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Décision

PE.2009.0576

CDAP - PE.2009.0576 - 2010-04-13 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP)

13 avril 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, de nationalité chinoise, est

entré en Suisse le 12 décembre 2006 afin d'y prendre un emploi de cuisinier

dans un restaurant japonais en Valais; à cet effet, il a été mis au bénéfice

d'un permis de séjour de courte durée (permis L). L’intéressé est arrivé dans

le canton de Vaud le 15 novembre 2007 et a poursuivi son activité lucrative

dans un restaurant ***********. Ayant requis la délivrance d’un permis B dès

cette date, il n’a toutefois obtenu qu’une nouvelle autorisation de séjour de courte

durée (permis L) délivrée le 28 novembre 2007 et valable jusqu'au 10 décembre

2008. Dès le 5 janvier 2009, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B).

B.

Par lettre du 21 janvier 2009, X._______________

a demandé le regroupement familial pour son fils Y._______________, ressortissant

chinois né le 30 octobre 1991. Parallèlement, le 15 février 2009, Y._______________

a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Ganxhu une demande de visa pour

la Suisse à raison du regroupement familial sollicité.

Le 12 avril 2009, X._______________

a exposé au bureau des étrangers de la Commune de 1.************* qu'il n'avait

pas d'autre enfant que le précité, que celui-ci vivait actuellement avec sa

grand-mère de 73 ans qui n'était désormais plus en mesure d'assurer son

éducation car elle était en mauvaise santé, qu'il était divorcé et qu'il avait

la garde de son fils selon son jugement de divorce, la mère de cet enfant étant

partie vivre à Taiwan dans l'intervalle. Il a expliqué que, s'il déposait

maintenant sa demande de regroupement familial, c’est qu’il venait de recevoir

son permis B. Il a précisé qu’il communiquait avec son fils par téléphone et Internet

et qu’il avait fait un voyage en Chine en 2008 pour rendre visite à son fils et

à sa mère. Il a encore exposé qu’il espérait que son fils pourrait habiter avec

lui et qu’il ferait ses études en Suisse.

Le 4 mai 2009, le Service de la

population (SPOP) a indiqué à Y._______________ qu'il avait l'intention de

refuser l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour sollicitée.

Le 9 juin 2009, X._______________ a

écrit au SPOP qu'il s'était présenté au bureau des étrangers en Valais à

plusieurs reprises pour demander à faire venir son fils et qu'on lui avait

répondu qu'il n'y avait pas droit, devant attendre l'obtention d'un permis B.

Le 10 juin 2009, Mme *************,

cheffe de l’office de la population de la Commune de 1.*************, a

téléphoné au SPOP pour l'informer que X._______________, dès son arrivée, avait

mentionné son vif désir de faire venir son fils, mais que cela ne lui était pas

possible en raison de son permis L.

C.

Par décision du 25 juin 2009, le SPOP a refusé

l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de Y._______________.

D.

X._______________ et Y._______________ ont

recouru à l'encontre de cette décision le 22 octobre 2009 et conclu à son

annulation, Y._______________ étant autorisé à entrer, respectivement à

séjourner en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour pour regroupement

familial. Dans ce recours, les intéressés ont également déposé une requête de

mesures provisionnelles tendant à autoriser Y._______________ à entrer,

respectivement à séjourner en Suisse pendant la durée de la procédure; cette

requête a été rejetée par la juge instructrice en date du 5 novembre 2009.

Le SPOP a déposé sa réponse le 16

novembre 2009 et conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 3

décembre 2009, à la suite de quoi le SPOP a indiqué le 9 décembre 2009

qu'il maintenait sa décision.

E.

A la requête express du tribunal, l’office de la

population de la Commune de 1.************* a précisé le 16 mars 2010 que X._______________

s’était présenté à son guichet le 6 novembre 2007 pour annoncer son arrivée

dans la commune et requérir un permis B en expliquant que celui-ci lui

permettrait de demander le regroupement familial pour son fils. Cet office n’a

pas confirmé avoir conforté l’intéressé dans l’idée que, même après l’entrée en

vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers, un regroupement familial n’était

pas possible pour les titulaires d’un permis L. L’office n’a pas mentionné

d’autre contact avec l’intéressé après le 1er janvier 2008.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que le délai d’un an

pour demander le regroupement familial selon l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne commence à courir

que depuis l’obtention de son permis B par X._______________, car l’intéressé

n’était précédemment qu’au bénéfice d’une autorisation délivrée sous l’ancien

droit pour laquelle le regroupement familial n’était pas possible. Se fondant

sur un article de M. S. Nguyen (RDAF 2009 I p. 307, sp. 311), les recourants

exposent que l’art. 126 al. 3 LEtr serait incomplet car le législateur aurait

dû reprendre la distinction existant à l’art. 47 al. 3 LEtr. Ainsi, s’agissant

de la famille d’étrangers, les délais ne courraient dès le 1er

janvier 2008 que si l’établissement du lien familial ou l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement a eu lieu avant le 1er

janvier 2008.

