PE.2009.0572
CDAP - PE.2009.0572 - 2010-03-10 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)
10 mars 2010Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0572
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.03.2010
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
DROIT DES ÉTRANGERS
LEI-28
LEI-30-1-b
LEI-30-1-k
LEI-61
OASA-25
OASA-31
OASA-61
Résumé contenant:
Retour en Suisse après plus de trois ans et demi passé à l'étranger, de ressortissants macédoniens ayant auparavant bénéficié d'un permis d'établissement depuis sept ans et ayant vécu en Suisse depuis 15 ans. Ils ne peuvent être mis au bénéfice des facilités prévues par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr applicable aux étrangers dont le départ ne remonte pas à plus de deux ans, ni au bénéfice de l'article 31 OASA qui permet l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée lorsque le recourant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans. Les conditions financière pour une admission en tant que rentier ne sont pas non plus réalisées (art. 28 LEtr et 25 OASA). Absence de cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 b LEtr et 31 OASA.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars
2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs, Mme Stéphanie
Taher, greffière.
recourants
1.
A. X.________, p.a.
B.________, à 1******** VD, représenté par A. X.________,
p.a. B.________, à 1******** VD,
2.
C. X.________, p.a.
B.________, à 1******** VD, représentée par A. X.________,
p.a. B.________, à 1******** VD,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. et C. X.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 26 août 2009 leur refusant des
autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et C. X.________, ressortissants macédoniens
nés en 1949, sont arrivés légalement en Suisse respectivement le 1er
mars 1990 et le 13 janvier 1991. Ils ont été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement le 8 janvier 1998.
Ils ont annoncé leur départ dans
leur pays d'origine le 31 août 2005.
B.
Les époux X.________ sont revenus en Suisse le
26 avril 2009 au bénéfice d'un visa touristique et ont annoncé leur arrivée auprès
du Bureau des étrangers de 1******** le 18 mai 2009. Dans une lettre datée du
13 mai 2008 et produite à cette occasion, ils ont requis d'être mis au bénéfice
d'autorisations de séjour, principalement pour des raisons de santé et de
difficultés d'acheminement en Macédoine de la rente invalidité dont bénéficie A.
X.________.
Le Service de la population (SPOP)
les a informés, le 1er juillet 2009, de son intention de refuser les
autorisations sollicitées et les a invités à faire part de leurs déterminations.
Le 29 juillet 2009, les époux X.________
ont fait valoir en substance qu'ils disposaient de moyens financiers suffisants
pour ne pas dépendre de l'aide sociale, que l'acheminement de la rente
invalidité versée par la Suisse en Macédoine posait problème et que le couple
se trouvait ainsi dans une situation d'extrême gravité.
C.
Par décision du 26 août 2009, notifiée le 23
septembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises.
D.
Par acte du 20 octobre 2009, les époux X.________
ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à la
délivrance des autorisations de séjour. En substance, ils ont fait valoir qu'un
permis de séjour pour raison humanitaire devait leur être accordé en raison de
l'état de santé de A. X.________; par ailleurs, ils étaient disposés à vivre
sur sa seule rente AI, sans demander l'aide sociale; finalement, ils avaient
des attaches particulières avec la Suisse, deux de leurs filles y habitant. Ils
ont produit un bordereau de pièces contenant notamment
la décision de l'Office d'assurance
d'invalidité du Canton de Vaud du 4 novembre 2002, indiquant que A. X.________
avait droit à une rente invalidité à 100% dès le 1er juillet 1999.
L'autorité intimée a produit son
dossier le 22 octobre 2009. Il ressort notamment de celui-ci que, selon la décision
de l'Assurance-invalidité fédérale du 23 avril 2009, la rente AI à 100% de A. X.________
s'élève à 912 fr. par mois dès le 1er janvier 2009 et que B.________,
beau-fils des requérants a signé, le 18 mai 2009, une attestation de prise en
charge financière en leur faveur. Des copies de documents, libellés en alphabet
cyrillique et sous lesquels figure une note manuscrite "certificat médical", font également partie
du dossier du SPOP. Il ressort encore du dossier précité que le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a adressé une demande de renseignements au
SPOP le 24 avril 2009 en relation avec une procédure de restitution de
prestations d'aide sociale perçues indûment par les recourants, à concurrence
de 1'801.30 fr.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 25 novembre 2009, en concluant au rejet du recours.
Le 2 décembre 2009, le
tribunal a accordé aux recourants un délai pour déposer un
mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. Il les a également invités à produire tout
document relatif à l'état de santé de A. X.________, à la capacité de travail
de C. X.________
et à la situation financière du couple. Les recourants n'ont pas donné suite.
Le 24 décembre 2009, le SPOP
a transmis au tribunal une lettre du SPAS adressée aux époux X.________ le 16
décembre 2009, sous l'intitulé "Prestations indûment perçues au titre d'Aide sociale vaudoise", et indiquant ce qui suit:
"Madame, Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier du 19
novembre dernier qui a retenu toute notre attention.
Vous mentionnez comme unique revenu une rente
d'invalidité de Fr. 912.- alors que vous indiquez avoir des charges pour Fr.
