PE.2009.0580
CDAP - PE.2009.0580 - 2011-02-01 - X. c/Service de la population (SPOP)
1 février 2011Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0580
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.02.2011
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
DURÉE
INTÉGRATION SOCIALE
CHOSE JUGÉE
ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE
GARANTIE DE PROCÉDURE
LEI-42-1
LEI-50-1-a
Résumé contenant:
Recourante au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant helvétique, en mars 2003; décision de refus de renouvellement de cette autorisation compte tenu de la séparation des époux. Le SPOP ne pouvait retenir a posteriori que le mariage était dès l'origine un mariage de complaisance, dès lors que, dans un arrêt rendu en juin 2006, le TA a estimé que les indices dans ce sens n'étaient pas suffisamment démontrés pour justifier le refus d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, sauf à remettre en cause cet arrêt (notamment par la voie de la révision ou du réexamen), la condition d'une union conjugale d'une durée minimale de 3 ans, en lien avec le droit de l'intéressée à une autorisation de séjour après la dissolution de la famille (art. 50 al. 1 let. a LEtr), doit être considérée comme établie; cela étant, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur la question de son intégration, dès lors que le SPOP n'a pas examiné ce point - ce qui priverait la recourante d'une double instance. Recours admis et renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision compte tenu de ce qui précède.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy
Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs.
Recourante
X._______________, à 1.************, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 septembre 2009 refusant de renouveler
son autorisation de séjour, subsidiairement de la transformer en autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________ (la recourante), née X._______________
le 5 octobre 1976, originaire de République Dominicaine, est entrée en Suisse
le premier mai 1998 et a obtenu un permis de séjour de type L, soit une
autorisation de séjour de courte durée, valable du premier au 31 mai 1998 afin
d’exercer une activité de danseuse auprès de Cabaret 2.*************, à 3.*************.
Elle a obtenu d’autres
autorisations de ce type durant l’année 2001 pour exercer son activité auprès
de divers cabarets de l’arc lémanique.
Le 25 février 2002, le bureau du
contrôle des habitants de la Commune d’4.************* s’est adressé au Service
de la population du Canton de Vaud (ci-après SPOP) pour l’informer que la
recourante avait voulu se marier à 4.************* et qu’après avoir donné son
passeport, elle avait retiré sa demande et disparu.
La recourante a ensuite obtenu à
plusieurs autorisations de séjour de type L, jusqu’au mois d’avril 2003.
B.
Le 24 mars 2003, la recourante a convolé en
justes noces devant l’Officier d’état civil de 3.************* avec Y._______________,
ressortissant suisse né le 12 janvier 1953.
Le bureau du contrôle des habitants
de la commune de 3.************* a informé le SPOP que la recourante avait
retiré son permis L le 14 avril 2003, et qu’elle travaillait au Cabaret 5.*************,
à 6.*************. Celle-ci a déclaré au bureau du contrôle des habitants
qu’elle arrêtait de travailler à la fin du mois d’avril, qu’elle allait ensuite
habiter à 3.************* avec son époux et qu’elle ne continuerait pas à
exercer son métier.
Le 7 mai 2003, l’autorité intimée a
requis de la police cantonale vaudoise un rapport ayant pour objectif de
répondre aux questions suivantes :
« - Quand les époux se sont-ils
rencontrés, dans quelles circonstances ?
- Qui a proposé le mariage ?
- Comment se déterminent-ils respectivement
sur leur différence d’âge, et l’influence que cet élément peut avoir sur leur
vie conjugale ?
- Font-ils réellement ménage commun
(contrôle du voisinage) ? le cas échéant à quelle fréquence rentre-t-elle
au domicile conjugal ? à quelle fréquence se rencontrent-ils ?
où ?
- Réalité du mariage ? ne doivent-ils
pas admettre s’être mariés uniquement, ou en tout cas principalement pour
procurer un permis B à Mme Riond-Alcantara ?
- Autres éléments démontrant la réalité du
mariage, ou au contraire une situation abusive ?
- De plus, veuillez nous renseigner sur la
situation financière des intéressés, leurs revenus, et un éventuel risque de
recours à l’assistance publique.
Vous voudrez bien l’informer que, selon le
résultat de cette enquête, notre Office pourrait être amené à refuser la
délivrance d’une autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitte le
territoire.