2.

L’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS

142.

) prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de

séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils

vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b)

et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c). Aux mêmes conditions, l’art. 45

LEtr prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de courte

durée ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent

obtenir une autorisation de courte durée. L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le

regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de

plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au

moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)

et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le

regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales

majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à

l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la

LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou

l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

L’ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée à l’entrée en vigueur de la

LEtr) prévoyait, à son art. 38 al. 2, que les titulaires d’une autorisation de

séjour de courte durée notamment ne pouvaient en général pas faire venir les

membres de leur famille en Suisse. La loi a changé sur ce point puisque l’art.

45.

LEtr prévoit désormais que, comme on l’a vu plus haut, les enfants étrangers

du titulaire d’une autorisation de courte durée peuvent bénéficier du

regroupement familial.

3.

Le principe de non rétroactivité constitue l’un

des principes fondamentaux du droit administratif et découle directement de

celui de la sécurité du droit (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 28 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Selon ce principe, s’appliquent aux

faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au

moment où ces faits se sont produits. En présence d’une situation durable, le

principe de non rétroactivité doit néanmoins être nuancé. Dans ce cas, la

jurisprudence admet l’application du nouveau droit à des faits dont la cause

est antérieure à la modification législative mais qui perdurent après ce

changement (ATF 114 Ib 150). On parle alors communément de rétroactivité

improprement dite (Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 170,

173-174 ; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, p. 68 ss ; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 150). Tel est le cas

de situations statutaires, comme la nomination dans la fonction publique ou

l’entrée dans un rapport d’utilisation d’un établissement public

(immatriculations dans une université ou une école, voir ATF 106 Ia 254). La

rétroactivité improprement dite n’est toutefois pas valable sans conditions. Le

Tribunal fédéral a jugé qu’une modification législative pouvait violer le

principe de protection de la confiance lorsqu’un administré avait pris de bonne

foi sur la base des normes existantes des dispositions pour lesquels il ne

pouvait que difficilement faire marche arrière. Dans ce cas, l’administré

pouvait prétendre bénéficier d’un régime transitoire approprié. Tel est le cas par

exemple d’un avocat stagiaire qui est incapable d’adapter à bref délai son

train de vie après la réduction abrupte de son traitement par le Conseil d’Etat

(ZBl 1977, p. 267).

4.

a) En vertu du principe de la rétroactivité

improprement dite, la LEtr est applicable dès son entrée en vigueur au

titulaire d’une autorisation du droit des étrangers, même si cette autorisation

a été délivrée avant le 1er janvier 2008. L’art. 126 al. 1 LEtr, qui

prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi

sont régies par l’ancien droit, ne concerne que l’octroi ou le renouvellement

des autorisations, et non leurs effets une fois que celles-ci ont été

octroyées. A cet égard, les modifications apportées au régime des autorisations

de courte durée par le nouveau droit (voir FF 2002 I 3469, sp. p. 3507 ss) ne

sont ici pas déterminantes car l’autorisation de séjour de courte durée délivrée

en 2007 au recourant X._______________ peut être assimilée à l’autorisation de

courte durée du nouveau droit. Aussi le recourant est-il soumis à la LEtr dès

son entrée en vigueur et non lors du renouvellement de son autorisation de

séjour de courte durée (voir arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_270/2009 du 15

janvier 2010, qui soumet le titulaire d’une autorisation d’établissement

délivrée sous l’ancien droit aux conditions de la LEtr en matière de

regroupement familial). Par ailleurs, on constate que la demande de

regroupement familial est postérieure à la mise en vigueur de la LEtr;

l’application de cette loi à la procédure en cours respecte donc de surcroît a

contrario l’art. 126 al. 1 LEtr.

