PE.2009.0581
CDAP - PE.2009.0581 - 2010-07-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
19 juillet 2010Français23 min
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N° affaire:
PE.2009.0581
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.07.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
OBJET DU RECOURS
Résumé contenant:
C'est à tort que l'autorité intimée a rendu une décision de révocation de l'autorisation de séjour du recourant, puisque la validité de celle-ci avait déjà expiré dans l'intervalle. Partant, c'est d'une décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour dont il s'agit d'examiner le bien-fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Béatrice DE COURTEN, Cabinet de
conseiller juridique, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Réexamen,
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2005 révoquant son
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 2 août 2000, la Police de Chavannes-près-Renens
a interpellé A. X.________, ressortissant bosniaque né le 10 mai 1978,
alors qu'il ne possédait aucun titre de séjour valable en Suisse. A cette
occasion, il a déclaré être venu en Suisse le 20 juillet 2000 dans le but
d'épouser son amie, B. Y.________, ressortissante suisse née le 20 janvier
1977.
Le 10 août 2000, A. X.________
a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage.
Par décision du 11 août 2000,
l'Office fédéral des étrangers (ci-après: OFE) a prononcé à son endroit une
interdiction d'entrée valable jusqu'au 10 août 2002. Parallèlement, le
Préfet du district de Morges l'a condamné à une amende de 200 fr. pour
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers par
prononcé du 24 août 2000.
B.
Le 1er septembre 2000, A. X.________
a épousé B. Y.________. Un enfant est issu de cette union, C., né le
6 février 2001.
C.
Par lettre du 25 octobre 2000, l'OFE a
informé A. X.________ qu'il annulait sa décision d'interdiction d'entrée du
11 août 2000 compte tenu de son mariage avec une Suissesse.
Le 14 novembre 2000, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a octroyé à A. X.________ une
autorisation de séjour dont la validité a régulièrement été prolongée jusqu'au
31 août 2003.
D.
Le 18 juillet 2001, le Préfet du district
de Lavaux a condamné A. X.________ à une amende de 820 fr. pour ivresse au
volant.
Par jugement du 19 février
2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné par
défaut A. X.________ à une peine d'un mois d'emprisonnement pour violation
simple des règles de la circulation, soustraction à une prise de sang,
violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule comme
élève-conducteur sans être accompagné. Il ressort de ce jugement que les époux X.________-Y.________
vivent séparés.
Par ordonnance du 14 mars
2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________
à dix jours d'emprisonnement pour violation simple des règles de la
circulation, ivresse au volant, tentative de soustraction à la prise de sang et
violation des devoirs en cas d'accident.
E.
Le 19 septembre 2003, la séparation des
époux X.________-Y.________ a été annoncée au Contrôle des habitants.
Le 30 avril 2004, le SPOP a
dès lors requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête ainsi que
l'établissement d'un rapport sur la situation du couple. Le même jour, il a
informé A. X.________ qu'il n'était alors pas en possession de tous les
éléments lui permettant d'examiner et de régler les conditions de son séjour en
Suisse. Partant, il a renouvelé temporairement son autorisation de séjour pour
une durée de six mois. En détention préventive à la prison de 2********, A. X.________
n'a pu être auditionné. Entendue le 9 juin 2004, B. X.________-Y.________
a, pour sa part, exposé s'être séparée de son mari en juillet 2002 et qu'une
procédure de divorce était en cours. Elle a ajouté que son mari ne voyait pas
leur fils dont il ne s'occupait pas.
Le 31 mai 2005, le SPOP a
sollicité de la police cantonale qu'elle procède à l'audition de A. X.________.
Le même jour, il a informé A. X.________ qu'il renouvelait son autorisation de
séjour pour une durée de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 2005, car sa
demande nécessitait une instruction complémentaire. Le 9 septembre 2005,
la police cantonale a répondu au SPOP qu'elle n'avait pas pu entendre A. X.________.
En revanche, B. X.________-Y.________ avait été entendue une seconde fois. A
cette occasion, elle avait déclaré avoir divorcé en février 2005.
Par décision du 9 décembre
2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et
lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois.
F.
Le 1er avril 2006, A. X.________
a disparu.
G.
Par ordonnance du 25 janvier 2008, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à 100
jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour violation
d'une obligation d'entretien.
H.
