PE.2009.0576
CDAP - PE.2009.0576 - 2010-04-13 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP)
13 avril 2010Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0576
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2010
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
LEI-47-4
Résumé contenant:
Pas de droit au regroupement familial partiel différé, en l'absence de raisons familiales majeures, pour un ressortissant chinois âgé de 17 ans révolus qui souhaite rejoindre son père (en Suisse depuis plus de 2 ans) et qui a vécu toute sa vie en Chine, ne parle pas le français et vit avec sa grand-mère malade.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Jean-Claude Favre et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière
Recourants
1.
X._______________, à 1.*************,
2.
Y._______________, à Canfuquian Rong Cheng Town, Chine, tous deux représentés par José
Coret, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._______________ et Y._______________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juin 2009 (refusant une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, de nationalité chinoise, est
entré en Suisse le 12 décembre 2006 afin d'y prendre un emploi de cuisinier
dans un restaurant japonais en Valais; à cet effet, il a été mis au bénéfice
d'un permis de séjour de courte durée (permis L). L’intéressé est arrivé dans
le canton de Vaud le 15 novembre 2007 et a poursuivi son activité lucrative
dans un restaurant ***********. Ayant requis la délivrance d’un permis B dès
cette date, il n’a toutefois obtenu qu’une nouvelle autorisation de séjour de courte
durée (permis L) délivrée le 28 novembre 2007 et valable jusqu'au 10 décembre
2008. Dès le 5 janvier 2009, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B).
B.
Par lettre du 21 janvier 2009, X._______________
a demandé le regroupement familial pour son fils Y._______________, ressortissant
chinois né le 30 octobre 1991. Parallèlement, le 15 février 2009, Y._______________
a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Ganxhu une demande de visa pour
la Suisse à raison du regroupement familial sollicité.
Le 12 avril 2009, X._______________
a exposé au bureau des étrangers de la Commune de 1.************* qu'il n'avait
pas d'autre enfant que le précité, que celui-ci vivait actuellement avec sa
grand-mère de 73 ans qui n'était désormais plus en mesure d'assurer son
éducation car elle était en mauvaise santé, qu'il était divorcé et qu'il avait
la garde de son fils selon son jugement de divorce, la mère de cet enfant étant
partie vivre à Taiwan dans l'intervalle. Il a expliqué que, s'il déposait
maintenant sa demande de regroupement familial, c’est qu’il venait de recevoir
son permis B. Il a précisé qu’il communiquait avec son fils par téléphone et Internet
et qu’il avait fait un voyage en Chine en 2008 pour rendre visite à son fils et
à sa mère. Il a encore exposé qu’il espérait que son fils pourrait habiter avec
lui et qu’il ferait ses études en Suisse.
Le 4 mai 2009, le Service de la
population (SPOP) a indiqué à Y._______________ qu'il avait l'intention de
refuser l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour sollicitée.
Le 9 juin 2009, X._______________ a
écrit au SPOP qu'il s'était présenté au bureau des étrangers en Valais à
plusieurs reprises pour demander à faire venir son fils et qu'on lui avait
répondu qu'il n'y avait pas droit, devant attendre l'obtention d'un permis B.
Le 10 juin 2009, Mme *************,
cheffe de l’office de la population de la Commune de 1.*************, a
téléphoné au SPOP pour l'informer que X._______________, dès son arrivée, avait
mentionné son vif désir de faire venir son fils, mais que cela ne lui était pas
possible en raison de son permis L.
C.
Par décision du 25 juin 2009, le SPOP a refusé
l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de Y._______________.
D.
X._______________ et Y._______________ ont
recouru à l'encontre de cette décision le 22 octobre 2009 et conclu à son
annulation, Y._______________ étant autorisé à entrer, respectivement à
séjourner en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour pour regroupement
familial. Dans ce recours, les intéressés ont également déposé une requête de
mesures provisionnelles tendant à autoriser Y._______________ à entrer,
respectivement à séjourner en Suisse pendant la durée de la procédure; cette
requête a été rejetée par la juge instructrice en date du 5 novembre 2009.
Le SPOP a déposé sa réponse le 16
novembre 2009 et conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 3
décembre 2009, à la suite de quoi le SPOP a indiqué le 9 décembre 2009
qu'il maintenait sa décision.
E.
