PE.2009.0587
CDAP - PE.2009.0587 - 2009-12-21 - X c/Service de la population (SPOP)
21 décembre 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0587
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.12.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Lorsque le SPOP, après la séparation du couple, envisage de proposer à l'ODM d'accorder au conjoint étranger une autorisation de séjour à raison de circonstances personnelles majeures (cas de rigueur), il ne peut simultanément révoquer l'autorisation de séjour octroyée à raison du mariage avec un Suisse. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose en effet que le droit à l'autorisation de séjour subsiste lorsque l'on se trouve dans des circonstances personnelles majeures. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et Pierre Journot,
juges.
Recourante
A.X.Y.Z.________, à 1.********, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate à Vevey
1
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Révocation
Recours A.X.Y.Z.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 1er septembre 2009 révoquant son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.Z.________, ressortissante cubaine née le
27 octobre 1976, est entrée en Suisse le 1er janvier 2006, au
bénéfice d’un visa touristique. Le 7 septembre 2006, elle a présenté une
demande d’autorisation de séjour, en vue de vivre auprès de son concubin, B.Z.________,
citoyen suisse né le 17 janvier 1958. Le 13 septembre 2006, A.X.Y.Z.________ a
donné naissance à une fille, C.________, reconnue par e B.Z.________. Le 2
juillet 2007, B.Z.________ et A.X.Y.Z.________ se sont mariés. A raison de
cela, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.X.Y.Z.________
une autorisation de séjour. B.Z.________ a signalé, le 5 mai 2009, que le
couple s’était séparé. Entendue le 29 juin 2009 par la Police municipale de 1.********,
A.X.Y.Z.________ a expliqué que la séparation était intervenue en avril 2009, à
raison de disputes et de coups portés par B.Z.________, dont elle était venue à
douter de l’équilibre psychologique. Le 1er septembre 2009, le SPOP
a principalement révoqué l’autorisation de séjour de A.X.Y.Z.________; subsidiairement,
il s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour à raison de
circonstances personnelles majeures, découlant de la nécessité de ne pas
séparer la mère de l’enfant, des violences subies et du fait que la
réintégration sociale à Cuba paraissait fortement compromise. Le SPOP a précisé
qu’il soumettrait le cas à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM),
une fois la révocation de l’autorisation de séjour définitive et exécutoire.
B.
A.X.Y.Z.________ a recouru, en concluant
principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son
autorisation de séjour soit renouvelée. Subsidiairement, elle requiert
l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du
recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le conjoint étranger d’un ressortissant
suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de
validité de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint
(art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr;
RS 142.20). C’est en application de cette disposition que la recourante a
obtenu l’autorisation de séjour par regroupement familial, à la suite de son
mariage avec B.Z.________.
b) L’exigence du ménage commun au sens
de l’art. 42 al. 1 LEtr ne vaut pas lorsque la communauté familiale est
maintenue mais que des raisons majeures justifiant l’existence de deux
domiciles séparés peuvent être invoqués (art. 49 LEtr). Ces raisons majeures
peuvent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative – OASA, RS 142.201). En l’espèce, la vie
commune a duré un peu moins de deux ans. La communauté familiale est
définitivement rompue, même si aucune procédure de divorce ne semble avoir été
engagée. La recourante ne prétend pas en effet que la séparation ne serait que
provisoire. L’art. 49 LEtr, mis en relation avec l’art. 76 OASA, ne trouve
partant pas à s’appliquer.
c) Après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de la validité de celle-ci selon l’art. 42 LEtr subsiste notamment
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr; cf. également les critères définis à l’art. 31
OASA). Le SPOP a considéré qu’il existait de tels motifs, commandant de
maintenir l’autorisation de séjour malgré la dissolution de la famille, liés
aux violences infligées par son mari à la recourante, à la nécessité d’assurer
les soins que requiert la petite C.________, âgée de trois ans, et à la
réintégration de la recourante dans son pays d’origine, fortement compromise
selon le SPOP. Les conditions de la prolongation exceptionnelle de
l’autorisation de séjour, selon l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, sont
ainsi remplies.
2.