Par lettre du 9 février 2009, A. X.________
a requis du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour. Il en ressort
qu'il a poursuivi son séjour dans le canton de Vaud malgré la décision de
révocation de son autorisation de séjour du 9 décembre 2005.
Le 20 août 2009, le SPOP a
enjoint A. X.________ à se soumettre à sa décision de renvoi du 9 décembre
2005, laquelle était entrée en force.
A. X.________ a répondu par lettre
du 31 août 2009 qu'il s'était présenté ce jour à la police communale qui
lui avait remis une carte de sortie. Il a toutefois rappelé avoir formulé une
demande d'autorisation de séjour le 9 février 2009, à laquelle il n'avait
reçu aucune réponse. De plus, il affirmait n'avoir jamais reçu la décision de
révocation du 9 décembre 2005.
Par lettre du 9 septembre 2009,
le SPOP a transmis à A. X.________ sa décision du 9 décembre 2005. Il a
précisé qu'il considérait que cet envoi valait notification dès réception. A. X.________
a reçu ce pli le 11 septembre 2009.
I.
Par lettre du 2 octobre 2009, A. X.________
a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 9 décembre 2005. Il a en
outre demandé qu'en cas de rejet, sa demande de réexamen soit considérée comme
un recours. A l'appui de cette requête, il a allégué vivre en Suisse depuis
plus de neuf ans, n'avoir jamais donné lieu à des plaintes pénales, parler le
français, vivre avec son amie avec laquelle il fait ménage commun depuis plus
de quatre ans, avoir entrepris des démarches pour pouvoir normalement exercer
son droit de visite sur son fils, disposer d'un contrat de travail, rembourser
ses dettes par acomptes et n'avoir jamais eu recours à l'aide sociale.
Par décision du 23 octobre
2009, le SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement,
l'a rejetée. Il a imparti à A. X.________ un délai au 30 novembre 2009
pour quitter la Suisse. Le SPOP a notamment considéré que les relations que A. X.________
entretiendrait désormais avec une nouvelle compagne, avec laquelle il n'a pas
établi avoir de projet matrimonial, ne saurait constituer des éléments nouveaux
et pertinents susceptibles de modifier sa position.
J.
Par pli du 23 octobre 2009, le SPOP a
transmis la lettre de A. X.________ du 2 octobre 2009 à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence.
Le 16 novembre 2009, le SPOP a
transmis à la CDAP, "compte tenu de l'effet dévolutif", une
lettre dans laquelle la fiancée de A. X.________, D. Z.________, ressortissante
serbe née le 23 novembre 1968 et titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse, a exposé qu'ils entretenaient une relation sérieuse
depuis le mois de mai 2006 et qu'ils envisageaient, au vu de la situation,
d'avancer la date de leur mariage au 7 janvier 2010.
Par lettre du 16 novembre 2009
adressée au SPOP, A. X.________ a sollicité du SPOP qu'il reconsidère sa décision
du 23 octobre 2009 au vu de son prochain mariage prévu le 7 janvier
2010. Le SPOP en a transmis une copie au juge instructeur.
Le 18 novembre 2009, le SPOP s'est
déterminé sur le recours dont il a conclu au rejet. Il a fait état dans cette
écriture du projet de mariage de recourant avec sa fiancée, estimant toutefois
que cette relation n'entrait pas dans le champ de protection de l'art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le juge instructeur a imparti à A. X.________
un délai au 4 décembre 2009 pour transmettre au SPOP tout document
attestant de l'effectivité de son prochain mariage. A défaut de réponse, ce
délai a été prolongé au 14 janvier 2010.
Par pli du 10 décembre 2010,
le SPOP a transmis au juge instructeur une copie de la demande d'ouverture d'un
dossier de mariage déposée le 24 novembre 2009 par D. Z.________ et A. X.________.
Par lettre du 14 janvier 2010,
A. X.________ a exposé au juge instructeur qu'il était encore dans l'attente
des documents d'état civil de D. Z.________, lesquels se trouvaient en Serbie.
Il espérait pouvoir célébrer son mariage le 5 mars 2010. Le juge instructeur
lui a dès lors imparti un ultime délai au 31 mars 2010 pour fournir les
documents attestant de l'effectivité de son mariage.
Par lettre du 31 mars 2010, A.
X.________ a indiqué qu'il manquait encore le certificat de célibat que sa
fiancée devait aller chercher en Serbie, entre le 10 et le 20 avril 2010. Le
juge instructeur a dès lors fixé un ultime délai au 14 mai 2010 pour
communiquer la date de mariage et tout document attestant de son effectivité. A.
