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Décision

PE.2009.0572

CDAP - PE.2009.0572 - 2010-03-10 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

10 mars 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. et C. X.________, ressortissants macédoniens

nés en 1949, sont arrivés légalement en Suisse respectivement le 1er

mars 1990 et le 13 janvier 1991. Ils ont été mis au bénéfice d'une autorisation

d'établissement le 8 janvier 1998.

Ils ont annoncé leur départ dans

leur pays d'origine le 31 août 2005.

B.

Les époux X.________ sont revenus en Suisse le

26 avril 2009 au bénéfice d'un visa touristique et ont annoncé leur arrivée auprès

du Bureau des étrangers de 1******** le 18 mai 2009. Dans une lettre datée du

13 mai 2008 et produite à cette occasion, ils ont requis d'être mis au bénéfice

d'autorisations de séjour, principalement pour des raisons de santé et de

difficultés d'acheminement en Macédoine de la rente invalidité dont bénéficie A.

X.________.

Le Service de la population (SPOP)

les a informés, le 1er juillet 2009, de son intention de refuser les

autorisations sollicitées et les a invités à faire part de leurs déterminations.

Le 29 juillet 2009, les époux X.________

ont fait valoir en substance qu'ils disposaient de moyens financiers suffisants

pour ne pas dépendre de l'aide sociale, que l'acheminement de la rente

invalidité versée par la Suisse en Macédoine posait problème et que le couple

se trouvait ainsi dans une situation d'extrême gravité.

C.

Par décision du 26 août 2009, notifiée le 23

septembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises.

D.

Par acte du 20 octobre 2009, les époux X.________

ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à la

délivrance des autorisations de séjour. En substance, ils ont fait valoir qu'un

permis de séjour pour raison humanitaire devait leur être accordé en raison de

l'état de santé de A. X.________; par ailleurs, ils étaient disposés à vivre

sur sa seule rente AI, sans demander l'aide sociale; finalement, ils avaient

des attaches particulières avec la Suisse, deux de leurs filles y habitant. Ils

ont produit un bordereau de pièces contenant notamment

la décision de l'Office d'assurance

d'invalidité du Canton de Vaud du 4 novembre 2002, indiquant que A. X.________

avait droit à une rente invalidité à 100% dès le 1er juillet 1999.

L'autorité intimée a produit son

dossier le 22 octobre 2009. Il ressort notamment de celui-ci que, selon la décision

de l'Assurance-invalidité fédérale du 23 avril 2009, la rente AI à 100% de A. X.________

s'élève à 912 fr. par mois dès le 1er janvier 2009 et que B.________,

beau-fils des requérants a signé, le 18 mai 2009, une attestation de prise en

charge financière en leur faveur. Des copies de documents, libellés en alphabet

cyrillique et sous lesquels figure une note manuscrite "certificat médical", font également partie

du dossier du SPOP. Il ressort encore du dossier précité que le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a adressé une demande de renseignements au

SPOP le 24 avril 2009 en relation avec une procédure de restitution de

prestations d'aide sociale perçues indûment par les recourants, à concurrence

de 1'801.30 fr.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 25 novembre 2009, en concluant au rejet du recours.

Le 2 décembre 2009, le

tribunal a accordé aux recourants un délai pour déposer un

mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. Il les a également invités à produire tout

document relatif à l'état de santé de A. X.________, à la capacité de travail

de C. X.________

et à la situation financière du couple. Les recourants n'ont pas donné suite.

Le 24 décembre 2009, le SPOP

a transmis au tribunal une lettre du SPAS adressée aux époux X.________ le 16

décembre 2009, sous l'intitulé "Prestations indûment perçues au titre d'Aide sociale vaudoise", et indiquant ce qui suit:

"Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre courrier du 19

novembre dernier qui a retenu toute notre attention.

Vous mentionnez comme unique revenu une rente

d'invalidité de Fr. 912.- alors que vous indiquez avoir des charges pour Fr.

1'520.-.

Il n'est pas possible de vivre à deux avec une

rente AI sans complément de Fr. 912.-.

Nous vous prions de nous indiquer si vous

recevez des prestations complémentaires et, si oui, de nous fournir une copie

de la décision de 2009. Dans le cas contraire, nous vous demandons de nous

expliquer pour quelle raison vous n'en recevez pas.

Un délai au 15 janvier 2010 vous est accordé

pour ce faire.

Sans réponse de votre part dans ce délai, nous

poursuivrons la procédure.

[…]"

E.

Le 6 janvier 2010, le SPOP a transmis au tribunal

une copie d'une lettre du Contrôle des habitants de 1********, du 4 janvier

2010, indiquant que A. X.________ avait définitivement quitté la Suisse le 23

décembre 2009 et que son épouse partirait ultérieurement. Il informerait le

SPOP dès que ce départ aurait été annoncé.

