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Décision

PE.2009.0566

CDAP - PE.2009.0566 - 2010-01-25 - X. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

25 janvier 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, né le 1er février

1974, son épouse Y.____________, née le 20 février 1977, et leurs cinq enfants,

nés respectivement en 1996, 1998, 1999, 2001 et 2005, originaires de Syrie

(apatrides), sont arrivés en Suisse le 14 septembre 2003 et y ont déposé une

demande d’asile. Par décision du 13 août 2007, l’Office fédéral des migrations

(ODM) a rendu la décision suivante :

« (…)

3. La

crainte d’être exposé à des persécutions étatiques est déterminante pour la

qualité de réfugié lorsqu’il existe une forte probabilité pour que le requérant

soit exposé dans un proche avenir à de sérieux préjudices au sens de la LAsi.

(…). Sur

la base de ces activités attestées, il existe pour le requérant, en cas de

retour en Syrie, une crainte fondée de persécutions déterminantes au sens de la

loi sur l’asile. Le requérant remplit par conséquent les conditions de

reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, comme il n’est reconnu

comme réfugié qu’en raison du comportement adopté après son départ du pays,

l’asile ne lui est pas accordé en application de l’art. 54 LAsi (motifs

subjectifs).

Par

conséquent, l’asile est refusé au requérant sur la base de l’existence d’une

clause d’exclusion. Sa demande d’asile est dès lors rejetée, bien qu’il soit

reconnu comme réfugié.

En vertu

du principe d’unité de la famille, le conjoint et les enfants mineurs sont

reconnus comme réfugiés.

En règle

générale, en même temps qu’il rejette la demande d’asile, l’ODM prononce le

renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi).

Les requérants

ayant la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement selon l’art. 5 al.

I LAsi est applicable.

En

l’espèce, le renvoi des requérants dans leur pays d’origine, leur pays de

résidence ou un pays tiers n’est pas licite.

En

conséquence, les requérants sont admis provisoirement en Suisse.

L’admission

prend effet dès l’entrée en force de la présente décision. Elle est valable

pour une durée initiale de 12 mois.

Le statut

juridique des réfugiés admis provisoirement est régi par l’art. 18 Ordonnance

sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE). Le requérant

est considéré comme réfugié, au sens de l’art. 59 LAsi et de la Convention

relative au statut des réfugiés, par toutes les autorités cantonales et

fédérales. Il a le droit d’exercer une activité lucrative, de changer d’emploi

ou de profession (art. 61 LAsi).

N’ayant

pas obtenu l’asile en Suisse, il ne peut pas prétendre à une autorisation de

séjour après un délai de 5 ans (art. 60 LAsi). Il a droit aux prestations

d’assistance prévues pour les réfugiés (art. 80-87 LAsi).

(…).

Par ces

motifs, l’ODM décide :

1. Le

requérant a la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi.

2. La

requérante et ses enfants n’ont pas la qualité de réfugié au sens de l’art. 3

aI. 1 et 2LAsi.

3. La

requérante et ses enfants sont reconnus comme réfugiés.

4. Les

demandes d’asile sont rejetées.

5. Les

requérants sont renvoyés de Suisse.

6.

L’exécution du renvoi des requérants n’intervient pas dans la mesure où elle

est considérée comme illicite. C’est pourquoi elle est remplacée par une admission

provisoire.

7. La

requérante et ses enfants sont admis provisoirement.

8.

L’admission provisoire comporte une durée initiale de 12 mois dès l’entrée en

force de la présente décision.

9. Lors de

la levée de l’admission provisoire, les requérants doivent quitter la Suisse

faute de quoi ils s’exposent à des moyens de contrainte.

10. Le canton

de Vaud est chargé de la mise en oeuvre de l’admission provisoire. ».

B.

Le couple a encore eu un enfant, né en 2008. X.______________

et sa famille ont obtenu des livrets pour étrangers admis provisoirement

(F/réfugié admis à titre provisoire) valables jusqu’au 27 octobre 2009. La

famille XY.____________ est assistée selon les normes du RI dès 2007.

C.

