PE.2009.0582
CDAP - PE.2009.0582 - 2010-10-14 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2010Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0582
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2010
Juge:
IBI
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEI-30-1-b
LEI-62
LEI-84-5
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recourants au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) en Suisse depuis 12 ans. Demande de transformation de permis F en autorisation de séjour B: confirmation du refus pour des motifs d'assistance publique, une incapacité durable de travailler pour des motifs de santé n'étant pas démontrée, et s'absence d'intégration.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre
2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Mélanie
Pasche, greffière.
recourants
1.
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Renaud LATTION, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
2.
B.X.________, à 1.********, représentée par Me Renaud
LATTION, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 24 septembre 2009 refusant
l'octroi d'un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, ressortissante de Bosnie et
Herzégovine née le 6 avril 1953, est entrée en Suisse le 27 janvier 1997 et y a
déposé une demande d’asile. Son époux, A.X.________, né le 17 août 1953,
ressortissant de Bosnie et Herzégovine, est quant à lui entré en Suisse le 17
février 1997, et y a également déposé une demande d’asile. Par décision du 12
mai 1997, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR; depuis le 1er janvier 2005:
Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté leur demande et a prononcé leur
renvoi. Le 24 novembre 2000, la Commission suisse de recours en matière d’asile
(CRA) a rejeté leur recours du 20 mai 1997 contre la décision précitée. L’admission
provisoire leur a toutefois été accordée par l’ODR le 4 novembre 2004.
B.
Le 13 mars 2009, B.________ et A.X.________ ont
sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) auprès du Service de
la population (ci-après: SPOP). Sur requête du SPOP, l’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (ci-après: EVAM) lui a transmis le 9 juin 2009 un
document daté du 20 mai 2009 et intitulé «Demande sociale» comprenant les
indications suivantes:
"Degré de compréhension et
d’expression de la langue française?
Monsieur et Madame X.________ comprenne
[sic] le français mais ont de la peine s’exprimer dans cette langue.
La belle-fille de Monsieur et Madame
X.________ précise qu’ils ressentent plus de la gêne de mal s’exprimer en
français.
En cas d’assistance complète ou
partielle, existe-t-il des motifs concrets empêchant le RA/AP de devenir
financièrement autonome?
Non
Commentaires
Une interdiction de travailler de longue
durée a empêché la famille de devenir autonome. Une fois l’interdiction levée,
Monsieur X.________ s’est mis à la recherche d’un emploi, mais ses recherches
sont toujours restées infructueuses.
Ce dernier fait-il des efforts en vue de
devenir financièrement autonome?
Oui
Commentaires
oui, Monsieur est toujours à la recherche
d’un emploi
Comportement à l’égard du personnel
Nous avons toujours entretenus de bon
rapport avec la famille X.________. Il n’y a rien à signaler.
Existence de parenté en Suisse?
Oui
Si oui, préciser leur identité, leur statut
dans notre pays, ainsi qu’une éventuelle obligation d’entretien à l’égard de ou
de(des) intéressé(s) cité(s) en marge.
Nom - Prénom - statut - lien de parenté -
obligation d’entretien
X.________, C.________, permis C, fils, et
sa famille, devoir d’entretien
D.________, E.________, permis B, fille, et
sa famille, devoir d’entretien.
Formulaire de formation
Les parents
Madame a fait une formation de français de
six mois il y a environ deux ans.»
ainsi qu'un document daté du 28 mai
2009 et intitulé "Demande financière" dont la teneur est la suivante:
"Les montants antérieurs à septembre
2004 ne sont pas accessibles.
a bénéficié d’une assistance totale
du 01.06.2004 au 31.12.2004 d’un montant de Frs
16'252.60
du 01.01.2005 au 31.12.2005 d’un montant de Frs
28'373.00
du 01.01.2006 au 31.12.2006 d’un montant de Frs
31'738.00
du 01.01.2007 au 31.12.2007 d’un montant de Frs
32'012.55
du 01.01.08 au 31.12.2008 d’un montant de Frs
31'559.55
du 01.01.2009 au 30.06.2009 d’un montant de Frs
14'068.20
Assistance indue – revenu non déclaré? non
Existe-t-il une dette? non
Emplois actuels
Pas d’emploi actuellement connu par nos services.
