PE.2009.0590
CDAP - PE.2009.0590 - 2010-03-15 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
15 mars 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0590
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
VIE SÉPARÉE
REGROUPEMENT FAMILIAL
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
LEI-33
LEI-43-1
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-31-1
OASA-77-4
Résumé contenant:
Les époux se sont séparés moins de quatre mois après leur mariage. C'est donc de façon abusive que le recourant, ressortissant extra-communautaire, tente d'évoquer les liens d'un mariage avec une ressortissante suisse qui n'existe plus que formellement pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour. Au surplus, les généralités qu'il invoque ne permettent pas de retenir que ses conditions de vie après un retour au pays soient mises en cause de manière accrue et comporteraient pour lui des conséquences particulièrement graves, au point de justifier son maintien en Suisse par un cas personnel d'extrême gravité. Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars
2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Cyril Jaques, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté
par Me Pascal GILLIERON, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2009 révoquant son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant algérien né en 1973, A.X.________ est
entré en Suisse le 17 mars 2008, au bénéfice d’une autorisation d’entrée en vue
d’un mariage. Le 18 mars 2008, il a épousé B.Y.________, suissesse, qu’il a
rejointe à son domicile de 2.********. Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B.
Le 14 juillet 2008, par devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de 3.********, les époux X.________-Y.________
se sont séparés. B.Y.________ a pris un domicile séparé à 4.********. A.X.________
a conservé dans un premier temps l’ex-appartement conjugal de 2.********, avant
de prendre un domicile séparé à 5.********. Les époux n’ont plus jamais repris
la vie commune. Seule B.Y.________ envisage de demander le divorce.
A.X.________, qui avait obtenu des prestations d’assistance suite à la séparation,
a été engagé par 6.******** le 15 janvier 2009 en qualité de collaborateur à la
logistique, à un taux d’activité de 60%.
C.
Le 12 juin 2009, le Service cantonal de la
population (ci-après: SPOP) a informé A.X.________ de son intention de révoquer
l’autorisation de séjour. Par la plume de son conseil, l’intéressé a expliqué
qu’il n’avait pas perdu l’espoir de reprendre la vie commune avec son épouse. Depuis
le 31 août 2009, il vit chez C.Z.________, ressortissante portugaise, qu’il
envisage d’épouser par la suite. Le 29 septembre 2009, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour, décision contre laquelle A.X.________ recourt, en
demandant son annulation. Le SPOP propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Chaque partie a confirmé ses conclusions
à l’issue du second échange d’écritures.
D.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant requiert de pouvoir s’exprimer
oralement en audience; il requiert en outre le témoignage de sa compagne
actuelle.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1
p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport
avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient
réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur
l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la
décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;
129.
II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que
lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la
situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir
d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En
outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour
autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé
sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
124.
I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties
à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures
déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des
parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à
l’audition des parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD).
Elle
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les
art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie
dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise
en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la
partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se
dispenser de l’audience réclamée par le recourant et s’en tenir à une procédure
exclusivement écrite. Le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement
juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76
LPA-VD). Au surplus, ni l’audition du recourant, ni la déposition de sa
compagne ne sont susceptibles d’ébranler la conviction de la Cour. Dès lors,
par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de
statuer en connaissance de cause, en se dispensant de l’audience et des
témoignages requis par le recourant.
2.
L’autorité intimée fait valoir en substance que
le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver une
autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, dans la
mesure où les époux ne font plus vie commune depuis un an et demi. Le recourant
le conteste et fait valoir en substance que la relation sentimentale qu’il
entretenait avec B.Y.________ durait depuis 2003. Il se prévaut en outre des
relations qu’il entretient avec sa nouvelle compagne, qu’il compte épouser
lorsque son divorce d’avec B.Y.________ aura été prononcé.
a) L’autorisation de séjour est
octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée
pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres
conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être
prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid.,
al. 3).
Le conjoint étranger du titulaire
d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,
le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al.
3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49
LEtr).
Une exception à l’exigence du ménage commun peut
résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS
142.
).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.
; 128 II 145 consid.
2.2
; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les
arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique
est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117
et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) En l’espèce, les époux
Larbaoui-Senn se sont séparés moins de quatre mois après leur mariage. Ils
n’ont jamais repris la vie commune depuis lors. Il n’y a donc plus aucune
perspective autre que la rupture irrémédiable du lien conjugal, ce lors même
que le divorce n’a pas été prononcé. Par conséquent, c’est de façon abusive que
le recourant tente d’évoquer les liens d’un mariage qui n’existe plus que
formellement pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
Quant à ses relations avec sa nouvelle compagne, elles ne lui confèrent aucun
droit à cet égard, dès lors que son divorce d’avec B.Y.________ n’a pas été
prononcé. S’il fait état de démarches à cet effet, le recourant se garde du
reste de faire état d’une demande en divorce. Un remariage éventuel avec une
ressortissante communautaire est en l’état impossible.
3.
Il reste toutefois à examiner si, nonobstant
cette situation, le recourant peut encore prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour.
a) Après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et
l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77
al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation
de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en
Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).
Pour interpréter la notion de "raisons
personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence
développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007, qui concernait les autorisations
de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p.
41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un
réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les
références).
b) En
l’espèce, le recourant a fait vie commune avec son épouse durant moins de
quatre mois, de sorte que seule une situation
personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 31 al. 1 OASA, pourrait
justifier qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Le recourant vit depuis 2008 seulement dans notre pays. Il n’a pas
d’enfant et n’est pas en mauvaise santé; à tout le moins, cela n’est pas
allégué. Ses nouvelles perspectives matrimoniales sont, en l’état, aléatoires.
Le recourant fait sans doute état d’une activité à temps partiel chez
6.
********, à compter du 1er janvier 2009, comme collaborateur
logistique. Ces éléments ne témoignent cependant pas d’une intégration
particulièrement réussie. Le recourant évoque les difficultés professionnelles
auxquelles il pourrait être exposé au cas où il était renvoyé dans son pays.
Force est cependant d’admettre que la réintégration
sociale du recourant en Algérie, qu’il a quitté il y a deux ans à peine à l’âge
trente-cinq ans, ne semble guère compromise. On ne
retire en tout cas pas des généralités dont il fait état que ses conditions de
vie après un retour au pays soient mises en cause de
manière accrue et comporteraient pour lui des conséquences particulièrement
graves, au point de justifier son maintien en Suisse par un cas personnel
d’extrême gravité.
4.
De ce qui précède, il appert que le recours ne
peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant
succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge. L’allocation de
dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29
septembre 2009 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.