A la requête express du tribunal, l’office de la
population de la Commune de 1.************* a précisé le 16 mars 2010 que X._______________
s’était présenté à son guichet le 6 novembre 2007 pour annoncer son arrivée
dans la commune et requérir un permis B en expliquant que celui-ci lui
permettrait de demander le regroupement familial pour son fils. Cet office n’a
pas confirmé avoir conforté l’intéressé dans l’idée que, même après l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers, un regroupement familial n’était
pas possible pour les titulaires d’un permis L. L’office n’a pas mentionné
d’autre contact avec l’intéressé après le 1er janvier 2008.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que le délai d’un an
pour demander le regroupement familial selon l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne commence à courir
que depuis l’obtention de son permis B par X._______________, car l’intéressé
n’était précédemment qu’au bénéfice d’une autorisation délivrée sous l’ancien
droit pour laquelle le regroupement familial n’était pas possible. Se fondant
sur un article de M. S. Nguyen (RDAF 2009 I p. 307, sp. 311), les recourants
exposent que l’art. 126 al. 3 LEtr serait incomplet car le législateur aurait
dû reprendre la distinction existant à l’art. 47 al. 3 LEtr. Ainsi, s’agissant
de la famille d’étrangers, les délais ne courraient dès le 1er
janvier 2008 que si l’établissement du lien familial ou l’octroi de
l’autorisation de séjour ou d’établissement a eu lieu avant le 1er
janvier 2008.
2.
L’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS
142.
) prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de
séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils
vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b)
et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c). Aux mêmes conditions, l’art. 45
LEtr prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de courte
durée ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent
obtenir une autorisation de courte durée. L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de
plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la
LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou
l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
L’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée à l’entrée en vigueur de la
LEtr) prévoyait, à son art. 38 al. 2, que les titulaires d’une autorisation de
séjour de courte durée notamment ne pouvaient en général pas faire venir les
membres de leur famille en Suisse. La loi a changé sur ce point puisque l’art.
45.
LEtr prévoit désormais que, comme on l’a vu plus haut, les enfants étrangers
du titulaire d’une autorisation de courte durée peuvent bénéficier du
regroupement familial.
3.
Le principe de non rétroactivité constitue l’un
des principes fondamentaux du droit administratif et découle directement de
celui de la sécurité du droit (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 28 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Selon ce principe, s’appliquent aux
faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au
moment où ces faits se sont produits. En présence d’une situation durable, le
principe de non rétroactivité doit néanmoins être nuancé. Dans ce cas, la
jurisprudence admet l’application du nouveau droit à des faits dont la cause
est antérieure à la modification législative mais qui perdurent après ce
changement (ATF 114 Ib 150). On parle alors communément de rétroactivité
improprement dite (Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 170,
173-174 ; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, p. 68 ss ; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 150). Tel est le cas
de situations statutaires, comme la nomination dans la fonction publique ou
l’entrée dans un rapport d’utilisation d’un établissement public
(immatriculations dans une université ou une école, voir ATF 106 Ia 254). La
rétroactivité improprement dite n’est toutefois pas valable sans conditions. Le
Tribunal fédéral a jugé qu’une modification législative pouvait violer le
principe de protection de la confiance lorsqu’un administré avait pris de bonne
foi sur la base des normes existantes des dispositions pour lesquels il ne
pouvait que difficilement faire marche arrière. Dans ce cas, l’administré
pouvait prétendre bénéficier d’un régime transitoire approprié. Tel est le cas par
exemple d’un avocat stagiaire qui est incapable d’adapter à bref délai son
train de vie après la réduction abrupte de son traitement par le Conseil d’Etat
(ZBl 1977, p. 267).
4.
a) En vertu du principe de la rétroactivité
improprement dite, la LEtr est applicable dès son entrée en vigueur au
titulaire d’une autorisation du droit des étrangers, même si cette autorisation
a été délivrée avant le 1er janvier 2008. L’art. 126 al. 1 LEtr, qui
prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi
sont régies par l’ancien droit, ne concerne que l’octroi ou le renouvellement
des autorisations, et non leurs effets une fois que celles-ci ont été
octroyées. A cet égard, les modifications apportées au régime des autorisations
de courte durée par le nouveau droit (voir FF 2002 I 3469, sp. p. 3507 ss) ne
sont ici pas déterminantes car l’autorisation de séjour de courte durée délivrée
en 2007 au recourant X._______________ peut être assimilée à l’autorisation de
courte durée du nouveau droit. Aussi le recourant est-il soumis à la LEtr dès
son entrée en vigueur et non lors du renouvellement de son autorisation de
séjour de courte durée (voir arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_270/2009 du 15
janvier 2010, qui soumet le titulaire d’une autorisation d’établissement
délivrée sous l’ancien droit aux conditions de la LEtr en matière de
regroupement familial). Par ailleurs, on constate que la demande de
regroupement familial est postérieure à la mise en vigueur de la LEtr;
l’application de cette loi à la procédure en cours respecte donc de surcroît a
contrario l’art. 126 al. 1 LEtr.
