PE.2009.0570
CDAP - PE.2009.0570 - 2009-12-09 - X c/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2009Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0570
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.12.2009
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
ÉTUDIANT
SORTIE
FRAIS D'ENTRETIEN
ÉCOLAGE
FRAIS DE FORMATION
DIRECTIVES-LEtr-51
LEI-27-1
OASA-23
OASA-23-1
OASA-38
Résumé contenant:
Ressortissant ivoirien entré en Suisse en 2008 pour suivre les cours de l'Institut Biblique et Missionaire Emmaüs, accompagné de son épouse, qui a donné naissance en Suisse à leur enfant. Refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études et l'autorisation de séjour par regroupement familial au motif notamment que l'intéressé ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires à assurer la poursuite de ses études. Il avait en outre évoqué la possibilité de travailler comme pasteur à l'issue de ses études. La preuve de la garantie des frais d'études et d'entretien de la famille jusqu'au terme de la première partie de ses études prévu à fin mars 2010 ayant été apportée, le recours est admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Claude
Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs, Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants
1.
A.X.________,
2.
B.Y.X.________,
3.
C.X.________,
tous à 1.********,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP), à l'att. de D.________, à 2.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________, son épouse B.Y.X.________
et leur enfant C.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 3.********)
du 11 septembre 2009 refusant de prolonger leur autorisation de séjour
temporaire pour études respectivement leur autorisation de séjour par
regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (ci-après : A.X.________)
ressortissant ivoirien né le 13 juillet 1977, qui exerce la profession de
pasteur, et son épouse, B.Y.X.________, née Y.________ le 4 octobre 1979
(ci-après : B.Y.X.________), ressortissante ivoirienne, sont entrés en Suisse
le 11 janvier 2008 au bénéfice d'une autorisation d'entrée délivrée le 28
décembre 2007. Le but du séjour de l'époux était de suivre les cours de
l'Institut 5.********, à 1.********, en vue de l'obtention, au terme d'un
cursus académique complet de trois ans auquel s'ajoutait en principe un stage
d'une année, d'un Diplôme accrédité, voire d'un Bachelor Professionnel (v.
lettre de l'Institut 5.******** du 7 décembre 2007 au SPOP). Selon
l'attestation annexée à la lettre du 7 décembre 2007, était toutefois prévu un
cursus, soit de deux ans (Diplôme), soit de quatre ans (Bachelor). Par
déclaration du 18 février 2008, les époux se sont engagés à quitter la Suisse
au terme de la formation théologique et pratique du mari. Sur le formulaire
"Moyens financiers de l'étudiant", A.X.________ a rempli la
variante 1 "Etudiant garantissant ses propres moyens financiers",
attestant disposer de 12'000 fr. versés sur le compte de l'Institut 5.********.
Par décision du 24 avril 2008, l'époux a obtenu une autorisation de séjour pour
suivre les cours de l'Institut 5.******** et l'épouse une autorisation de
séjour temporaire pour vivre auprès de son conjoint. Le 13 juillet 2008,
l'épouse a donné naissance à 4.******** à une fille, C.X.________.
Le 4 septembre 2008, 6.******** à 4.********
a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de
pouvoir engager A.X.________ dès le 1er octobre 2008 comme employé
qualifié à 30 %. Dès le 1er janvier 2009, A.X.________ a suivi sa
deuxième année de formation auprès de l'Institut 5.********, en cours d'emploi
à temps partiel, ce qui correspondait à un taux d'occupation d'environ 65 % par
rapport à un étudiant régulier.
B.
Le 15 janvier 2009, la Commune de 7.******** a
accordé une autorisation provisoire d'accueil familial de jour à B.Y.X.________,
valable pour une durée de 18 mois, à savoir du 15 janvier 2009 au 15 juillet
2010. Il a toutefois été précisé le 5 février 2009 que l'autorisation ne serait
valable qu'après l'obtention par l'intéressée d'un permis de séjour avec la
mention "activité lucrative autorisée". La Commune de 7.******** a
présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de
pouvoir employer B.Y.X.________ comme maman de jour dès le 1er mars
2009.