X.________ n'a plus donné de nouvelles depuis lors.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
L.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Le recourant a sollicité le réexamen de la
décision datée du 9 décembre 2005 par laquelle l'autorité intimée a
révoqué son autorisation de séjour. Il a précisé qu'en cas de rejet de sa
demande de réexamen, celle-ci devait être considérée comme un recours, sans
préciser s'il était dirigé contre la décision de révocation ou celle de rejet
de la demande de réexamen. L'autorité intimée, qui a déclaré la demande de
réexamen irrecevable, et l'a subsidiairement rejetée, l'a transmise au tribunal
de céans comme objet de sa compétence. L'objet du litige n'est dès lors pas
certain. En effet, l'on peut se demander si, en demandant le 2 octobre
2009.
que sa demande de réexamen soit en cas de rejet considérée comme un
recours, le recourant entendait attaquer la décision de révocation rendue le
9.
décembre 2005 qui lui a été notifiée le 11 septembre 2009 ou la
décision que l'autorité intimée allait rendre à propos de sa demande de
réexamen (décision rendue le 23 octobre 2009). A première vue, l'acte
transmis au tribunal de céans par l'autorité intimée ne remplit pas les
exigences de forme requises pour admettre la recevabilité d'un recours contre
la décision du 23 octobre 2009. De plus, l'on relèvera que le recourant ne
se prévaut pas d'un prochain mariage avec sa compagne dans sa demande de
réexamen du 2 octobre 2009. Tout au plus fait-il état d'une relation
amoureuse entretenue depuis plus de quatre ans avec son amie avec laquelle il
fait ménage commun. Ainsi, l'autorité intimée, lorsqu'elle a statué sur sa
requête du 2 octobre 2009, ne s'est pas prononcée sur le droit au séjour
en Suisse du recourant en vue de mariage, mais seulement à l'aune de sa
relation qu'il entretient avec sa nouvelle compagne. Ce n'est que dans une
lettre adressée à l'autorité intimée le 16 novembre 2009 - lettre
transmise au juge instructeur "compte tenu de l'effet dévolutif"
- que la compagne du recourant a pour la première fois évoqué leur prochain
mariage. Le même jour, le recourant a formellement sollicité un réexamen de la
décision de l'autorité intimée du 23 octobre 2009 au motif qu'il allait
épouser sa compagne le 7 janvier 2010. Dans la mesure où le recourant ne
s'est pas prévalu de son prochain mariage avec sa compagne dans sa première
demande de réexamen du 2 octobre 2009, l'autorité intimée n'a pas examiné
le droit au séjour en Suisse du recourant en vue de son mariage. Ensuite, formellement
saisie en raison de cet élément nouveau le 16 novembre 2009, elle s'est
limitée à transmettre la demande du recourant au juge instructeur. Ainsi,
l'autorité intimée n'a pas formellement statué sur l'élément nouveau dont se
prévaut le recourant, à savoir son prochain mariage avec une ressortissante
serbe titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Certes, elle
s'est prononcée sur cette question dans ses déterminations sur le recours du
18.
novembre 2009. L'objet du recours est toutefois défini par la décision
attaquée (cf. à ce propos ATF 2C_619/2009 du 1er octobre 2009).
Or, ni la décision du 9 décembre 2005 ni celle du 23 octobre 2009 ne font
état du futur mariage du recourant. De plus, l'autorité intimée n'a, à ce jour,
pas donné suite à la demande de réexamen du 16 novembre 2009. Il s'ensuit
que la question du droit au séjour du recourant en vue de son prochain mariage n'a
pas encore été tranchée par l'autorité intimée. Dans la mesure où il
n'appartient pas au tribunal de céans de statuer en qualité d'autorité de
première instance, l'on se limitera à examiner le bien-fondé de la décision
rendue par l'autorité intimée le 9 novembre 2005, à l'exclusion de celle
du 23 octobre 2009 contre laquelle le recourant n'a pas formellement
recouru.
2.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE). A titre de droit
transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) A titre liminaire, l'on relèvera
que c'est à tort que l'autorité intimée a rendu une décision de révocation de
l'autorisation de séjour du recourant le 9 décembre 2005, puisque la
validité de celle-ci avait dans l'intervalle déjà expiré. Partant, c'est d'une
décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour dont il s'agit
d'examiner le bien-fondé. La demande de renouvellement ayant ¿é déposée avant
l’entrée en vigueur de la LEtr, sa validité matérielle doit être examinée à
l’aune des anciennes LSEE et OLE.
