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Décision

PE.2009.0579

CDAP - PE.2009.0579 - 2010-01-26 - A.X.Y.________ c/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.Z.________ (ci-après : B.Z.________),

ressortissant péruvien né le 4 juin 1987, est entré en Suisse le 2 octobre 2004

en vue d’un séjour temporaire pour études. Il a séjourné dans le canton de Vaud

au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 1er

octobre 2005, renouvelée à son échéance. Il a quitté la Suisse à une date ne

résultant pas du dossier.

B.

Le 6 mai 2009, B.Z.________, qui vit en Espagne

avec ses parents et qui est titulaire d’un permis de résidence espagnol, a

déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à

Barcelone en vue de son mariage avec la ressortissante suisse A.X.Y.________,

née le 24 janvier 1979, domiciliée à 1.********.

Par lettre du 29 juillet 2009, le

Service de la population (SPOP) a écrit à l’intéressé qu’il envisageait de lui

refuser une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, faute pour lui

d’avoir entrepris des démarches effectives auprès de l’Etat civil en Suisse.

Cette lettre communiquée à B.Z.________ par l’intermédiaire du Consulat général

de Suisse à Barcelone n’a pas été retirée par l’intéressé qui n'a pas pu être

atteint.

C.

Par décision du 23 septembre 2009, le SPOP a

refusé de délivrer à B.Z.________ une autorisation d’entrée, respectivement de

séjour parce qu’il n’était toujours pas en possession de l’avis de clôture de

la procédure préparatoire de mariage.

D.

Par acte du 23 octobre 2009, A.X.Y.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un

recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant implicitement à l’octroi de

l’autorisation sollicitée. Elle y expose ce qui suit:

" (…)

Suite au refus de

visa en vue de mariage en date du 23 septembre 2009 pour mon fiancé, monsieur B.Z.________,

de nationalité péruvienne, je me permets de faire recours.

Comme monsieur B.Z.________

est en possession d'un permis de séjour espagnol, il a le droit de me rendre

visite quand il le désire, et c'est pour cela qu'il se trouve actuellement en

Suisse, car nous aurions voulu nous marier le plus rapidement possible afin de

pouvoir vivre ensemble et éviter les aller et retour en Espagne. C'est pour la

même raison que j'ai pris un appartement ici, à 1.********, et j'ai déjà commencé

la recherche d'un plus grand appartement quand nous avons su les mauvaises

nouvelles. De plus, mon fiancé a payé 500 $ pour le visa en vain parce que,

jusqu'à ce jour, on n'a pas pu nous marier. De plus, on a fait toutes les

démarches nécessaires pour rien car chaque jour qui passe est une perte de

temps et d'argent inutile.

C'est pour cela

que je vous prie de nous tenir informés comment nous pourrions accélérer le

processus.

AIDEZ-NOUS S'IL

VOUS PLAIT

En attente de

votre réponse,…"

Par lettre du 13 novembre 2009, la recourante

a expliqué que le dossier en vue de leur mariage avait été déposé au mois de

février 2009; le processus prenait plus de temps qu'ils ne l'auraient souhaité

parce que les documents fournis, datés de plus de six mois en raison du temps

écoulé, étaient ainsi "dépassés" et ne semblaient pas

permettre en l'état la célébration de leur mariage.

E.

Le 7 décembre 2009, l'Officier de l'Etat civil

de l'Est vaudois a été interpellé sur le point de savoir si une procédure

probatoire de mariage avait été entreprise par A.X.Y.________ et B.Z.________.

Le 9 décembre 2009, l'Office de l'Etat civil précité a répondu qu' "aucune

suite n'ayant été donnée à notre courrier de mai dernier, nous avons classé le

dossier. Cela signifie que nous n'avons pas à ce jour de préparation de mariage

concernant ce couple".

Le juge instructeur a laissé à la

recourante la faculté de retirer son recours sans frais dans un délai échéant

au 21 décembre 2009. Le 18 décembre 2009, la recourante a écrit au tribunal ce

qui suit:

" (…)

Il y a quelques

jours, j'ai téléphoné au Service de la population à Lausanne, ils m'ont dit

qu'il manquait juste l'avis de clôture pour pouvoir se marier. C'est alors que

j'ai pris contact avec l'état civil de 1.********, notamment avec Mme C.________,

me disant qu'il aurait fallu signer encore deux formulaires lors du paiement du

visa auprès du consulat suisse de Barcelone.

Nous, de notre

côté, on a entrepris toutes les démarches et formalités pour le mariage puisse

avoir lieu, c'est pour cela que nous aimerions savoir quelle est la prochaine

étape.

(…)

F.

Le recours n'ayant pas été retiré, le tribunal a

statué.

Considérants

1.

a) En principe, l'étranger n'a pas droit à

l'autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance

d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid.

1.

p. 342).

Un étranger peut toutefois, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit

de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la

publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code

civil suisse du 26 juin 1998 - (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid.

4.

,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002

consid. 2.2).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté

que le mariage de la recourante avec B.Z.________ n’est pas imminent; il n'y a

même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée actuellement

par ce couple, selon la lettre de l'Office de l'état civil du 9 décembre 2009.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les intéressés n'ont pas pu produire "l’avis

de clôture" requis, comme du reste la recourante l'a admis dans ses

écritures du 18 décembre 2009. Partant, c’est à juste titre que le SPOP a

refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour à

l’étranger concerné, en vue de mariage, celui-ci n’étant pas sur le point

d’être célébré. L’étranger ne dispose par ailleurs d’aucun droit à vivre en

Suisse auprès de son amie, de nationalité suisse.

La décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral, est confirmée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 septembre 2009 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2010/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.