Ce nonobstant, le SPOP estime que l’autorisation
de séjour devrait être révoquée avant que l’ODM n’approuve l’octroi de
l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
a) Les droits prévus à l’art. 42
LEtr s’éteignent lorsqu’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 de
cette loi (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Cela concerne, selon l’art. 63 al. 1
LEtr, les cas où l’étranger a fait de fausses déclarations ou simulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation ou été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (let. a, mis en relation avec l’art. 62
let. a et b); la menace à l’ordre et à la sécurité publics (let. b); la
dépendance de l’aide sociale (let. c). Le SPOP ne prétend pas que l’on se
trouverait dans l’un ou l’autre de ces cas de figure.
b) Le SPOP se prévaut en revanche de
l’art. 62 let. d LEtr, à teneur duquel l’autorité compétente peut révoquer une
autorisation autre que celle d’établissement lorsque l’étranger ne respecte pas
les conditions dont la décision est assortie. En l’occurrence, la fin de la vie
commune, exigée par l’art. 42 LEtr, constitue un tel motif de révocation (cf., en
dernier lieu, arrêt PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Sans contester ce point,
la recourante ne voit pas pourquoi il serait nécessaire de révoquer une
autorisation, dont l’autorité estime qu’elle doit par ailleurs être prolongée.
Dans sa réponse du 13 novembre 2009, le SPOP expose que la révocation serait
indispensable car l’ODM, dans le cadre de la procédure d’approbation,
n’entrerait pas en matière sur une demande de renouvellement d’une autorisation
de séjour encore valide.
aa) Le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations délivrées par les autorités cantonales
sont soumises à l’approbation de l’ODM (art. 99 LEtr). L’art. 85 al. 1 OASA
donne à l’ODM la compétence d’approuver les autorisations de séjour lorsqu’il
estime que cette procédure d’approbation est nécessaire notamment pour
certaines catégories de personnes afin d’assurer une application uniforme de la
loi (let. a) ou que l’ODM exige que l’approbation (sic) lui soit soumise dans
un cas d’espèce (let. b). S’agissant de la procédure et de la répartition des
compétences, l’ODM a, conformément à l’art. 89 OASA, édicté des directives,
lesquelles, dans leur état du 1er juillet 2009, prévoient qu’est
notamment soumise à la procédure d’approbation la prolongation de l’autorisation
de séjour après la dissolution de l’union conjugale, lorsque l’étranger n’est
pas ressortissant d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE, dans les cas visés à
l’art. 50 LEtr et à l’art. 77 OASA (ch. 1.3.1.4 let. e). Il suit de là que le
renouvellement de l’autorisation de séjour pour les motifs visés à l’art. 50
al. 1 let. b LEtr est soumis à l’approbation de l’ODM (cf. Marc Spescha, N.1 ad
art. 99 LEtr, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli,
Migrationsrecht, Zurich, 2008).
bb) En revanche, les directives ne
disent pas que l’ODM fait dépendre son approbation de la révocation, définitive
et exécutoire, de l’autorisation de séjour initialement accordée, comme le
soutient le SPOP. Une telle solution serait au demeurant contraire au texte
légal. En effet, l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr prolonge les
effets de l’autorisation de séjour qui devrait sans cela être révoquée; cela
ressort de cette disposition elle-même qui dit que le droit à l’autorisation de
séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste notamment lorsque -
comme en l’espèce - l’autorité reconnaît que l’on se trouve en présence de
raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse (art.
50.
al. 1 let. b LEtr). Si le droit subsiste, l’autorisation de séjour ne peut
être révoquée.
cc) A cela s’ajoutent des
considérations d’ordre pratique. La décision attaquée aboutit au résultat que
la recourante, jusqu’à ce que l’ODM ait statué sur la demande d’approbation, se
verrait privée de tout titre de séjour en Suisse (et, partant, exposée à une
mesure de renvoi selon l’art. 66 al. 1 LEtr) - alors même que le SPOP considère
qu’il existe des motifs de renouveler l’autorisation de séjour. La seule
solution conforme à la loi est de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante,
le motif tiré de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (raisons personnelles majeures) se
substituant à celui de l’art. 42 LEtr (regroupement familial). C’est seulement pour
le cas où l’ODM refuserait de reconnaître que l’on se trouve dans un cas
d’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, par une décision entrée en force,
que se poserait la question de la révocation de l’autorisation de séjour.
c) En conclusion, la décision
attaquée heurte l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. La décision attaquée doit être
annulée pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner par surcroît
les autres griefs soulevés par la recourante.
3.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour prolongation de
l’autorisation de séjour. Il est statué sans frais; la recourante a droit à des
dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 1er septembre
2009 par le Service de la population est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la
population pour renouvellement de l’autorisation de séjour.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par le Département de
l’intérieur, versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.