C.
Le 22 janvier 2009, le couple X.________ a
présenté une demande de prolongation de leurs autorisations de séjour
respectives. Par lettre du 9 mars 2009, le SPOP a demandé à A.X.________
pourquoi il avait réduit le taux de ses études à 65 %. Le prénommé a expliqué
le 19 mars 2008 qu'il avait réduit son taux d'études après la prise d'un
emploi, nécessaire pour faire face à ses frais de scolarité et aux besoins de
sa famille. Il prévoyait ainsi de terminer ses études en septembre 2013, au
lieu de septembre 2012, comme prévu initialement. Au terme de ses études, il
envisageait de rentrer dans son pays, à moins de pouvoir servir comme pasteur
en Suisse romande.
Le 17 avril 2009, le SPOP a écrit à
A.X.________ qu'il avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation
de séjour pour études, ainsi que celle de son épouse B.Y.X.________, retenant
en substance que l'étudiant ne disposait pas des moyens financiers nécessaires
pour assumer ses frais de scolarité, ainsi que ses frais de séjour et ceux de
sa famille, que la sortie de Suisse au terme des études n'était plus
suffisamment garantie et que l'activité accessoire de l'étudiant ne devait pas retarder
la fin des études telle que prévue initialement. Un délai au 18 mai 2009 a été
imparti à l'intéressé pour se déterminer.
Par lettres des 11 mai et 23 juin
2009, A.X.________ a expliqué que lorsqu'il avait décidé de réduire son taux
d'étude de 100 % à 65 % il ignorait que l'activité accessoire de l'étudiant ne
devait pas retarder la fin des études prévue initialement. Dès la reprise de
l'année académique en septembre 2009, il était prêt à reconsidérer son taux
d'étude, afin de terminer son cursus dans le délai initial prévu, soit en
septembre 2012. S'agissant de la possibilité de servir comme pasteur en Suisse,
les églises lui avaient souvent fait part de la pénurie de vocation pastorale,
partant du besoin de pasteurs en Suisse, raison pour laquelle il avait évoqué
la possibilité d'occuper une telle charge. Le but de son séjour en Suisse
restant ses études, il était prêt à honorer son engagement à quitter la Suisse
au terme de ses études, si cela lui était demandé. Il a encore précisé qu'il
attendait la prolongation de son autorisation de séjour, afin de pouvoir
exercer une activité lucrative en été, destinée à financer en partie son année
scolaire à venir.
D.
Par décision du 11 septembre 2009 notifiée le 18
septembre 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
temporaire pour études, respectivement l'autorisation de séjour par
regroupement familial de A.X.________, de son épouse B.Y.X.________ et de leur
fille C.X.________. Il était constaté qu'en fréquentant l'Institut 5.********,
le recourant n'était pas autorisé à exercer une activité accessoire. Il ne
possédait en outre pas les moyens financiers suffisants lui permettant
d'assumer ses frais de séjour et ceux de sa famille durant son séjour en
Suisse. Il n'avait fourni aucune explication sur ses moyens de subsistance, au
cas où il ne pourrait pas exercer l'activité lucrative envisagée. La sortie de
Suisse n'était pas suffisamment garantie, puisque le recourant avait mentionné l'éventualité
de rester dans le pays. Il était enfin relevé que les recourants vivaient dans
un logement de 1,5 pièces, ce qui, selon sa pratique, ne correspondait pas à un
logement pouvant être considéré comme approprié.