En matière de délai pour le regroupement

familial, le législateur a choisi de régler les conséquences de l’entrée en

vigueur du nouveau droit en instaurant un régime transitoire spécifique à

l’art. 126 al. 3 LEtr. Ce système est favorable aux recourants puisqu’il a pour

conséquence de prolonger le délai pendant lequel l’étranger bénéficiaire d’un

permis de courte durée peut demander la venue de sa famille en Suisse; les

délais ne commencent en effet à courir que depuis le 1er janvier

2008.

et non plus tôt, tel que cela découlerait sinon de l’application directe

de l’art. 47 al. 3 let. c LEtr fixant le dies ad quem au jour de

l’octroi de l’autorisation. En l’espèce, le principe de la rétroactivité

impropre couplé au régime transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr permettaient

donc aux recourants de requérir le regroupement familial plus tôt que si l’OLE

était restée en vigueur. En laissant échoir le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr

sans déposer de demande de regroupement familial, cela en raison d’une simple

méconnaissance de la loi en vigueur, les recourants ne sauraient invoquer le

principe de la confiance pour contester le droit transitoire, tel que le permet

dans certains cas la jurisprudence fédérale en cas de modification législative.

Partant, à ce stade de l’examen du recours, force est d’admettre que le délai

d’une année pour requérir le regroupement familial a pris fin au 31 décembre

2008.

et que les recourants étaient donc à tard pour déposer leur demande le 21

janvier 2009. A cet égard, une interruption du délai d’une année à l’échéance

du permis de séjour de courte durée en décembre 2007, qui recommencerait à

courir dès l’obtention d’un nouveau titre de séjour, n’entre pas en ligne de

compte dès lors qu’elle n’est pas prévue expressément dans la loi.

b) Le tribunal peine à comprendre

le raisonnement de M. S. Nguyen énoncé dans la RDAF 2009 I 307 (citée plus

haut) et invoqué par les recourants à l’appui de leur recours. En effet, on

voit mal en quoi le texte de l’art. 126 al. 3 LEtr serait incomplet, dans la

mesure où il semble recouvrir toutes les situations transitoires envisageables,

que l’octroi de l’autorisation, l’arrivée en Suisse ou l’établissement du lien

familial datent d’avant ou après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Le tribunal

s’abstiendra toutefois d’examiner cet élément plus avant étant donné que, comme

on l’a vu plus haut, le recourant X._______________ a obtenu une autorisation

de séjour de courte durée et est entré en Suisse avant le 1er

janvier 2008, de sorte que le texte de l’art. 126 al. 3 LEtr trouve ici une

application sans équivoque.

5.

Les recourants prétendent que c’est sur la base

des affirmations des autorités valaisanne et *********** qu’ils ne seraient pas

intervenus plus tôt, convaincus qu’ils devaient attendre la délivrance d’un

permis B pour déposer leur demande. Ils estiment ainsi que leur retard est

excusable et invoquent le principe de la bonne foi.

a) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. (cf. aussi art. 4 aCst.) et valant pour l'ensemble de l'activité

étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.

4.

; 128 II 112 consid.

10b/aa; 126 II 377 consid. 3a

et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré

un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de

ses compétences, et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d)

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.

6.

; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid.

3b/cc et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq conditions

soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être

invoqué simplement en présence d'un comportement de l'administration

susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitimes

(ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; 111 1b 124 consid. 4;

André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390 ss.).

b) Dans le cas présent, on constate

d’emblée que le recourant n’apporte pas la preuve des prétendues assurances

qu’il aurait reçues des autorités. Tout au plus trouve-t-on au dossier une note

téléphonique du SPOP avec la cheffe de l’office de la population de 1.*************

qui énonce que le recourant X._______________ avait manifesté dès son arrivée

son vif désir de faire venir son fils, mais que cela ne lui était pas possible

à cause de son permis L. Une telle note ne constitue pas encore la preuve d’assurances

données par l’autorité. Interpellé à ce sujet par le tribunal, l’office précité

n’a pas confirmé qu’il aurait expressément conforté le recourant dans ses

allégations au point de lui donner un renseignement erroné pouvant engager

l’autorité sur les conditions à remplir pour requérir le regroupement familial.