Le 7 janvier 2010, la juge instructrice

a interpellé les recourants sur le maintien de leur recours, dans la mesure où,

au vu de la lettre du Contrôle des habitants de 1********

du 4 janvier 2010, il paraissait avoir perdu son objet. Les recourants n'ont

pas donné suite.

Le 13 janvier 2010, l'autorité intimée

a encore versé à la procédure une lettre du SPAS du 6 janvier 2010 adressée à C.

X.________ et indiquant notamment que ce service avait pris bonne note du

départ de Suisse de A. X.________. Cette autorité précisait que ce nonobstant,

la recourante demeurait sa débitrice et qu'elle disposait du délai précédemment

imparti au 15 janvier 2010 pour produire divers documents.

Le 25 janvier 2010, la juge

instructrice a imparti un ultime délai à C. X.________ pour indiquer si elle

maintenait le recours et l'a informée que, sans nouvelles de sa part, il serait

statué en l'état du dossier. La recourante n'a pas donné suite.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a quitté définitivement la Suisse

depuis le 23 décembre 2009, si bien que son recours contre la décision de

l'autorité intimée du 26 août 2009, refusant de lui accorder une autorisation

de séjour, semble avoir perdu son objet. Dans la mesure toutefois où la

recourante n'a, à ce jour, pas annoncé formellement son départ de Suisse, il

convient d'entrer en matière sur le fond du recours.

2.

La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). Simultanément, la nouvelle ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791

et les modifications subséquentes).

En l’espèce, les demandes

d'autorisations de séjour des recourants ont été déposées après l'entrée en

vigueur de la LEtr, si bien qu'il convient d'examiner la décision à l’aune du

nouveau droit.

3.

a) Selon l'art. 61 al. 1 LEtr,

l'autorisation d'établissement ou de séjour prend fin lorsque l'étranger

déclare son départ de Suisse (let. a), lorsqu'il obtient une autorisation

dans un autre canton (let. b), à l'échéance de l'autorisation

(let. c) ou suite à une expulsion au sens de l'art. 68 (let. d).

Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de

courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de

séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation

d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2

LEtr).

Dans le but notamment de faciliter

la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation

de séjour ou d'établissement, l'art. 30 al. 1 let. k LEtr

prévoit une possible dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à 29):

les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou

d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée

si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et si leur libre

départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (art. 49 al. 1

OASA).

A cet égard, les Directives de

l'Office fédéral des migrations (en particulier I. Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2009, chiffre 3.4.4;

ci-après: Directives ODM) précisent que si le retour a lieu après le délai de

six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale

compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement a pris fin.

Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe

soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA. Si une nouvelle

autorisation lui est délivrée, l’autorité peut examiner si tout ou partie du

séjour antérieur peut exceptionnellement être pris en considération en vue de

l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34 al. 3

LEtr). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop

longue.

Par ailleurs, selon la jurisprudence

rendue sous l'ancien droit, les conditions de séjour d'un étranger qui revient

en Suisse après une interruption de séjour importante doivent être réglées

comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu (cf. notamment arrêt

PE.2009.0007 du 27 août 2009 consid. 4 p. 4). La nouvelle

législation fédérale en vigueur depuis le 1er janvier 2008 n'a

pas apporté de modification à cet égard (PE.2009.0363 du 23 septembre 2009).

b) En l'occurrence, les recourants ont

séjourné légalement en Suisse pendant près de 15 ans, tout en étant au bénéfice

d'une autorisation d'établissement pendant 7 ans. Ils ont quitté la Suisse le

31.

août 2005 et y sont revenus le 26 avril 2009, soit plus de 3 ans et demi

plus tard. Ils ne peuvent dès lors pas être mis au bénéfice des facilités

prévues par l'art. 30 let. k LEtr applicables aux étrangers dont le

départ ne remonte pas à plus de deux ans. Par conséquent, leur entrée ainsi que

leur séjour dans ce pays doivent être traités comme celui de tout étranger

provenant d'un Etat tiers.

c) Titulaires d'une autorisation

d'établissement pendant 7 ans, les recourants ne peuvent pas non plus être mis

au bénéfice d'une autorisation d'établissement anticipée, au sens de l'art. 61

OASA, qui prévoit que l’autorisation d’établissement

peut être octroyée de telle manière lorsque le requérant a déjà été titulaire

d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à

l’étranger n’a pas duré plus de six ans.

4.

a) Selon l'art. 28 LEtr qui régit

l'admission de rentiers, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative

peut être admis s'il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a),

s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et s'il

dispose des moyens financiers. Cette disposition reprend la réglementation de

l'art. 34 OLE. Ces conditions sont cumulatives (arrêts PE.2000.0566 du

13.

mars 2001; PE.2006.0032 du 4 septembre 2006 consid. 2

p. 2; PE.2008.0456 du 11 mai 2009 consid. 5 p. 5).

