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Décision

PE.2009.0570

CDAP - PE.2009.0570 - 2009-12-09 - X c/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après : A.X.________)

ressortissant ivoirien né le 13 juillet 1977, qui exerce la profession de

pasteur, et son épouse, B.Y.X.________, née Y.________ le 4 octobre 1979

(ci-après : B.Y.X.________), ressortissante ivoirienne, sont entrés en Suisse

le 11 janvier 2008 au bénéfice d'une autorisation d'entrée délivrée le 28

décembre 2007. Le but du séjour de l'époux était de suivre les cours de

l'Institut 5.********, à 1.********, en vue de l'obtention, au terme d'un

cursus académique complet de trois ans auquel s'ajoutait en principe un stage

d'une année, d'un Diplôme accrédité, voire d'un Bachelor Professionnel (v.

lettre de l'Institut 5.******** du 7 décembre 2007 au SPOP). Selon

l'attestation annexée à la lettre du 7 décembre 2007, était toutefois prévu un

cursus, soit de deux ans (Diplôme), soit de quatre ans (Bachelor). Par

déclaration du 18 février 2008, les époux se sont engagés à quitter la Suisse

au terme de la formation théologique et pratique du mari. Sur le formulaire

"Moyens financiers de l'étudiant", A.X.________ a rempli la

variante 1 "Etudiant garantissant ses propres moyens financiers",

attestant disposer de 12'000 fr. versés sur le compte de l'Institut 5.********.

Par décision du 24 avril 2008, l'époux a obtenu une autorisation de séjour pour

suivre les cours de l'Institut 5.******** et l'épouse une autorisation de

séjour temporaire pour vivre auprès de son conjoint. Le 13 juillet 2008,

l'épouse a donné naissance à 4.******** à une fille, C.X.________.

Le 4 septembre 2008, 6.******** à 4.********

a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de

pouvoir engager A.X.________ dès le 1er octobre 2008 comme employé

qualifié à 30 %. Dès le 1er janvier 2009, A.X.________ a suivi sa

deuxième année de formation auprès de l'Institut 5.********, en cours d'emploi

à temps partiel, ce qui correspondait à un taux d'occupation d'environ 65 % par

rapport à un étudiant régulier.

B.

Le 15 janvier 2009, la Commune de 7.******** a

accordé une autorisation provisoire d'accueil familial de jour à B.Y.X.________,

valable pour une durée de 18 mois, à savoir du 15 janvier 2009 au 15 juillet

2010. Il a toutefois été précisé le 5 février 2009 que l'autorisation ne serait

valable qu'après l'obtention par l'intéressée d'un permis de séjour avec la

mention "activité lucrative autorisée". La Commune de 7.******** a

présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de

pouvoir employer B.Y.X.________ comme maman de jour dès le 1er mars

2009.

C.

Le 22 janvier 2009, le couple X.________ a

présenté une demande de prolongation de leurs autorisations de séjour

respectives. Par lettre du 9 mars 2009, le SPOP a demandé à A.X.________

pourquoi il avait réduit le taux de ses études à 65 %. Le prénommé a expliqué

le 19 mars 2008 qu'il avait réduit son taux d'études après la prise d'un

emploi, nécessaire pour faire face à ses frais de scolarité et aux besoins de

sa famille. Il prévoyait ainsi de terminer ses études en septembre 2013, au

lieu de septembre 2012, comme prévu initialement. Au terme de ses études, il

envisageait de rentrer dans son pays, à moins de pouvoir servir comme pasteur

en Suisse romande.

Le 17 avril 2009, le SPOP a écrit à

A.X.________ qu'il avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation

de séjour pour études, ainsi que celle de son épouse B.Y.X.________, retenant

en substance que l'étudiant ne disposait pas des moyens financiers nécessaires

pour assumer ses frais de scolarité, ainsi que ses frais de séjour et ceux de

sa famille, que la sortie de Suisse au terme des études n'était plus

suffisamment garantie et que l'activité accessoire de l'étudiant ne devait pas retarder

la fin des études telle que prévue initialement. Un délai au 18 mai 2009 a été

imparti à l'intéressé pour se déterminer.