Le 19 août 2009, X.______________ a présenté au

Service de l’emploi (SDE) une demande de « permis de séjour avec activité

lucrative » en vue d’exploiter, à titre indépendant, un commerce

d’alimentation (épicerie), à 1.************, à partir du 1er

septembre 2009.

D.

Par décision du 17 septembre 2009, le SDE a

refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Il estime que seuls sont

autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers au bénéfice de

qualifications particulières et dont l’admission sert les intérêts économiques

du pays, ce qui n’est, selon lui, pas le cas en l’espèce.

E.

X.______________ a recouru contre cette décision

les 15 et 22 octobre 2009 en concluant à l’admission de son recours et à la

délivrance d’une autorisation de séjour et de travail pour lui permettre

d’exercer l’activité indépendante envisagée. Il expose en substance que son

statut de réfugié reconnu l’autorise à exercer une activité professionnelle

indépendante. Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont copie d’une lettre

adressée le 23 juillet 2009 par le Service de prévoyance et d’aide sociales,

Centre Social d’Intégration des Réfugiés (CSIR) à la Municipalité de 1.************,

dont le contenu est le suivant :

« (…)

M. X.____________

nous a approché récemment pour nous demander conseil. au sujet de la reprise

d’un commerce à 1.************. Il s’agit d’une épicerie sise à la rue de 2.***********.

Les gérants actuels de ce commerce rentable le remettent car ils vont en ouvrir

un autre à Yverdon. M. X.____________ et son épouse souhaiteraient reprendre ce

commerce et se partager le travail afin de pouvoir également avoir un des

conjoints qui garde les enfants pendant que l’autre s’occupe du commerce. Ce

serait une opportunité très intéressante pour eux d’être indépendants car au vu

du nombre d’enfants du couple, il sera difficile pour eux de pratiquer deux

activités professionnelles avec des horaires.

(…). »

F.

Le recourant a été dispensé de procéder à une

avance de frais compte tenu de sa situation financière.

G.

Le SDE a déposé sa réponse le 10 novembre 2009

en concluant au rejet du recours. Le recourant a produit un mémoire

complémentaire le 25 novembre 2009 en précisant qu’il avait été commerçant dans

son pays d’origine (Syrie) et qu’il y avait exploité un café-épicerie pendant

treize ans. Selon lui, la reprise d’un commerce dans une ville comme 1.************

présente un intérêt économique pour la vie économique et sociale du quartier.

Il précise en outre que ses revenus seront déduits du RI qu’il touche

actuellement. L’autorité intimée a déposé des écritures complémentaires le 26

novembre 2009 dans lesquelles elle a maintenu sa position. Le 23 décembre 2009,

les recourants ont encore produit copie d’une attestation de l’ODM du 8

novembre 2007 certifiant qu’ils étaient des « réfugiés au sens de la

convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

(…). »

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD (RSV

173.

), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public

(CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV

173.31

]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE rendues en

matière de polices des étrangers.

b) La Cour de droit administratif

et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément

à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid,. 2).

2.

a) Depuis le 13 août 2007, le recourant bénéficie

de la qualité de réfugié (art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l’asile du

26.

juin 1998, LAsi, RS 142.281), quand bien même sa demande d’asile a été

rejetée en application de l’art. 54 LAsi. Cette disposition stipule que l’asile

n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art.

3.

LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son

comportement ultérieur. La personne visée par cette disposition est cependant

un réfugié et peut se prévaloir du principe de non-refoulement mentionné à

l’art. 5 LAsi et à l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés

conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après : la convention, RS

0.142.30

; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 462).

Elle peut également invoquer les dispositions de la convention relatives à

l’exercice d’une activité professionnelle, notamment l’art. 18 consacré aux

professions non salariées, auxquelles l’art. 58 LAsi renvoie expressément. L’étranger

qui est placé dans cette situation de réfugié exclu de l’asile bénéficie de

l’admission provisoire (art. 83 al. 8 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [LEtr, RS 142.20], Nguyen, op. cit., loc. cit. + réf. cit.).

b) Les dispositions de la LAsi

concernant le statut des réfugiés stipulent ce qui suit :

«Art. 58 Principe

Le statut

des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à

moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la

présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés.

