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Décision

PE.2009.0580

CDAP - PE.2009.0580 - 2011-02-01 - X. c/Service de la population (SPOP)

1 février 2011Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________ (la recourante), née X._______________

le 5 octobre 1976, originaire de République Dominicaine, est entrée en Suisse

le premier mai 1998 et a obtenu un permis de séjour de type L, soit une

autorisation de séjour de courte durée, valable du premier au 31 mai 1998 afin

d’exercer une activité de danseuse auprès de Cabaret 2.*************, à 3.*************.

Elle a obtenu d’autres

autorisations de ce type durant l’année 2001 pour exercer son activité auprès

de divers cabarets de l’arc lémanique.

Le 25 février 2002, le bureau du

contrôle des habitants de la Commune d’4.************* s’est adressé au Service

de la population du Canton de Vaud (ci-après SPOP) pour l’informer que la

recourante avait voulu se marier à 4.************* et qu’après avoir donné son

passeport, elle avait retiré sa demande et disparu.

La recourante a ensuite obtenu à

plusieurs autorisations de séjour de type L, jusqu’au mois d’avril 2003.

B.

Le 24 mars 2003, la recourante a convolé en

justes noces devant l’Officier d’état civil de 3.************* avec Y._______________,

ressortissant suisse né le 12 janvier 1953.

Le bureau du contrôle des habitants

de la commune de 3.************* a informé le SPOP que la recourante avait

retiré son permis L le 14 avril 2003, et qu’elle travaillait au Cabaret 5.*************,

à 6.*************. Celle-ci a déclaré au bureau du contrôle des habitants

qu’elle arrêtait de travailler à la fin du mois d’avril, qu’elle allait ensuite

habiter à 3.************* avec son époux et qu’elle ne continuerait pas à

exercer son métier.

Le 7 mai 2003, l’autorité intimée a

requis de la police cantonale vaudoise un rapport ayant pour objectif de

répondre aux questions suivantes :

« - Quand les époux se sont-ils

rencontrés, dans quelles circonstances ?

- Qui a proposé le mariage ?

- Comment se déterminent-ils respectivement

sur leur différence d’âge, et l’influence que cet élément peut avoir sur leur

vie conjugale ?

- Font-ils réellement ménage commun

(contrôle du voisinage) ? le cas échéant à quelle fréquence rentre-t-elle

au domicile conjugal ? à quelle fréquence se rencontrent-ils ?

où ?

- Réalité du mariage ? ne doivent-ils

pas admettre s’être mariés uniquement, ou en tout cas principalement pour

procurer un permis B à Mme Riond-Alcantara ?

- Autres éléments démontrant la réalité du

mariage, ou au contraire une situation abusive ?

- De plus, veuillez nous renseigner sur la

situation financière des intéressés, leurs revenus, et un éventuel risque de

recours à l’assistance publique.

Vous voudrez bien l’informer que, selon le

résultat de cette enquête, notre Office pourrait être amené à refuser la

délivrance d’une autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitte le

territoire.

Comment l’(les) intéressé(s) se

détermine(nt)-il(s) à ce sujet ? »

Le 11 juillet 2003, la gendarmerie

vaudoise a établi un rapport dont on extrait ce qui suit :

« Suite à la réquisition émise le 7 mai

2003, par le Service de la population, secteur étrangers, à Lausanne, le couple

Y._______________ et X._______________ ont été convoqués à notre poste, samedi,

14 juin 2003, pour y être entendu. De leur première déclaration, il est

ressorti qu’il ne s’agissait pas d’une union arrangée, mais d’un mariage

d’amour.

Cependant, l’enquête faite, notamment avec

la collaboration de M. Z._______________, préposé au Contrôle des habitants, à 3.*************,

a permis d’établir que M. Y._______________ vivait, depuis de nombreuses

années, au domicile de Mme A._______________, sa compagne, à 7.************, 8.************

et non auprès de son épouse, Mme X._______________, à 3.*************, 9.************.

