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Décision

PE.2009.0582

CDAP - PE.2009.0582 - 2010-10-14 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, ressortissante de Bosnie et

Herzégovine née le 6 avril 1953, est entrée en Suisse le 27 janvier 1997 et y a

déposé une demande d’asile. Son époux, A.X.________, né le 17 août 1953,

ressortissant de Bosnie et Herzégovine, est quant à lui entré en Suisse le 17

février 1997, et y a également déposé une demande d’asile. Par décision du 12

mai 1997, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR; depuis le 1er janvier 2005:

Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté leur demande et a prononcé leur

renvoi. Le 24 novembre 2000, la Commission suisse de recours en matière d’asile

(CRA) a rejeté leur recours du 20 mai 1997 contre la décision précitée. L’admission

provisoire leur a toutefois été accordée par l’ODR le 4 novembre 2004.

B.

Le 13 mars 2009, B.________ et A.X.________ ont

sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) auprès du Service de

la population (ci-après: SPOP). Sur requête du SPOP, l’Etablissement vaudois

d’accueil des migrants (ci-après: EVAM) lui a transmis le 9 juin 2009 un

document daté du 20 mai 2009 et intitulé «Demande sociale» comprenant les

indications suivantes:

"Degré de compréhension et

d’expression de la langue française?

Monsieur et Madame X.________ comprenne

[sic] le français mais ont de la peine s’exprimer dans cette langue.

La belle-fille de Monsieur et Madame

X.________ précise qu’ils ressentent plus de la gêne de mal s’exprimer en

français.

En cas d’assistance complète ou

partielle, existe-t-il des motifs concrets empêchant le RA/AP de devenir

financièrement autonome?

Non

Commentaires

Une interdiction de travailler de longue

durée a empêché la famille de devenir autonome. Une fois l’interdiction levée,

Monsieur X.________ s’est mis à la recherche d’un emploi, mais ses recherches

sont toujours restées infructueuses.

Ce dernier fait-il des efforts en vue de

devenir financièrement autonome?

Oui

Commentaires

oui, Monsieur est toujours à la recherche

d’un emploi

Comportement à l’égard du personnel

Nous avons toujours entretenus de bon

rapport avec la famille X.________. Il n’y a rien à signaler.

Existence de parenté en Suisse?

Oui

Si oui, préciser leur identité, leur statut

dans notre pays, ainsi qu’une éventuelle obligation d’entretien à l’égard de ou

de(des) intéressé(s) cité(s) en marge.

Nom - Prénom - statut - lien de parenté -

obligation d’entretien

X.________, C.________, permis C, fils, et

sa famille, devoir d’entretien

D.________, E.________, permis B, fille, et

sa famille, devoir d’entretien.

Formulaire de formation

Les parents

Madame a fait une formation de français de

six mois il y a environ deux ans.»

ainsi qu'un document daté du 28 mai

2009 et intitulé "Demande financière" dont la teneur est la suivante:

"Les montants antérieurs à septembre

2004 ne sont pas accessibles.

a bénéficié d’une assistance totale

du 01.06.2004 au 31.12.2004 d’un montant de Frs

16'252.60

du 01.01.2005 au 31.12.2005 d’un montant de Frs

28'373.00

du 01.01.2006 au 31.12.2006 d’un montant de Frs

31'738.00

du 01.01.2007 au 31.12.2007 d’un montant de Frs

32'012.55

du 01.01.08 au 31.12.2008 d’un montant de Frs

31'559.55

du 01.01.2009 au 30.06.2009 d’un montant de Frs

14'068.20

Assistance indue – revenu non déclaré? non

Existe-t-il une dette? non

Emplois actuels

Pas d’emploi actuellement connu par nos services.

Emplois précédents

Devoir d’entretien X.________,

C.________

Rue

2.********

1.********

du 01.11.2007

au 31.10.2008

Commentaire:

Le devoir d’entretien sus cité à été calculé

à 0.00 CHF par nos services, ce qui signifie que nous considérons que

B.________ et A.________ n’ont reçu aucune aide financière de la part de

C.________.»

