PE.2009.0566
CDAP - PE.2009.0566 - 2010-01-25 - X. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
25 janvier 2010Français14 min
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N° affaire:
PE.2009.0566
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.01.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
CONVENTION SUR LES RÉFUGIÉS-33
LAsi-3-1
LAsi-54
LAsi-58
LEI-19
LEI-83-8
LEI-85-6
OASA-65
Résumé contenant:
Le réfugié, exclu de l'asile, mais bénéficiaire de l'admission provisoire, peut exercer une activité professionnelle à titre d'indépendant. Il n'est pas soumis aux exigences de l'art. 19 LEtr relatives à l'activité lucrative indépendante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit,
assesseurs
Recourant
X.______________, à 1.************,
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de l'emploi du 17 septembre 2009 refusant de l'autoriser à exercer
une activité indépendante
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, né le 1er février
1974, son épouse Y.____________, née le 20 février 1977, et leurs cinq enfants,
nés respectivement en 1996, 1998, 1999, 2001 et 2005, originaires de Syrie
(apatrides), sont arrivés en Suisse le 14 septembre 2003 et y ont déposé une
demande d’asile. Par décision du 13 août 2007, l’Office fédéral des migrations
(ODM) a rendu la décision suivante :
« (…)
3. La
crainte d’être exposé à des persécutions étatiques est déterminante pour la
qualité de réfugié lorsqu’il existe une forte probabilité pour que le requérant
soit exposé dans un proche avenir à de sérieux préjudices au sens de la LAsi.
(…). Sur
la base de ces activités attestées, il existe pour le requérant, en cas de
retour en Syrie, une crainte fondée de persécutions déterminantes au sens de la
loi sur l’asile. Le requérant remplit par conséquent les conditions de
reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, comme il n’est reconnu
comme réfugié qu’en raison du comportement adopté après son départ du pays,
l’asile ne lui est pas accordé en application de l’art. 54 LAsi (motifs
subjectifs).
Par
conséquent, l’asile est refusé au requérant sur la base de l’existence d’une
clause d’exclusion. Sa demande d’asile est dès lors rejetée, bien qu’il soit
reconnu comme réfugié.
En vertu
du principe d’unité de la famille, le conjoint et les enfants mineurs sont
reconnus comme réfugiés.
En règle
générale, en même temps qu’il rejette la demande d’asile, l’ODM prononce le
renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
Les requérants
ayant la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement selon l’art. 5 al.
I LAsi est applicable.
En
l’espèce, le renvoi des requérants dans leur pays d’origine, leur pays de
résidence ou un pays tiers n’est pas licite.
En
conséquence, les requérants sont admis provisoirement en Suisse.
L’admission
prend effet dès l’entrée en force de la présente décision. Elle est valable
pour une durée initiale de 12 mois.
Le statut
juridique des réfugiés admis provisoirement est régi par l’art. 18 Ordonnance
sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE). Le requérant
est considéré comme réfugié, au sens de l’art. 59 LAsi et de la Convention
relative au statut des réfugiés, par toutes les autorités cantonales et
fédérales. Il a le droit d’exercer une activité lucrative, de changer d’emploi
ou de profession (art. 61 LAsi).
N’ayant
pas obtenu l’asile en Suisse, il ne peut pas prétendre à une autorisation de
séjour après un délai de 5 ans (art. 60 LAsi). Il a droit aux prestations
d’assistance prévues pour les réfugiés (art. 80-87 LAsi).
(…).
Par ces
motifs, l’ODM décide :
1. Le
requérant a la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
2. La
requérante et ses enfants n’ont pas la qualité de réfugié au sens de l’art. 3
aI. 1 et 2LAsi.
3. La
requérante et ses enfants sont reconnus comme réfugiés.
4. Les
demandes d’asile sont rejetées.
5. Les
requérants sont renvoyés de Suisse.
6.
L’exécution du renvoi des requérants n’intervient pas dans la mesure où elle
est considérée comme illicite. C’est pourquoi elle est remplacée par une admission
provisoire.
7. La
requérante et ses enfants sont admis provisoirement.
8.
L’admission provisoire comporte une durée initiale de 12 mois dès l’entrée en
force de la présente décision.
9. Lors de
la levée de l’admission provisoire, les requérants doivent quitter la Suisse
faute de quoi ils s’exposent à des moyens de contrainte.