En matière de délai pour le regroupement
familial, le législateur a choisi de régler les conséquences de l’entrée en
vigueur du nouveau droit en instaurant un régime transitoire spécifique à
l’art. 126 al. 3 LEtr. Ce système est favorable aux recourants puisqu’il a pour
conséquence de prolonger le délai pendant lequel l’étranger bénéficiaire d’un
permis de courte durée peut demander la venue de sa famille en Suisse; les
délais ne commencent en effet à courir que depuis le 1er janvier
2008.
et non plus tôt, tel que cela découlerait sinon de l’application directe
de l’art. 47 al. 3 let. c LEtr fixant le dies ad quem au jour de
l’octroi de l’autorisation. En l’espèce, le principe de la rétroactivité
impropre couplé au régime transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr permettaient
donc aux recourants de requérir le regroupement familial plus tôt que si l’OLE
était restée en vigueur. En laissant échoir le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr
sans déposer de demande de regroupement familial, cela en raison d’une simple
méconnaissance de la loi en vigueur, les recourants ne sauraient invoquer le
principe de la confiance pour contester le droit transitoire, tel que le permet
dans certains cas la jurisprudence fédérale en cas de modification législative.
Partant, à ce stade de l’examen du recours, force est d’admettre que le délai
d’une année pour requérir le regroupement familial a pris fin au 31 décembre
2008.
et que les recourants étaient donc à tard pour déposer leur demande le 21
janvier 2009. A cet égard, une interruption du délai d’une année à l’échéance
du permis de séjour de courte durée en décembre 2007, qui recommencerait à
courir dès l’obtention d’un nouveau titre de séjour, n’entre pas en ligne de
compte dès lors qu’elle n’est pas prévue expressément dans la loi.
b) Le tribunal peine à comprendre
le raisonnement de M. S. Nguyen énoncé dans la RDAF 2009 I 307 (citée plus
haut) et invoqué par les recourants à l’appui de leur recours. En effet, on
voit mal en quoi le texte de l’art. 126 al. 3 LEtr serait incomplet, dans la
mesure où il semble recouvrir toutes les situations transitoires envisageables,
que l’octroi de l’autorisation, l’arrivée en Suisse ou l’établissement du lien
familial datent d’avant ou après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Le tribunal
s’abstiendra toutefois d’examiner cet élément plus avant étant donné que, comme
on l’a vu plus haut, le recourant X._______________ a obtenu une autorisation
de séjour de courte durée et est entré en Suisse avant le 1er
janvier 2008, de sorte que le texte de l’art. 126 al. 3 LEtr trouve ici une
application sans équivoque.
5.
Les recourants prétendent que c’est sur la base
des affirmations des autorités valaisanne et *********** qu’ils ne seraient pas
intervenus plus tôt, convaincus qu’ils devaient attendre la délivrance d’un
permis B pour déposer leur demande. Ils estiment ainsi que leur retard est
excusable et invoquent le principe de la bonne foi.
a) Découlant directement de l'art.
9.
Cst. (cf. aussi art. 4 aCst.) et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.
4.
; 128 II 112 consid.
10b/aa; 126 II 377 consid. 3a
et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré
un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de
ses compétences, et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d)
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.
; 129 I 161 consid. 4.1;
122.
II 113 consid.
3b/cc et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq conditions
soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être
invoqué simplement en présence d'un comportement de l'administration
susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitimes
(ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; 111 1b 124 consid. 4;
André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390 ss.).
b) Dans le cas présent, on constate
d’emblée que le recourant n’apporte pas la preuve des prétendues assurances
qu’il aurait reçues des autorités. Tout au plus trouve-t-on au dossier une note
téléphonique du SPOP avec la cheffe de l’office de la population de 1.*************
qui énonce que le recourant X._______________ avait manifesté dès son arrivée
son vif désir de faire venir son fils, mais que cela ne lui était pas possible
à cause de son permis L. Une telle note ne constitue pas encore la preuve d’assurances
données par l’autorité. Interpellé à ce sujet par le tribunal, l’office précité
n’a pas confirmé qu’il aurait expressément conforté le recourant dans ses
allégations au point de lui donner un renseignement erroné pouvant engager
l’autorité sur les conditions à remplir pour requérir le regroupement familial.