Par lettres des 11 mai et 23 juin

2009, A.X.________ a expliqué que lorsqu'il avait décidé de réduire son taux

d'étude de 100 % à 65 % il ignorait que l'activité accessoire de l'étudiant ne

devait pas retarder la fin des études prévue initialement. Dès la reprise de

l'année académique en septembre 2009, il était prêt à reconsidérer son taux

d'étude, afin de terminer son cursus dans le délai initial prévu, soit en

septembre 2012. S'agissant de la possibilité de servir comme pasteur en Suisse,

les églises lui avaient souvent fait part de la pénurie de vocation pastorale,

partant du besoin de pasteurs en Suisse, raison pour laquelle il avait évoqué

la possibilité d'occuper une telle charge. Le but de son séjour en Suisse

restant ses études, il était prêt à honorer son engagement à quitter la Suisse

au terme de ses études, si cela lui était demandé. Il a encore précisé qu'il

attendait la prolongation de son autorisation de séjour, afin de pouvoir

exercer une activité lucrative en été, destinée à financer en partie son année

scolaire à venir.

D.

Par décision du 11 septembre 2009 notifiée le 18

septembre 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour

temporaire pour études, respectivement l'autorisation de séjour par

regroupement familial de A.X.________, de son épouse B.Y.X.________ et de leur

fille C.X.________. Il était constaté qu'en fréquentant l'Institut 5.********,

le recourant n'était pas autorisé à exercer une activité accessoire. Il ne

possédait en outre pas les moyens financiers suffisants lui permettant

d'assumer ses frais de séjour et ceux de sa famille durant son séjour en

Suisse. Il n'avait fourni aucune explication sur ses moyens de subsistance, au

cas où il ne pourrait pas exercer l'activité lucrative envisagée. La sortie de

Suisse n'était pas suffisamment garantie, puisque le recourant avait mentionné l'éventualité

de rester dans le pays. Il était enfin relevé que les recourants vivaient dans

un logement de 1,5 pièces, ce qui, selon sa pratique, ne correspondait pas à un

logement pouvant être considéré comme approprié.

Le 19 octobre 2009, A.X.________, B.Y.X.________

et C.X.________ ont déféré la décision du SPOP du 11 septembre 2009 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son

annulation et à l'octroi de la prolongation de leurs autorisations de séjour

respectives. Ils expliquaient qu'ils bénéficiaient d'une somme d'argent

suffisante pour une année d'études et que par la suite le recourant avait

accepté une poste de travail à 30 % auprès de 8.********, activité agréée par

l'Institut 5.******** et par le Service de l'emploi. C'est aussi la direction

de l'institut précité qui lui avait conseillé de rester dans le pays, dans la

mesure du possible, à la fin de sa formation et de l'annoncer aux autorités de

police des étrangers. Depuis le mois de février 2009, les époux X.________ et

leur fille habitaient dans un appartement de trois pièces, à 1.******** et le

recourant avait poursuivi sa formation comme initialement prévu. En Suisse, les

recourants pouvaient compter sur le soutien personnel et financier de E.________,

à 9.********, et de l'Institut 5.********. Les recourants confirmaient enfin

leur engagement du 18 février 2008 à quitter la Suisse au terme des études de A.X.________,

suivies sérieusement et à plein temps.

Le 6 novembre 2009, le tribunal a

invité les recourants à produire une attestation de l'Institut 5.********

indiquant que A.X.________ pourrait terminer son cursus d'études, y compris le

cas échéant un stage pratique, dans le délai prévu initialement (2011).

L'étudiant était en outre invité à apporter la preuve que son entretien, celui

de son épouse et de leur enfant, ainsi que ses frais d'écolage, étaient assurés

jusqu'à la fin de ses études.

Par lettre du 25 novembre 2009,

l'Institut 5.******** a confirmé que l'étudiant était à même de terminer ses

études d'ici au 30 septembre 2011, sous réserve des résultats des examens et

avec un cursus à plein temps. S'agissant des frais d'écolage et d'entretien, il

a expliqué ce qui suit :

"Nous confirmons également que

l'Institut est à même d'assumer la totalité des frais de la famille X.________

– entretien et écolage – jusqu'au 31 mars 2010, date à laquelle il pourra au

moins terminer deux années complètes d'études. Ainsi, s'il devait mettre un

terme à ses études à ce moment-là, il lui serait plus facile de poursuivre son

cursus dans un autre lieu de formation, en Afrique ou ailleurs. Ce subside

extraordinaire est rendu possible par un fonds de bourse de notre Institut

ainsi que la garantie d'amis proches qui soutiennent concrètement la famille X.________

par le biais de dons versés sur notre compte postal.

A partir du 1er avril 2010, il

appartiendra à M. A.X.________ de trouver le financement nécessaire à tous ses

besoins, s'il entend poursuivre ses études et garder son logement sur le

campus. A défaut, il devra interrompre ses études dans notre établissement et

quitter son logement."

