PE.2009.0584
CDAP - PE.2009.0584 - 2010-03-29 - A. X.________c/Service de la population (SPOP)
29 mars 2010Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0584
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.03.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
REFUS DE L'AUTORISATION
CONDAMNATION
LEI-34-2
LEI-62-e
Résumé contenant:
Confirmation du refus de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, la recourante bénéficiant, depuis plus de quatre ans et dans une mesure importante, de l'aide sociale. Présence d'antécédents pénaux, dont l'autorité était fondée à tenir compte en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM: Guy Dutoit et Jacques Haymoz., assesseurs; M. Mathieu Thibault
Burlet, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 31 août 2009 refusant la transformation de
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: la recourante), née le
18 avril 1986, de nationalité camerounaise, est entrée en Suisse le 2 août 1999
au bénéficie d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement
familial.
Le 22 août 2006, constatant que la
recourante n'avait pas d'activité lucrative et qu'elle dépendait de
l'assistance publique par le biais du revenu d'insertion (RI), le SPOP l'a
informée de la teneur de l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), qui
disposait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton
lorsqu'il tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique. Le SPOP a cependant prolongé à plusieurs reprises
l'autorisation de séjour de la recourante.
Pour avoir pris part le 4 novembre
2007 à une bagarre impliquant plusieurs personnes, A. X.________ a comparu le
30 avril 2008 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois, accusée d'agression, subsidiairement lésions corporelles
simples, plus subsidiairement voies de fait. Le Tribunal l'a acquittée, en
raison notamment d'un retrait de plainte.
Pour avoir, le 13 septembre 2007,
lors d'un contrôle d'identité, proféré des insultes et donné des coups de pied
à des gendarmes, A. X.________ a en revanche été reconnue coupable d'injure et
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires le 30 juillet
2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois. Elle a été condamnée à une peine de travail d'intérêt général de 240
heures et à une amende de 100 francs. L'exécution de la peine de travail
d'intérêt général a été assortie du sursis, le délai d'épreuve étant de deux
ans.
B.
Le 23 juillet 2009, A. X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour et a sollicité l'octroi d'une
autorisation d'établissement (permis C).
Selon un extrait de compte établi
par le Centre social régional de Lausanne le 11 août 2009, la recourante a
bénéficié, du mois de décembre 2005 au mois d'août 2009, de prestations d'aide
sociale pour un montant total de 52'463 fr. 25.
Par décision du 31 août 2009, notifiée
le 1er octobre 2009, le SPOP a refusé la transformation de
l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement, mais
a prolongé son autorisation de séjour pour une durée d'une année.
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision
par acte du 27 octobre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Elle
a pris les conclusions suivantes:
"Conclusions:
Au vu des éléments biographiques précédents,
je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir réexaminer ma demande de permis
C et de me l'octroyer en corrigeant la décision contre laquelle je fais recours
à l'instant."
Dans ses déterminations du 4
novembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé de
mémoire complémentaire, mais a produit, le 1er décembre 2009, une
lettre de soutien rédigée par l'équipe éducative de l'ASEMO‑Relais,
service social mandaté par le CSR de Lausanne pour allouer à la recourante des
prestations d'aide sociale (revenu d'insertion).
Le 9 décembre 2009, le SPOP a
maintenu sa conclusion en rejet du recours.
Selon contrat du 17 décembre 2009,
la recourante a été engagée à plein temps dès le 1er janvier 2010 en
qualité d'aide de cuisine auprès de l'EMS 2********, à 1********, pour un
salaire mensuel brut de 3'740 francs. Le contrat précise qu'il est valable
"sous réserve de l'acceptation de
l'Allocation d'Initiation au Travail par l'ORP". Le 15 février
2010, l'Office régional de placement de Lausanne a informé le tribunal que
cette mesure avait été accordée du 1er janvier au 30 juin 2010.
Le 22 février 2010, le CSR de
Lausanne a produit un nouveau décompte des prestations d'aide sociale perçues
par la recourante, qui établit que la recourante a bénéficié, du mois de
décembre 2005 au mois de février 2010, de versements d'un montant total de
63'410 fr. 15. Le CSR a en outre indiqué qu'elle était toujours au bénéfice du
revenu d'insertion.
La recourante ne s'est pas
déterminée dans le délai imparti sur ces nouveaux éléments.
Le 25 février 2010, le SPOP a
maintenu sa conclusion en rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L’art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a
séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée
ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre
d’une autorisation de séjour (let. a) et s’il n’existe aucun motif de
révocation au sens de l’art. 62 (let. b). L'art. 62 let. e LEtr prévoit
que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
b) En l'occurrence, la condition
temporelle de l'art. 34 al. 2 let. a LEtr est remplie, ce que ne conteste pas
l'autorité intimée. L'absence de motif de révocation, au sens de l'art. 62 LEtr
(par renvoi de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr), plus particulièrement de l'art. 62
let. e LEtr, pose problème. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante
bénéficie depuis plus de quatre ans, et dans une mesure importante, de l'aide
sociale. Elle a perçu un montant de 52'463 fr. 25 au titre du revenu
d'insertion du mois de décembre 2005 au mois d'août 2009. Le motif de
révocation de l'art. 62 let. e LEtr s'opposait donc à l'octroi d'une
autorisation d'établissement. Malgré son engagement récent auprès de l'EMS 2********,
à 1********, la recourante émarge toujours à l'aide sociale, comme l'a signalé
le CSR de Lausanne dans sa lettre du 22 février 2010, ce qui ne permet pas de
conclure à une quelconque évolution de la situation qui justifierait une
modification de la décision querellée.
Les arguments de la recourante concernant
son passé difficile ne sont juridiquement pas pertinents. Sans vouloir nier les
difficultés qu'elle a rencontrées ou minimiser les efforts louables qu'elle a
entrepris pour améliorer la situation, la cour de céans ne peut que constater que
ces éléments n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre du présent arrêt.
Enfin, il faut relever que le
comportement de la recourante n'est pas irréprochable, vu ses antécédents
pénaux. S'il ne s'agit certes pas d'un motif de révocation au sens de l'art. 62
let. b LEtr, l'autorité était fondée à en tenir compte, en vertu du pouvoir
discrétionnaire dont elle jouit selon l'art. 34 al. 2 LEtr, pour asseoir son
refus de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation
d'établissement.
S’il s’avère que la situation
financière de la recourante évolue favorablement, celle-ci aura toujours la
possibilité de présenter une nouvelle demande. Toutefois, en l’état actuel,
l'autorité intimée était justifiée à refuser la transformation de
l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
3.
Il découle de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Au vu de la situation de la
recourante, les frais de la cause seront mis à la charge de l'Etat (art. 50
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31
août 2009 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2010/ld
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.