Lexipedia

Décision

PE.2009.0587

CDAP - PE.2009.0587 - 2009-12-21 - X c/Service de la population (SPOP)

21 décembre 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.Y.Z.________, ressortissante cubaine née le

27 octobre 1976, est entrée en Suisse le 1er janvier 2006, au

bénéfice d’un visa touristique. Le 7 septembre 2006, elle a présenté une

demande d’autorisation de séjour, en vue de vivre auprès de son concubin, B.Z.________,

citoyen suisse né le 17 janvier 1958. Le 13 septembre 2006, A.X.Y.Z.________ a

donné naissance à une fille, C.________, reconnue par e B.Z.________. Le 2

juillet 2007, B.Z.________ et A.X.Y.Z.________ se sont mariés. A raison de

cela, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.X.Y.Z.________

une autorisation de séjour. B.Z.________ a signalé, le 5 mai 2009, que le

couple s’était séparé. Entendue le 29 juin 2009 par la Police municipale de 1.********,

A.X.Y.Z.________ a expliqué que la séparation était intervenue en avril 2009, à

raison de disputes et de coups portés par B.Z.________, dont elle était venue à

douter de l’équilibre psychologique. Le 1er septembre 2009, le SPOP

a principalement révoqué l’autorisation de séjour de A.X.Y.Z.________; subsidiairement,

il s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour à raison de

circonstances personnelles majeures, découlant de la nécessité de ne pas

séparer la mère de l’enfant, des violences subies et du fait que la

réintégration sociale à Cuba paraissait fortement compromise. Le SPOP a précisé

qu’il soumettrait le cas à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM),

une fois la révocation de l’autorisation de séjour définitive et exécutoire.

B.

A.X.Y.Z.________ a recouru, en concluant

principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son

autorisation de séjour soit renouvelée. Subsidiairement, elle requiert

l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du

recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le conjoint étranger d’un ressortissant

suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de

validité de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint

(art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr;

RS 142.20). C’est en application de cette disposition que la recourante a

obtenu l’autorisation de séjour par regroupement familial, à la suite de son

mariage avec B.Z.________.

b) L’exigence du ménage commun au sens

de l’art. 42 al. 1 LEtr ne vaut pas lorsque la communauté familiale est

maintenue mais que des raisons majeures justifiant l’existence de deux

domiciles séparés peuvent être invoqués (art. 49 LEtr). Ces raisons majeures

peuvent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative – OASA, RS 142.201). En l’espèce, la vie

commune a duré un peu moins de deux ans. La communauté familiale est

définitivement rompue, même si aucune procédure de divorce ne semble avoir été

engagée. La recourante ne prétend pas en effet que la séparation ne serait que

provisoire. L’art. 49 LEtr, mis en relation avec l’art. 76 OASA, ne trouve

partant pas à s’appliquer.

c) Après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de la validité de celle-ci selon l’art. 42 LEtr subsiste notamment

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr; cf. également les critères définis à l’art. 31

OASA). Le SPOP a considéré qu’il existait de tels motifs, commandant de

maintenir l’autorisation de séjour malgré la dissolution de la famille, liés

aux violences infligées par son mari à la recourante, à la nécessité d’assurer

les soins que requiert la petite C.________, âgée de trois ans, et à la

réintégration de la recourante dans son pays d’origine, fortement compromise

selon le SPOP. Les conditions de la prolongation exceptionnelle de

l’autorisation de séjour, selon l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, sont

ainsi remplies.

2.

Ce nonobstant, le SPOP estime que l’autorisation

de séjour devrait être révoquée avant que l’ODM n’approuve l’octroi de

l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

a) Les droits prévus à l’art. 42

LEtr s’éteignent lorsqu’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 de

cette loi (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Cela concerne, selon l’art. 63 al. 1

LEtr, les cas où l’étranger a fait de fausses déclarations ou simulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation ou été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée (let. a, mis en relation avec l’art. 62

let. a et b); la menace à l’ordre et à la sécurité publics (let. b); la

dépendance de l’aide sociale (let. c). Le SPOP ne prétend pas que l’on se

trouverait dans l’un ou l’autre de ces cas de figure.

b) Le SPOP se prévaut en revanche de

l’art. 62 let. d LEtr, à teneur duquel l’autorité compétente peut révoquer une

autorisation autre que celle d’établissement lorsque l’étranger ne respecte pas

les conditions dont la décision est assortie. En l’occurrence, la fin de la vie

commune, exigée par l’art. 42 LEtr, constitue un tel motif de révocation (cf., en

dernier lieu, arrêt PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Sans contester ce point,

la recourante ne voit pas pourquoi il serait nécessaire de révoquer une

autorisation, dont l’autorité estime qu’elle doit par ailleurs être prolongée.

