PE.2009.0585
CDAP - PE.2009.0585 - 2010-04-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
13 avril 2010Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0585
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
TOXICOMANIE
CONDAMNATION
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
CANNABIS
INTÉGRATION SOCIALE
UNION CONJUGALE
ADMISSION PROVISOIRE
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Après la dissolution de la communauté conjugale, le ressortissant somalien arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans et demi, qui a été condamné en tout à 3 ans et 3 mois de privation de liberté pour consommation et trafic de stupéfiants (essentiellement du cannabis), qui n'a pas de qualifications professionnelles particulières et dont l'autonomie financière n'est pas assurée ne remplit pas les conditions posées par l'ancien droit à l'obtention du renouvellement de son autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril
2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourant
A. X.________, c/o B.________, à 1********, représenté par Me Dan BALLY, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 septembre 2009 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant somalien né le 1er
janvier 1982, est entré en Suisse le 19 avril 1993 avec sa mère et ses frère et
sœur. Le 19 juillet 1994, l'autorité fédérale a rejeté la demande d'asile
déposée par la famille et prononcé son admission provisoire dans le canton du
Valais. Le 14 avril 2004, le Service de l'état civil et des étrangers du Canton
du Valais a refusé de faire à l'autorité fédérale une proposition de permis
humanitaire en faveur de cette famille, considérant que sa situation ne
constituait pas un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE.
Après avoir accompli sa scolarité
au cycle d'orientation de 2********, A. X.________ a fréquenté l'école
d'agriculture de 3********, sans toutefois finir sa formation. Il a ensuite
travaillé dans le domaine de la restauration, en Valais.
B.
Le 25 octobre 2005, A. X.________ a épousé C. X.________,
ressortissante somalienne née le 16 juin 1964, titulaire d'un permis C. Il
s'est alors établi dans le Canton de Vaud. Le 7 novembre 2005, il a sollicité
une autorisation de séjour en vue du regroupement familial.
Le 12 avril 2006, le Service de la
population (SPOP) a informé A. X.________ qu'une autorisation de séjour par
regroupement familial lui était délivrée pour six mois (jusqu'au 11 octobre
2006) et qu'un examen circonstancié de sa situation financière serait effectué
à l'échéance, dès lors que ses moyens financiers étaient assurés par des
prestations de l'aide sociale. L'intéressé était invité à tout entreprendre
pour gagner son autonomie financière et à faire en sorte que son comportement
ne donne plus lieu à des condamnations pénales.
C.
A. X.________ consomme des stupéfiants depuis
plusieurs années et se livre occasionnellement au trafic. Il a fait l'objet des
condamnations suivantes :
- 200 fr. d'amende pour contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; ordonnance de l'Office régional du
Juge d'instruction du Valais central du 25 mars 2004);
- 10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 200 fr. d'amende pour délit et contravention à la loi LStup (ordonnance
de l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central du 11 mars 2005),
sursis révoqué le 23 novembre 2009;
- 15 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans pour délit et contravention à la LStup, conduite sans permis de
conduire et en état d'ivresse (ordonnance de l'Office régional du Juge
d'instruction du Valais central du 28 juillet 2005), sursis révoqué le 23
novembre 2009;
- 20 jours d'arrêts et 400 fr. d'amende pour
contravention à la LStup, partiellement complémentaire à l'ordonnance du 28
juillet 2005 (ordonnance de l'Office régional du Juge d'instruction du Valais
central du 19 décembre 2005);
- 15 jours d'arrêts pour dommages à la
propriété et contravention à la LStup (ordonnance du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne du 27 juillet 2006);
- 10 jours d'arrêts pour contravention à la
LStup (ordonnance de l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central
du 18 septembre 2006);
- 22 mois et 15 jours de peine privative de
liberté, sous déduction de 71 jours de détention préventive et 300 fr. d'amende
pour crime et contravention à la LStup, la peine étant suspendue pour la durée
de 12 mois avec délai d'épreuve fixé à 4 ans (jugement du Tribunal cantonal du
Canton du Valais du 23 novembre 2009 rendu sur recours du jugement contumacial
du 10 septembre 2008 rendu par le juge du district de 5********).
