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Décision

PE.2009.0569

CDAP - PE.2009.0569 - 2010-01-18 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

18 janvier 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant gambien né en 1972,

est entré pour la première fois en Suisse le 13 octobre 1999 sous le nom de B.X.________,

se disant ressortissant de Sierra Leone, né en 1982. Sous cette identité, il a

été condamné pénalement à cinq reprises entre 2000 et 2003 à des peines

totalisant 21 mois et dix jours d’emprisonnement pour infraction et

contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup;

RS 812.121). Le 30 avril 2001, sa demande d’asile a définitivement été frappée

de non entrée en matière. Dès le 6 août 2004, B.X.________ a été considéré

comme disparu.

B.

Le 24 septembre 2004, A.X.________ a épousé C.Y.________,

suissesse. Le 27 septembre 2004, il s’est annoncé auprès des autorités

communales de 1.********, indiquant qu’il n’avait jamais précédemment séjourné

en Suisse et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, en Suisse ou à

l’étranger. Le 7 octobre 2004, une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial lui a été délivrée. Il vit depuis lors avec son épouse et

le fils de celle-ci, D.________. A deux reprises, il a été autorisé à exercer

un emploi salarié d’aide maçon.

C.

Le 30 octobre 2008, A.X.________ a été entendu

par la Police de sûreté, sur demande du Juge d’instruction de l’arrondissement

de 2.********, en qualité de prévenu d’infraction à la LStup. Il a reconnu

avoir été condamné à plusieurs reprises sous un nom d’emprunt.

Le 29 avril 2009, le Service

cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé A.X.________ de son

intention de révoquer l’autorisation de séjour. Dans le délai imparti au 29 mai

2009, C.Y.________ et A.X.________ se sont déterminés, ajoutant qu’ils allaient

consulter un avocat. Le 29 mai 2009, Me Christian Favre, avocat, a informé le

SPOP de ce qu’il avait été consulté par A.X.________; il a joint à sa

correspondance une copie de la procuration signée par ce dernier en sa faveur.

En substance, Me Favre invitait l’autorité à renoncer à révoquer l’autorisation

de séjour octroyée à A.X.________. Cette correspondance est parvenue aux mains

du SPOP le 2 juin 2009. Le 3 juin 2009, cette autorité a révoqué l’autorisation

de séjour, décision notifiée le 11 suivant à A.X.________.

Le 15 juillet 2009, Me Favre,

informé par A.X.________ de ce qu’une décision de révocation avait été rendue,

a requis du SPOP qu’il lui notifie cette décision. En tant que de besoin, il a

prié l’autorité de considérer sa requête comme une demande de réexamen. Le 4

septembre 2009, il a exposé les motifs à l’appui de cette demande réexamen, sur

laquelle le SPOP a refusé d’entrer en matière, par décision du 14 septembre

2009.

D.

A.X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée. Chaque partie a confirmé ses

conclusions à l’issue du second échange d’écritures.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les parties sont divisées sur la réalisation des

conditions permettant de réexaminer la décision du 3 juin 2009. Le recourant

soutient qu’elles le sont, ce que conteste l’autorité intimée. Avant d’entrer

en matière sur cette question, il importe cependant d’examiner si la notification

de cette décision est intervenue de façon régulière.

a) La notification doit permettre

au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de

faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la

décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend

connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte

soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la

décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (André Grisel, Traité

de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876 et

la jurisprudence citée). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir

à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être

mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou

de leurs représentants (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème

éd., Berne 2002, n° 2.2.8.3, références citées).

aa) Les décisions sont en principe

notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire

(art. 44 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties ont cependant la faculté de

se faire représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent

agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction.

Elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut

exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration

écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés

disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont

requis (art. 16 al. 3 LPA-VD). La jurisprudence a précisé

dans ce contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de

manière régulière en main de l'administré personnellement, lorsque l'autorité a

connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298; 110

V 389; 99 V 177; dans le même sens arrêts FI.2004.0071 du 12 octobre 2004; FI.1995.0037

du 24 juillet 1995 et FI.1993.0051 du 5 décembre 1994; v. en outre Yves

Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 779,

nombreuses références citées). L’art. 20 al. 1 du Code

de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPC; RSV 270.11) prescrit à

cet égard que les actes judiciaires sont adressés à la partie ou à son

représentant légal ou encore à l'un et l'autre, selon ce que prescrit la loi

civile. Au surplus, tant que durent les effets de la procuration, l’autorité

est tenue d’adresser toutes ses communications et, en particulier, notifier ses

décisions au domicile élu du mandataire; une notification directe à la partie

est irrégulière (v., outre les arrêts précités, AC.2001.0244 du 3 mars 2005; FI.2002.0001

du 26 septembre 2002).

bb) Selon un principe général (exprimé

expressément à l'art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative – PA; RS 172.021), une notification irrégulière ne

peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il reste qu'une notification

viciée n'est pas dépourvue de conséquences, dans la mesure où le destinataire

d'un tel envoi reste tenu pour sa part par le principe général de la bonne foi.

