PE.2009.0562
CDAP - PE.2009.0562 - 2010-06-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 juin 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0562
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
LPA-VD-64
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de réexaminer la demande de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur d'un ressortissant du Kosovo qui a fait l'objet, en 2007, d'un refus d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13f OLE. Recours rejeté car la situation de l'intéressé n'a pas changé, sous réserve du fait qu'il vit en concubinage avec une compatriote qu'il entend épouser et qui lui a donné deux enfants. Or, dès lors que sa compagne ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse, ces faits, certes nouveaux, ne sont pas pertinents.
Par ailleurs, ne peut être pris en compte le séjour clandestin du recourant depuis son retour irrégulier en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Claude
Favre, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X.______________, à Lausanne, représenté par Me Laurent MOREILLON, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 août 2009 refusant sa demande
d'autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
X.______________, né le 3 février 1979,
originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse une première fois le 18 octobre 1995,
déposant une demande d’asile sous un autre nom. Suite au rejet, le 13 décembre
2000, de celle-ci, il a quitté la Suisse le 9 janvier 2001.
Revenu en Suisse le 21 novembre 2001
– d'après ses déclarations –, il a, le 6 août 2004, déposé une demande
d’autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile.
Le 3 septembre 2004, le Service de
l’emploi a refusé la demande de main d'oeuvre déposée par l'employeur de
l'intéressé en sa faveur. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté
par le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) par arrêt
du 16 novembre 2005 (PE.2004.0513).
Par décision du 28 mars 2007, le
SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé au
motif que celui-ci ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle
susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, abrogée dès le 1er janvier 2008). X.______________ a
quitté la Suisse le 20 octobre 2007. Une décision d’interdiction d’entrée en
Suisse d'une durée de deux ans a été prononcée à son endroit le 10 décembre
2007 par l’Office fédéral des migrations (ODM).
Par courrier du 1er juillet
2009, X.______________ a à nouveau sollicité auprès du SPOP une autorisation de
séjour, invoquant qu’il désirait rester en Suisse car il y avait grandi, effectué
une partie de sa scolarité, y avait un travail, était totalement intégré, et
qu’il méritait d’être considéré comme un citoyen suisse. Il s’est par ailleurs annoncé
le 9 juillet 2009 auprès de sa commune de domicile.
B.
Par décision du 6 août 2009, notifiée le 8
septembre 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de
l'intéressé et, subsidiairement, l’a rejetée.
X.______________, représenté par
son conseil, a interjeté recours contre cette décision le 8 octobre 2009 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa
demande soit déclarée recevable et soit admise et qu'un permis de séjour lui
soit délivré, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a expliqué qu'il était
entré la première fois en Suisse alors qu'il était âgé de seize ans, que,
durant le traitement de sa demande d'asile, il avait achevé une formation de
cuisinier puis travaillé dans un restaurant et dans un centre de requérant
d'asile, que, lorsqu'il était revenu en Suisse en novembre 2001, il avait
immédiatement trouvé un emploi pour la société 1.************* Sàrl, de même
que lorsqu'il était revenu en Suisse au printemps 2008. Il a fait valoir qu'il
vivait actuellement à Lausanne avec sa compagne, Y._______________, également
originaire du Kosovo, laquelle avait accouché, le 30 mai 2008, d'un enfant dont
il était le père, qu'elle était enceinte d'un deuxième enfant, qu'il avait
entrepris des démarches visant à reconnaître son enfant et à épouser sa
compagne, qu'il travaillait toujours comme chef d'équipe pour la société 1.*************
Sàrl, réalisant un revenu mensuel de 5'000 francs payé treize fois l'an et
qu'il parlait et écrivait le français. Il a allégué que, sur ses trente ans de
vie, il en avait passé quatorze en Suisse et que le fait de vivre en couple et
d'être père de famille constituaient des éléments nouveaux qui justifiaient le
réexamen de sa situation et ajouté qu'il avait l'intention de demander, parallèlement
à la présente procédure, un permis de séjour humanitaire pour cas de rigueur. Enfin,
il a requis, à titre de mesures d'instruction, notamment, que soit ordonnée la
production, par l'Office de l'état civil de Lausanne, du dossier relatif à la
reconnaissance de son enfant né le 30 mai 2008 et de celui relatif à sa demande
de mariage avec sa compagne, ainsi que, en cas de doute sur son intégration,
l'audition de témoins.
C.
Dans ses déterminations du 13 novembre 2009, le
SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Interpellé par le juge instructeur,
le SPOP a indiqué, par lettre du 22 décembre 2009, qu'il n'entendait pas
se prononcer sur l'octroi éventuel d'un permis de séjour humanitaire pour cas
de rigueur au recourant, qu'en effet, la demande qui faisait l'objet du présent
recours était – malgré l'écoulement du temps et le séjour à l'étranger du
recourant entre l'automne 2007 et le printemps 2008 – fondée sur des motifs
identiques à celle déposée en 2004 sur laquelle le SPOP s'était prononcé par
décision du 20 octobre 2007, qu'il ne se justifiait dès lors pas qu'il se
prononce à nouveau sur une telle demande compte tenu que le recourant
n'apportait aucun élément de fait nouveau et pertinent.