Le 19 octobre 2009, A.X.________, B.Y.X.________
et C.X.________ ont déféré la décision du SPOP du 11 septembre 2009 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son
annulation et à l'octroi de la prolongation de leurs autorisations de séjour
respectives. Ils expliquaient qu'ils bénéficiaient d'une somme d'argent
suffisante pour une année d'études et que par la suite le recourant avait
accepté une poste de travail à 30 % auprès de 8.********, activité agréée par
l'Institut 5.******** et par le Service de l'emploi. C'est aussi la direction
de l'institut précité qui lui avait conseillé de rester dans le pays, dans la
mesure du possible, à la fin de sa formation et de l'annoncer aux autorités de
police des étrangers. Depuis le mois de février 2009, les époux X.________ et
leur fille habitaient dans un appartement de trois pièces, à 1.******** et le
recourant avait poursuivi sa formation comme initialement prévu. En Suisse, les
recourants pouvaient compter sur le soutien personnel et financier de E.________,
à 9.********, et de l'Institut 5.********. Les recourants confirmaient enfin
leur engagement du 18 février 2008 à quitter la Suisse au terme des études de A.X.________,
suivies sérieusement et à plein temps.
Le 6 novembre 2009, le tribunal a
invité les recourants à produire une attestation de l'Institut 5.********
indiquant que A.X.________ pourrait terminer son cursus d'études, y compris le
cas échéant un stage pratique, dans le délai prévu initialement (2011).
L'étudiant était en outre invité à apporter la preuve que son entretien, celui
de son épouse et de leur enfant, ainsi que ses frais d'écolage, étaient assurés
jusqu'à la fin de ses études.
Par lettre du 25 novembre 2009,
l'Institut 5.******** a confirmé que l'étudiant était à même de terminer ses
études d'ici au 30 septembre 2011, sous réserve des résultats des examens et
avec un cursus à plein temps. S'agissant des frais d'écolage et d'entretien, il
a expliqué ce qui suit :
"Nous confirmons également que
l'Institut est à même d'assumer la totalité des frais de la famille X.________
– entretien et écolage – jusqu'au 31 mars 2010, date à laquelle il pourra au
moins terminer deux années complètes d'études. Ainsi, s'il devait mettre un
terme à ses études à ce moment-là, il lui serait plus facile de poursuivre son
cursus dans un autre lieu de formation, en Afrique ou ailleurs. Ce subside
extraordinaire est rendu possible par un fonds de bourse de notre Institut
ainsi que la garantie d'amis proches qui soutiennent concrètement la famille X.________
par le biais de dons versés sur notre compte postal.
A partir du 1er avril 2010, il
appartiendra à M. A.X.________ de trouver le financement nécessaire à tous ses
besoins, s'il entend poursuivre ses études et garder son logement sur le
campus. A défaut, il devra interrompre ses études dans notre établissement et
quitter son logement."
Invitée à se déterminer, l'autorité
intimée a maintenu son refus par lettre du 1er décembre 2009, pour
les motifs déjà développés dans sa décision, notamment l'exiguïté du logement
de la famille. Elle a encore relevé que l'étudiant avait réduit son taux
d'études à 65 % afin de pouvoir assumer ses frais de scolarité et d'entretien
de sa famille au moyen d'une activité lucrative accessoire, quand bien même
l'Institut 5.******** certifiait être en mesure d'assumer la totalité des frais
de la famille jusqu'au 31 mars 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes :
"a. la direction de
l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés ;
b. il dispose d’un
logement approprié ;
c. il dispose de moyens
financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré
qu’il quittera la Suisse."
Cette disposition est complétée par
l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dont la teneur est
la suivante :
" Art. 23 Qualifications
personnelles
1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant
notamment :
a. une déclaration
d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne
solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une
autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la confirmation d'une
banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs
patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme
d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2Il paraît assuré que l’étranger quittera la
Suisse notamment :
a lorsqu’il dépose une
déclaration d’engagement allant dans ce sens;
b. lorsque aucun séjour
ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la
personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme
de formation est respecté.