La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification

irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu

d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a

réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de

ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de

la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I

97.

consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; ZBl

95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi

dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative,

Zurich 1992, p. 231 ss; Donzallaz, op. cit., n° 789). Cela signifie notamment

qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force

si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118

consid. 4). Dans deux arrêts des 13 février 2001 C 168/00 et 10 mai 2001,

C 196/00, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans

quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est

pas notifiée à son représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -,

mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que

l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de

son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du

délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte

qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date. On trouve

des solutions similaires dans d'autres arrêts, émanant du Tribunal fédéral (ATF

du 30 août 1988, StE 1989 B 93.6 No 9, consid. 3c) ou du Tribunal administratif

du canton de Berne (arrêt du 20 février 1990, in JAB 1990, 359, consid. 4).

b) En

l'espèce, l’autorité intimée a informé le recourant le 29 avril 2009 de son

intention de révoquer l’autorisation de séjour. Elle lui a imparti un délai au

29.

mai 2009 pour se déterminer avant qu’une décision ne soit prise. Le

recourant s’est exprimé dans ce délai. Il a également indiqué vouloir consulter

un avocat. Toujours dans le même délai, l’avocat consulté s’est manifesté

auprès de l’autorité et a invité celle-ci à lui communiquer sa décision,

annexant à cet effet une copie de la procuration signée par le recourant en sa

faveur. Cette correspondance, datée du 29 mai 2009, est parvenue à l’autorité

intimée le 2 juin 2009, ce qu’elle admet. Ce nonobstant, la décision du 3 juin

2009.

a été notifiée au seul recourant, le 11 juin suivant. Elle n’a pas été

attaquée dans le délai de recours qui venait ainsi à échéance le 13 juillet

2009.

Il n’en résulte toutefois aucun préjudice pour le recourant. Sans doute,

le recourant a porté à la connaissance de son conseil qu’une décision avait été

rendue et celui-ci semble, à la lecture de sa correspondance du 15 juillet

2009, avoir immédiatement réagi. Dans une situation de ce genre, bien que la

notification soit clairement irrégulière, on pourrait se demander si le délai

de recours part seulement à compter du jour où le mandataire prend connaissance

de la décision qui aurait dû lui être communiquée. Ce serait perdre de vue

cependant la forme écrite exigée par l’art. 44 al. 1 LPA-VD. Il s’ensuit que

seule une notification au mandataire ayant fait connaître ses pouvoirs de

représentation à l’autorité, avant que celle-ci ne statue, peut être tenue pour

régulière.

c) Concrètement surtout, le droit

d’être entendu du recourant a été violé. L’autorité intimée a expressément

indiqué, dans un courrier du 10 août 2009, adressé au mandataire du recourant,

avoir statué le 3 juin 2009 sans tenir compte de l’écriture du 29 mai 2009,

reçue le 2 juin. Le recourant a donc été privé de la possibilité de se faire

entendre avant que l’autorité ne mette un terme à son enquête en confirmant la

réalisation des conditions lui permettant de révoquer l’autorisation de séjour.

Or, les parties ont le droit d'être entendues (articles 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-VD et

42.

let. f LPA-VD). Cela implique, notamment, le droit

pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment (ATF 133 I 270; 126 I 16 cons. 2a/aa). L’autorité

intimée reconnaît ainsi, de manière implicite, avoir violé ce droit d’être

entendu. Le recourant doit dès lors être rétabli dans ses droits. Avant toute

prise de décision quant à la révocation ou non de l’autorisation de séjour du

recourant, l’autorité intimée devra prendre en considération les explications

de son conseil et dire si celles-ci peuvent être retenues ou au contraire doivent

être écartées. En outre, elle devra procéder à la notification régulière de sa

décision en mains cette fois-ci de son mandataire.

d) La correction de cette

informalité conduit la Cour à annuler, d’office, la décision du 3 juin 2009.

Elle implique également l’annulation de la décision attaquée; il ne saurait

être question de réexaminer une décision annulée pour vice de forme.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours sera

admis. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, a contrario, 52 al.

1.

et 91 LPA-VD) et des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de

cause avec l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service de la population du 3

juin et du 14 septembre 2009 sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’autorité intimée versera au recourant des

dépens, par 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 18 janvier 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.