1'520.-.
Il n'est pas possible de vivre à deux avec une
rente AI sans complément de Fr. 912.-.
Nous vous prions de nous indiquer si vous
recevez des prestations complémentaires et, si oui, de nous fournir une copie
de la décision de 2009. Dans le cas contraire, nous vous demandons de nous
expliquer pour quelle raison vous n'en recevez pas.
Un délai au 15 janvier 2010 vous est accordé
pour ce faire.
Sans réponse de votre part dans ce délai, nous
poursuivrons la procédure.
[…]"
E.
Le 6 janvier 2010, le SPOP a transmis au tribunal
une copie d'une lettre du Contrôle des habitants de 1********, du 4 janvier
2010, indiquant que A. X.________ avait définitivement quitté la Suisse le 23
décembre 2009 et que son épouse partirait ultérieurement. Il informerait le
SPOP dès que ce départ aurait été annoncé.
Le 7 janvier 2010, la juge instructrice
a interpellé les recourants sur le maintien de leur recours, dans la mesure où,
au vu de la lettre du Contrôle des habitants de 1********
du 4 janvier 2010, il paraissait avoir perdu son objet. Les recourants n'ont
pas donné suite.
Le 13 janvier 2010, l'autorité intimée
a encore versé à la procédure une lettre du SPAS du 6 janvier 2010 adressée à C.
X.________ et indiquant notamment que ce service avait pris bonne note du
départ de Suisse de A. X.________. Cette autorité précisait que ce nonobstant,
la recourante demeurait sa débitrice et qu'elle disposait du délai précédemment
imparti au 15 janvier 2010 pour produire divers documents.
Le 25 janvier 2010, la juge
instructrice a imparti un ultime délai à C. X.________ pour indiquer si elle
maintenait le recours et l'a informée que, sans nouvelles de sa part, il serait
statué en l'état du dossier. La recourante n'a pas donné suite.
F.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a quitté définitivement la Suisse
depuis le 23 décembre 2009, si bien que son recours contre la décision de
l'autorité intimée du 26 août 2009, refusant de lui accorder une autorisation
de séjour, semble avoir perdu son objet. Dans la mesure toutefois où la
recourante n'a, à ce jour, pas annoncé formellement son départ de Suisse, il
convient d'entrer en matière sur le fond du recours.
2.
La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). Simultanément, la nouvelle ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791
et les modifications subséquentes).
En l’espèce, les demandes
d'autorisations de séjour des recourants ont été déposées après l'entrée en
vigueur de la LEtr, si bien qu'il convient d'examiner la décision à l’aune du
nouveau droit.
3.
a) Selon l'art. 61 al. 1 LEtr,
l'autorisation d'établissement ou de séjour prend fin lorsque l'étranger
déclare son départ de Suisse (let. a), lorsqu'il obtient une autorisation
dans un autre canton (let. b), à l'échéance de l'autorisation
(let. c) ou suite à une expulsion au sens de l'art. 68 (let. d).
Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de
courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de
séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation
d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2
LEtr).
Dans le but notamment de faciliter
la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, l'art. 30 al. 1 let. k LEtr
prévoit une possible dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à 29):
les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou
d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée
si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et si leur libre
départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (art. 49 al. 1
OASA).
A cet égard, les Directives de
l'Office fédéral des migrations (en particulier I. Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2009, chiffre 3.4.4;
ci-après: Directives ODM) précisent que si le retour a lieu après le délai de
six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale
compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement a pris fin.
Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe
soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA. Si une nouvelle
autorisation lui est délivrée, l’autorité peut examiner si tout ou partie du
séjour antérieur peut exceptionnellement être pris en considération en vue de
l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34 al. 3
LEtr). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop
longue.
Par ailleurs, selon la jurisprudence
rendue sous l'ancien droit, les conditions de séjour d'un étranger qui revient
en Suisse après une interruption de séjour importante doivent être réglées
comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu (cf. notamment arrêt
PE.2009.0007 du 27 août 2009 consid. 4 p. 4). La nouvelle
législation fédérale en vigueur depuis le 1er janvier 2008 n'a
pas apporté de modification à cet égard (PE.2009.0363 du 23 septembre 2009).
b) En l'occurrence, les recourants ont
séjourné légalement en Suisse pendant près de 15 ans, tout en étant au bénéfice
d'une autorisation d'établissement pendant 7 ans. Ils ont quitté la Suisse le
31.
août 2005 et y sont revenus le 26 avril 2009, soit plus de 3 ans et demi
plus tard. Ils ne peuvent dès lors pas être mis au bénéfice des facilités
prévues par l'art. 30 let. k LEtr applicables aux étrangers dont le
départ ne remonte pas à plus de deux ans. Par conséquent, leur entrée ainsi que
leur séjour dans ce pays doivent être traités comme celui de tout étranger
provenant d'un Etat tiers.
c) Titulaires d'une autorisation
d'établissement pendant 7 ans, les recourants ne peuvent pas non plus être mis
au bénéfice d'une autorisation d'établissement anticipée, au sens de l'art. 61
OASA, qui prévoit que l’autorisation d’établissement
peut être octroyée de telle manière lorsque le requérant a déjà été titulaire
d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à
l’étranger n’a pas duré plus de six ans.