Le dernier jugement retient que A. X.________
consommait depuis sa précédente condamnation jusqu'en février 2007 dix joints
par jour et qu'il lui arrivait de consommer de l'ecstasy et du khat lors de
soirées, dépensant environ 1'000 fr. par mois pour sa consommation. Le jugement
retient qu'il ne se contentait pas de consommer et de dépanner ses amis, mais
qu'il avait mis sur pied un trafic, écoulant entre 2006 et 2007 entre 15 et 20
kilos de marijuana et réalisant, pour cette période, un chiffre d'affaires d'au
moins 210'000 fr. et un bénéfice net de près de 90'000 fr. dont 50 % était
reversé à un comparse. Dans un premier temps, cette activité lui a permis de
vivre alors qu'il était sans travail. Par la suite, elle lui a permis de compenser
son manque à gagner et de dépenser sans compter pour ses loisirs en travaillant
à temps partiel. Le jugement retient qu'à l'exception d'une première période où
il assurait sa propre consommation, il a agi essentiellement par appât du gain.
Il n'a pas hésité à fournir des mineurs sciemment. Les juges ont considéré que
son attitude durant l'instruction n'avait pas plaidé en sa faveur car A. X.________
avait nié ou minimisé les faits, ne les admettant qu'une fois confronté à la
réalité. La nature des stupéfiants sur lesquels a porté le trafic – qui ne sont
pas les plus dangereux – ne prend pas le pas sur la durée du trafic et son
importance. A. X.________ a été reconnu pleinement coupable et n'a bénéficié
d'aucune circonstance atténuante.
Entre le 24 septembre et le 19
octobre 2008, A. X.________ a exécuté les peines d'arrêts auxquelles il a été
condamné les 27 juillet et 18 septembre 2006.
D.
Le 16 octobre 2006, A. X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour. L'extrait du contrôle des habitants
de 4******** annexé à la demande signale qu'il est arrivé dans cette commune le
1er octobre 2006 et qu'il est séparé de son épouse. A cette époque, A.
X.________ exerçait une activité accessoire au restaurant D.________ de 5********.
Le SPOP a enquêté sur la situation de
A. X.________. Pour ce faire, il a interpellé son épouse et diverses autorités
administratives.
Par lettre reçue le 11 janvier
2007, l'épouse de A. X.________ a indiqué au SPOP que le couple était séparé
"depuis le mois de septembre pour cause de financement avec le service
social que je dois rien". Elle a également déclaré qu'elle aimait son
époux et qu'il n'était pas question de divorce.
Il ressort de l'attestation du
Centre social intercommunal de Vevey, établie le 11 janvier 2007, que le couple
a bénéficié de prestations d'aide sociale.
Police Riviera a entendu C. X.________,
à son domicile, le 18 décembre 2007. Cette dernière a déclaré que des mesures
protectrices de l'union conjugale avaient été rendues mais que son mari était
opposé au divorce. Elle a également indiqué qu'elle n'avait plus de contact
avec son mari et qu'elle ignorait où il se trouvait. La police n'a pas réussi à
entendre A. X.________, qui n'a jamais répondu aux convocations.
E.
Par lettre du 1er juillet 2008, le
SPOP a avisé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement
de son permis de séjour eu égard au fait qu'il vivait séparé de son épouse et
lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 6 août 2008, le SPOP a mandaté le
Contrôle des habitants de la ville de Lausanne pour notifier sa lettre du 1er
juillet 2008, son envoi par pli simple, puis par pli recommandé, ayant échoué.
Après avoir fait des recherches, le Contrôle des habitants de la ville de
Lausanne a échoué à retrouver A. X.________, qui semblait avoir disparu de la
circulation. De ce fait, il a enregistré son départ à la date du 1er
juillet 2008 pour une destination inconnue. Le SPOP a alors invité A. X.________
à venir retirer l'avis le concernant par publication dans la Feuille des avis
officiels du 11 novembre 2008.
