PE.2009.0589
CDAP - PE.2009.0589 - 2009-12-29 - X.________Sàrl/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
29 décembre 2009Français9 min
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N° affaire:
PE.2009.0589
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2009
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________Sàrl/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
ROUMANIE
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-10-1b
ALCP-10-2b
Résumé contenant:
Ressortissante roumaine engagée en qualité de sommelière. Ne satisfait pas à l'obligation d'effectuer des recherches sur le marché indigène, le restaurateur qui ne produit aucune preuve de recherches (annonces, inscription ORP) et fait valoir qu'en une année, une dizaine de personnes ne sont pas restées à son service. Refus du Service de l'emploi confirmé et rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
décembre 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante
X.________ Sàrl, A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 20 octobre 2009 concernant Mme B. B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. B.________, ressortissante roumaine née le 19
juillet 1979, est entrée en Suisse le 24 août 2009, accompagnée de son fils C. B.________,
né le 9 mai 1999, également de nationalité roumaine.
Le 1er septembre 2009, X.________
Sàrl, sous la signature de A.________, a déposé une demande de permis de séjour
avec activité lucrative afin de pouvoir l’engager à partir de cette date, en
qualité de sommelière au D.________, à 1********. Son salaire mensuel brut
s’élève à 3’833 francs, treizième salaire non compris, pour 42 heures de
travail hebdomadaire.
B.
Par décision du 20 octobre 2009, le Service de
l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après : SDE), a refusé la demande au motif que celle-ci ne fait état
d’aucune preuve de recherche sur le marché suisse du travail.
C.
Le 26 octobre 2009, X.________ Sàrl a demandé au
SDE de revoir sa décision expliquant qu’au cours des douze derniers mois, elle
avait fait des essais et engagé pas moins d’une dizaine de personnes qui ne
sont pas restées, pour des questions d’horaires ou de salaire. Elle a cité neuf
noms et ajouté qu’il n’est pas difficile de trouver une serveuse, mais qu’il
est difficile de trouver quelqu’un de stable.
D.
Le SDE a transmis cette correspondance au
tribunal comme objet de sa compétence. Dans le cadre de la procédure de
recours, le SDE et le Service de la population ont produit leur dossier. La
recourante a été invitée à exposer les recherches d’emplois qu’elle avait effectuées
et à produire toute pièce attestant des démarches entreprises pour trouver un
employé sur le marché indigène. Elle n’a pas donné suite à cet avis, mais elle
a expliqué, dans une lettre à l’autorité intimée du 27 novembre 2009, que B. B.________
est une personne de confiance. Elle a à nouveau cité les noms des neuf
personnes qu’elle a embauchées en 2009 et qui ne sont pas restées.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à
l’Union Européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné
l’extension à ces Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8 février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même
temps que la reconduction de cet accord, le Protocole d’extension de ce dernier
à la Bulgarie et à la Roumanie. Ce Protocole (Protocole à
l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne
et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes,
concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la
République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union
européenne; RS 0.142.112.681.1; ci-après: le Protocole additionnel II) a été conclu le 27 mai 2008 et est entré en vigueur par échanges de
notes le 1er juin 2009.
Il prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces
deux nouveaux Etats en ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et
2b. L'al. 1b précise que jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de
l’entrée en vigueur du Protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives
à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des
indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la
Roumanie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée
supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou
supérieure à une année. L'al. 2b indique quant à lui
que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin
de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du Protocole maintenir, à
l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur
leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question.
L'ODM précise sous le
ch. 5.2.2.1 de sa directive II Accord sur la circulation des personnes
(version 01.06.09) que, conformément au Protocole additionnel II, la Suisse
peut maintenir jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard les restrictions relatives au
marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée
et de séjour destinées aux ressortissants de Bulgarie et Roumanie. Ces
restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle
des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels
progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l’art. 23 LEtr) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne s’applique
pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus.
2.
Il découle de ce qui précède que la recourante
n'est en droit d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en
faveur de son employée que si elle n’a pas trouvé - malgré ses efforts - de
travailleur sur le marché indigène correspondant au profil recherché.
Dans sa jurisprudence constante, le
Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle
en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(cf. notamment arrêt PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Elle
a par exemple retenu que ne constituait pas des recherches suffisantes,
s’agissant d’un poste de sommelière, le fait d’avoir répondu à sept annonces,
avoir fait paraître une seule annonce et s’être adressé à une reprise à une
agence (PE.2006.0388 du 16 octobre 2007). Ces arrêts, rendus sous l’empire des
art. 7 et 8 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), restent pleinement valables pour l’application des
dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers (PE.2009.0294 du 31 juillet
2009).
En l’espèce, la recourante n’a
produit aucune pièce attestant de ses démarches pour trouver un employé sur le
marché indigène. Elle n’a en particulier pas fourni de copies d’annonces
qu’elle a fait paraître ou auxquelles elle a répondu, ou de contact avec
l’Office régional de placements. Elle fait valoir qu’il est difficile de
trouver quelqu’un de stable qui accepte de travailler dans un pub et qui se
satisfasse des horaires de travail et du salaire. Cet argument à lui seul et la
liste des neuf personnes qui ont occupé le poste en 2009 ne suffisent à
l’évidence pas à admettre que des démarches suffisantes ont été accomplies. Dans
ces circonstances, le refus de l’autorité intimée est pleinement justifié.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est manifestement mal fondé et que la décision du Service de l'emploi
doit être confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la
recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, du 20 octobre 2009, est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante X.________ Sàrl.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.