Selon l'art. 25 OASA, l'âge minimum

pour l'admission des rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers ont

des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils

peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en

Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité

lucrative (al. 2 let. a) ou lorsqu'ils ont des relations étroites

avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frère

et sœurs) (al. 2 let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une

activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de

leur propre fortune (al. 3).

b) En l'occurrence, les recourants ont

tous deux 61 ans et disposent d'attaches personnelles particulières avec la

Suisse dans la mesure où ils y ont vécu de nombreuses années et deux de leurs

enfants y vivent avec leur famille. Demeure en revanche litigieuse la question

des moyens financiers suffisants, au sens de l'art. 28 let. c LEtr.

Selon les Directives ODM (chiffre 5.3), un rentier est réputé disposer de moyens

financiers nécessaires au sens de l'art. 28, let. c, LEtr s'il est quasiment

certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on

puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance

publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP,

aujourd’hui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec

l’ancien art. 34 OLE). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à

garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui

résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où,

en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens

financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes

garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (p. ex.

garantie bancaire).

En l'espèce, l'unique moyen financier invoqué

par les recourants est la rente invalidité du recourant, d'un montant mensuel

de 912 fr. Comme l'a d'ailleurs constaté le SPAS dans sa lettre du 16 décembre

2009, ce montant apparaît manifestement insuffisant pour un couple. A relever

que le minimum vital prévu, pour un couple, par la "Détermination du montant de la prise en

charge financière au regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise" (voir également les Directives de la Conférence suisse des

Institutions d'actions sociales, disponibles sur le site www.skos.ch.) s'élève à 2'600 fr., loyer en sus.

Par ailleurs, l'attestation de prise en charge financière signée le 18 mai 2009

par le beau-fils des recourants apparaît insuffisante au regard des Directives ODM.

Interpellés par le tribunal le 2 décembre 2009 sur la capacité de travail de la recourante et sur la situation financière du couple, les

recourants n'ont pas donné suite, si bien qu'il n'est pas établi qu'ils

disposent d'autres ressources financières. A cela s'ajoute que, depuis le

départ de Suisse du recourant créancier de la rente invalidité, la recourante

se retrouve seule en Suisse, apparemment sans moyens financiers propres.

Au vu de ce qui précède, force est de

constater que les recourants ne disposent pas des moyens financiers suffisants

au sens de l'art. 28 let. c LEtr. C'est partant à juste

titre que l'autorité intimée a refusé de leur accorder une autorisation de

séjour pour rentier.

5.

Les recourants invoquent encore que les soins de

santé nécessaires au recourant ne peuvent lui être prodigués en Macédoine et

qu'un permis de séjour pour raison humanitaire doit leur être accordé pour

cette raison en application de l'art. 30 al. 1 let b LEtr et de l'art. 31 OASA.

a) Selon l'art.

30.

al. 1 let b LEtr, il est possible de déroger aux

conditions d’admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Aux termes de

l'art. 31 OASA, une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment: de l’intégration du

requérant (let. a); du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant

(let. b); de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation (let. d); de la durée de la présence en

Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration

dans l’Etat de provenance (let. g).

Selon les Directives de l'ODM (chiffre

5.

), la reconnaissance d'un cas de rigueur implique que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence sont très précaires par rapport à celles que

connaissent généralement les autres étrangers. Il s'agit d'examiner si l'on

peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et

social – qu'il rentre dans son pays d'origine pour s'y réinstaller. Concernant les étrangers dont il est à prévoir

qu'ils n'exerceront pas d'activité lucrative en Suisse, ils peuvent également

se prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30, al. 1,

let. b, LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA. Cette situation peut par exemple

se présenter lorsqu'une personne se trouve dans un état de dépendance

importante par rapport à un membre de sa famille domicilié en Suisse (cf. ATF

120.

Ib 257, Annexe 5/3 et Directives de l'ODM, ch. 5.6.2.2).

b) Dans le cas

présent, le recourant a quitté définitivement la Suisse

en cours de procédure, de sorte que le motif invoqué quant à son état de santé

ne paraît plus être déterminant en l'état. Quant à la recourante, elle

n'invoque aucun motif propre permettant de retenir un cas individuel d'extrême

gravité en ce qui la concerne. Invités d'ailleurs par le tribunal à compléter le dossier sur ces points,

les recourants n'ont pas donné suite.

Force est donc

de conclure, en l'état du dossier, que les recourants ne peuvent se prévaloir

d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent

(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD;

RSV 173.36). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 26 août 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge A. et C. X.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.