3.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne
saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4.
A l'appui de son recours, le recourant allègue
vivre en Suisse depuis plus de neuf ans, n'avoir jamais donné lieu à des plaintes
pénales, parler le français, vivre avec son amie avec laquelle il fait ménage
commun depuis plus de quatre ans, avoir entrepris des démarches pour pouvoir
normalement exercer son droit de visite sur son fils, disposer d'un contrat de travail,
rembourser ses dettes par acomptes et n'avoir jamais eu recours à l'aide
sociale.
a) aa) Aux termes de l’art. 7 aLSEE,
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement
(al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le
but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de
droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 aLSEE s’éteignent (ATF
131.
II 265 consid. 4.1 pp. 266 s.; 123 II 49 consid. 5c et
d pp. 52 ss; 121 II 97 consid. 4 pp. 103 s. et les
arrêts cités).
Les directives édictées par l'Office
fédéral des migrations (ci-après: directives ODM) précisent qu'en cas de
divorce ou de dissolution de la communauté conjugale, de décès, de nullité du
mariage ou de cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les
conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7, 17 aLSEE
ou 38 aOLE (ch. 651 des directives ODM). Au sens des dispositions du droit
civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou le jugement en
nullité. Si la dissolution a lieu avant l’échéance des cinq ans après la
conclusion du mariage et l'octroi de l’autorisation de séjour, le droit du
conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour
ou d’établissement prend fin. Tant que dure juridiquement le mariage, l'art. 7
al. 1 aLSEE confère au conjoint étranger d'un citoyen suisse un droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour même si les époux ne font pas
ménage commun. L’abandon du domicile conjugal commun très peu de temps après le
mariage peut toutefois constituer l’indice d’un mariage de complaisance
(chiffres 652 des directives ODM).
Toutefois, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté
conjugale. Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 aLSEE). Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,
le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial
ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger
du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en
tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
Faute de droit, il n’existe en l’occurrence aucune possibilité de recours
auprès du Tribunal fédéral (arrêt 2A.513/2005 du 5 septembre 2005). Si le divorce
ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été
établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un
motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre
public (art. 17 al. 2 LSEE). Conformément à l’art. 12 al. 2 OLE,
la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d’imputation sur
le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a auparavant jamais exercé
d’activité lucrative.
b) En l'espèce, le recourant ne
remplit manifestement pas les conditions précitées pour prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution du lien
conjugal. En effet, son mariage avec une ressortissante suisse a duré moins de
cinq ans. En outre, aucun élément ne permet de retenir qu'il se trouverait dans
un cas de rigueur justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour après
le divorce.
5.
Le recourant se prévaut en particulier de sa
relation avec son fils. Il allègue avoir entreprise des démarches en vue de
normaliser l'exercice de son droit aux relations personnelles avec ce dernier.
a) Un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour
s’opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). Le membre de la famille auprès duquel le
regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence
assuré en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier
lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités). En revanche, sous
réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont
pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C.90/2007 du
27.
août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002
consid. 2.2).
Ce droit n'est pas absolu et une
ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est
prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un
cas particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation de
séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une
pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne
l’intérêt privé à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater
qu’un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé
vit à l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui
touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas
de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit
de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en
considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que
la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de
séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités;
arrêt PE.2006.0160 du 23 mars 2007 consid. 3 pp. 9 s.).
b) En l'espèce, le recourant n'a
nullement établi entretenir une relation étroite et effective avec son fils.
Tout au plus indique-t-il avoir entrepris des démarches afin de normaliser
l'exercice de son droit aux relations personnelles que son ex-épouse
entraverait. En outre, il ressort du dossier que le recourant ne remplit pas
son obligation d'entretien et qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation
pénale pour cette raison. Il apparaît dès lors que l'intensité de la relation
entre le recourant et son fils ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de
séjour, le recourant pouvant exercer son droit aux relations personnelles
depuis son pays d'origine, à savoir la Bosnie-Herzégovine.
Il découle des considérations qui
précèdent que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant arrivée à échéance en 2005. Sa décision
du 9 décembre 2005 est ainsi bien fondée.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté aux frais du
recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
9 décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
19 juillet 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.