Sur demande du SPOP, les époux X.________

ont produit les documents suivants:

- Deux déclarations de poursuites

selon lesquelles ils ne font pas l’objet de poursuite en cours et ne sont pas

sous le coup d’acte de défaut de biens après saisie;

- Une copie d’une notification de

hausse de loyer selon laquelle le loyer de l’appartement de deux pièces de la

rue 2.******** à 1.******** se monte à 850 fr. par mois charges comprises

depuis le 1er avril 2009;

- Une décision mensuelle d’octroi

d’assistance de l’EVAM du 25 février 2009 selon laquelle leur prime

d’assurance-maladie s’élève à 433 fr. par mois;

- Deux attestations de suivi d’3.********

du 12 mai 2009, l’une confirmant que A.X.________ est suivi depuis décembre

2000 au sein de la consultation psychothérapeutique pour migrants et qu’il y a

été adressé par le Dr F.________ en raison d’un état de stress

post-traumatique, et l’autre attestant que B.X.________ est suivie à la consultation

depuis août 2004; elle a également été adressée par son médecin généraliste en

raison d’un état de choc post-traumatique à la suite de l’identification des

restes du corps de sa mère, décédée durant la guerre en Bosnie;

- Un certificat médical du 17 mars

2009 du Dr F.________, spécialiste médecine interne, allergologie et

immunologie clinique, dont la teneur est la suivante:

«Concerne: Monsieur A.X.________, né le

18.07.1953

Le médecin soussigné certifie avoir suivi

régulièrement du 2.06.1997 au 03.02.2009 le patient susmentionné.

Originaire de Bosnie-Herzégovine, Monsieur

X.________ a rejoint des membres de sa famille bénéficiant d’un permis

d’établissement dans notre pays en février 1997. Il dit avoir été

particulièrement choqué par les événements dramatiques vécus durant la guerre

où il a perdu de nombreux membres de sa famille. Par périodes, il a l’abusé [sic]

d’alcool et présenté des troubles du comportement. Depuis plus de 9 ans, il

est suivi régulièrement par une psychologue à la Fondation 3.******** avec un

bon effet sur l’abus d’alcool.

Les diagnostics retenus à ce jour sont ceux de lombosciatalgies récidivantes sur

canal lombaire étroit. Ulcère bulbaire et gastrites à hélicobacter

en 1999 avec récidive en 2008. Gonalgies bilatérales en partie en relation

avec une arthrose fémoro-patellaire en 2008. Troubles du sommeil et

cauchemars récidivants en relation avec de probables séquelles d’un syndrome de

stress post-traumatique. Bronchites chroniques sur tabagisme,

hypertriglycéridémie, dermatose d’un membre inférieur gauche (lichen plan ou

nécrobiose lipoïdique).

Traitement:

Lypanthyl M 267 mg par jour, Omed 20 mg 56 cp, au besoin, Dermovat onguent.

L’absence d’une solution concernant la

situation de Monsieur X.________ dans notre pays après plus de 12 ans contribue

défavorablement à son équilibre psychologique. Sans permis, il n’a pu retourner

visiter son pays et il vit dans la crainte d’un retour forcé avec une épouse

souffrant d’une maladie cardiaque.

Concerne: Madame B.X.________, née le

06.04.1953

Cette patiente est suivie régulièrement au

cabinet médical depuis le 23.04.1997, sa dernière consultation remonte au

02.04.2008.

Elle a quitté son pays durant la guerre pour

retrouver les membres de sa famille travaillant dans notre pays. Originaire de

la région de Tuzla, elle a perdu de nombreux membres de sa famille durant la

guerre. En 2007, certains corps ont pu être identifiés et cela a aggravé un état

anxio-dépressif latent et réactivé un syndrome de stress

post-traumatique.