Emplois précédents
Devoir d’entretien X.________,
C.________
Rue
2.********
1.********
du 01.11.2007
au 31.10.2008
Commentaire:
Le devoir d’entretien sus cité à été calculé
à 0.00 CHF par nos services, ce qui signifie que nous considérons que
B.________ et A.________ n’ont reçu aucune aide financière de la part de
C.________.»
Sur demande du SPOP, les époux X.________
ont produit les documents suivants:
- Deux déclarations de poursuites
selon lesquelles ils ne font pas l’objet de poursuite en cours et ne sont pas
sous le coup d’acte de défaut de biens après saisie;
- Une copie d’une notification de
hausse de loyer selon laquelle le loyer de l’appartement de deux pièces de la
rue 2.******** à 1.******** se monte à 850 fr. par mois charges comprises
depuis le 1er avril 2009;
- Une décision mensuelle d’octroi
d’assistance de l’EVAM du 25 février 2009 selon laquelle leur prime
d’assurance-maladie s’élève à 433 fr. par mois;
- Deux attestations de suivi d’3.********
du 12 mai 2009, l’une confirmant que A.X.________ est suivi depuis décembre
2000 au sein de la consultation psychothérapeutique pour migrants et qu’il y a
été adressé par le Dr F.________ en raison d’un état de stress
post-traumatique, et l’autre attestant que B.X.________ est suivie à la consultation
depuis août 2004; elle a également été adressée par son médecin généraliste en
raison d’un état de choc post-traumatique à la suite de l’identification des
restes du corps de sa mère, décédée durant la guerre en Bosnie;
- Un certificat médical du 17 mars
2009 du Dr F.________, spécialiste médecine interne, allergologie et
immunologie clinique, dont la teneur est la suivante:
«Concerne: Monsieur A.X.________, né le
18.07.1953
Le médecin soussigné certifie avoir suivi
régulièrement du 2.06.1997 au 03.02.2009 le patient susmentionné.
Originaire de Bosnie-Herzégovine, Monsieur
X.________ a rejoint des membres de sa famille bénéficiant d’un permis
d’établissement dans notre pays en février 1997. Il dit avoir été
particulièrement choqué par les événements dramatiques vécus durant la guerre
où il a perdu de nombreux membres de sa famille. Par périodes, il a l’abusé [sic]
d’alcool et présenté des troubles du comportement. Depuis plus de 9 ans, il
est suivi régulièrement par une psychologue à la Fondation 3.******** avec un
bon effet sur l’abus d’alcool.
Les diagnostics retenus à ce jour sont ceux de lombosciatalgies récidivantes sur
canal lombaire étroit. Ulcère bulbaire et gastrites à hélicobacter
en 1999 avec récidive en 2008. Gonalgies bilatérales en partie en relation
avec une arthrose fémoro-patellaire en 2008. Troubles du sommeil et
cauchemars récidivants en relation avec de probables séquelles d’un syndrome de
stress post-traumatique. Bronchites chroniques sur tabagisme,
hypertriglycéridémie, dermatose d’un membre inférieur gauche (lichen plan ou
nécrobiose lipoïdique).
Traitement:
Lypanthyl M 267 mg par jour, Omed 20 mg 56 cp, au besoin, Dermovat onguent.
L’absence d’une solution concernant la
situation de Monsieur X.________ dans notre pays après plus de 12 ans contribue
défavorablement à son équilibre psychologique. Sans permis, il n’a pu retourner
visiter son pays et il vit dans la crainte d’un retour forcé avec une épouse
souffrant d’une maladie cardiaque.
Concerne: Madame B.X.________, née le
06.04.1953
Cette patiente est suivie régulièrement au
cabinet médical depuis le 23.04.1997, sa dernière consultation remonte au
02.04.2008.
Elle a quitté son pays durant la guerre pour
retrouver les membres de sa famille travaillant dans notre pays. Originaire de
la région de Tuzla, elle a perdu de nombreux membres de sa famille durant la
guerre. En 2007, certains corps ont pu être identifiés et cela a aggravé un état
anxio-dépressif latent et réactivé un syndrome de stress
post-traumatique.