4.
a) Selon l'art. 28 LEtr qui régit
l'admission de rentiers, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative
peut être admis s'il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a),
s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et s'il
dispose des moyens financiers. Cette disposition reprend la réglementation de
l'art. 34 OLE. Ces conditions sont cumulatives (arrêts PE.2000.0566 du
13.
mars 2001; PE.2006.0032 du 4 septembre 2006 consid. 2
p. 2; PE.2008.0456 du 11 mai 2009 consid. 5 p. 5).
Selon l'art. 25 OASA, l'âge minimum
pour l'admission des rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers ont
des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils
peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en
Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité
lucrative (al. 2 let. a) ou lorsqu'ils ont des relations étroites
avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frère
et sœurs) (al. 2 let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une
activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de
leur propre fortune (al. 3).
b) En l'occurrence, les recourants ont
tous deux 61 ans et disposent d'attaches personnelles particulières avec la
Suisse dans la mesure où ils y ont vécu de nombreuses années et deux de leurs
enfants y vivent avec leur famille. Demeure en revanche litigieuse la question
des moyens financiers suffisants, au sens de l'art. 28 let. c LEtr.
Selon les Directives ODM (chiffre 5.3), un rentier est réputé disposer de moyens
financiers nécessaires au sens de l'art. 28, let. c, LEtr s'il est quasiment
certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on
puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance
publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP,
aujourd’hui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec
l’ancien art. 34 OLE). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à
garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui
résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où,
en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens
financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes
garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (p. ex.
garantie bancaire).
En l'espèce, l'unique moyen financier invoqué
par les recourants est la rente invalidité du recourant, d'un montant mensuel
de 912 fr. Comme l'a d'ailleurs constaté le SPAS dans sa lettre du 16 décembre
2009, ce montant apparaît manifestement insuffisant pour un couple. A relever
que le minimum vital prévu, pour un couple, par la "Détermination du montant de la prise en
charge financière au regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise" (voir également les Directives de la Conférence suisse des
Institutions d'actions sociales, disponibles sur le site www.skos.ch.) s'élève à 2'600 fr., loyer en sus.
Par ailleurs, l'attestation de prise en charge financière signée le 18 mai 2009
par le beau-fils des recourants apparaît insuffisante au regard des Directives ODM.
Interpellés par le tribunal le 2 décembre 2009 sur la capacité de travail de la recourante et sur la situation financière du couple, les
recourants n'ont pas donné suite, si bien qu'il n'est pas établi qu'ils
disposent d'autres ressources financières. A cela s'ajoute que, depuis le
départ de Suisse du recourant créancier de la rente invalidité, la recourante
se retrouve seule en Suisse, apparemment sans moyens financiers propres.
Au vu de ce qui précède, force est de
constater que les recourants ne disposent pas des moyens financiers suffisants
au sens de l'art. 28 let. c LEtr. C'est partant à juste
titre que l'autorité intimée a refusé de leur accorder une autorisation de
séjour pour rentier.
5.
Les recourants invoquent encore que les soins de
santé nécessaires au recourant ne peuvent lui être prodigués en Macédoine et
qu'un permis de séjour pour raison humanitaire doit leur être accordé pour
cette raison en application de l'art. 30 al. 1 let b LEtr et de l'art. 31 OASA.
a) Selon l'art.
30.
al. 1 let b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d’admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Aux termes de
l'art. 31 OASA, une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il
convient de tenir compte notamment: de l’intégration du
requérant (let. a); du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant
(let. b); de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation (let. d); de la durée de la présence en
Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration
dans l’Etat de provenance (let. g).
Selon les Directives de l'ODM (chiffre
5.
), la reconnaissance d'un cas de rigueur implique que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence sont très précaires par rapport à celles que
connaissent généralement les autres étrangers. Il s'agit d'examiner si l'on
peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et
social – qu'il rentre dans son pays d'origine pour s'y réinstaller. Concernant les étrangers dont il est à prévoir
qu'ils n'exerceront pas d'activité lucrative en Suisse, ils peuvent également
se prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30, al. 1,
let. b, LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA. Cette situation peut par exemple
se présenter lorsqu'une personne se trouve dans un état de dépendance
importante par rapport à un membre de sa famille domicilié en Suisse (cf. ATF
120.
Ib 257, Annexe 5/3 et Directives de l'ODM, ch. 5.6.2.2).
b) Dans le cas
présent, le recourant a quitté définitivement la Suisse
en cours de procédure, de sorte que le motif invoqué quant à son état de santé
ne paraît plus être déterminant en l'état. Quant à la recourante, elle
n'invoque aucun motif propre permettant de retenir un cas individuel d'extrême
gravité en ce qui la concerne. Invités d'ailleurs par le tribunal à compléter le dossier sur ces points,
les recourants n'ont pas donné suite.
Force est donc
de conclure, en l'état du dossier, que les recourants ne peuvent se prévaloir
d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent
(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD;
RSV 173.36). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 26 août 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge A. et C. X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.