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Décision

PE.2009.0571

CDAP - PE.2009.0571 - 2010-02-23 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

23 février 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant béninois né le

7 novembre 1979, est entré en Suisse le 26 janvier 2002 aux fins d'y

requérir l'asile.

Par décision du 8 mars 2002,

l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande d'asile et imparti à A. X.________

un délai au 22 avril 2002 pour quitter la Suisse. Ce délai a été prolongé

au 10 mars 2003.

Le 31 octobre 2002, il a été

Considérants

auditionné par le Département fédéral de justice et police afin d'obtenir

confirmation de son origine et un laissez-passer pour son rapatriement. A cette

occasion, A. X.________ a affirmé être originaire de Côte d'Ivoire. Une

nouvelle audition a eu lieu le 11 avril 2003 lors de laquelle A. X.________

a affirmé être sur le point d'épouser une Suissesse. Sa nationalité béninoise a

pu être confirmée.

B.

Le 24 juillet 2003, A. X.________ a épousé B.

Y.________, ressortissante suisse née le 10 octobre 1982. Il a de ce fait obtenu

une autorisation de séjour valable jusqu'au 23 juillet 2004 dont la

validité a été prolongée au 23 juillet 2006.

C.

Le 11 octobre 2005, le président du

Dispositif

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé des mesures

protectrices de l'union conjugale. Il a autorisé les époux X.________ à vivre

séparément pour une durée de six mois dès le 1er septembre

2005, attribué le domicile conjugal à A. X.________ et fixé une contribution

d'entretien pour l'épouse. Une nouvelle audience devait être fixée dès la

naissance de l'enfant du couple afin de revoir le montant de la contribution

d'entretien.

D.

Le 30 novembre 2005, B. X.________ a donné

naissance à une fille.

E.

A la demande du Service de la population

(ci-après: SPOP), la Police de la Riviera a entendu B. X.________ le

11 février 2006. Celle-ci a déclaré avoir demandé la séparation parce que

son mari n'assumait pas ses obligations financières au sein du couple, qu'il

était souvent absent et qu'il lui avait été infidèle. Elle a ajouté que son

mari l'avait battue et insultée à plusieurs reprises. Son mari refusant le

divorce, aucune procédure n'avait été initiée. Elle a précisé que son mari

prenait régulièrement des nouvelles de leur fille, mais ne venait jamais la

voir. A son avis, le renvoi de son mari à l'étranger ne serait pas

préjudiciable à leur enfant qui ne l'a jamais vu. Son mari payait une pension

alimentaire à hauteur de 700 fr. par mois pour l'entretien de sa fille

jusqu'à ce qu'il parte en Afrique en janvier 2006. Depuis lors, il ne versait

plus aucune contribution.

F.

Le 4 juillet 2006, A. X.________ a demandé

une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Une instruction

complémentaire étant nécessaire, le SPOP a temporairement prolongé la validité

de cette autorisation au 22 février 2007.

G.

Le 29 janvier 2007, A. X.________ a

sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Interpellé

par le SPOP, il a exposé ne pas avoir repris la vie commune avec son épouse

qu'il rencontrait cependant régulièrement dans le cadre de l'exercice de son

droit de visite sur leur fille. Il a précisé que de nouvelles mesures

protectrices de l'union conjugales avaient été prononcées le 19 septembre

2006, lesquelles lui réservaient un large droit de visite. Il a ajouté que

l'avenir du couple demeurait incertain à ce jour. Il a en outre produit une

attestation signée par son épouse dans laquelle celle-ci affirme qu'il s'occupe

de leur fille toutes les deux semaines environ, qu'il est présent les jours de

fête et qu'il prend des nouvelles par téléphone. Elle a encore déclaré que leur

fille réclamait chaque jour la présence de son père.

Interpellée par le SPOP au sujet de

la situation familiale, B. X.________ a indiqué qu'elle attendait le délai de

deux ans pour introduire une action en divorce, que son mari voyait peu sa

fille et prenait contact par téléphone uniquement pour demander un service ou

se plaindre. S'agissant des pensions alimentaires, son mari lui devait une

somme de l'ordre de 2'400 à 3'000 francs. B. X.________ a cependant exposé

qu'en dépit des problèmes précités, elle se battrait pour que son mari puisse

rester en Suisse, auprès de leur fille. Par ailleurs, elle vivait à l'heure

actuelle une relation amoureuse avec un autre homme dont elle attendait un

enfant.

La validité de l'autorisation de

séjour de A. X.________ a été prolongée au 23 juillet 2008.

H.

Le 30 mai 2008, A. X.________ a requis une

nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Par lettre du 11 juin

2008, son conseil a indiqué au SPOP qu'une procédure de divorce allait être

prochainement engagée. Il a ajouté que A. X.________ avait par ailleurs reconnu

deux autres enfants nés hors mariage, à savoir C. Z.________ et D. Z.________.