3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une
durée maximale de huit ans est admis. (…)
4(…)"
b) Les directives et commentaires
sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral
des migrations (ci-après: "directives ODM"), dans leur contenu en
vigueur dès le 1er juillet 2009, prévoient notamment ce qui suit
sous le titre 5.1 "Formation et perfectionnement" :
"5.1.2 Généralités
(…)
L'étranger soumis à l'obligation de visa qui
souhaite se former ou se perfectionner doit en outre déposer une demande
d'entrée auprès de la représentation suisse compétente. La demande comprendra
une attestation de l'école ou de l'établissement d'enseignement concerné, le
règlement des frais d'écolage, une attestation que l'intéressé dispose de
moyens d'existence suffisants durant ses études, un engagement écrit de quitter
la Suisse au terme des études ou de la formation ainsi qu'un curriculum vitae.
De plus, l'étranger doit disposer d'un logement approprié.
(…)
L'étranger peut prouver qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires pour mener à terme une formation ou un
perfectionnement en présentant l'un des documents énumérés ci-après (art. 23
OASA):
- une déclaration d'engagement ainsi
qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable établie en
Suisse (si cette dernière est d'origine étrangère, elle doit être titulaire d'une
autorisation de séjour ou d'établissement);
- la confirmation d'une banque reconnue
en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales
suffisantes; sont à cet égard considérées comme reconnues en Suisse les banques
autorisées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
- une garantie ferme d'octroi de bourses
ou de prêts de formation.
(…)
Au terme de la formation ou du
perfectionnement, un séjour supplémentaire en Suisse est soumis à une nouvelle
demande d'autorisation (art. 54 OASA). Des dérogations aux conditions
d'admission sont admises pour faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux
titulaires d'un diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité
revête un grand intérêt scientifique (ou économique) pour la Suisse (cf. art.
30, al. 1, let. i, LEtr et art. 47 OASA).
(…)
Seul l'étranger qui fréquente une école
délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20
heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr.
(…)"
c) L'art. 38 OASA qui traite de la
formation ou du perfectionnement avec activité accessoire est libellé comme
suit :
"Les étrangers qui suivent en Suisse
une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école
spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus
tôt six mois après le début de la formation si :
a. la direction de l'école certifie que
cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde pas la fin;
b. la durée de travail n'excède pas 15
heures par semaine en dehors des vacances;
c. il existe une demande d'un employeur
(art. 18, let. b, LEtr);
d. les conditions de rémunération et de
travail sont remplies (art. 22 LEtr)."
Il est complété par le ch. 4.4.4
"Formation et perfectionnement avec activité accessoire" des
directives ODM, dont la teneur est la suivante :
"Les personnes
qui suivent une formation ou un perfectionnement dans une haute école suisse ou
une haute école spécialisée suisse peuvent être autorisées à exercer une
activité accessoire en vertu de l'art. 38 OASA au plus tôt six mois après le
début de la formation si la formation constitue le but principal du séjour. Les
étrangers qui souhaitent avant tout travailleur ne peuvent venir en Suisse à ce
titre. Les changements d'emploi restent soumis à autorisation également pour
les activités accessoires car la mobilité prévue à l'art. 38, al. 2, LEtr ne
s'applique pas aux personnes titulaires d'une autorisation de séjour à des fins
de formation ou de perfectionnement.
Les étudiants titulaires d'un diplôme de
bachelor délivré par une université étrangère qui sont inscrits en filière
master dans la même discipline ou une discipline voisine peuvent exercer une
activité accessoire au sein de l'institut (université, haute école, haute école
spécialisée) auquel ils sont affiliés sans attendre le délai de six mois. En
revanche, si l'activité accessoire n'a pas de lien étroit avec les branches étudiées,
ils devront attendre six mois avant de pouvoir l'exercer.
Un travail accessoire peut être autorisé si
l'école ou l'université confirme que cette activité ne retarde pas la fin des
études. Par conséquent, le nombre d'heures hebdomadaires de travail en cas de
formation ou de perfectionnement (art. 38 OASA) sera limité à 15 heures par
semaine durant le semestre. Dans la mesure où l'établissement donne son accord,
une activité à temps complet peut être autorisée durant les vacances
semestrielles.