Comment l’(les) intéressé(s) se
détermine(nt)-il(s) à ce sujet ? »
Le 11 juillet 2003, la gendarmerie
vaudoise a établi un rapport dont on extrait ce qui suit :
« Suite à la réquisition émise le 7 mai
2003, par le Service de la population, secteur étrangers, à Lausanne, le couple
Y._______________ et X._______________ ont été convoqués à notre poste, samedi,
14 juin 2003, pour y être entendu. De leur première déclaration, il est
ressorti qu’il ne s’agissait pas d’une union arrangée, mais d’un mariage
d’amour.
Cependant, l’enquête faite, notamment avec
la collaboration de M. Z._______________, préposé au Contrôle des habitants, à 3.*************,
a permis d’établir que M. Y._______________ vivait, depuis de nombreuses
années, au domicile de Mme A._______________, sa compagne, à 7.************, 8.************
et non auprès de son épouse, Mme X._______________, à 3.*************, 9.************.
Réentendu, vendredi, 11 juillet 2003, M. Y._______________ a admis avoir épousé
la susnommée dans l’unique but de lui rendre service et de lui procurer un
permis de séjour « B », afin qu’elle ne soit pas obligée de retourner
dans son pays d’origine. Par ailleurs, il a catégoriquement réfuté le fait
d’avoir touché une quelconque prestation pécuniaire ou autre contre
l’acceptation de ce mariage blanc.
Un second procès-verbal d’audition a été
établi, vendredi, 11 juillet 2003, dès 0745, avec les nouvelles déclarations faites
par M. Y._______________ (voir pièce jointe).
Mercredi, 9 juillet 2003, Mme A._______________,
compagne de M. Y._______________ s’est prêtée de bonne grâce à une audition en
tant que témoin. Elle a déclaré avoir appris le mariage de son compagnon, le 24
mars dernier, soit le jour de la cérémonie et n’avoir pas eu le courage
nécessaire pour entreprendre des démarches afin de le dénoncer, par peur que M.
Y.______________ la quitte. Ses déclarations ont été protocolées dans un
procès-verbal d’audition (pièce jointe).
Il a également été établi que depuis le 1er
mai dernier, Mme X._______________ a pris possession d’un appartement de deux
pièces et demie, à 3.*************, 9.************, où elle vit seule, son
époux logeant au domicile de Mme A._______________. En outre, le bail de ce
logement est au nom du père de l’intéressé, soit M. B.______________, domicilié
à 7.************, 10.***************, ce qui a été confirmé par la gérance.
(…) »
En effet, Y._______________ a
déclaré devant la gendarmerie cantonale le 11 juillet 2003 notamment ce qui
suit :
« Suite aux déclarations faites par ma
compagne, Mme A._______________, domiciliée à 7.************, 8.************,
avec laquelle je vis depuis 11 ans, je dois admettre que j’ai commis une erreur
en me mariant avec Mlle X.__________________ de 26 ans ma cadette. Cependant,
en septembre 2002, lorsque j’ai connu Mlle X.__________________, à *************
au ****************, j’étais dans une période euphorique, durant quelques mois,
en vue de mes 50 ans, en janvier 2003. Je dois reconnaître que si je me suis
marié avec X.__________________, c’était pour lui rendre service et qu’elle
sorte de ce travail d’artiste de cabarets car c’est une jeune femme honnête,
innocente et très aimable, qui ne mérite pas de faire ce travail. (…)
Pour quelles raisons vous êtes-vous marié
avec cette femme ?
Comme déjà dit ci-dessus, l’unique raison
était de lui rendre service pour ne pas qu’elle soit obligée de retourner dans
son pays d’origine car, à l’époque, son permis venait à échéance. »
C.
Dans le courant du mois d’août 2003, une demande
de permis de travail en faveur de la recourante a été formulée par le
restaurant 11.**************, à 3.*************, qui souhaitait engager cette
dernière en qualité de serveuse assistante. Cette demande a reçu un préavis
favorable de la part de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement le
2 septembre 2003.
D.
Par décision du 24 septembre 2003, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Le
Tribunal administratif, saisi d’un recours contre cette décision, l’a admis et
a réformé la décision en ce sens qu’une autorisation de séjour devait être
accordée. Ce jugement, du 29 juin 2006, contient notamment les lignes suivantes
(page 9) :
« En l’occurrence, un certain nombre
d’indices plaident pour un mariage fictif. En effet, lors de son audition par
la police, le mari de la recourante a expressément déclaré qu’il s’était marié
pour lui permettre d’obtenir un permis de séjour. Par ailleurs, les époux ont
une différence d’âge de 23 ans et se sont rencontrés dans un cabaret dans
lequel la recourante exerçait son activité professionnelle. On relèvera
également que l’ancienne amie de Y._______________ s’est exprimée à plusieurs
occasions devant l’autorité intimée pour dénoncer la « supercherie »
que serait le mariage de la recourante et de ce dernier, car il ferait toujours
ménage commun avec elle.
