PE.2009.0569
CDAP - PE.2009.0569 - 2010-01-18 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
18 janvier 2010Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0569
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.01.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
NOTIFICATION ÉCRITE
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
MANDATAIRE
POUVOIR DE REPRÉSENTATION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DOMICILE ÉLU
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LPA-VD-16
LPA-VD-16-3
LPA-VD-42-f
LPA-VD-44
PA-38
Résumé contenant:
Dans le délai imparti au recourant pour se déterminer avant qu'une décision de révocation de son autorisation de séjour ne soit prise, son avocat se détermine. Ce nonobstant, la décision de révocation est notifiée de façon irrégulière au seul recourant; or, seule une notification au mandataire ayant fait connaître ses pouvoirs de représentation à l'autorité, avant que celle-ci ne statue, peut être tenue pour régulière. En outre, l'autorité a statué sans tenir compte des déterminations du mandataire; le recourant a donc été privé de la possibilité de se faire entendre avant que l'autorité ne mette un terme à son enquête en confirmant la réalisation des conditions lui permettant de révoquer l'autorisation de séjour. Annulation de la décision de révocation et de la décision ultérieure refusant d'entrer en matière sur le réexamen de la décision de révocation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier
2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Vincent Pelet et François Kart, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 septembre 2009 révoquant son
autorisation de séjour (réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant gambien né en 1972,
est entré pour la première fois en Suisse le 13 octobre 1999 sous le nom de B.X.________,
se disant ressortissant de Sierra Leone, né en 1982. Sous cette identité, il a
été condamné pénalement à cinq reprises entre 2000 et 2003 à des peines
totalisant 21 mois et dix jours d’emprisonnement pour infraction et
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup;
RS 812.121). Le 30 avril 2001, sa demande d’asile a définitivement été frappée
de non entrée en matière. Dès le 6 août 2004, B.X.________ a été considéré
comme disparu.
B.
Le 24 septembre 2004, A.X.________ a épousé C.Y.________,
suissesse. Le 27 septembre 2004, il s’est annoncé auprès des autorités
communales de 1.********, indiquant qu’il n’avait jamais précédemment séjourné
en Suisse et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, en Suisse ou à
l’étranger. Le 7 octobre 2004, une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial lui a été délivrée. Il vit depuis lors avec son épouse et
le fils de celle-ci, D.________. A deux reprises, il a été autorisé à exercer
un emploi salarié d’aide maçon.
C.
Le 30 octobre 2008, A.X.________ a été entendu
par la Police de sûreté, sur demande du Juge d’instruction de l’arrondissement
de 2.********, en qualité de prévenu d’infraction à la LStup. Il a reconnu
avoir été condamné à plusieurs reprises sous un nom d’emprunt.
Le 29 avril 2009, le Service
cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé A.X.________ de son
intention de révoquer l’autorisation de séjour. Dans le délai imparti au 29 mai
2009, C.Y.________ et A.X.________ se sont déterminés, ajoutant qu’ils allaient
consulter un avocat. Le 29 mai 2009, Me Christian Favre, avocat, a informé le
SPOP de ce qu’il avait été consulté par A.X.________; il a joint à sa
correspondance une copie de la procuration signée par ce dernier en sa faveur.
En substance, Me Favre invitait l’autorité à renoncer à révoquer l’autorisation
de séjour octroyée à A.X.________. Cette correspondance est parvenue aux mains
du SPOP le 2 juin 2009. Le 3 juin 2009, cette autorité a révoqué l’autorisation
de séjour, décision notifiée le 11 suivant à A.X.________.
Le 15 juillet 2009, Me Favre,
informé par A.X.________ de ce qu’une décision de révocation avait été rendue,
a requis du SPOP qu’il lui notifie cette décision. En tant que de besoin, il a
prié l’autorité de considérer sa requête comme une demande de réexamen. Le 4
septembre 2009, il a exposé les motifs à l’appui de cette demande réexamen, sur
laquelle le SPOP a refusé d’entrer en matière, par décision du 14 septembre
2009.
D.
A.X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée. Chaque partie a confirmé ses
conclusions à l’issue du second échange d’écritures.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les parties sont divisées sur la réalisation des
conditions permettant de réexaminer la décision du 3 juin 2009. Le recourant
soutient qu’elles le sont, ce que conteste l’autorité intimée. Avant d’entrer
en matière sur cette question, il importe cependant d’examiner si la notification
de cette décision est intervenue de façon régulière.
a) La notification doit permettre
au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de
faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la
décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend
connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte
soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la
décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (André Grisel, Traité
de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876 et
la jurisprudence citée). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir
à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être
mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou
de leurs représentants (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème
éd., Berne 2002, n° 2.2.8.3, références citées).
aa) Les décisions sont en principe
notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire
(art. 44 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties ont cependant la faculté de
se faire représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent
agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction.
Elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut
exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration
écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés
disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont
requis (art. 16 al. 3 LPA-VD). La jurisprudence a précisé
dans ce contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de
manière régulière en main de l'administré personnellement, lorsque l'autorité a
connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298; 110
V 389; 99 V 177; dans le même sens arrêts FI.2004.0071 du 12 octobre 2004; FI.1995.0037
du 24 juillet 1995 et FI.1993.0051 du 5 décembre 1994; v. en outre Yves
Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 779,
nombreuses références citées). L’art. 20 al. 1 du Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPC; RSV 270.11) prescrit à
cet égard que les actes judiciaires sont adressés à la partie ou à son
représentant légal ou encore à l'un et l'autre, selon ce que prescrit la loi
civile. Au surplus, tant que durent les effets de la procuration, l’autorité
est tenue d’adresser toutes ses communications et, en particulier, notifier ses
décisions au domicile élu du mandataire; une notification directe à la partie
est irrégulière (v., outre les arrêts précités, AC.2001.0244 du 3 mars 2005; FI.2002.0001
du 26 septembre 2002).
bb) Selon un principe général (exprimé
expressément à l'art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative – PA; RS 172.021), une notification irrégulière ne
peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il reste qu'une notification
viciée n'est pas dépourvue de conséquences, dans la mesure où le destinataire
d'un tel envoi reste tenu pour sa part par le principe général de la bonne foi.
La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu
d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a
réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de
ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de
la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I
97.
consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; ZBl
95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi
dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative,
Zurich 1992, p. 231 ss; Donzallaz, op. cit., n° 789). Cela signifie notamment
qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force
si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118
consid. 4). Dans deux arrêts des 13 février 2001 C 168/00 et 10 mai 2001,
C 196/00, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans
quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est
pas notifiée à son représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -,
mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que
l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de
son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du
délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte
qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date. On trouve
des solutions similaires dans d'autres arrêts, émanant du Tribunal fédéral (ATF
du 30 août 1988, StE 1989 B 93.6 No 9, consid. 3c) ou du Tribunal administratif
du canton de Berne (arrêt du 20 février 1990, in JAB 1990, 359, consid. 4).
b) En
l'espèce, l’autorité intimée a informé le recourant le 29 avril 2009 de son
intention de révoquer l’autorisation de séjour. Elle lui a imparti un délai au
29.
mai 2009 pour se déterminer avant qu’une décision ne soit prise. Le
recourant s’est exprimé dans ce délai. Il a également indiqué vouloir consulter
un avocat. Toujours dans le même délai, l’avocat consulté s’est manifesté
auprès de l’autorité et a invité celle-ci à lui communiquer sa décision,
annexant à cet effet une copie de la procuration signée par le recourant en sa
faveur. Cette correspondance, datée du 29 mai 2009, est parvenue à l’autorité
intimée le 2 juin 2009, ce qu’elle admet. Ce nonobstant, la décision du 3 juin
2009.
a été notifiée au seul recourant, le 11 juin suivant. Elle n’a pas été
attaquée dans le délai de recours qui venait ainsi à échéance le 13 juillet
2009.
Il n’en résulte toutefois aucun préjudice pour le recourant. Sans doute,
le recourant a porté à la connaissance de son conseil qu’une décision avait été
rendue et celui-ci semble, à la lecture de sa correspondance du 15 juillet
2009, avoir immédiatement réagi. Dans une situation de ce genre, bien que la
notification soit clairement irrégulière, on pourrait se demander si le délai
de recours part seulement à compter du jour où le mandataire prend connaissance
de la décision qui aurait dû lui être communiquée. Ce serait perdre de vue
cependant la forme écrite exigée par l’art. 44 al. 1 LPA-VD. Il s’ensuit que
seule une notification au mandataire ayant fait connaître ses pouvoirs de
représentation à l’autorité, avant que celle-ci ne statue, peut être tenue pour
régulière.
c) Concrètement surtout, le droit
d’être entendu du recourant a été violé. L’autorité intimée a expressément
indiqué, dans un courrier du 10 août 2009, adressé au mandataire du recourant,
avoir statué le 3 juin 2009 sans tenir compte de l’écriture du 29 mai 2009,
reçue le 2 juin. Le recourant a donc été privé de la possibilité de se faire
entendre avant que l’autorité ne mette un terme à son enquête en confirmant la
réalisation des conditions lui permettant de révoquer l’autorisation de séjour.
Or, les parties ont le droit d'être entendues (articles 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-VD et
42.
let. f LPA-VD). Cela implique, notamment, le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment (ATF 133 I 270; 126 I 16 cons. 2a/aa). L’autorité
intimée reconnaît ainsi, de manière implicite, avoir violé ce droit d’être
entendu. Le recourant doit dès lors être rétabli dans ses droits. Avant toute
prise de décision quant à la révocation ou non de l’autorisation de séjour du
recourant, l’autorité intimée devra prendre en considération les explications
de son conseil et dire si celles-ci peuvent être retenues ou au contraire doivent
être écartées. En outre, elle devra procéder à la notification régulière de sa
décision en mains cette fois-ci de son mandataire.
d) La correction de cette
informalité conduit la Cour à annuler, d’office, la décision du 3 juin 2009.
Elle implique également l’annulation de la décision attaquée; il ne saurait
être question de réexaminer une décision annulée pour vice de forme.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours sera
admis. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, a contrario, 52 al.
1.
et 91 LPA-VD) et des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de
cause avec l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service de la population du 3
juin et du 14 septembre 2009 sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’autorité intimée versera au recourant des
dépens, par 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 18 janvier 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.