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Décision

PE.2009.0584

CDAP - PE.2009.0584 - 2010-03-29 - A. X.________c/Service de la population (SPOP)

29 mars 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après: la recourante), née le

18 avril 1986, de nationalité camerounaise, est entrée en Suisse le 2 août 1999

au bénéficie d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement

familial.

Le 22 août 2006, constatant que la

recourante n'avait pas d'activité lucrative et qu'elle dépendait de

l'assistance publique par le biais du revenu d'insertion (RI), le SPOP l'a

informée de la teneur de l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi fédérale du

26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), qui

disposait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton

lorsqu'il tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique. Le SPOP a cependant prolongé à plusieurs reprises

l'autorisation de séjour de la recourante.

Pour avoir pris part le 4 novembre

2007 à une bagarre impliquant plusieurs personnes, A. X.________ a comparu le

30 avril 2008 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et

du Nord vaudois, accusée d'agression, subsidiairement lésions corporelles

simples, plus subsidiairement voies de fait. Le Tribunal l'a acquittée, en

raison notamment d'un retrait de plainte.

Pour avoir, le 13 septembre 2007,

lors d'un contrôle d'identité, proféré des insultes et donné des coups de pied

à des gendarmes, A. X.________ a en revanche été reconnue coupable d'injure et

de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires le 30 juillet

2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois. Elle a été condamnée à une peine de travail d'intérêt général de 240

heures et à une amende de 100 francs. L'exécution de la peine de travail

d'intérêt général a été assortie du sursis, le délai d'épreuve étant de deux

ans.

B.

Le 23 juillet 2009, A. X.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour et a sollicité l'octroi d'une

autorisation d'établissement (permis C).

Selon un extrait de compte établi

par le Centre social régional de Lausanne le 11 août 2009, la recourante a

bénéficié, du mois de décembre 2005 au mois d'août 2009, de prestations d'aide

sociale pour un montant total de 52'463 fr. 25.

Par décision du 31 août 2009, notifiée

le 1er octobre 2009, le SPOP a refusé la transformation de

l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement, mais

a prolongé son autorisation de séjour pour une durée d'une année.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision

par acte du 27 octobre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Elle

a pris les conclusions suivantes:

"Conclusions:

Au vu des éléments biographiques précédents,

je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir réexaminer ma demande de permis

C et de me l'octroyer en corrigeant la décision contre laquelle je fais recours

à l'instant."

Dans ses déterminations du 4

novembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas déposé de

mémoire complémentaire, mais a produit, le 1er décembre 2009, une

lettre de soutien rédigée par l'équipe éducative de l'ASEMO‑Relais,

service social mandaté par le CSR de Lausanne pour allouer à la recourante des

prestations d'aide sociale (revenu d'insertion).

Le 9 décembre 2009, le SPOP a

maintenu sa conclusion en rejet du recours.

Selon contrat du 17 décembre 2009,

la recourante a été engagée à plein temps dès le 1er janvier 2010 en

qualité d'aide de cuisine auprès de l'EMS 2********, à 1********, pour un

salaire mensuel brut de 3'740 francs. Le contrat précise qu'il est valable

"sous réserve de l'acceptation de

l'Allocation d'Initiation au Travail par l'ORP". Le 15 février

2010, l'Office régional de placement de Lausanne a informé le tribunal que

cette mesure avait été accordée du 1er janvier au 30 juin 2010.

Le 22 février 2010, le CSR de

Lausanne a produit un nouveau décompte des prestations d'aide sociale perçues

par la recourante, qui établit que la recourante a bénéficié, du mois de

décembre 2005 au mois de février 2010, de versements d'un montant total de

63'410 fr. 15. Le CSR a en outre indiqué qu'elle était toujours au bénéfice du

revenu d'insertion.

La recourante ne s'est pas

déterminée dans le délai imparti sur ces nouveaux éléments.

Le 25 février 2010, le SPOP a

maintenu sa conclusion en rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

L’art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a

séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée

ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre

d’une autorisation de séjour (let. a) et s’il n’existe aucun motif de

révocation au sens de l’art. 62 (let. b). L'art. 62 let. e LEtr prévoit

que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

b) En l'occurrence, la condition

temporelle de l'art. 34 al. 2 let. a LEtr est remplie, ce que ne conteste pas

l'autorité intimée. L'absence de motif de révocation, au sens de l'art. 62 LEtr

(par renvoi de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr), plus particulièrement de l'art. 62

let. e LEtr, pose problème. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante

bénéficie depuis plus de quatre ans, et dans une mesure importante, de l'aide

sociale. Elle a perçu un montant de 52'463 fr. 25 au titre du revenu

d'insertion du mois de décembre 2005 au mois d'août 2009. Le motif de

révocation de l'art. 62 let. e LEtr s'opposait donc à l'octroi d'une

autorisation d'établissement. Malgré son engagement récent auprès de l'EMS 2********,

à 1********, la recourante émarge toujours à l'aide sociale, comme l'a signalé

le CSR de Lausanne dans sa lettre du 22 février 2010, ce qui ne permet pas de

conclure à une quelconque évolution de la situation qui justifierait une

modification de la décision querellée.

Les arguments de la recourante concernant

son passé difficile ne sont juridiquement pas pertinents. Sans vouloir nier les

difficultés qu'elle a rencontrées ou minimiser les efforts louables qu'elle a

entrepris pour améliorer la situation, la cour de céans ne peut que constater que

ces éléments n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre du présent arrêt.

Enfin, il faut relever que le

comportement de la recourante n'est pas irréprochable, vu ses antécédents

pénaux. S'il ne s'agit certes pas d'un motif de révocation au sens de l'art. 62

let. b LEtr, l'autorité était fondée à en tenir compte, en vertu du pouvoir

discrétionnaire dont elle jouit selon l'art. 34 al. 2 LEtr, pour asseoir son

refus de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation

d'établissement.

S’il s’avère que la situation

financière de la recourante évolue favorablement, celle-ci aura toujours la

possibilité de présenter une nouvelle demande. Toutefois, en l’état actuel,

l'autorité intimée était justifiée à refuser la transformation de

l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Au vu de la situation de la

recourante, les frais de la cause seront mis à la charge de l'Etat (art. 50

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31

août 2009 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2010/ld

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.