Invitée à se déterminer, l'autorité

intimée a maintenu son refus par lettre du 1er décembre 2009, pour

les motifs déjà développés dans sa décision, notamment l'exiguïté du logement

de la famille. Elle a encore relevé que l'étudiant avait réduit son taux

d'études à 65 % afin de pouvoir assumer ses frais de scolarité et d'entretien

de sa famille au moyen d'une activité lucrative accessoire, quand bien même

l'Institut 5.******** certifiait être en mesure d'assumer la totalité des frais

de la famille jusqu'au 31 mars 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes :

"a. la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés ;

b. il dispose d’un

logement approprié ;

c. il dispose de moyens

financiers nécessaires ;

d. il paraît assuré

qu’il quittera la Suisse."

Cette disposition est complétée par

l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dont la teneur est

la suivante :

" Art. 23 Qualifications

personnelles

1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant

notamment :

a. une déclaration

d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne

solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une

autorisation de séjour ou d'établissement;

b. la confirmation d'une

banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs

patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme

d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2Il paraît assuré que l’étranger quittera la

Suisse notamment :

a lorsqu’il dépose une

déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b. lorsque aucun séjour

ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la

personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c. lorsque le programme

de formation est respecté.

3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une

durée maximale de huit ans est admis. (…)

4(…)"

b) Les directives et commentaires

sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral

des migrations (ci-après: "directives ODM"), dans leur contenu en

vigueur dès le 1er juillet 2009, prévoient notamment ce qui suit

sous le titre 5.1 "Formation et perfectionnement" :

"5.1.2 Généralités

(…)

L'étranger soumis à l'obligation de visa qui

souhaite se former ou se perfectionner doit en outre déposer une demande

d'entrée auprès de la représentation suisse compétente. La demande comprendra

une attestation de l'école ou de l'établissement d'enseignement concerné, le

règlement des frais d'écolage, une attestation que l'intéressé dispose de

moyens d'existence suffisants durant ses études, un engagement écrit de quitter

la Suisse au terme des études ou de la formation ainsi qu'un curriculum vitae.

De plus, l'étranger doit disposer d'un logement approprié.

(…)

L'étranger peut prouver qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires pour mener à terme une formation ou un

perfectionnement en présentant l'un des documents énumérés ci-après (art. 23

OASA):

- une déclaration d'engagement ainsi

qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable établie en

Suisse (si cette dernière est d'origine étrangère, elle doit être titulaire d'une

autorisation de séjour ou d'établissement);

- la confirmation d'une banque reconnue

en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales

suffisantes; sont à cet égard considérées comme reconnues en Suisse les banques

autorisées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;

- une garantie ferme d'octroi de bourses

ou de prêts de formation.

(…)

Au terme de la formation ou du

perfectionnement, un séjour supplémentaire en Suisse est soumis à une nouvelle

demande d'autorisation (art. 54 OASA). Des dérogations aux conditions

d'admission sont admises pour faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux

titulaires d'un diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité

revête un grand intérêt scientifique (ou économique) pour la Suisse (cf. art.

30, al. 1, let. i, LEtr et art. 47 OASA).

(…)

Seul l'étranger qui fréquente une école

délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20

heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en

vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr.

(…)"

c) L'art. 38 OASA qui traite de la

formation ou du perfectionnement avec activité accessoire est libellé comme

suit :

"Les étrangers qui suivent en Suisse

une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école

spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus

tôt six mois après le début de la formation si :

a. la direction de l'école certifie que

cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde pas la fin;

b. la durée de travail n'excède pas 15

heures par semaine en dehors des vacances;

c. il existe une demande d'un employeur

(art. 18, let. b, LEtr);

d. les conditions de rémunération et de

travail sont remplies (art. 22 LEtr)."

Il est complété par le ch. 4.4.4

"Formation et perfectionnement avec activité accessoire" des

directives ODM, dont la teneur est la suivante :

"Les personnes

qui suivent une formation ou un perfectionnement dans une haute école suisse ou

une haute école spécialisée suisse peuvent être autorisées à exercer une

activité accessoire en vertu de l'art. 38 OASA au plus tôt six mois après le

début de la formation si la formation constitue le but principal du séjour. Les

étrangers qui souhaitent avant tout travailleur ne peuvent venir en Suisse à ce

titre. Les changements d'emploi restent soumis à autorisation également pour

les activités accessoires car la mobilité prévue à l'art. 38, al. 2, LEtr ne

s'applique pas aux personnes titulaires d'une autorisation de séjour à des fins

de formation ou de perfectionnement.

Les étudiants titulaires d'un diplôme de

bachelor délivré par une université étrangère qui sont inscrits en filière

master dans la même discipline ou une discipline voisine peuvent exercer une

activité accessoire au sein de l'institut (université, haute école, haute école

spécialisée) auquel ils sont affiliés sans attendre le délai de six mois. En

revanche, si l'activité accessoire n'a pas de lien étroit avec les branches étudiées,

ils devront attendre six mois avant de pouvoir l'exercer.