Elle souffre de plusieurs problèmes de santé

importants qu’elle traite scrupuleusement. Parmi les diagnostics

retenus, à signaler une cardiopathie ischémique avec un infarctus

antéro-septal le 14.06.2003 traité par dilatation et mise en place d’un Stent

sur l’IVA. L’évolution a été relativement favorable, depuis elle souffre de

douleurs précordiales intermittentes d’origine mixte, en partie pariétales,

mais une ischémie résiduelle segmentaire apico-septale a été mise en évidence

lors d’une scintigraphie en 2007. D’entente avec le Docteur G.________, cardiologue,

il a été décidé de poursuivre le traitement médical chez cette patiente à bon

pronostic, sous réserve d’une aggravation de l’angor. Madame X.________ souffre

également d’un asthme en relation avec une allergie aux acariens

domestiques, traité par broncho-dilatateur à la demande. Lors d’infections

des voies aériennes supérieures, elle a besoin d’un traitement de fond avec un

corticoïde en inhalation et un broncho-dilatateur de longue durée. Par

périodes, elle a nécessité un traitement anti-dépresseur en relation avec son

expérience traumatique de la guerre, la découverte de corps de membres de sa

famille ou l’anxiété générée par la cardiopathie ischémique. Depuis 2004 au

moins, elle est suivie par le Fondation 3.******** et une psychologue afin de

la soutenir dans ses efforts d’intégration, cela a permis de stopper les

psychotropes.

Son traitement actuel est le suivant:

Bilol 5 mg, Lisopril 20 mg, Aspirine Cardio 300 mg, Pravastatin 40 mg, Ventolin

et Seretide 50 spray en réserve.

L’incertitude concernant la possibilité de

séjourner définitivement dans notre pays aggrave l’état anxieux. Madame

X.________ craint à juste titre de devoir rentrer dans son pays où elle ne

pourrait en aucun cas recevoir des soins cardiologiques comparables à ceux

disponibles en Suisse.»

Par décision du 24 septembre 2009,

le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises pour des

motifs d’assistance publique.

C.

Par acte du 23 octobre 2009, B.________ et A.X.________

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) d’un recours contre cette décision en concluant avec dépens à sa réforme

dans le sens de l’octroi des autorisations de séjour sollicitées,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée

pour nouvelle décision. Ils font valoir en substance qu’ils ont la plupart de

leurs attaches familiales en Suisse, soit leur fils C.________ domicilié à

1.******** et leur fille domiciliée à 4.********, leur autre fille étant

domiciliée en Allemagne, qu’ils ont toujours eu un comportement exemplaire en

Suisse dès leur arrivée et ce malgré leurs ennuis de santé, qu’ils y sont bien

intégrés, que la décision attaquée est très sommaire et ne justifie son refus qu’au

motif qu’ils sont assistés, ce qui était dû dans un premier temps à leur statut

de requérants d’asile et désormais à leur santé chancelante les ayant empêchés

de mettre leur force de travail à disposition d’un employeur. Ils relèvent

qu’aucune instruction approfondie n’a eu lieu, l’autorité intimée ne

mentionnant pas l’existence de leurs problèmes de santé, n’ayant pas investigué

au sujet de leur intégration ni abordé la question de savoir si un retour

pouvait être exigé. Les recourants sont d’avis que l’autorisation de séjour

pourrait être accordée sur la base du dossier, dans la mesure où ils démontrent

leur intégration par une pétition qui compte une dizaine de signatures de

citoyens suisses, que leur comportement est exemplaire, et que la famille est

présente en Suisse. Ils en déduisent que leur retour dans leur pays de

provenance ne peut être exigé, d’autant qu’ils sont suivis médicalement et

qu’un départ de Suisse serait contre-indiqué et de nature à faire ressurgir des

troubles importants. Ils se prévalent en dernier lieu de la durée de leur

séjour en Suisse et indiquent craindre des problèmes d’intégration dans leur

pays d’origine après une si longue absence. A titre de mesures d’instruction,

ils ont requis d’être entendus et de pouvoir faire entendre des témoins. Ils

ont en outre demandé à être dispensés de verser une avance de frais, demande

qui a été acceptée.

