinet médical de ce médecin était assez éloigné de son domicile.

Comme elle vivait seule, elle n’avait pas assez de revenu pour continuer ce

traitement.

4. Sa famille a accepté de les aider. Ils

ont pris toute la responsabilité pour eux, afin que Mme X.________ A. puisse

suivre un traitement convenable."

C.

Invitée par le SPOP à se déterminer avant qu'il

ne statue sur sa demande d'autorisation de séjour, A. X.________ a adressé ses

observations le 22 juillet 2009. Elle a en outre produit un certificat

médical établi le 9 juillet 2009 par le Prof. H.________, la Dre L.________

et le Dr M.________, respectivement médecin-chef, médecin associé et médecin-assistant

au Service d'immunologie et d'allergie du CHUV, dont la teneur est la suivante:

"Nous nous référons à votre lettre

datée du 29 juin 2009 qui a été adressée à notre patiente Madame A. X.________,

concernant sa demande d’autorisation de séjour pour raison médicale. Madame X.________

nous a demandé de prendre position par rapport à sa situation médicale et cela

nous paraît indispensable.

Madame A. X.________ née le 01.06.1972 est

suivie dans nos services de neurologie (prof. H.________) ainsi que d’immunologie

et d’allergologie depuis décembre 2007 en raison d’une maladie

neuro-immunologique chronique nommée polyradiculoneuropathie chronique ou en

anglais chronique inflammatory demyelinating polyradiculopathy. Cette maladie a

débuté en 1999 et le diagnostic a été posé fin 2004 en Turquie où depuis

juillet 2005, la patiente a débuté un traitement spécialisé d’immunoglobulines

intraveineuses (IVIG). Ce traitement a eu un effet très favorable, mais en

raison d’un manque d’IVIG en Turquie, le traitement dû (sic) être stoppé,

raison pour laquelle cette patiente est venue en juillet 2007 en Suisse, afin

de continuer ce traitement.

Un manque d’IVIG est un problème que ne

touche pas seulement la Turquie, mais aussi d’autres pays. En Suisse, les IVIG

sont disponibles en quantité suffisante pour pouvoir traiter les maladies

immunologiques comme celle de Madame X.________. En nous basant sur ces

éléments, nous pensons qu’il est indispensable que cette jeune patiente puisse

poursuivre ce traitement d’lVIG en Suisse, car nous n’avons pas d’alternative à

lui proposer."

D.

En août 2009, le SPOP a demandé à l'Ambassade

suisse en Turquie si le traitement spécialisé d'immunoglobulines intraveineuses

(ci-après: IVIG) pouvait être suivi en Turquie et si ce pays disposait d'un

stock suffisant. Par courrier électronique du 26 août 2009, l'attachée à

l'Ambassade suisse en Turquie a répondu ce qui suit:

"Besten Dank für Ihr e-mail. Gemäss

unserer Abklärung mit dem Akay Spital in Ankara (zuständige Person: Herr N.________),

ist dies eine Routinebehandlung in der Türkei. Es sollte für di Person also

kein Problem darstellen, die Behandlung in der Türkei zu fortzusetzen

(sic)."

L'attachée à l'Ambassade suisse en

Turquie a encore ajouté ceci:

"Ja, das Medikament (IVIG) ist gemäss

Aussage des Akay Spitals in Ankara in der Türkei jederzeit verfügbar."

E.

Par décision du 3 septembre 2009, le SPOP a

refusé de délivrer des autorisations de séjour à A. X.________ ainsi qu'à ses

deux enfants et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

F.

Le 22 septembre 2009, les Drs H.________ et

O.________, respectivement responsable de l'unité nerf-muscle et médecin-assistant

au Service de neurologie du CHUV, ont adressé au SPOP la lettre suivante:

"Nous nous référons à votre courrier du

3 septembre 2009 qui informe la patiente susnommée que le Service de la

Population du Canton de Vaud a décidé de refuser les autorisations de séjour en

faveur de Mme A. X.________ ainsi qu’ à ses deux enfants mineurs.

Mme X.________ nous a demandé de prendre à

nouveau position par rapport à sa situation médicale actuelle. Rappelons qu’un

premier rapport de notre part a été rédigé en date du 9 juillet 2009.

Mme X.________ est donc suivie régulièrement

dans les Services de neurologie et d’Immunologie et allergologie depuis décembre

2007 en raison d’une polyradiculonévrite chronique, maladie dysimmune chronique

du nerf périphérique, se manifestant chez la patiente par une atteinte motrice

des 4 extrémités, modérée aux membres supérieurs, sévère aux membres

inférieurs. Depuis la même date, Mme X.________ bénéficie des cures d’immunoglobulines

régulières (environ tous les 2 mois), traitement qui a permis de stabiliser la

maladie voire d’améliorer la force musculaire entre les cures. Mme X.________ demeure

ainsi tout à fait indépendante dans la vie quotidienne.