Cette disposition ne s'applique pas aux
élèves des écoles du soir, car celles-ci s'adressent en règle générale aux
personnes exerçant une activité lucrative. Les étudiants et les boursiers qui
suivent un cours de langue afin d'acquérir des connaissances d'une langue
nationale suisse avant de commencer leurs études ne sont pas non plus autorisés
à exercer une activité lucrative accessoire."
2.
En l'espèce, il est reproché au recourant de
vouloir exercer une activité lucrative, tout en fréquent l'Institut 5.********,
ce qui serait contraire à l'art. 38 OASA. Il est vrai que l'exercice d'une
activité accessoire doit être compatible avec la formation et ne pas en
retarder la fin (art. 38 al. 1 let. a OASA). A cet égard, le recourant a
d'emblée admis de reconsidérer son taux d'étude, afin de ne pas en prolonger la
durée au-delà de ce qui était prévu.
L'autorité intimée constate ensuite
que le recourant ne remplit pas la condition des moyens financiers nécessaires
(art. 23 al. 1 OASA), puisqu'il dit vouloir travailler pour subvenir à ses
frais d'études, à ses besoins et à ceux de sa famille. Or, on ne saurait
reprocher à l'intéressé de travailler pour disposer d'une certaine autonomie
financière et il n'a pas été établi que pour le surplus il est dépourvu de
moyens financiers, ceux-ci pouvant lui être fournis par des membres de sa
famille, par des connaissances en Suisse (la garantie financière de E.________
habitant 9.******** a été mentionnée par le recourant), voir par l'Institut 5.********.
A cet égard, ce dernier a confirmé que les frais d'études et d'entretien de la
famille X.________ étaient assurés jusqu'au 31 mars 2010. Il convient dès lors
d'admettre que la condition des moyens financiers nécessaires est remplie, en
tous les cas jusqu'à la date précitée.
Selon l'autorité intimée, la sortie
de Suisse du recourant ne serait plus suffisamment garantie, puisqu'il a évoqué
la possibilité de travailler comme pasteur dans le pays, éventualité qui lui
avait été suggérée dans le cadre de l'Institut 5.********. Depuis lors, ayant
été rendu attentif au fait qu'il ne pouvait pas d'emblée envisager l'exercice
d'une activité lucrative en Suisse au terme de ses études, l'intéressé a
déclaré expressément qu'il renonçait à ce but et a réitéré son engagement à
quitter la Suisse au terme de ses études. Ce revirement de position ne saurait
être qualifié, à l'instar de l'autorité intimée, d'opportuniste, mais doit
simplement être considéré comme une acceptation par les recourants des
conditions liées à leurs autorisations de séjour.
Le dernier argument relevé par
l'autorité intimée est celui du logement occupé par les recourants qui serait
trop exigu, argument qui n'a plus lieu d'être, puisque la famille X.________
occupe depuis le mois de février 2009 un appartement de trois pièces, ce qui
répond en tous points aux exigences développées par la pratique de l'autorité
intimée en la matière.
3.
Il apparaît dès lors que le recourant et sa
famille remplissent les conditions pour obtenir la prolongation de leur
autorisation de séjour temporaire pour études, respectivement leur autorisation
de séjour par regroupement familial à tout le moins jusqu'au 31 mars 2010. Comme
l'a précisé l'Institut 5.********, l'étudiant aura pu à cette date terminer un
cursus de deux ans, ce qui rendra possible la poursuite de sa formation à
l'étranger ou dans son pays. Rien ne s'oppose dès lors à une prolongation des
autorisations de séjour respectives des trois membres de la famille X.________
jusqu'à la date du 31 mars 2010. La décision de l'autorité intimée du 11 septembre
2009.
refusant la prolongation des autorisations précitées doit par conséquent
être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
4.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement
admis et la décision de l'autorité intimée annulée. Il n'est pas prélevé
d'émolument judiciaire et il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 11 septembre 2009 est annulée et une nouvelle décision sera rendue
conformément aux consid. 2 et 3 supra.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.