10. Le canton
de Vaud est chargé de la mise en oeuvre de l’admission provisoire. ».
B.
Le couple a encore eu un enfant, né en 2008. X.______________
et sa famille ont obtenu des livrets pour étrangers admis provisoirement
(F/réfugié admis à titre provisoire) valables jusqu’au 27 octobre 2009. La
famille XY.____________ est assistée selon les normes du RI dès 2007.
C.
Le 19 août 2009, X.______________ a présenté au
Service de l’emploi (SDE) une demande de « permis de séjour avec activité
lucrative » en vue d’exploiter, à titre indépendant, un commerce
d’alimentation (épicerie), à 1.************, à partir du 1er
septembre 2009.
D.
Par décision du 17 septembre 2009, le SDE a
refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Il estime que seuls sont
autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers au bénéfice de
qualifications particulières et dont l’admission sert les intérêts économiques
du pays, ce qui n’est, selon lui, pas le cas en l’espèce.
E.
X.______________ a recouru contre cette décision
les 15 et 22 octobre 2009 en concluant à l’admission de son recours et à la
délivrance d’une autorisation de séjour et de travail pour lui permettre
d’exercer l’activité indépendante envisagée. Il expose en substance que son
statut de réfugié reconnu l’autorise à exercer une activité professionnelle
indépendante. Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont copie d’une lettre
adressée le 23 juillet 2009 par le Service de prévoyance et d’aide sociales,
Centre Social d’Intégration des Réfugiés (CSIR) à la Municipalité de 1.************,
dont le contenu est le suivant :
« (…)
M. X.____________
nous a approché récemment pour nous demander conseil. au sujet de la reprise
d’un commerce à 1.************. Il s’agit d’une épicerie sise à la rue de 2.***********.
Les gérants actuels de ce commerce rentable le remettent car ils vont en ouvrir
un autre à Yverdon. M. X.____________ et son épouse souhaiteraient reprendre ce
commerce et se partager le travail afin de pouvoir également avoir un des
conjoints qui garde les enfants pendant que l’autre s’occupe du commerce. Ce
serait une opportunité très intéressante pour eux d’être indépendants car au vu
du nombre d’enfants du couple, il sera difficile pour eux de pratiquer deux
activités professionnelles avec des horaires.
(…). »
F.
Le recourant a été dispensé de procéder à une
avance de frais compte tenu de sa situation financière.
G.
Le SDE a déposé sa réponse le 10 novembre 2009
en concluant au rejet du recours. Le recourant a produit un mémoire
complémentaire le 25 novembre 2009 en précisant qu’il avait été commerçant dans
son pays d’origine (Syrie) et qu’il y avait exploité un café-épicerie pendant
treize ans. Selon lui, la reprise d’un commerce dans une ville comme 1.************
présente un intérêt économique pour la vie économique et sociale du quartier.
Il précise en outre que ses revenus seront déduits du RI qu’il touche
actuellement. L’autorité intimée a déposé des écritures complémentaires le 26
novembre 2009 dans lesquelles elle a maintenu sa position. Le 23 décembre 2009,
les recourants ont encore produit copie d’une attestation de l’ODM du 8
novembre 2007 certifiant qu’ils étaient des « réfugiés au sens de la
convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
(…). »
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD (RSV
173.
), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public
(CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV
173.31
]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE rendues en
matière de polices des étrangers.
b) La Cour de droit administratif
et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid,. 2).
2.
a) Depuis le 13 août 2007, le recourant bénéficie
de la qualité de réfugié (art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l’asile du
26.
juin 1998, LAsi, RS 142.281), quand bien même sa demande d’asile a été
rejetée en application de l’art. 54 LAsi. Cette disposition stipule que l’asile
n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art.
3.
LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son
comportement ultérieur. La personne visée par cette disposition est cependant
un réfugié et peut se prévaloir du principe de non-refoulement mentionné à
l’art. 5 LAsi et à l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés
conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après : la convention, RS
0.142.30
; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 462).
Elle peut également invoquer les dispositions de la convention relatives à
l’exercice d’une activité professionnelle, notamment l’art. 18 consacré aux
professions non salariées, auxquelles l’art. 58 LAsi renvoie expressément. L’étranger
qui est placé dans cette situation de réfugié exclu de l’asile bénéficie de
l’admission provisoire (art. 83 al. 8 de la loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [LEtr, RS 142.20], Nguyen, op. cit., loc. cit. + réf. cit.).
b) Les dispositions de la LAsi
concernant le statut des réfugiés stipulent ce qui suit :
«Art. 58 Principe
Le statut
des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à
moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la
présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés.