De toute façon, le prétendu comportement contradictoire des autorités ************
n’est pas déterminant puisque les déclarations du recourant rapportées ci-dessus
ont été formulées à son arrivée dans le canton de Vaud fin 2007 et qu’elles
datent donc d’avant l’entrée en vigueur de la LEtr. La même remarque vaut pour
les autorités valaisannes de police des étrangers: formulées sous l’ancien
droit, leurs déclarations ne sauraient engager l’autorité intimée. Par conséquent,
les recourants ne peuvent se prévaloir du principe de la bonne foi pour justifier
le retard qu’ils ont mis à requérir le regroupement familial.
6.
Il y a encore lieu d’examiner si les recourants
peuvent demander un regroupement familial partiel différé pour des raisons
familiales majeures selon l’art. 47 al. 4 LEtr. De telles raisons peuvent être
invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité administrative (OASA; RS
142.
), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse.
a) Le Tribunal fédéral s’est penché
récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (voir
arrêt TF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010, consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau
droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives
posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci
était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a
précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les
« raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr,
laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien
droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), le
regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le
droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le
giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129
II 11 consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le
maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but
ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés
et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à
l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que
partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en
Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents
font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au
regroupement familial suppose alors qu’un changement important de
circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.
ATF 130 II 1 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère
de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (arrêt du TF
2C_8/2008, consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il
convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant
notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses
possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement;
pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de
formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son
centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés
d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et
importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11
consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de
changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les
rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de
rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du TF 2A.405/2006 du
18.
décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts
PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les
arrêts cités).
b) En l’espèce, X._______________
est parti volontairement de Chine en 2006 pour la Suisse en acceptant de s’éloigner
de son fils, qu’il a laissé auprès de sa grand-mère maternelle. Certes, le père
semble avoir manifesté le souhait de faire venir son fils dès son arrivée en
Suisse et avoir différé sa demande car il croyait ne pas avoir droit plus tôt
au regroupement familial. Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’adolescent
a vécu plus de deux ans éloigné de son père sans que cela ne semble engendrer
de difficultés particulières dans sa prise en charge. Les recourants prétendent
aujourd’hui que la grand-mère de Y._______________ ne serait plus capable de
s’en occuper en raison de son état de santé. Outre le fait que cet élément
n’est pas documenté dans le recours, il n’apparaît de toute façon que peu déterminant
au vu de l’âge avancé de Y._______________ au jour de la demande litigieuse: le
recourant était déjà dans sa 18e année et largement à même de se
prendre seul en charge. Y._______________ a toujours vécu en Chine, il y a suivi
toutes ses classes et il compte dans ce pays l’essentiel de ses attaches sociales
et culturelles. A son âge, le contexte socio-culturel d’un pays a déjà passablement
influencé un individu. Un départ pour la Suisse impliquerait pour le jeune homme
un déracinement ainsi que des difficultés certaines d’intégration (ce que la
jurisprudence cherche précisément à éviter, voir ATF 133 II 6, consid. 3.1.2.),
difficultés encore accentuées par le fait que le recourant Y._______________ ne
parle pas du tout le français. De plus, vu les circonstances du cas d’espèce,
rien n’empêchait l’autorité intimée de présumer que les motifs principaux de la
demande d’autorisation de séjour étaient liés à des motifs étrangers à ceux du
regroupement familial, tels que la volonté de poursuivre ses études en Suisse,
motifs d’ailleurs expressément évoqués par le recourant X._______________ dans
sa motivation du 12 avril 2009. La majorité de l’enfant étant imminente au jour
du dépôt de la demande, le SPOP pouvait retenir, sans violer la loi, que les
conditions restrictives pour le regroupement familial n’étaient pas données.
7.
Les recourants ont requis dans leur mémoire
complémentaire du 3 décembre 2009 que le SPOP produise des pièces attestant du
nombre d’autorisations de séjour de type permis B qu’il avait délivrées au mois
de décembre 2008 et janvier 2009, particulièrement en date du 5 janvier 2009.
Le but recherché par cette mesure d’instruction est peu clair, ce d’autant plus
qu’elle n’est pas motivée dans les écritures déposées. Compte tenu des griefs
invoqués et de leur motivation, on ne voit pas ce que les recourants entendent
démontrer par la production des pièces requises. Le tribunal juge donc qu’une
telle mesure d’instruction ne se justifie pas et il n’y sera pas donné suite.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté la décision du SPOP confirmée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais du recours (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Pour la
même raison, ils n’ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
juin 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge solidaire de X._______________ et Y._______________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.