D’un point de vue médical, il serait donc

fortement souhaitable de poursuivre ce traitement qui apparemment n’est pas

assuré dans le pays d’origine de Mme X.________ pour des raisons

assécurologiques.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre

en considération ces aspects médicaux-assécurologiques spécifiques de la

patiente en cas d’une réévaluation de ses droits de séjour."

G.

A. X.________ a recouru contre la décision du

SPOP du 22 septembre 2009 en prenant les conclusions suivantes:

"Principalement

- Le recours formé contre la décision SPOP (sic)

du 3 septembre 2009 prononçant le refus de l'octroi d'une autorisation de

séjour est admis.

- Une autorisation de séjour au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b et de l'article 31 al. 1

let. f OASA doit nous être délivrée.

Subsidiairement

- Prononcer que mon renvoi ainsi que celui

de mes enfants dans notre pays d'origine n'est pas licite et n'est pas

raisonnablement exigible au sens de l'article 83 al. 1, 3 et 4

LEtr."

A l'appui de son pourvoi, elle a

notamment produit diverses attestations témoignant de la bonne intégration de

ses enfants et de leurs bons résultats scolaires, ainsi que plusieurs lettres

de soutien de son entourage.

Le SPOP a conclu a rejet du

recours.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande

d'autorisation de séjour ayant été déposée avant l’entrée en vigueur de la

LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à

l’aune de l'ancien droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

La recourante demande à être mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Elle allègue ne pas pouvoir poursuivre

son traitement médical en Turquie, car ce pays ne dispose pas d'une réserve

suffisante d'immunoglobulines intraveineuses. Elle soutient en outre que la

décision attaquée ne tient pas compte de la situation sanitaire en Turquie.

Elle affirme devoir parcourir plus de 400 kilomètres pour se rendre de son

village à Ankara et bénéficier de son traitement. Elle expose ne pas disposer

des ressources financières pour assumer les coûts engendrés par son traitement

en cas de retour en Turquie.

La présente cause devant être

examinée à l'aune de l'ancien droit, la recourante ne peut se prévaloir des

art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

a) aa) Selon l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon cette

loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'autorité statue librement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE).

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux

et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). L'art. 33 OLE prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un

traitement médical lorsque la nécessité du traitement est attestée par un

certificat médical (let. a), le traitement se déroule sous contrôle médical

(let. b) et les moyens financiers nécessaires sont assurés (let. c). Les

directives édictées par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM)

précisent que les conditions posées par l'art. 33

OLE sont cumulatives et doivent être examinées de manière attentive. En outre,

l'étranger doit démontrer la nécessité d'un traitement en Suisse ainsi que sa

sortie de notre pays au terme du traitement médical envisagé. L'étranger qui

sollicite une autorisation de séjour pour traitement médical ne bénéficie d'aucun

droit à l'obtenir (directive LSEE n° 52).

bb) Un des

buts principaux de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie

(LAMal; RS 832.10) est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour

l'ensemble de la population en Suisse. Aussi l'art. 3 al. 1 LAMal

pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne

domiciliée en Suisse (ATF 129 V 77

consid. 4; 126 V 265 consid. 3b p. 268 et les références

citées). L'art. 3 al. 2 LAMal délègue cependant la compétence au

Conseil fédéral d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de

personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les

exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière

stricte (ATF 129 V 77

consid. 4.2 p. 78; voir aussi ATF 132 V 310 consid. 8.3

p. 313).

Faisant usage de la délégation de

compétence de l'art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a prévu

l'exception à l'obligation de s'assurer des personnes qui séjournent en Suisse

dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2

al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur

l'assurance-maladie - OAMal; RS 832.102). Il ne s'agit pas à proprement

parler d'une exception à l'obligation de s'assurer, mais d'une exclusion du

droit à l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire: les personnes qui

séjournent en Suisse en vue de s'y faire soigner n'ont pas le droit de

s'affilier à l'assurance des soins obligatoire (Eugster, Krankenversicherung

[E.], in: U. Meyer [édit.], SBVR, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 121 p. 437;

ATF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 3). Le

but de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal est d'empêcher qu'une personne

qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure

soit assurée à l'assurance des soins obligatoire, même si elle y prend domicile

à cette fin. A défaut d'une telle règle d'exclusion de l'assurance-maladie

sociale, celle-ci devrait prendre en charge les prestations prodiguées à toute personne

se rendant en Suisse pour se faire soigner et qui s'y constituerait un domicile

dans ce but. Le séjour au sens de l'art. 2

al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme

intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure

lorsque d'autres motifs que le but thérapeutique n'auraient pas suffi en

eux-mêmes à constituer un domicile au sens des

art. 23 ss du Code

civil suisse. Ce qui est dès lors déterminant, ce n'est

pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but

poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la

raison exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant

qu'il n'existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution

d'un domicile en Suisse, l'intéressé est exclu de l'assurance des soins

obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s'y

faire soigner est exclue "à vie" de l'affiliation à

l'assurance-maladie sociale dépend donc essentiellement du but poursuivi par la

création du domicile en Suisse. Dès lors que s'ajoutent au but thérapeutique

une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d'un

domicile en Suisse, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal n'est pas ou

plus applicable (ATF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2.2).