Elle souffre de plusieurs problèmes de santé
importants qu’elle traite scrupuleusement. Parmi les diagnostics
retenus, à signaler une cardiopathie ischémique avec un infarctus
antéro-septal le 14.06.2003 traité par dilatation et mise en place d’un Stent
sur l’IVA. L’évolution a été relativement favorable, depuis elle souffre de
douleurs précordiales intermittentes d’origine mixte, en partie pariétales,
mais une ischémie résiduelle segmentaire apico-septale a été mise en évidence
lors d’une scintigraphie en 2007. D’entente avec le Docteur G.________, cardiologue,
il a été décidé de poursuivre le traitement médical chez cette patiente à bon
pronostic, sous réserve d’une aggravation de l’angor. Madame X.________ souffre
également d’un asthme en relation avec une allergie aux acariens
domestiques, traité par broncho-dilatateur à la demande. Lors d’infections
des voies aériennes supérieures, elle a besoin d’un traitement de fond avec un
corticoïde en inhalation et un broncho-dilatateur de longue durée. Par
périodes, elle a nécessité un traitement anti-dépresseur en relation avec son
expérience traumatique de la guerre, la découverte de corps de membres de sa
famille ou l’anxiété générée par la cardiopathie ischémique. Depuis 2004 au
moins, elle est suivie par le Fondation 3.******** et une psychologue afin de
la soutenir dans ses efforts d’intégration, cela a permis de stopper les
psychotropes.
Son traitement actuel est le suivant:
Bilol 5 mg, Lisopril 20 mg, Aspirine Cardio 300 mg, Pravastatin 40 mg, Ventolin
et Seretide 50 spray en réserve.
L’incertitude concernant la possibilité de
séjourner définitivement dans notre pays aggrave l’état anxieux. Madame
X.________ craint à juste titre de devoir rentrer dans son pays où elle ne
pourrait en aucun cas recevoir des soins cardiologiques comparables à ceux
disponibles en Suisse.»
Par décision du 24 septembre 2009,
le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises pour des
motifs d’assistance publique.
C.
Par acte du 23 octobre 2009, B.________ et A.X.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) d’un recours contre cette décision en concluant avec dépens à sa réforme
dans le sens de l’octroi des autorisations de séjour sollicitées,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour nouvelle décision. Ils font valoir en substance qu’ils ont la plupart de
leurs attaches familiales en Suisse, soit leur fils C.________ domicilié à
1.******** et leur fille domiciliée à 4.********, leur autre fille étant
domiciliée en Allemagne, qu’ils ont toujours eu un comportement exemplaire en
Suisse dès leur arrivée et ce malgré leurs ennuis de santé, qu’ils y sont bien
intégrés, que la décision attaquée est très sommaire et ne justifie son refus qu’au
motif qu’ils sont assistés, ce qui était dû dans un premier temps à leur statut
de requérants d’asile et désormais à leur santé chancelante les ayant empêchés
de mettre leur force de travail à disposition d’un employeur. Ils relèvent
qu’aucune instruction approfondie n’a eu lieu, l’autorité intimée ne
mentionnant pas l’existence de leurs problèmes de santé, n’ayant pas investigué
au sujet de leur intégration ni abordé la question de savoir si un retour
pouvait être exigé. Les recourants sont d’avis que l’autorisation de séjour
pourrait être accordée sur la base du dossier, dans la mesure où ils démontrent
leur intégration par une pétition qui compte une dizaine de signatures de
citoyens suisses, que leur comportement est exemplaire, et que la famille est
présente en Suisse. Ils en déduisent que leur retour dans leur pays de
provenance ne peut être exigé, d’autant qu’ils sont suivis médicalement et
qu’un départ de Suisse serait contre-indiqué et de nature à faire ressurgir des
troubles importants. Ils se prévalent en dernier lieu de la durée de leur
séjour en Suisse et indiquent craindre des problèmes d’intégration dans leur
pays d’origine après une si longue absence. A titre de mesures d’instruction,
ils ont requis d’être entendus et de pouvoir faire entendre des témoins. Ils
ont en outre demandé à être dispensés de verser une avance de frais, demande
qui a été acceptée.