Dans son mémoire complémentaire du
16 décembre 2009, le recourant n'a pas fait valoir d'élément supplémentaire
déterminant. Il a contesté que la demande déposée le 1er juillet
2009 constitue une demande de réexamen de la décision du 20 octobre 2007
du SPOP, dès lors que celle-ci avait été exécutée en ce sens que le recourant
avait quitté la Suisse dans le délai imparti à cette époque, et soutenu qu'il
s'agissait d'une nouvelle demande. Il a fait valoir qu'au demeurant, le fait de
vivre maritalement avec une compagne avec laquelle il avait eu une fille et qui
était enceinte d'un deuxième enfant, d'avoir l'intention de l'épouser ainsi que
le fait que la durée de son séjour en Suisse avait encore augmenté
constituaient des éléments nouveaux qu'il convenait de prendre en
considération. Il a réitéré les mesures d'instruction requises dans son mémoire
de recours et conclu à la suspension de la procédure "jusqu'à ce que le SPOP ait pu réexaminer sa
décision du 6 août 2009 sous l'angle, non encore étudié par dite autorité, d'un
permis de séjour humanitaire pour cas de rigueur".
D.
Par lettre du 30 décembre 2009, le juge
instructeur a informé les parties que la production des dossiers de l'Office
d'état civil n'était pas nécessaire dès lors qu'il n'était pas contesté que le
recourant avait entrepris des démarches en vue de reconnaître son enfant et
d'épouser la mère de celui-ci. Il a également fait part de sa décision de ne
pas tenir une audience, dès lors qu'elle ne se justifiait pas, et a invité le
recourant à produire, cas échéant, une attestation écrite des personnes
susceptibles de se prononcer sur son intégration. Il l'a également invité à
confirmer que sa compagne ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse.
Le recourant a produit, le 11
février 2010, huit déclarations écrites de personnes attestant sa bonne
intégration sociale et professionnelle en Suisse. Il n'a pas répondu concernant
le droit de séjourner en Suisse de sa compagne.
E.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la Loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable
en la forme.
2.
Est litigieux le droit du recourant à se voir
délivrer une autorisation de séjour.
Le SPOP considère que la demande d'autorisation
de séjour déposée le 1er juillet 2009 par le recourant
constitue une demande de réexamen de sa décision du 28 mars 2007 (aux
termes de laquelle la délivrance d'une autorisation de séjour lui a été refusée),
sur laquelle il ne peut entrer en matière, faute d'éléments nouveaux.
Pour sa part, le recourant conteste
que sa demande constitue une demande de réexamen et requiert que sa situation
soit examinée "sous l'angle d'un permis de séjour humanitaire pour cas de
rigueur" en invoquant qu'il vit maintenant en couple et est père de
famille, qu'il envisage d'épouser sa compagne et que la durée de son séjour en
Suisse a encore augmenté.
3.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98
al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich")
qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche
Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid.
4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1
consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d).
La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement
de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte
Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,
p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse
ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,
comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre
1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.
ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let.
a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38
consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op.
cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de
l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en
matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1
et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et
ATF 121 précité consid. 2).
b) La LPA, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont la teneur est
la suivante:
Art. 64 – Principes
1 Une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit.
5.
En l'espèce, par décision du 28 mars 2007, le
SPOP a refusé l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 13 f OLE. L'intéressé a quitté la Suisse le 20 octobre 2007. Il y est
revenu sans autorisation au printemps 2008, comme il l'indique lui-même dans
son recours. Ce n'est que le 9 juillet 2009 qu'il a annoncé son arrivée à
Lausanne, en sollicitant à nouveau une autorisation pour cas de rigueur. Peu
importe que cette demande soit considérée comme une nouvelle requête ou comme
une requête de réexamen de la décision du SPOP du 28 mars 2007. En effet, la
situation de l'intéressé n'a pas changé depuis cette date, sous réserve des
faits suivants: il vit en concubinage avec une compatriote qu'il entend épouser
et qui lui a donné deux enfants. Or, dans la mesure ou la mère de ses enfants
ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse, ces faits, certes nouveaux, ne
sont pas pertinents. Il ne saurait par ailleurs être question de prendre en
compte, au titre de bonne intégration du recourant, son séjour clandestin
depuis son retour irrégulier en Suisse. En effet, comme le Tribunal fédéral l'a
précisé, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 139).
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant.
6.
Il s'ensuit de ce qui précède que le recours
doit être rejeté et la décision du 6 août 2009 du SPOP confirmée.
Les frais de justice, arrêtés à 500
francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 6 août 2009 refusant
d'octroyer au recourant une autorisation de séjour dans le canton de Vaud est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.