F.
Les 24 novembre 2008 et 9 janvier 2009, l'avocat
de A. X.________ a demandé au SPOP de lui faire savoir pour quelles raisons le
permis B de son client, venu à échéance le 11 octobre 2006, n'avait pas été
renouvelé. Le conseil de A. X.________ a interpellé une nouvelle fois le SPOP à
ce propos le 9 janvier 2009. Le 9 janvier 2009, le SPOP a alors notifié au
conseil de l'intéressé son avis du 1er juillet 2008. Après
prolongation du délai de détermination, l'avocat de A. X.________ a fait part
des observations de son client le 16 avril 2009.
G.
Par décision du 28 septembre 2009, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ aux motifs que la
vie commune avec son épouse n'a pas repris depuis la séparation survenue 11
mois après le mariage et que l'intéressé ne pouvait pas invoquer de raison
personnelle majeure au vu de son manque d'intégration en Suisse. La décision
précise que, compte tenu que l'intéressé était précédemment au bénéfice d'une
admission provisoire, la question de l'exigibilité de son renvoi ou son
éventuelle impossibilité justifiant cas échéant une nouvelle admission
provisoire devrait être transmise à l'Office fédéral des migrations pour objet
de sa compétence.
H.
Par acte du 28 octobre 2009 de son avocat, A. X.________
a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public
(CDAP) contre la décision du SPOP, concluant, principalement, à sa réforme, en
ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement, à son
annulation, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que
son renvoi n'est pas exigible et à ce qu'ordre soit donné au SPOP de prononcer
une admission provisoire en application de l'art. 83 LEtr. Le recourant fait
valoir qu'il dispose de motifs suffisants pour exiger la prolongation de son
séjour en Suisse.
Le 8 décembre 2009, le SPOP s'est
déterminé en concluant au rejet du recours. Il a précisé que, compte tenu du
fait que l'exécution du renvoi en Somalie n'apparaissait pas d'emblée
raisonnablement exigible, le dossier serait transmis à l'Office fédéral des
étrangers en vue d'une nouvelle admission provisoire, dès l'entrée en force de
la décision.
Le recourant, par l'intermédiaire
de son conseil, n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Entrée en vigueur le 1er janvier
2008, la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) a abrogé la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 125 LEtr et
annexe). L'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit et le Tribunal
fédéral a précisé que l'ancien droit est applicable à toutes les procédures
initiées en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes d'office ou sur demande de
l'étranger (ATF 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3;2C_98/2009 du 10
juin 2009).
Simultanément, l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions
transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
En l’espèce, le recourant a déposé
une demande de prolongation de son autorisation de séjour le 16 octobre 2006,
soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. La demande aurait dès lors dû être
examinée à la lumière des dispositions de l'aLSEE et de l'aOLE et non sous
l'angle de la LEtr, ainsi que l'a reconnu l'autorité intimée dans ses
déterminations, qui a tout de même précisé que cela ne changeait rien à la
solution à retenir.
2.
a) L'art. 17 al. 2 1ère phrase aLSEE
disposait que le conjoint d'un étranger au bénéfice d'une autorisation
d'établissement avait droit à une autorisation de séjour tant que les époux
vivaient ensemble. Cette disposition légale était applicable aussi longtemps
qu'existait une communauté conjugale juridique et effectivement vécue,
contrairement à ce qui était prévu à l'art. 7 aLSEE, qui n'exigeait – pour le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse – que l'exigence formelle du
mariage pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.
L'art. 17 al. 2 2ème
phrase aLSEE disposait qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
le conjoint étranger avait lui aussi droit à une autorisation d'établissement.