Toutefois, à l’audience de jugement, Y._______________,
entendu comme témoin a déclaré d’une manière crédible aux yeux du tribunal
qu’il avait définitivement quitté A._______________ et qu’il vivait en ménage
commun avec la recourante. Il a expliqué qu’il avait subi, à l’époque à
laquelle il a fait sa déposition devant la police, de nombreuses pressions de
la part de son entourage et des autorités pour qu’il déclare qu’il avait conclu
un mariage scellant une union fictive. Ces déclarations corroborent d’ailleurs
le témoignage écrit qu’il a adressé à l’autorité de céans le 25 avril 2004
ainsi que les autres déclarations écrites produites par la recourante qui
décrivent ces deux protagonistes comme un couple uni et mu par des sentiments
sincères.
De plus, force est de constater qu’au terme
d’une procédure qui a duré plus de deux ans et demi, la recourante fait
toujours ménage commun avec son mari et que leurs sentiments réciproques sont
apparus sincères. Dès lors, dans ces circonstances particulières, le tribunal
de céans arrive à la conclusion que les indices qui pourraient amener à
considérer que l’union de la recourante et de son mari a été conclue dans le
but d’éluder les dispositions de police des étrangers ne sont pas suffisamment
démontrés pour justifier le refus d’une autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu
d’admettre le recours et d’annuler la décision entreprise, une autorisation de
séjour d’une durée d’une année devant être délivrée à la recourante. Toutefois
au regard de l’ensemble des circonstances et des différents revirements de
situation, le renouvellement ultérieur de cette autorisation ne pourra avoir
lieu qu’après une enquête approfondie de l’autorité intimée qui recueillera à
cette fin tous renseignements utiles sur la situation des époux XY._______________. »
E.
Le 24 octobre 2007, l’intéressée a requis du
SPOP la délivrance d’une autorisation d’établissement, à titre anticipé.
La Police intercommunale de 1.************
et ************ a procédé à l’audition de l’intéressée le 19 mai 2008. Il
ressort en substance de ses déclarations qu’elle faisait ménage commun avec son
époux, qui ne fréquentait, à sa connaissance, plus son ancienne amie, A._______________.
Cependant, les agents qui ont établi leur rapport le 26 mai 2008 ont affirmé,
sans doute possible, que Y._______________ faisait ménage commun avec A._______________,
et non avec son épouse.
Le 18 décembre 2008, cette dernière
a affirmé faire ménage commun avec son mari, et a précisé avoir subi une
opération à cœur ouvert au printemps 2007, ce qui avait entamé sa capacité de
travail.
Entendus le 3 mai 2009, tant Y._______________
que A._______________ ont en substance affirmé que les époux XY._______________
ne faisaient plus ménage commun depuis au moins deux ans, dans l’hypothèse la
plus favorable à l’intéressée.
Le 20 juillet 2009, Y._______________
a en substance écrit qu’il avait menti au sujet de sa relation avec
l’intéressée en raison de la jalousie de Madame A.____________, avec qui il
allait couper tous liens afin « d’avoir la paix » avec son épouse.
Le 20 août 2009, X._______________
a fait valoir auprès du SPOP la réalité de son union conjugale et la précarité
de son état de santé.
Par décision du 22 septembre 2009,
le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______________,
subsidiairement refusé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d’établissement et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la
décision, pour quitter le territoire suisse.
Par acte du 26 octobre 2009, X._______________,
a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), et conclu à son annulation.
Dans sa réponse du 27 janvier 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée
27 avril 2010, en produisant un lot de pièces aux fins de démontrer en
particulier que son état de santé nécessitait sa présence en Suisse.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante a requis la prolongation de son
autorisation de séjour le 3 juillet 2008. Le présent litige doit ainsi être
examiné à l'aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20), qui a
abrogé la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE).
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
2.
a) Avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
l'étranger qui ne faisait plus ménage commun avec son conjoint suisse pouvait,
sous réserve du cas de l'abus de droit, se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour
solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. Le législateur avait
ainsi renoncé à faire dépendre de la vie commune le droit de l'étranger à une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 118 Ib 145 consid. 3).