Réentendu, vendredi, 11 juillet 2003, M. Y._______________ a admis avoir épousé

la susnommée dans l’unique but de lui rendre service et de lui procurer un

permis de séjour « B », afin qu’elle ne soit pas obligée de retourner

dans son pays d’origine. Par ailleurs, il a catégoriquement réfuté le fait

d’avoir touché une quelconque prestation pécuniaire ou autre contre

l’acceptation de ce mariage blanc.

Un second procès-verbal d’audition a été

établi, vendredi, 11 juillet 2003, dès 0745, avec les nouvelles déclarations faites

par M. Y._______________ (voir pièce jointe).

Mercredi, 9 juillet 2003, Mme A._______________,

compagne de M. Y._______________ s’est prêtée de bonne grâce à une audition en

tant que témoin. Elle a déclaré avoir appris le mariage de son compagnon, le 24

mars dernier, soit le jour de la cérémonie et n’avoir pas eu le courage

nécessaire pour entreprendre des démarches afin de le dénoncer, par peur que M.

Y.______________ la quitte. Ses déclarations ont été protocolées dans un

procès-verbal d’audition (pièce jointe).

Il a également été établi que depuis le 1er

mai dernier, Mme X._______________ a pris possession d’un appartement de deux

pièces et demie, à 3.*************, 9.************, où elle vit seule, son

époux logeant au domicile de Mme A._______________. En outre, le bail de ce

logement est au nom du père de l’intéressé, soit M. B.______________, domicilié

à 7.************, 10.***************, ce qui a été confirmé par la gérance.

(…) »

En effet, Y._______________ a

déclaré devant la gendarmerie cantonale le 11 juillet 2003 notamment ce qui

suit :

« Suite aux déclarations faites par ma

compagne, Mme A._______________, domiciliée à 7.************, 8.************,

avec laquelle je vis depuis 11 ans, je dois admettre que j’ai commis une erreur

en me mariant avec Mlle X.__________________ de 26 ans ma cadette. Cependant,

en septembre 2002, lorsque j’ai connu Mlle X.__________________, à *************

au ****************, j’étais dans une période euphorique, durant quelques mois,

en vue de mes 50 ans, en janvier 2003. Je dois reconnaître que si je me suis

marié avec X.__________________, c’était pour lui rendre service et qu’elle

sorte de ce travail d’artiste de cabarets car c’est une jeune femme honnête,

innocente et très aimable, qui ne mérite pas de faire ce travail. (…)

Pour quelles raisons vous êtes-vous marié

avec cette femme ?

Comme déjà dit ci-dessus, l’unique raison

était de lui rendre service pour ne pas qu’elle soit obligée de retourner dans

son pays d’origine car, à l’époque, son permis venait à échéance. »

C.

Dans le courant du mois d’août 2003, une demande

de permis de travail en faveur de la recourante a été formulée par le

restaurant 11.**************, à 3.*************, qui souhaitait engager cette

dernière en qualité de serveuse assistante. Cette demande a reçu un préavis

favorable de la part de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement le

2 septembre 2003.

D.

Par décision du 24 septembre 2003, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Le

Tribunal administratif, saisi d’un recours contre cette décision, l’a admis et

a réformé la décision en ce sens qu’une autorisation de séjour devait être

accordée. Ce jugement, du 29 juin 2006, contient notamment les lignes suivantes

(page 9) :

« En l’occurrence, un certain nombre

d’indices plaident pour un mariage fictif. En effet, lors de son audition par

la police, le mari de la recourante a expressément déclaré qu’il s’était marié

pour lui permettre d’obtenir un permis de séjour. Par ailleurs, les époux ont

une différence d’âge de 23 ans et se sont rencontrés dans un cabaret dans

lequel la recourante exerçait son activité professionnelle. On relèvera

également que l’ancienne amie de Y._______________ s’est exprimée à plusieurs

occasions devant l’autorité intimée pour dénoncer la « supercherie »

que serait le mariage de la recourante et de ce dernier, car il ferait toujours

ménage commun avec elle.