Dans sa réponse du 24 novembre

2009, le SPOP a conclu au rejet du recours, en rappelant que la décision

attaquée n’avait pas pour effet de contraindre les recourants à quitter la

Suisse.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 15 janvier 2010 et ont confirmé leur position. Ils

ont en outre requis qu’une expertise soit mise en œuvre pour le cas où les

documents produits, savoir le certificat médical du Dr F.________ et les deux

attestations d’3.********, ne devaient pas être considérés comme suffisants

pour attester de leur incapacité de travail.

Le 27 janvier 2010, le SPOP a

maintenu ses déterminations antérieures, en précisant que si les recourants

sont durablement empêchés de travailler en raison de leur état de santé, ils

peuvent déposer une demande de prestations complémentaires sur la base de la

loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, dont ils

remplissent à première vue les conditions, observant que cela leur permettra de

devenir financièrement autonomes et ne plus faire appel à des prestations de

l’assistance publique.

Le 17 février 2010, les recourants

ont rappelé qu’ils contestaient que le SPOP ait instruit minutieusement cette

affaire. Ils ont pour le surplus renoncé à demander la tenue d’une audience.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.

Les arguments des parties sont repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 3 la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'admission d'étrangers en

vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de

l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du

travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins

culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière

appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs

humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou

que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,

l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al.

3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des étrangers vise à

favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des

valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. Elle

doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer

à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2).

Dans la jurisprudence relative à

l'ancien droit, la cour de céans a rappelé que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail (arrêt PE.2008.0083 du 19 mai 2008 et la référence citée),

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (arrêt PE.2008.0083 précité et la référence; ATF 127 II

161.

consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II

361.

consid. 1a).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée a statué sur la

demande d’autorisations de séjour déposée par les recourants en se fondant,

notamment, sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A l'appui de son

refus d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants, elle a retenu que

des motifs d’assistance publique s’opposaient à l’octroi des autorisations

sollicitées.

a) A teneur de l'art. 84 al. 5

LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis

provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de

manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation

familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Pour statuer sur une demande

d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse

selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux

qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des

art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

) (arrêts PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 consid. 2 p. 7;

PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4 p. 5; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009

consid. 4 pp. 6 ss; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss

et les références citées). En effet, l’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un

fondement juridique autorisant l’octroi d’une autorisation de séjour; celle-ci

est décernée, dans un tel cas, sur la base de l’art. 30 LEtr (cf. ATF

2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).

L'art. 31 OASA définit la notion de

cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:

"Art. 31 Cas individuels d’une extrême

gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5,

LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse

par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance."

L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour

sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception

de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale.

Conformément à l'art. 10 al. 1er

let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un

étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une

personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Sur la base de cette disposition, le tribunal de céans considère, de

jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette

situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B

(pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts

PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du

20.

juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008;

PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE.2007.0033

du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit

directement le motif de l'assistance publique comme révocation de

l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en tenir à la

jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une

autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le

refus de l'octroi d'une telle autorisation (arrêt PE.2008.0350 du 30 juin 2009

consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est

ainsi pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et le

titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un

permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf.

arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre

2007.

consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger concerné à être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27

avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque ne

suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services

sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier

si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à

ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de

l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme.

Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation

financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe,

dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il

se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts

PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit

être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non

publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).

b) En l'espèce, les recourants sont

entrés en Suisse en 1997. Depuis 2004, ils sont au bénéfice d’une admission

provisoire. De leurs trois enfants, deux sont en Suisse; leur fils est

titulaire d’un permis C et leur fille d’un permis B. Aucun élément ne permet de

douter que le SPOP ait pris connaissance des pièces produites et des

indications fournies par les recourants dans le cadre de l’instruction de leur

dossier. Il n’est en particulier pas contesté que la demande d’autorisation de

séjour est intervenue alors que les recourants séjournaient en Suisse depuis 12

ans. Le SPOP est également informé de la présence du fils et de la fille des

recourants en Suisse. L’autorité intimée ne soutient pas que les recourants

auraient adopté un comportement inadéquat en Suisse ni n’exige d’eux qu’ils

retournent dans leur pays d’origine. Il n’est dès lors pas démontré que le SPOP

aurait sous-estimé les critères à prendre en compte pour évaluer le droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 84 al. 5 LEtr.