Dans sa réponse du 24 novembre
2009, le SPOP a conclu au rejet du recours, en rappelant que la décision
attaquée n’avait pas pour effet de contraindre les recourants à quitter la
Suisse.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 15 janvier 2010 et ont confirmé leur position. Ils
ont en outre requis qu’une expertise soit mise en œuvre pour le cas où les
documents produits, savoir le certificat médical du Dr F.________ et les deux
attestations d’3.********, ne devaient pas être considérés comme suffisants
pour attester de leur incapacité de travail.
Le 27 janvier 2010, le SPOP a
maintenu ses déterminations antérieures, en précisant que si les recourants
sont durablement empêchés de travailler en raison de leur état de santé, ils
peuvent déposer une demande de prestations complémentaires sur la base de la
loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, dont ils
remplissent à première vue les conditions, observant que cela leur permettra de
devenir financièrement autonomes et ne plus faire appel à des prestations de
l’assistance publique.
Le 17 février 2010, les recourants
ont rappelé qu’ils contestaient que le SPOP ait instruit minutieusement cette
affaire. Ils ont pour le surplus renoncé à demander la tenue d’une audience.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
E.
Les arguments des parties sont repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 3 la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'admission d'étrangers en
vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de
l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du
travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière
appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs
humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou
que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al.
3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des étrangers vise à
favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des
valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. Elle
doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer
à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2).
Dans la jurisprudence relative à
l'ancien droit, la cour de céans a rappelé que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail (arrêt PE.2008.0083 du 19 mai 2008 et la référence citée),
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (arrêt PE.2008.0083 précité et la référence; ATF 127 II
161.
consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II
361.
consid. 1a).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée a statué sur la
demande d’autorisations de séjour déposée par les recourants en se fondant,
notamment, sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A l'appui de son
refus d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants, elle a retenu que
des motifs d’assistance publique s’opposaient à l’octroi des autorisations
sollicitées.
a) A teneur de l'art. 84 al. 5
LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis
provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de
manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation
familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux
qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
) (arrêts PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 consid. 2 p. 7;
PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4 p. 5; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009
consid. 4 pp. 6 ss; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss
et les références citées). En effet, l’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un
fondement juridique autorisant l’octroi d’une autorisation de séjour; celle-ci
est décernée, dans un tel cas, sur la base de l’art. 30 LEtr (cf. ATF
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).
L'art. 31 OASA définit la notion de
cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême
gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5,
LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il
convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance."
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour
sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception
de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er
let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un
étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une
personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Sur la base de cette disposition, le tribunal de céans considère, de
jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette
situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B
(pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts
PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du
20.
juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008;
PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE.2007.0033
du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit
directement le motif de l'assistance publique comme révocation de
l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en tenir à la
jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le
refus de l'octroi d'une telle autorisation (arrêt PE.2008.0350 du 30 juin 2009
consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est
ainsi pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et le
titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un
permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf.
arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre
2007.
consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger concerné à être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27
avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque ne
suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier
si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à
ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de
l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme.
Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation
financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe,
dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il
se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts
PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit
être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non
publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
b) En l'espèce, les recourants sont
entrés en Suisse en 1997. Depuis 2004, ils sont au bénéfice d’une admission
provisoire. De leurs trois enfants, deux sont en Suisse; leur fils est
titulaire d’un permis C et leur fille d’un permis B. Aucun élément ne permet de
douter que le SPOP ait pris connaissance des pièces produites et des
indications fournies par les recourants dans le cadre de l’instruction de leur
dossier. Il n’est en particulier pas contesté que la demande d’autorisation de
séjour est intervenue alors que les recourants séjournaient en Suisse depuis 12
ans. Le SPOP est également informé de la présence du fils et de la fille des
recourants en Suisse. L’autorité intimée ne soutient pas que les recourants
auraient adopté un comportement inadéquat en Suisse ni n’exige d’eux qu’ils
retournent dans leur pays d’origine. Il n’est dès lors pas démontré que le SPOP
aurait sous-estimé les critères à prendre en compte pour évaluer le droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 84 al. 5 LEtr.