Toutefois, à l’audience de jugement, Y._______________,

entendu comme témoin a déclaré d’une manière crédible aux yeux du tribunal

qu’il avait définitivement quitté A._______________ et qu’il vivait en ménage

commun avec la recourante. Il a expliqué qu’il avait subi, à l’époque à

laquelle il a fait sa déposition devant la police, de nombreuses pressions de

la part de son entourage et des autorités pour qu’il déclare qu’il avait conclu

un mariage scellant une union fictive. Ces déclarations corroborent d’ailleurs

le témoignage écrit qu’il a adressé à l’autorité de céans le 25 avril 2004

ainsi que les autres déclarations écrites produites par la recourante qui

décrivent ces deux protagonistes comme un couple uni et mu par des sentiments

sincères.

De plus, force est de constater qu’au terme

d’une procédure qui a duré plus de deux ans et demi, la recourante fait

toujours ménage commun avec son mari et que leurs sentiments réciproques sont

apparus sincères. Dès lors, dans ces circonstances particulières, le tribunal

de céans arrive à la conclusion que les indices qui pourraient amener à

considérer que l’union de la recourante et de son mari a été conclue dans le

but d’éluder les dispositions de police des étrangers ne sont pas suffisamment

démontrés pour justifier le refus d’une autorisation de séjour.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu

d’admettre le recours et d’annuler la décision entreprise, une autorisation de

séjour d’une durée d’une année devant être délivrée à la recourante. Toutefois

au regard de l’ensemble des circonstances et des différents revirements de

situation, le renouvellement ultérieur de cette autorisation ne pourra avoir

lieu qu’après une enquête approfondie de l’autorité intimée qui recueillera à

cette fin tous renseignements utiles sur la situation des époux XY._______________. »

E.

Le 24 octobre 2007, l’intéressée a requis du

SPOP la délivrance d’une autorisation d’établissement, à titre anticipé.

La Police intercommunale de 1.************

et ************ a procédé à l’audition de l’intéressée le 19 mai 2008. Il

ressort en substance de ses déclarations qu’elle faisait ménage commun avec son

époux, qui ne fréquentait, à sa connaissance, plus son ancienne amie, A._______________.

Cependant, les agents qui ont établi leur rapport le 26 mai 2008 ont affirmé,

sans doute possible, que Y._______________ faisait ménage commun avec A._______________,

et non avec son épouse.

Le 18 décembre 2008, cette dernière

a affirmé faire ménage commun avec son mari, et a précisé avoir subi une

opération à cœur ouvert au printemps 2007, ce qui avait entamé sa capacité de

travail.

Entendus le 3 mai 2009, tant Y._______________

que A._______________ ont en substance affirmé que les époux XY._______________

ne faisaient plus ménage commun depuis au moins deux ans, dans l’hypothèse la

plus favorable à l’intéressée.

Le 20 juillet 2009, Y._______________

a en substance écrit qu’il avait menti au sujet de sa relation avec

l’intéressée en raison de la jalousie de Madame A.____________, avec qui il

allait couper tous liens afin « d’avoir la paix » avec son épouse.

Le 20 août 2009, X._______________

a fait valoir auprès du SPOP la réalité de son union conjugale et la précarité

de son état de santé.

Par décision du 22 septembre 2009,

le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______________,

subsidiairement refusé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d’établissement et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la

décision, pour quitter le territoire suisse.

Par acte du 26 octobre 2009, X._______________,

a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), et conclu à son annulation.

Dans sa réponse du 27 janvier 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore exprimée

27 avril 2010, en produisant un lot de pièces aux fins de démontrer en

particulier que son état de santé nécessitait sa présence en Suisse.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante a requis la prolongation de son

autorisation de séjour le 3 juillet 2008. Le présent litige doit ainsi être

examiné à l'aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,

entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20), qui a

abrogé la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE).

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

2.

a) Avant l'entrée en vigueur de la LEtr,

l'étranger qui ne faisait plus ménage commun avec son conjoint suisse pouvait,

sous réserve du cas de l'abus de droit, se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour

solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. Le législateur avait

ainsi renoncé à faire dépendre de la vie commune le droit de l'étranger à une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 118 Ib 145 consid. 3).