Cela étant, il ressort du dossier

que les recourants sont entièrement assistés par l’EVAM depuis plusieurs

années; ils ont notamment bénéficié de prestations d’assistance totale du 1er

janvier 2004 au 30 juin 2009 pour un montant de 154'003 fr. 90. Selon le

certificat médical du 17 mars 2009 du Dr F.________, médecin traitant des

recourants, A.X._________ a été particulièrement choqué par les événements

dramatiques vécus durant la guerre; par périodes, il a abusé de l’alcool et

présenté des troubles du comportement. Quant à B.X.________, l’identification

en 2007 des corps de membres de sa famille a aggravé un état anxio-dépressif

latent et réactivé un syndrome de stress post-traumatique; elle souffre de

plusieurs problèmes de santé parmi lesquels une cardiopathie ischémique ainsi

qu’un asthme en relation avec une allergie aux acariens domestiques; par

périodes, elle a nécessité un traitement anti-dépresseur en relation avec son

expérience traumatique de la guerre, la découverte du décès de membres de sa

famille ou l’anxiété générée par la cardiopathie ischémique. Selon les

attestations d’3.********, les époux X.________ sont suivis régulièrement au

sein de la consultation psychothérapeutique pour migrants. Les recourants

apparaissent ainsi considérablement atteints dans leur santé. Il ressort

pourtant du document du 20 mai 2009 de l’EVAM intitulé «Demande sociale» que

A.X.________ est toujours à la recherche d’un emploi et qu’il n’existe pas de

motifs concrets empêchant les recourants de devenir financièrement autonomes. Les

recourants n’ont pas exercé d’activité lucrative depuis leur arrivée en Suisse.

Le cas des recourants doit ainsi être distingué de celui ayant fait l’objet

d'un arrêt récent du tribunal (PE.2010.0174 du 5 juillet 2010), dès lors que le

couple dont il était question avait régulièrement exercé diverses activités

lucratives et ne dépendait plus du tout de l'aide sociale, vu que leurs enfants

leur apportaient un soutien financier et que l’époux occupait un poste fixe à

temps partiel lui procurant un revenu mensuel net de l’ordre de 800 francs.

S’ils considèrent ne pas être en

mesure de travailler au vu de leur état de santé et de leur âge, une incapacité

totale et durable ne résulte pas du dossier, en particulier du certificat médical

produit. A cet égard, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise

médicale afin de compléter ce point. On rappelle ici que le droit d'être

entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le

droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve

pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Le

juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves

déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une

preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa

conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 précité; 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428; en ce qui concerne le refus d'une expertise, cf. arrêt

2C_724/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3). Or comme l’a relevé l’autorité

intimée, dès lors qu’ils estiment tous deux ne pas être durablement en mesure

de travailler, on pouvait attendre de la part des recourants qu’ils

entreprennent des démarches auprès des instances de l’assurance-invalidité.

Quant à leur intégration, s’ils

semblent appréciés dans leur voisinage, à la lumière de la pétition produite, aucun

autre élément ne permet de retenir une intégration particulière dans le pays. Il

ressort au contraire du dossier que leur maîtrise du français se limite

essentiellement, après plus de 12 ans en Suisse, à une compréhension passive de

la langue.

C’est partant à bon droit que

l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux

recourants.

c) En dernier lieu, on relèvera que

la décision querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière sur la

transformation d’un permis F en permis B, si bien que les recourants ne sont

pas tenus de quitter la Suisse, qu’ils peuvent continuer à y résider avec leur

famille et à s’y faire soigner.

Si l'on ne saurait ainsi dénier

qu'une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d'un

permis B, ceux-ci ne conduisent toutefois pas, vu ce qui précède et compte tenu

du droit fédéral en vigueur, à l'octroi d'une telle autorisation.

3.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise. Les frais du

présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 50 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RS 173.36]). Il n'est

pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24

septembre 2009 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.