Cela étant, il ressort du dossier
que les recourants sont entièrement assistés par l’EVAM depuis plusieurs
années; ils ont notamment bénéficié de prestations d’assistance totale du 1er
janvier 2004 au 30 juin 2009 pour un montant de 154'003 fr. 90. Selon le
certificat médical du 17 mars 2009 du Dr F.________, médecin traitant des
recourants, A.X._________ a été particulièrement choqué par les événements
dramatiques vécus durant la guerre; par périodes, il a abusé de l’alcool et
présenté des troubles du comportement. Quant à B.X.________, l’identification
en 2007 des corps de membres de sa famille a aggravé un état anxio-dépressif
latent et réactivé un syndrome de stress post-traumatique; elle souffre de
plusieurs problèmes de santé parmi lesquels une cardiopathie ischémique ainsi
qu’un asthme en relation avec une allergie aux acariens domestiques; par
périodes, elle a nécessité un traitement anti-dépresseur en relation avec son
expérience traumatique de la guerre, la découverte du décès de membres de sa
famille ou l’anxiété générée par la cardiopathie ischémique. Selon les
attestations d’3.********, les époux X.________ sont suivis régulièrement au
sein de la consultation psychothérapeutique pour migrants. Les recourants
apparaissent ainsi considérablement atteints dans leur santé. Il ressort
pourtant du document du 20 mai 2009 de l’EVAM intitulé «Demande sociale» que
A.X.________ est toujours à la recherche d’un emploi et qu’il n’existe pas de
motifs concrets empêchant les recourants de devenir financièrement autonomes. Les
recourants n’ont pas exercé d’activité lucrative depuis leur arrivée en Suisse.
Le cas des recourants doit ainsi être distingué de celui ayant fait l’objet
d'un arrêt récent du tribunal (PE.2010.0174 du 5 juillet 2010), dès lors que le
couple dont il était question avait régulièrement exercé diverses activités
lucratives et ne dépendait plus du tout de l'aide sociale, vu que leurs enfants
leur apportaient un soutien financier et que l’époux occupait un poste fixe à
temps partiel lui procurant un revenu mensuel net de l’ordre de 800 francs.
S’ils considèrent ne pas être en
mesure de travailler au vu de leur état de santé et de leur âge, une incapacité
totale et durable ne résulte pas du dossier, en particulier du certificat médical
produit. A cet égard, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise
médicale afin de compléter ce point. On rappelle ici que le droit d'être
entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Le
juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves
déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une
preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa
conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 précité; 130 II
425.
consid. 2.1 p. 428; en ce qui concerne le refus d'une expertise, cf. arrêt
2C_724/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3). Or comme l’a relevé l’autorité
intimée, dès lors qu’ils estiment tous deux ne pas être durablement en mesure
de travailler, on pouvait attendre de la part des recourants qu’ils
entreprennent des démarches auprès des instances de l’assurance-invalidité.
Quant à leur intégration, s’ils
semblent appréciés dans leur voisinage, à la lumière de la pétition produite, aucun
autre élément ne permet de retenir une intégration particulière dans le pays. Il
ressort au contraire du dossier que leur maîtrise du français se limite
essentiellement, après plus de 12 ans en Suisse, à une compréhension passive de
la langue.
C’est partant à bon droit que
l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux
recourants.
c) En dernier lieu, on relèvera que
la décision querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière sur la
transformation d’un permis F en permis B, si bien que les recourants ne sont
pas tenus de quitter la Suisse, qu’ils peuvent continuer à y résider avec leur
famille et à s’y faire soigner.
Si l'on ne saurait ainsi dénier
qu'une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d'un
permis B, ceux-ci ne conduisent toutefois pas, vu ce qui précède et compte tenu
du droit fédéral en vigueur, à l'octroi d'une telle autorisation.
3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise. Les frais du
présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 50 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RS 173.36]). Il n'est
pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 55 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
septembre 2009 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.