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Décision

PE.2009.0589

CDAP - PE.2009.0589 - 2009-12-29 - X.________Sàrl/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

29 décembre 2009Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. B.________, ressortissante roumaine née le 19

juillet 1979, est entrée en Suisse le 24 août 2009, accompagnée de son fils C. B.________,

né le 9 mai 1999, également de nationalité roumaine.

Le 1er septembre 2009, X.________

Sàrl, sous la signature de A.________, a déposé une demande de permis de séjour

avec activité lucrative afin de pouvoir l’engager à partir de cette date, en

qualité de sommelière au D.________, à 1********. Son salaire mensuel brut

s’élève à 3’833 francs, treizième salaire non compris, pour 42 heures de

travail hebdomadaire.

B.

Par décision du 20 octobre 2009, le Service de

l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

(ci-après : SDE), a refusé la demande au motif que celle-ci ne fait état

d’aucune preuve de recherche sur le marché suisse du travail.

C.

Le 26 octobre 2009, X.________ Sàrl a demandé au

SDE de revoir sa décision expliquant qu’au cours des douze derniers mois, elle

avait fait des essais et engagé pas moins d’une dizaine de personnes qui ne

sont pas restées, pour des questions d’horaires ou de salaire. Elle a cité neuf

noms et ajouté qu’il n’est pas difficile de trouver une serveuse, mais qu’il

est difficile de trouver quelqu’un de stable.

D.

Le SDE a transmis cette correspondance au

tribunal comme objet de sa compétence. Dans le cadre de la procédure de

recours, le SDE et le Service de la population ont produit leur dossier. La

recourante a été invitée à exposer les recherches d’emplois qu’elle avait effectuées

et à produire toute pièce attestant des démarches entreprises pour trouver un

employé sur le marché indigène. Elle n’a pas donné suite à cet avis, mais elle

a expliqué, dans une lettre à l’autorité intimée du 27 novembre 2009, que B. B.________

est une personne de confiance. Elle a à nouveau cité les noms des neuf

personnes qu’elle a embauchées en 2009 et qui ne sont pas restées.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à

l’Union Européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné

l’extension à ces Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8 février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même

temps que la reconduction de cet accord, le Protocole d’extension de ce dernier

à la Bulgarie et à la Roumanie. Ce Protocole (Protocole à

l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne

et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes,

concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la

République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union

européenne; RS 0.142.112.681.1; ci-après: le Protocole additionnel II) a été conclu le 27 mai 2008 et est entré en vigueur par échanges de

notes le 1er juin 2009.

Il prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces

deux nouveaux Etats en ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et

2b. L'al. 1b précise que jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de

l’entrée en vigueur du Protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives

à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des

indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la

Roumanie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée

supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou

supérieure à une année. L'al. 2b indique quant à lui

que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin

de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du Protocole maintenir, à

l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur

leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le

marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail

applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question.

L'ODM précise sous le

ch. 5.2.2.1 de sa directive II Accord sur la circulation des personnes

(version 01.06.09) que, conformément au Protocole additionnel II, la Suisse

peut maintenir jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard les restrictions relatives au

marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée

et de séjour destinées aux ressortissants de Bulgarie et Roumanie. Ces

restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle

des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels

progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l’art. 23 LEtr) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne s’applique

pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus.

2.

Il découle de ce qui précède que la recourante

n'est en droit d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en

faveur de son employée que si elle n’a pas trouvé - malgré ses efforts - de

travailleur sur le marché indigène correspondant au profil recherché.

Dans sa jurisprudence constante, le

Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle

en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment arrêt PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Elle

a par exemple retenu que ne constituait pas des recherches suffisantes,

s’agissant d’un poste de sommelière, le fait d’avoir répondu à sept annonces,

avoir fait paraître une seule annonce et s’être adressé à une reprise à une

agence (PE.2006.0388 du 16 octobre 2007). Ces arrêts, rendus sous l’empire des

art. 7 et 8 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), restent pleinement valables pour l’application des

dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers (PE.2009.0294 du 31 juillet

2009).

En l’espèce, la recourante n’a

produit aucune pièce attestant de ses démarches pour trouver un employé sur le

marché indigène. Elle n’a en particulier pas fourni de copies d’annonces

qu’elle a fait paraître ou auxquelles elle a répondu, ou de contact avec

l’Office régional de placements. Elle fait valoir qu’il est difficile de

trouver quelqu’un de stable qui accepte de travailler dans un pub et qui se

satisfasse des horaires de travail et du salaire. Cet argument à lui seul et la

liste des neuf personnes qui ont occupé le poste en 2009 ne suffisent à

l’évidence pas à admettre que des démarches suffisantes ont été accomplies. Dans

ces circonstances, le refus de l’autorité intimée est pleinement justifié.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est manifestement mal fondé et que la décision du Service de l'emploi

doit être confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la

recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, Contrôle du

marché du travail et protection des travailleurs, du 20 octobre 2009, est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante X.________ Sàrl.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.