Art. 59

Effets

Quiconque

a obtenu l’asile en Suisse ou y a été admis provisoirement au titre de réfugié

est considéré, à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme

un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés.

(…)

Art. 61

Activité lucrative

Quiconque

a obtenu l’asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est

autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi et de

profession. »

c) L’art.

18.

de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du

11.

août 1999 (OERE, RS 142.281) précise également que le statut juridique de

réfugié admis à titre provisoire et l’aide sociale généralement accordée à

cette catégorie de personnes sont régis par les mêmes dispositions que celles

applicables aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile. En

application de ces principes, l’art. 85 al. 6 LEtr dispose que les personnes

admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une

autorisation d’exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation

sur le marché de l’emploi et de la situation économique. L’art. 65 de

l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative du 24 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

(OASA, RS 142.201) précise que quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou y a été

admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer une activité

lucrative et à changer d’emploi lorsque les dispositions relatives à la

rémunération et au travail (art. 22 LEtr) sont respectées.

Dans sa directive « I. Domaine des étrangers »

(ci-après : directive) 4.8.5 consacrée à la réglementation de l'activité lucrative des personnes

relevant du domaine de l'asile, l’ODM précise qu'afin

d'assurer une protection contre les abus et le dumping social, il est procédé à

un examen des conditions de rémunération et de travail (art. 53 al. 1 OASA),

mais qu'il n'y a en revanche pas lieu d'examiner la question de la priorité des

travailleurs indigènes (art. 21 al. 2 LEtr, ch. 4.8.5.3.1). L’activité lucrative des personnes relevant du

domaine de l'asile n'est pas soumise aux contingents (ch. 4.8.5.6.2 de la

directive). Enfin, le ch. 4.8.5.1 de la directive prévoit ce qui suit

« Réfugiés reconnus (B) et réfugiés admis provisoirement (F)

Quiconque a

obtenu l’asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé

à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi et de profession, s'il

en fait la demande. En vertu de l'art. 61 LAsi (RS 142.31), les réfugiés

reconnus et les réfugiés admis provisoirement sont autorisés à exercer une

activité salariée ou indépendante. »

d) Il résulte de ce qui précède,

qu’en l’espèce, c’est à tort que le SDE justifie son refus par le fait que la

demande de l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’art. 19 let a et c

LEtr. Le recourant, auquel le statut de réfugié (exclu de l’asile) a été

reconnu et qui a été admis provisoirement, peut se prévaloir des principes

exposé ci-dessus et a par conséquent le droit d’exercer une activité lucrative

indépendante. Il n’est pas soumis aux exigences de l’art. 19 LEtr relatives à l’activité

lucrative indépendante (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton des

Grisons du 13 novembre 2007 dans la cause U 07 90 ; Walther Stöckli, Asyl,

in : Peter Uebersax et al., Ausländerrecht, 2 éd. 2009, p. 551 s, § 11.77).

Par surabondance, on relèvera que le recourant souhaite créer sa propre

entreprise notamment pour se libérer de sa situation de dépendance à l’égard du

Service de prévoyance et d’aide sociales. Il est d’ailleurs encouragé dans ce

projet par le Centre Social d’Intégration des Réfugiés (CSIR), qui souligne dans

sa lettre à la Municipalité de 1.************ du 23 juillet 2009 que la reprise

du commerce en cause serait une véritable opportunité pour les époux XY.____________

car il sera très difficile pour eux de pratiquer deux activités

professionnelles salariées avec des horaires fixes, cela d’autant plus qu’ils

sont parents de six enfants, dont la majorité est encore relativement jeune.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

sera admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à

l’autorité intimée pour qu’elle délivre à l’intéressé l’autorisation

d’exploiter à titre indépendant un commerce d’alimentation (épicerie), à 1.************.

Vu l’issue du pourvoi, le présent

arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause, mais n’a

pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à

des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 17 septembre 2009 est annulée, le

dossier étant retourné au SDE pour qu’il délivre au recourant l’autorisation

d’exploiter à titre indépendant un commerce d’alimentation (épicerie), à 1.************.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.