En revanche, l'art. 42 al. 1 LEtr

dispose que le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi

que ses enfants célibataires de moins de 18 ans, qui ne sont pas titulaires

d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l’UE ou de

l’AELE, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le

droit au séjour suppose ainsi l’existence d'une communauté conjugale effectivement

vécue. Lors de l’examen de la cohabitation, il est possible de se référer à la

pratique relative à l’ancien art. 17, al. 2, LSEE (voir Directives de l'ODM, I.

Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2009 disponible sur le

site internet de la Confédération: http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_auslaenderbereich/familiennachzug.Par.0002.File.tmp/6-familiennachzug-f.pdf,

ch. 6.2.1, ci après: Directives LEtr).

b) L'art. 49 LEtr prévoit cependant

une exception au ménage commun, en ces termes :

"L'exigence du ménage commun

prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées."

Une exception à l’exigence du ménage

commun peut ainsi résulter de raisons majeures dues, notamment, à des

obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

Demeure ainsi expressément

réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage et ce

pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et

compréhensibles (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers

du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ch. 1.3.7.5 p. 3511). En règle générale, l’absence

de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de

mariage de complaisance. Des exceptions sont surtout possibles pour des raisons

professionnelles et familiales majeures et plausibles (Ibidem, ch. 2.6,

p.3552, Directives LEtr, ch. 6.9).

Si des raisons majeures justifient une

dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement est maintenu (art. 42, al. 3, LEtr, Directives

LEtr 6.9).

c) En

l'espèce, au moment où la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour par regroupement familial, à la suite de son mariage avec un ressortissant

suisse, elle n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse ou

dans un Etat de l'Union européenne. En l’espèce, il ressort du dossier que la

recourante ne fait plus ménage commun avec son époux. A cet égard, on se

référera utilement aux rapports de police, sans équivoque, ainsi qu’aux déclarations

pour le moins ambiguës de Y._______________ et à celles, beaucoup plus claires,

de A._______________. Les différents témoignages écrits, manifestement rédigés

pour les besoins de la cause, n’emportent pas l’adhésion. L’appréciation faite

en 2006 ne peut plus être soutenue. La recourante n'invoque pas pour le surplus ni des raisons

professionnelles, ni des raisons familiales majeures au sens des art. 49 LEtr

et 76 OASA pour justifier la séparation. En outre, plus de quatre ans se sont

écoulés depuis cette dernière, selon les déclarations de l’époux, si bien

qu'elle ne peut être qualifiée de provisoire au sens des dispositions

précitées.

La recourante ne

peut dès lors se prévaloir ni de l'art. 42 al. 1 LEtr,

ni de l'exception à l'exigence de vie commune prévue à

l'art. 49 al. 1 LEtr, pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit

qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque

l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie

(let. a).

b) Le mariage de la recourante a été

célébré le 24 mars 2003. La durée de 3 ans est ainsi largement atteinte. L’autorité

intimée a cependant nié à la recourante le droit de se prévaloir de l’article

50.

al. 1 let. a LEtr en faisant valoir, en substance, qu’il s’agissait dès

l’origine d’un mariage de complaisance. Or, si l’on peut comprendre

l’appréciation portée par le SPOP au vu de l’ensemble du dossier, cette analyse

entre en contradiction flagrante avec l’arrêt rendu par le Tribunal

administratif le 29 juin 2006. Le tribunal avait alors admis, sans équivoque

possible, l’existence d’un réelle union conjugale, sur la base notamment de

l’audition des époux. Dès lors, il est difficile, sauf à remettre en cause

l’arrêt précité, notamment par la voie de la révision ou du réexamen, de nier

l’existence d’une union conjugale réelle qui aurait duré, au minimum, trois

années entières, en 2006.

Ainsi, force est d’admettre que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr est remplie, et qu’il s’impose d’examiner ce qu’il en est de la deuxième, relative à

l’intégration. Or, il n’appartient pas à la cour de

céans de se prononcer sur cette question, au risque de priver la recourante

d’une double instance.

Partant, le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants,

l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 99 LEtr).

Vu l'issue du recours, les frais

restent à la charge de l'Etat et la recourante, qui a agi avec l’assistance

d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), à la

charge de l'Etat de Vaud, par le SPOP.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 22 septembre 2009 par le

Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément

d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat de

Vaud.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population,

versera à X._______________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 1er février 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.