Dans sa réponse du 13 novembre 2009, le SPOP expose que la révocation serait

indispensable car l’ODM, dans le cadre de la procédure d’approbation,

n’entrerait pas en matière sur une demande de renouvellement d’une autorisation

de séjour encore valide.

aa) Le Conseil fédéral détermine

les cas dans lesquels les autorisations délivrées par les autorités cantonales

sont soumises à l’approbation de l’ODM (art. 99 LEtr). L’art. 85 al. 1 OASA

donne à l’ODM la compétence d’approuver les autorisations de séjour lorsqu’il

estime que cette procédure d’approbation est nécessaire notamment pour

certaines catégories de personnes afin d’assurer une application uniforme de la

loi (let. a) ou que l’ODM exige que l’approbation (sic) lui soit soumise dans

un cas d’espèce (let. b). S’agissant de la procédure et de la répartition des

compétences, l’ODM a, conformément à l’art. 89 OASA, édicté des directives,

lesquelles, dans leur état du 1er juillet 2009, prévoient qu’est

notamment soumise à la procédure d’approbation la prolongation de l’autorisation

de séjour après la dissolution de l’union conjugale, lorsque l’étranger n’est

pas ressortissant d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE, dans les cas visés à

l’art. 50 LEtr et à l’art. 77 OASA (ch. 1.3.1.4 let. e). Il suit de là que le

renouvellement de l’autorisation de séjour pour les motifs visés à l’art. 50

al. 1 let. b LEtr est soumis à l’approbation de l’ODM (cf. Marc Spescha, N.1 ad

art. 99 LEtr, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli,

Migrationsrecht, Zurich, 2008).

bb) En revanche, les directives ne

disent pas que l’ODM fait dépendre son approbation de la révocation, définitive

et exécutoire, de l’autorisation de séjour initialement accordée, comme le

soutient le SPOP. Une telle solution serait au demeurant contraire au texte

légal. En effet, l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr prolonge les

effets de l’autorisation de séjour qui devrait sans cela être révoquée; cela

ressort de cette disposition elle-même qui dit que le droit à l’autorisation de

séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste notamment lorsque -

comme en l’espèce - l’autorité reconnaît que l’on se trouve en présence de

raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse (art.

50.

al. 1 let. b LEtr). Si le droit subsiste, l’autorisation de séjour ne peut

être révoquée.

cc) A cela s’ajoutent des

considérations d’ordre pratique. La décision attaquée aboutit au résultat que

la recourante, jusqu’à ce que l’ODM ait statué sur la demande d’approbation, se

verrait privée de tout titre de séjour en Suisse (et, partant, exposée à une

mesure de renvoi selon l’art. 66 al. 1 LEtr) - alors même que le SPOP considère

qu’il existe des motifs de renouveler l’autorisation de séjour. La seule

solution conforme à la loi est de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante,

le motif tiré de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (raisons personnelles majeures) se

substituant à celui de l’art. 42 LEtr (regroupement familial). C’est seulement pour

le cas où l’ODM refuserait de reconnaître que l’on se trouve dans un cas

d’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, par une décision entrée en force,

que se poserait la question de la révocation de l’autorisation de séjour.

c) En conclusion, la décision

attaquée heurte l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. La décision attaquée doit être

annulée pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner par surcroît

les autres griefs soulevés par la recourante.

3.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour prolongation de

l’autorisation de séjour. Il est statué sans frais; la recourante a droit à des

dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 1er septembre

2009 par le Service de la population est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la

population pour renouvellement de l’autorisation de séjour.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de

l’intérieur, versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2009/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.