En revanche, l'art. 42 al. 1 LEtr
dispose que le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi
que ses enfants célibataires de moins de 18 ans, qui ne sont pas titulaires
d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l’UE ou de
l’AELE, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le
droit au séjour suppose ainsi l’existence d'une communauté conjugale effectivement
vécue. Lors de l’examen de la cohabitation, il est possible de se référer à la
pratique relative à l’ancien art. 17, al. 2, LSEE (voir Directives de l'ODM, I.
Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2009 disponible sur le
site internet de la Confédération: http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_auslaenderbereich/familiennachzug.Par.0002.File.tmp/6-familiennachzug-f.pdf,
ch. 6.2.1, ci après: Directives LEtr).
b) L'art. 49 LEtr prévoit cependant
une exception au ménage commun, en ces termes :
"L'exigence du ménage commun
prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées."
Une exception à l’exigence du ménage
commun peut ainsi résulter de raisons majeures dues, notamment, à des
obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).
Demeure ainsi expressément
réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage et ce
pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et
compréhensibles (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ch. 1.3.7.5 p. 3511). En règle générale, l’absence
de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de
mariage de complaisance. Des exceptions sont surtout possibles pour des raisons
professionnelles et familiales majeures et plausibles (Ibidem, ch. 2.6,
p.3552, Directives LEtr, ch. 6.9).
Si des raisons majeures justifient une
dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement est maintenu (art. 42, al. 3, LEtr, Directives
LEtr 6.9).
c) En
l'espèce, au moment où la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour par regroupement familial, à la suite de son mariage avec un ressortissant
suisse, elle n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse ou
dans un Etat de l'Union européenne. En l’espèce, il ressort du dossier que la
recourante ne fait plus ménage commun avec son époux. A cet égard, on se
référera utilement aux rapports de police, sans équivoque, ainsi qu’aux déclarations
pour le moins ambiguës de Y._______________ et à celles, beaucoup plus claires,
de A._______________. Les différents témoignages écrits, manifestement rédigés
pour les besoins de la cause, n’emportent pas l’adhésion. L’appréciation faite
en 2006 ne peut plus être soutenue. La recourante n'invoque pas pour le surplus ni des raisons
professionnelles, ni des raisons familiales majeures au sens des art. 49 LEtr
et 76 OASA pour justifier la séparation. En outre, plus de quatre ans se sont
écoulés depuis cette dernière, selon les déclarations de l’époux, si bien
qu'elle ne peut être qualifiée de provisoire au sens des dispositions
précitées.
La recourante ne
peut dès lors se prévaloir ni de l'art. 42 al. 1 LEtr,
ni de l'exception à l'exigence de vie commune prévue à
l'art. 49 al. 1 LEtr, pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit
qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque
l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie
(let. a).
b) Le mariage de la recourante a été
célébré le 24 mars 2003. La durée de 3 ans est ainsi largement atteinte. L’autorité
intimée a cependant nié à la recourante le droit de se prévaloir de l’article
50.
al. 1 let. a LEtr en faisant valoir, en substance, qu’il s’agissait dès
l’origine d’un mariage de complaisance. Or, si l’on peut comprendre
l’appréciation portée par le SPOP au vu de l’ensemble du dossier, cette analyse
entre en contradiction flagrante avec l’arrêt rendu par le Tribunal
administratif le 29 juin 2006. Le tribunal avait alors admis, sans équivoque
possible, l’existence d’un réelle union conjugale, sur la base notamment de
l’audition des époux. Dès lors, il est difficile, sauf à remettre en cause
l’arrêt précité, notamment par la voie de la révision ou du réexamen, de nier
l’existence d’une union conjugale réelle qui aurait duré, au minimum, trois
années entières, en 2006.
Ainsi, force est d’admettre que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr est remplie, et qu’il s’impose d’examiner ce qu’il en est de la deuxième, relative à
l’intégration. Or, il n’appartient pas à la cour de
céans de se prononcer sur cette question, au risque de priver la recourante
d’une double instance.
Partant, le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants,
l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 99 LEtr).
Vu l'issue du recours, les frais
restent à la charge de l'Etat et la recourante, qui a agi avec l’assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), à la
charge de l'Etat de Vaud, par le SPOP.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 22 septembre 2009 par le
Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat de
Vaud.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera à X._______________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 1er février 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.