Un travail accessoire peut être autorisé si

l'école ou l'université confirme que cette activité ne retarde pas la fin des

études. Par conséquent, le nombre d'heures hebdomadaires de travail en cas de

formation ou de perfectionnement (art. 38 OASA) sera limité à 15 heures par

semaine durant le semestre. Dans la mesure où l'établissement donne son accord,

une activité à temps complet peut être autorisée durant les vacances

semestrielles.

Cette disposition ne s'applique pas aux

élèves des écoles du soir, car celles-ci s'adressent en règle générale aux

personnes exerçant une activité lucrative. Les étudiants et les boursiers qui

suivent un cours de langue afin d'acquérir des connaissances d'une langue

nationale suisse avant de commencer leurs études ne sont pas non plus autorisés

à exercer une activité lucrative accessoire."

2.

En l'espèce, il est reproché au recourant de

vouloir exercer une activité lucrative, tout en fréquent l'Institut 5.********,

ce qui serait contraire à l'art. 38 OASA. Il est vrai que l'exercice d'une

activité accessoire doit être compatible avec la formation et ne pas en

retarder la fin (art. 38 al. 1 let. a OASA). A cet égard, le recourant a

d'emblée admis de reconsidérer son taux d'étude, afin de ne pas en prolonger la

durée au-delà de ce qui était prévu.

L'autorité intimée constate ensuite

que le recourant ne remplit pas la condition des moyens financiers nécessaires

(art. 23 al. 1 OASA), puisqu'il dit vouloir travailler pour subvenir à ses

frais d'études, à ses besoins et à ceux de sa famille. Or, on ne saurait

reprocher à l'intéressé de travailler pour disposer d'une certaine autonomie

financière et il n'a pas été établi que pour le surplus il est dépourvu de

moyens financiers, ceux-ci pouvant lui être fournis par des membres de sa

famille, par des connaissances en Suisse (la garantie financière de E.________

habitant 9.******** a été mentionnée par le recourant), voir par l'Institut 5.********.

A cet égard, ce dernier a confirmé que les frais d'études et d'entretien de la

famille X.________ étaient assurés jusqu'au 31 mars 2010. Il convient dès lors

d'admettre que la condition des moyens financiers nécessaires est remplie, en

tous les cas jusqu'à la date précitée.

Selon l'autorité intimée, la sortie

de Suisse du recourant ne serait plus suffisamment garantie, puisqu'il a évoqué

la possibilité de travailler comme pasteur dans le pays, éventualité qui lui

avait été suggérée dans le cadre de l'Institut 5.********. Depuis lors, ayant

été rendu attentif au fait qu'il ne pouvait pas d'emblée envisager l'exercice

d'une activité lucrative en Suisse au terme de ses études, l'intéressé a

déclaré expressément qu'il renonçait à ce but et a réitéré son engagement à

quitter la Suisse au terme de ses études. Ce revirement de position ne saurait

être qualifié, à l'instar de l'autorité intimée, d'opportuniste, mais doit

simplement être considéré comme une acceptation par les recourants des

conditions liées à leurs autorisations de séjour.

Le dernier argument relevé par

l'autorité intimée est celui du logement occupé par les recourants qui serait

trop exigu, argument qui n'a plus lieu d'être, puisque la famille X.________

occupe depuis le mois de février 2009 un appartement de trois pièces, ce qui

répond en tous points aux exigences développées par la pratique de l'autorité

intimée en la matière.

3.

Il apparaît dès lors que le recourant et sa

famille remplissent les conditions pour obtenir la prolongation de leur

autorisation de séjour temporaire pour études, respectivement leur autorisation

de séjour par regroupement familial à tout le moins jusqu'au 31 mars 2010. Comme

l'a précisé l'Institut 5.********, l'étudiant aura pu à cette date terminer un

cursus de deux ans, ce qui rendra possible la poursuite de sa formation à

l'étranger ou dans son pays. Rien ne s'oppose dès lors à une prolongation des

autorisations de séjour respectives des trois membres de la famille X.________

jusqu'à la date du 31 mars 2010. La décision de l'autorité intimée du 11 septembre

2009.

refusant la prolongation des autorisations précitées doit par conséquent

être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

4.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement

admis et la décision de l'autorité intimée annulée. Il n'est pas prélevé

d'émolument judiciaire et il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 11 septembre 2009 est annulée et une nouvelle décision sera rendue

conformément aux consid. 2 et 3 supra.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2009/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.