Toutefois, le droit du conjoint étranger d'une personne au bénéfice d'une
autorisation d'établissement prenait fin si les conjoints cessaient la vie
commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Dans ce cas, l'autorisation
pouvait être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (v. Directives et
commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, 3ème
version remaniée et adaptée, Berne, mai 2006, ch. 653 [directives LSEE]).
b) A l'appui du recours, le
recourant admet qu'il ne vit plus auprès de son épouse depuis le mois de
septembre 2006. Il ne prétend pas que la communauté conjugale qu'il formait
avec son épouse aurait été maintenue. Dans ces conditions, il ne peut en
conséquence fonder sa demande de prolongation de son titre de séjour sur
l'art. 17 al. 2 1ère phrase aLSEE.
3.
a) Toujours sous l'empire de l'aLSEE,
l'autorisation de séjour pouvait néanmoins être renouvelée dans certains cas
après la dissolution de la communauté conjugale, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur. Les circonstances suivantes étaient déterminantes
: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration (Directives LSEE ch. 654). En
particulier, si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale avait
lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le
non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement n'était
prononcé que s'il avait été établi que l'autorisation avait été obtenue de
manière abusive, s'il existait un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 a LSEE) ou
une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 aLSEE, Directives LSEE ch. 624.2
et 633).
b) En l'espèce, le recourant est
arrivé en Suisse avec sa mère et ses frère et soeur le 19 juillet 1994, alors
qu'il avait douze ans et demi. A ce jour, son séjour en Suisse dure depuis 16
ans. Le recourant a ainsi vécu plus de la moitié de sa vie dans notre pays. Il
expose ne plus avoir de contacts avec son pays d'origine mais avoir en Suisse
toute sa famille et ses amis. Il a épousé une compatriote titulaire d'une
autorisation d'établissement. La vie commune n'aura cependant duré que très peu
de temps. Le recourant n'a pas d'enfant. Il ne dispose pas de qualifications
professionnelles particulières, n'ayant pas achevé de formation. Il a travaillé
quelques temps dans la restauration et a produit à l'appui de son recours une
promesse d'embauche dans ce domaine. De 2006 à 2007, il a cependant tiré une
partie non négligeable de son revenu d'un trafic de marijuana. Dans ces
conditions, son intégration dans notre pays est d'autant plus faible si l'on
prend en compte son activité délictuelle. En définitive, les liens développés avec
la Suisse sont relativement ténus.
Le recourant a été condamné en tout
à 3 ans et 3 mois de privation de liberté. Cette durée excède celle de deux ans
dont la jurisprudence considère qu'elle constitue la limite à partir de
laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser la délivrance d’une
autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 ; ATF 2A.501/2004 du 10 février 2005
qui précise que cette limite indicative de deux ans s’applique dans toute sa
rigueur à la requête de prolongation de séjour déposée après un séjour de
courte durée). La jurisprudence se montre particulièrement
rigoureuse en matière de stupéfiants (arrêt 2C_269/2007 du 8 octobre 2007
consid. 4.2; ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436), la protection de la
collectivité publique face au développement du marché de la drogue constituant
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un
étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les
stupéfiants et les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants devant
s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêts 2A.626/2004 du 6
mai 2005, consid. 5.2.2, et 2A.557/2005 du 21 octobre 2005, consid. 3.2).