Art. 59
Effets
Quiconque
a obtenu l’asile en Suisse ou y a été admis provisoirement au titre de réfugié
est considéré, à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme
un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés.
(…)
Art. 61
Activité lucrative
Quiconque
a obtenu l’asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est
autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi et de
profession. »
c) L’art.
18.
de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du
11.
août 1999 (OERE, RS 142.281) précise également que le statut juridique de
réfugié admis à titre provisoire et l’aide sociale généralement accordée à
cette catégorie de personnes sont régis par les mêmes dispositions que celles
applicables aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile. En
application de ces principes, l’art. 85 al. 6 LEtr dispose que les personnes
admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une
autorisation d’exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation
sur le marché de l’emploi et de la situation économique. L’art. 65 de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 24 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
(OASA, RS 142.201) précise que quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou y a été
admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer une activité
lucrative et à changer d’emploi lorsque les dispositions relatives à la
rémunération et au travail (art. 22 LEtr) sont respectées.
Dans sa directive « I. Domaine des étrangers »
(ci-après : directive) 4.8.5 consacrée à la réglementation de l'activité lucrative des personnes
relevant du domaine de l'asile, l’ODM précise qu'afin
d'assurer une protection contre les abus et le dumping social, il est procédé à
un examen des conditions de rémunération et de travail (art. 53 al. 1 OASA),
mais qu'il n'y a en revanche pas lieu d'examiner la question de la priorité des
travailleurs indigènes (art. 21 al. 2 LEtr, ch. 4.8.5.3.1). L’activité lucrative des personnes relevant du
domaine de l'asile n'est pas soumise aux contingents (ch. 4.8.5.6.2 de la
directive). Enfin, le ch. 4.8.5.1 de la directive prévoit ce qui suit
« Réfugiés reconnus (B) et réfugiés admis provisoirement (F)
Quiconque a
obtenu l’asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé
à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi et de profession, s'il
en fait la demande. En vertu de l'art. 61 LAsi (RS 142.31), les réfugiés
reconnus et les réfugiés admis provisoirement sont autorisés à exercer une
activité salariée ou indépendante. »
d) Il résulte de ce qui précède,
qu’en l’espèce, c’est à tort que le SDE justifie son refus par le fait que la
demande de l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’art. 19 let a et c
LEtr. Le recourant, auquel le statut de réfugié (exclu de l’asile) a été
reconnu et qui a été admis provisoirement, peut se prévaloir des principes
exposé ci-dessus et a par conséquent le droit d’exercer une activité lucrative
indépendante. Il n’est pas soumis aux exigences de l’art. 19 LEtr relatives à l’activité
lucrative indépendante (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton des
Grisons du 13 novembre 2007 dans la cause U 07 90 ; Walther Stöckli, Asyl,
in : Peter Uebersax et al., Ausländerrecht, 2 éd. 2009, p. 551 s, § 11.77).
Par surabondance, on relèvera que le recourant souhaite créer sa propre
entreprise notamment pour se libérer de sa situation de dépendance à l’égard du
Service de prévoyance et d’aide sociales. Il est d’ailleurs encouragé dans ce
projet par le Centre Social d’Intégration des Réfugiés (CSIR), qui souligne dans
sa lettre à la Municipalité de 1.************ du 23 juillet 2009 que la reprise
du commerce en cause serait une véritable opportunité pour les époux XY.____________
car il sera très difficile pour eux de pratiquer deux activités
professionnelles salariées avec des horaires fixes, cela d’autant plus qu’ils
sont parents de six enfants, dont la majorité est encore relativement jeune.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
sera admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à
l’autorité intimée pour qu’elle délivre à l’intéressé l’autorisation
d’exploiter à titre indépendant un commerce d’alimentation (épicerie), à 1.************.
Vu l’issue du pourvoi, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause, mais n’a
pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à
des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 17 septembre 2009 est annulée, le
dossier étant retourné au SDE pour qu’il délivre au recourant l’autorisation
d’exploiter à titre indépendant un commerce d’alimentation (épicerie), à 1.************.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.