b) Il n'est pas contesté que l'état de

santé de la recourante nécessite un traitement qui se déroule sous contrôle

médical (art. 33 let. a et b OLE). Cela étant, pour pouvoir être mise

au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de cette disposition,

la recourante doit encore établir que ce traitement doit nécessairement être

suivi en Suisse, que sa sortie au terme du traitement médical est assurée et

qu'elle dispose des moyens financiers nécessaires. Or, il est établi que le

traitement que doit suivre la recourante est disponible en Turquie. De plus,

s'agissant des moyens financiers, elle a produit une attestation de prise en

charge par son père résidant en Suisse ainsi que les certificats

d'assurance-maladie conclus en sa faveur ainsi que celle de ses deux enfants. Or,

il ressort clairement du dossier que la recourante est venue en Suisse dans le

seul but d'y suivre un traitement médical. Elle est dès lors exclue de

l'assurance obligatoire des soins. A l'évidence, les ressources financières de

ses parents, dont les revenus sont d'ores et déjà affectés à l'entretien de six

personnes, ne suffisent pas à financer ce traitement. De plus, la recourante

n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle, respectivement sa famille,

disposerait d'autres sources de revenu ou d'éléments de fortune permettant

d'assumer les coûts de son traitement. Partant, la recourante ne remplit pas

les conditions prévues par l'art. 33 OLE et ne peut être mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour à ce titre.

4.

Il sied de déterminer si la recourante peut

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 36 OLE.

a) Selon

l'art. 36 OLE, des autorisations de séjours peuvent être accordées à

d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons

importantes l'exigent. Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent

une notion juridique indéterminée. Les directives LSEE édictées par ODM,

chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE

s’écarte des buts de l’OLE. Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi

être invoqué dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et

assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles

renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de

l’art. 13 let. f OLE et aux développements du chiffre 433.25, dont la

teneur est la suivante :

"Il est nécessaire que l’étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la

moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent

être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire

l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences.

Selon l’art. 13 let. f OLE, cette

disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle

ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve lui-même

dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui

leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent

travailler, etc.).

La reconnaissance d’un cas personnel

d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de

la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet

ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission

provisoire.

Le fait que l’étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un

cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si

étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants

scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).

Dans le cadre de l’appréciation globale du

cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger

rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et

économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses

relations personnelles avec la Suisse."

Ainsi, par analogie avec

l’art. 13 let. f OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des

situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation

personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité

lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille

nécessitant aide et assistance et dépendants du soutien de personnes

domiciliées en Suisse (ATF 120 I b 257, voir aussi ch. 552 des directives

de l’ODM).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références

citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

b) En l'espèce, il a été clairement

établi que les hôpitaux turques sont à même de prodiguer le traitement qui a

été prescrit à la recourante, au même titre que les établissements médicaux

suisses. La recourante admet d'ailleurs s'être rendue en Suisse, car ses graves

problèmes de santé l'empêchaient de travailler et de subvenir à ses besoins et

à ceux de ses enfants. Elle allègue que, quand bien même le traitement qu'elle

doit suivre pouvait être prodigué en Turquie, elle ne pourrait le suivre pour

des raisons liées aux distances et aux mauvaises infrastructures de

communication. L'on relèvera toutefois que si la recourante bénéfice du soutien

de ses parents en Suisse, ce même soutien devrait lui permettre de vivre à

proximité d'un hôpital en Turquie et lui éviter de longs et fastueux trajets.

Si l'on peut comprendre le souhait de la recourante de vivre auprès de ses

parents en Suisse, ce désir ne suffit pas à la placer dans une situation de

détresse propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 36 OLE.

En effet, elle séjourne en Suisse depuis l'été 2007 seulement. De même, ses

deux enfants ont grandi en Turquie. Enfin, elle peut sans autre bénéficier de

son traitement médical dans son pays d'origine, ce d'autant plus que sa famille

en Suisse est disposée à l'aider. L'on ne voit dès lors pas ce qui empêcherait

un retour de la recourante dans son pays. L'octroi d'une autorisation de séjour

en application de l'art. 36 OLE n'entre dès lors pas non plus en ligne de

compte.

5.

Enfin, la recourante soutient que son renvoi

dans son pays d'origine enfreindrait l'art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui

proscrit la torture, les peines ou les traitement inhumains ou dégradants. Elle

prétend ainsi que son renvoi de Suisse ne serait pas possible ni licite et ne

pourrait être raisonnablement exigé au sens de l'art. 83 LEtr.

A l'évidence, et dans la mesure où

il a été établi que le traitement médical qui doit être dispensé à la

recourante peut l'être sans problème aucun en Turquie, cet argument est

manifestement mal fondé.

6.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

3 septembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________, B. X.________ et C. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

30 novembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.