Invité par le SPOP à se déterminer

avant qu'il ne statue sur sa demande de prolongation de son autorisation de

séjour, A. X.________ a communiqué ses observations par lettre du 17 août

2009.

Interpellée par le SPOP, E.

Z.________ a indiqué que A. X.________ n'entretenait pas de relations

personnelles avec leurs deux enfants.

Par décision du 22 septembre

2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.

I.

A. X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit

renouvelée. Il a en outre requis la tenue d'une audience.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande de

renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été déposée après l’entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être

examinée à l’aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

Le recourant requière l'audition de témoins par

la Cour de céans.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit

d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf.

cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu

découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II

425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas

d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas

nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant

complet et permettant à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont

eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second

échange d'écritures. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête

d'audition de témoins du recourant.

4.

Le recourant ne conteste pas que l'union conjugale

est vidée de sa substance. Il se prévaut cependant de sa relation avec ses

trois enfants domiciliés en Suisse pour obtenir un titre de séjour.

a) aa) Le conjoint d’un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans

ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42

al. 1 LEtr). Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1

LEtr prévoit d'une part que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union

conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a).

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose

l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur

le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations -

ci-après: ODM, version du 1er juillet 2009 n° 6.15.1; ATF

2C_304/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3).

bb) D'autre part, le droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour demeure lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1

let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette

disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de

l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part

à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en

Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).

Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13f OLE en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait

les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêts PE.2009.0200 du 24 août 2009 consid. 4b

pp. 5 ss; 2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 2

pp. 4 ss). Celle-ci n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF

130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les

références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnées de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du

31 mars 2008 consid. 3 pp. 4 ss et les références citées).

Sous l’angle de l’intérêt privé, la

jurisprudence considère qu’il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice

d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Le droit de visite

peut s’exercer depuis l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce

droit quant à sa fréquence et à sa durée. Il faut prendre en considération

l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, la distance qui

séparerait l’étranger de la Suisse s’il devait la quitter, le comportement de

l’étranger en général et en particulier s’il respecte ses obligations

d’entretien (ATF 120 Ib 22 consid. 4a pp. 24 ss).

b) Il ne peut être fait application

en l'espèce de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'union conjugale

ayant duré moins de trois ans. Cela étant, le recourant prétend que sa présence

auprès de ses trois enfants en Suisse à l'entretien desquels il contribue est

indispensable et constituerait une raison personnelle majeure au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ouvrant le droit à une autorisation

de séjour. Or, il ressort du dossier que le recourant, qui n'a pas la garde de

ses enfants, n'entretient pas des relations personnelles particulièrement

étroites avec ses trois enfants. Contrairement à ce qu'il prétend, le fait

qu'il s'acquitte du paiement des pensions alimentaires ne permet pas de

conclure à l'existence d'une relation effective avec ceux-ci, ce d'autant plus

qu'il n'a pas toujours versé ses contributions de manière régulière si bien que

les mères de ces enfants ont dû recourir aux service du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires. S'agissant de la fille qu'il a eue avec

son épouse, si le souhait de cette dernière de favoriser l'exercice des

relations personnelles entre leur fille et son père est compréhensible, ceci ne

signifie pas pour autant que leurs relations sont étroites. Par ailleurs, le

recourant expose avoir dû entreprendre des démarches aux fins de pouvoir

exercer son droit aux relations personnelles avec ses deux autres enfants qui

serait entravé par leur mère. Ceci tend à démontrer au contraire qu'il

n'entretient nullement des relations effectives et étroites avec ces deux

enfants. D'ailleurs, indépendamment des questions relatives à l'existence et à

l'intensité des relations personnelles entre le recourant et ses enfants, il

apparaît qu'au vu des critères retenus par la jurisprudence précitée, il ne

remplit nullement les conditions constitutives d'un cas personnel d'extrême

gravité. Le recourant, aujourd'hui âgé de 30 ans et qui est en bonne santé

est à même de rentrer dans son pays d'origine d'où il pourra organiser

l'exercice de son droit aux relations personnelles avec ses trois enfants et

continuer à contribuer à leur entretien. Par ailleurs, il n'allègue pas que sa

réintégration au Bénin est compromise, pays dans lequel il est d'ailleurs

retourné séjourner plusieurs mois depuis qu'il vit en Suisse.

5.

L'examen de la situation ne conduit pas à un

autre résultat sous l'angle de l’art. 8 § 1 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), les relations entre le recourant et ses

trois enfants ne pouvant être qualifiées d'étroites et effectives.

6.

Il ressort des considérations qui précèdent que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que

le recourant ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour en Suisse. Le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

22 septembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

23 février 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.