PE.2009.0579
CDAP - PE.2009.0579 - 2010-01-26 - A.X.Y.________ c/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2010Français8 min
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N° affaire:
PE.2009.0579
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.01.2010
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIANÇAILLES
MARIAGE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8-1
Résumé contenant:
Le mariage du recourant, d'origine péruvienne vivant en Espagne, avec son amie suisse n'est pas imminent; il n'y a même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée par ce couple, selon les renseignements obtenus auprès de l'officier d'état civil. Le recourant ne dispose d'aucun droit à vivre en Suisse auprès de son amie, de nationalité suisse. Refus du SPOP de délivrer un permis de séjour au recourant confirmé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et François
Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
A.X.Y.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.Y.________ c/ décision du SPOP
du 23 septembre 2009 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée
respectivement de séjour à son fiancé B.Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.Z.________ (ci-après : B.Z.________),
ressortissant péruvien né le 4 juin 1987, est entré en Suisse le 2 octobre 2004
en vue d’un séjour temporaire pour études. Il a séjourné dans le canton de Vaud
au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 1er
octobre 2005, renouvelée à son échéance. Il a quitté la Suisse à une date ne
résultant pas du dossier.
B.
Le 6 mai 2009, B.Z.________, qui vit en Espagne
avec ses parents et qui est titulaire d’un permis de résidence espagnol, a
déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à
Barcelone en vue de son mariage avec la ressortissante suisse A.X.Y.________,
née le 24 janvier 1979, domiciliée à 1.********.
Par lettre du 29 juillet 2009, le
Service de la population (SPOP) a écrit à l’intéressé qu’il envisageait de lui
refuser une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, faute pour lui
d’avoir entrepris des démarches effectives auprès de l’Etat civil en Suisse.
Cette lettre communiquée à B.Z.________ par l’intermédiaire du Consulat général
de Suisse à Barcelone n’a pas été retirée par l’intéressé qui n'a pas pu être
atteint.
C.
Par décision du 23 septembre 2009, le SPOP a
refusé de délivrer à B.Z.________ une autorisation d’entrée, respectivement de
séjour parce qu’il n’était toujours pas en possession de l’avis de clôture de
la procédure préparatoire de mariage.
D.
Par acte du 23 octobre 2009, A.X.Y.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un
recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant implicitement à l’octroi de
l’autorisation sollicitée. Elle y expose ce qui suit:
" (…)
Suite au refus de
visa en vue de mariage en date du 23 septembre 2009 pour mon fiancé, monsieur B.Z.________,
de nationalité péruvienne, je me permets de faire recours.
Comme monsieur B.Z.________
est en possession d'un permis de séjour espagnol, il a le droit de me rendre
visite quand il le désire, et c'est pour cela qu'il se trouve actuellement en
Suisse, car nous aurions voulu nous marier le plus rapidement possible afin de
pouvoir vivre ensemble et éviter les aller et retour en Espagne. C'est pour la
même raison que j'ai pris un appartement ici, à 1.********, et j'ai déjà commencé
la recherche d'un plus grand appartement quand nous avons su les mauvaises
nouvelles. De plus, mon fiancé a payé 500 $ pour le visa en vain parce que,
jusqu'à ce jour, on n'a pas pu nous marier. De plus, on a fait toutes les
démarches nécessaires pour rien car chaque jour qui passe est une perte de
temps et d'argent inutile.
C'est pour cela
que je vous prie de nous tenir informés comment nous pourrions accélérer le
processus.
AIDEZ-NOUS S'IL
VOUS PLAIT
En attente de
votre réponse,…"
Par lettre du 13 novembre 2009, la recourante
a expliqué que le dossier en vue de leur mariage avait été déposé au mois de
février 2009; le processus prenait plus de temps qu'ils ne l'auraient souhaité
parce que les documents fournis, datés de plus de six mois en raison du temps
écoulé, étaient ainsi "dépassés" et ne semblaient pas
permettre en l'état la célébration de leur mariage.
E.
Le 7 décembre 2009, l'Officier de l'Etat civil
de l'Est vaudois a été interpellé sur le point de savoir si une procédure
probatoire de mariage avait été entreprise par A.X.Y.________ et B.Z.________.
Le 9 décembre 2009, l'Office de l'Etat civil précité a répondu qu' "aucune
suite n'ayant été donnée à notre courrier de mai dernier, nous avons classé le
dossier. Cela signifie que nous n'avons pas à ce jour de préparation de mariage
concernant ce couple".
Le juge instructeur a laissé à la
recourante la faculté de retirer son recours sans frais dans un délai échéant
au 21 décembre 2009. Le 18 décembre 2009, la recourante a écrit au tribunal ce
qui suit:
" (…)
Il y a quelques
jours, j'ai téléphoné au Service de la population à Lausanne, ils m'ont dit
qu'il manquait juste l'avis de clôture pour pouvoir se marier. C'est alors que
j'ai pris contact avec l'état civil de 1.********, notamment avec Mme C.________,
me disant qu'il aurait fallu signer encore deux formulaires lors du paiement du
visa auprès du consulat suisse de Barcelone.
Nous, de notre
côté, on a entrepris toutes les démarches et formalités pour le mariage puisse
avoir lieu, c'est pour cela que nous aimerions savoir quelle est la prochaine
étape.
(…)
F.
Le recours n'ayant pas été retiré, le tribunal a
statué.
Considérants
1.
a) En principe, l'étranger n'a pas droit à
l'autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance
d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid.
1.
p. 342).
Un étranger peut toutefois, selon
les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à
invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit
de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la
publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code
civil suisse du 26 juin 1998 - (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid.
4.
,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002
consid. 2.2).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté
que le mariage de la recourante avec B.Z.________ n’est pas imminent; il n'y a
même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée actuellement
par ce couple, selon la lettre de l'Office de l'état civil du 9 décembre 2009.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les intéressés n'ont pas pu produire "l’avis
de clôture" requis, comme du reste la recourante l'a admis dans ses
écritures du 18 décembre 2009. Partant, c’est à juste titre que le SPOP a
refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour à
l’étranger concerné, en vue de mariage, celui-ci n’étant pas sur le point
d’être célébré. L’étranger ne dispose par ailleurs d’aucun droit à vivre en
Suisse auprès de son amie, de nationalité suisse.
La décision attaquée, qui ne viole
pas le droit fédéral, est confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 septembre 2009 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2010/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.