Toutefois, lorsque les condamnations de l'étranger en question sont toutes
étroitement liées à sa toxicomanie et sanctionnent quasi exclusivement sa
consommation personnelle, que celui-ci n'a mis sur le marché qu'une très faible
quantité de stupéfiants, qu'il n'a pas fait usage de la violence, que son
activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au fil du temps, il
n'est pas possible de soutenir que le comportement récidiviste de l'étranger
constitue une menace réelle propre à affecter un intérêt fondamental de la
société (arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4). En l'espèce, le
recourant a été condamné entre 2004 et 2009 à 7 reprises pour des infractions à
la loi sur les stupéfiants, la dernière condamnation, la plus lourde, se
rapportant à des faits qui se sont produits entre 2006 et 2007. Ces
condamnations, dont la durée totale excède 3 ans, ne sanctionnent pas
uniquement une consommation personnelle mais également un trafic. Apparemment,
le recourant n'a pas fait usage de violence. Mais son activité délictuelle
s'est clairement intensifiée avec le temps. Le jugement le plus récent expose
que le recourant a agi essentiellement par appât du gain et a sciemment fourni
des mineurs. Une pleine responsabilité a en outre été retenue. Même si le
recourant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales depuis le dernier
jugement, qui sanctionne des faits qui remontent à 2006 et 2007, la gravité et
la fréquence des faits qui lui sont reprochés sont de celles avec lesquelles il
y a lieu de se montrer rigoureux. Enfin, le recourant n'expose pas avoir pris
en main son problème de toxicomanie ou consulté le corps médical pour obtenir
une aide, de sorte qu'une récidive n'est pas à exclure. Le dernier jugement qui
l'a condamné donne plutôt de lui l'image de quelqu'un qui minimise la gravité
de ses actes et ne les reconnaît qu'une fois qu'il y est confronté, ce qui ne
permet pas vraiment de conclure à une prise de conscience et à une volonté
d'amendement.
Le recourant fait valoir qu'il s'est
toujours efforcé d'être indépendant financièrement. Il n'y est pas toujours
parvenu. En effet, il ressort des pièces au dossier que les services sociaux de
Vevey sont intervenus en sa faveur lorsqu'il vivait avec son épouse. Par ailleurs,
entre 2006 et 2007, le recourant a assuré une bonne partie de sa subsistance au
moyen du trafic de drogue qu'il avait mis en place et qui a dégagé un bénéfice
important. Le recourant a cependant produit à l'appui de son recours une
promesse d'embauche, ce qui pourrait lui garantir une indépendance financière
ainsi qu'une réintégration socio-professionnelle.
Aux motifs de sécurité et d'ordre
publics, s'oppose ainsi essentiellement la longue durée du séjour en Suisse,
qui est de 16 ans. Or, comme on l'a vu ci-dessus, cette longue durée n'est pas
le reflet d'une intégration réussie. Dans ces conditions, c'est à juste titre
que l'autorité intimée n'a pas renouvelé le permis de séjour du recourant après
la dissolution de la communauté conjugale. On ne saurait en effet considérer que
ce dernier se trouve dans un cas de rigueur.
4.
Le recourant invoque l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui garantit à toute personne le droit au
respect de sa vie familiale et la protège, à certaines conditions, contre une
séparation d'avec les membres de sa famille. Le Tribunal fédéral admet en
principe que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation des proches
parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant
avec son enfant mineur. Une exception suppose que l'étranger se trouve dans un
état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en
Suisse; tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls
les proches parents sont en mesure de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14;
120.
Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). In casu, le
recourant semble avoir des liens avec sa mère et ses frère et sœur qui vivent
en Suisse. Or, même à supposer que ces personnes aient le droit de résider en
Suisse, ce qui en l'état n'est pas prouvé, les liens invoqués ne sont pas des
liens de dépendance au sens où l'entend la jurisprudence, compte tenu notamment
de l'âge du recourant, qui a désormais plus de 28 ans, et de sa situation, dont
il n'est pas allégué qu'elle nécessiterait une aide particulière. Partant,
c'est à tort que le recourant invoque la CEDH pour fonder un droit de présence
en Suisse.
5.
A titre subsidiaire, le recourant plaide
l'admission provisoire, un renvoi au Sud de la Somalie, où sévissent famine et
persécutions, n'étant selon lui pas raisonnablement exigible. Il appartient à
l'autorité intimée d'examiner cette question lorsqu'elle se penchera sur la question
de l'exécution du renvoi. Cette dernière a cependant d'ores et déjà fait
savoir, à l'appui de ses déterminations, qu'elle envisageait de transmettre le
dossier du recourant à l'autorité fédérale en vue d'une admission provisoire,
en application de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il lui appartiendra de prendre la
décision y relative lorsque le présent arrêt sera définitif.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du
recourant. Il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28
septembre 2009 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.