De toute façon, le prétendu comportement contradictoire des autorités ************

n’est pas déterminant puisque les déclarations du recourant rapportées ci-dessus

ont été formulées à son arrivée dans le canton de Vaud fin 2007 et qu’elles

datent donc d’avant l’entrée en vigueur de la LEtr. La même remarque vaut pour

les autorités valaisannes de police des étrangers: formulées sous l’ancien

droit, leurs déclarations ne sauraient engager l’autorité intimée. Par conséquent,

les recourants ne peuvent se prévaloir du principe de la bonne foi pour justifier

le retard qu’ils ont mis à requérir le regroupement familial.

6.

Il y a encore lieu d’examiner si les recourants

peuvent demander un regroupement familial partiel différé pour des raisons

familiales majeures selon l’art. 47 al. 4 LEtr. De telles raisons peuvent être

invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité administrative (OASA; RS

142.

), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse.

a) Le Tribunal fédéral s’est penché

récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (voir

arrêt TF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010, consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau

droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives

posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci

était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a

précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les

« raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr,

laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien

droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), le

regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le

droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le

giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129

II 11 consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le

maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux

parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but

ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés

et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à

l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que

partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en

Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents

font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au

regroupement familial suppose alors qu’un changement important de

circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une

modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.

ATF 130 II 1 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère

de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (arrêt du TF

2C_8/2008, consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il

convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant

notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses

possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement;

pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de

formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son

centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés

d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et

importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11

consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de

changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les

rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient

d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de

rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les

adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du TF 2A.405/2006 du

18.

décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts

PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les

arrêts cités).

b) En l’espèce, X._______________

est parti volontairement de Chine en 2006 pour la Suisse en acceptant de s’éloigner

de son fils, qu’il a laissé auprès de sa grand-mère maternelle. Certes, le père

semble avoir manifesté le souhait de faire venir son fils dès son arrivée en

Suisse et avoir différé sa demande car il croyait ne pas avoir droit plus tôt

au regroupement familial. Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’adolescent

a vécu plus de deux ans éloigné de son père sans que cela ne semble engendrer

de difficultés particulières dans sa prise en charge. Les recourants prétendent

aujourd’hui que la grand-mère de Y._______________ ne serait plus capable de

s’en occuper en raison de son état de santé. Outre le fait que cet élément

n’est pas documenté dans le recours, il n’apparaît de toute façon que peu déterminant

au vu de l’âge avancé de Y._______________ au jour de la demande litigieuse: le

recourant était déjà dans sa 18e année et largement à même de se

prendre seul en charge. Y._______________ a toujours vécu en Chine, il y a suivi

toutes ses classes et il compte dans ce pays l’essentiel de ses attaches sociales

et culturelles. A son âge, le contexte socio-culturel d’un pays a déjà passablement

influencé un individu. Un départ pour la Suisse impliquerait pour le jeune homme

un déracinement ainsi que des difficultés certaines d’intégration (ce que la

jurisprudence cherche précisément à éviter, voir ATF 133 II 6, consid. 3.1.2.),

difficultés encore accentuées par le fait que le recourant Y._______________ ne

parle pas du tout le français. De plus, vu les circonstances du cas d’espèce,

rien n’empêchait l’autorité intimée de présumer que les motifs principaux de la

demande d’autorisation de séjour étaient liés à des motifs étrangers à ceux du

regroupement familial, tels que la volonté de poursuivre ses études en Suisse,

motifs d’ailleurs expressément évoqués par le recourant X._______________ dans

sa motivation du 12 avril 2009. La majorité de l’enfant étant imminente au jour

du dépôt de la demande, le SPOP pouvait retenir, sans violer la loi, que les

conditions restrictives pour le regroupement familial n’étaient pas données.

7.

Les recourants ont requis dans leur mémoire

complémentaire du 3 décembre 2009 que le SPOP produise des pièces attestant du

nombre d’autorisations de séjour de type permis B qu’il avait délivrées au mois

de décembre 2008 et janvier 2009, particulièrement en date du 5 janvier 2009.

Le but recherché par cette mesure d’instruction est peu clair, ce d’autant plus

qu’elle n’est pas motivée dans les écritures déposées. Compte tenu des griefs

invoqués et de leur motivation, on ne voit pas ce que les recourants entendent

démontrer par la production des pièces requises. Le tribunal juge donc qu’une

telle mesure d’instruction ne se justifie pas et il n’y sera pas donné suite.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté la décision du SPOP confirmée. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais du recours (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Pour la

même raison, ils n’ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25

juin 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge solidaire de X._______________ et Y._______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.