PE.2009.0591
CDAP - PE.2009.0591 - 2010-02-19 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
19 février 2010Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0591
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.02.2010
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LEI-42-1
LEI-42-3
Résumé contenant:
Calcul du délai de cinq ans de l'art. 42 al. 3 LEtr : à partir de l'entrée en Suisse, après le mariage à l'étranger, de l'épouse étrangère avec son mari suisse. En cas d'interruption postérieure du séjour en Suisse, le délai de cinq ans est interrompu et un nouveau délai de cinq ans court. En l'espèce, le séjour de la recourante n'a pas été continu depuis 2004 (le départ de l'intéressée et de son mari a été annoncé). Son époux a été à nouveau domicilié en Suisse seulement dès le mois de juin 2006 de sorte que la recourante pourra prétendre à l'octroi d'un permis d'établissement dès le mois de juin 2011, même si elle est revenue en Suisse antérieurement. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par B.________, Cabinet de conseils
juridiques, à 2.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du SPOP
du 28 septembre 2009 refusant de transformer son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 août 2004 à 3.******** (Maroc), C.X.________,
ressortissant d'origine indienne, naturalisé suisse, né le 1er
novembre 1950, a épousé la ressortissante marocaine A.X.________, née Y.________
le 17 mai 1976.
A la suite de son mariage avec un
citoyen suisse, A.X.________, née Y.________, a déposé le 30 août 2004 une
demande de visa pour la Suisse auprès de l'ambassade de Suisse au Maroc. Elle a
obtenu le 21 octobre 2004 l'autorisation d'entrer en Suisse sur la base des
indications du Contrôle des habitants de la Commune de 1.********, selon
lesquelles C.X.________, propriétaire d'une maison occupée par son fils, avait "repris
domicile" dans la commune précitée, la date du retour ayant été "fixée"
au 28 septembre 2004.
A.X.________ est arrivée en Suisse
le 27 octobre 2004, le Service de la population (SPOP) a établi le 1er
novembre 2004 une première autorisation annuelle de séjour valable jusqu'au 26
octobre 2005 en faveur de la prénommée, avec l'indication que la libération du
contrôle fédéral (LCF) interviendrait au 27 octobre 2009.
Le 1er décembre 2004, C.X.________
est intervenu auprès de la commune pour demander l'annulation du permis de
séjour de son épouse, évoquant de grands problèmes personnels avec celle-ci et
sa décision de lui accorder le divorce. C.X.________ a rempli le 9 décembre
2004 un avis de départ à destination des Etats-Unis (au 10 décembre 2004 pour
lui) et du Maroc (au 9 décembre 2004 pour son épouse). Le permis de séjour de A.X.________
a donc été annulé sur la base des indications du mari.
B.
Le 4 janvier 2006, A.X.________ a annoncé son
retour auprès de la Commune de 1.********, mentionnant une entrée en Suisse
remontant au 5 décembre 2005. Elle a indiqué que son dernier domicile régulier
à l'étranger était en Inde et qu'elle avait précédemment séjourné en Suisse du
27 octobre 2004 au 9 décembre 2004. Transmettant la demande de "regroupement
familial" de l'intéressée, la Commune de 1.******** a précisé, par fax
du 6 janvier 2006, que le mari de la requérante n'était toutefois pas domicilié
dans la commune précitée.
Le 6 janvier 2006, C.X.________ a
transmis à la Commune de 4.******** le fax suivant:
"Vous m'informez ce matin que
l'autorité cantonale a refusé de donner une autorisation de séjour sous la
mention regroupement familial étant donné que j'habite à l'étranger.
J'aimerais que vous [com]preniez que mon épouse
est rentrée pour accoucher et s'établir elle-même afin d'éviter la présente
situation de limitation de séjour de trois mois, c'est pourquoi je demande
l'établissement d'un permis de séjour permanent. Mes impôts sont réglés même si
je ne fais que séjourner ici et ma situation financière est en ordre.
Si cela n'est pas possible je vous prie de donner
un visa de séjour permanent. La Suisse a toujours été un passage pour moi entre
l'Asie et l'Afrique. Dès lors je ne vois pas comment mon mode de vie JET AGE pourrait
être une inconvenance (sic) pour les autorités il s'agit simplement de ma
famille."
Le 15 février 2006, le Service de
la population (SPOP) a demandé divers renseignements complémentaires relatifs à
la situation de ce couple; C.X.________ y a donné suite le 27 février 2006,
s'offusquant à cette occasion que l'autorité puisse envisager qu'il soit séparé
de son épouse et qu'il ne soit pas le père de l'enfant à naître.
Par décision du 25 avril 2006, le
SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.X.________, lui
opposant le fait que son mari vivait à l'étranger et qu'elle ne vivait ainsi pas
avec celui-ci en Suisse. A l'occasion de la notification de cette décision, qui
a été remise le 27 avril 2006 à C.X.________, celui-ci s'est dit "outré"
du refus des autorités cantonales, en raison du fait que sa fille D.________,
née dans l'intervalle le 21 mars 2006 était de nationalité suisse, demandant qui
s'occuperait de leur enfant si son épouse devait quitter la Suisse pendant que
lui-même voyageait beaucoup à l'étranger (v. lettre du Contrôle des habitants
du 28 avril 2006 au SPOP). Diverses correspondances ont été échangées.
Finalement, A.X.________ a déposé le 7 juin 2006 une demande de réexamen à
l'encontre du refus du SPOP du 25 avril 2006, invoquant que la famille était "maintenant
réunie" à 1.******** où son mari avait déposé ses papiers "ce
jour" auprès de la commune. Le 21 juin 2006, le SPOP a annulé avec
effet immédiat sa décision du 25 avril 2006, sur la base d'une déclaration de
domicile du 7 juin 2006 de la Commune de 1.******** concernant C.X.________.
Une autorisation de séjour valable
jusqu'au 4 décembre 2006 a été émise le 20 juin 2006 en faveur de A.X.________.
Ce document indique une date d'entrée en Suisse au 5 décembre 2005 et une libération
du contrôle fédéral (LCF) au 4 décembre 2010. Ce permis de séjour a été
renouvelé par la suite, la dernière fois jusqu'au 4 décembre 2010; le dernier
permis émis le 13 novembre 2008 n'indique plus rien s'agissant de la libération
du contrôle fédéral.
C.
Le 4 mai 2009, A.X.________ a adressé au SPOP
une demande tendant à corriger les "dates erronées" d'entrée
en Suisse et de libération du contrôle fédéral figurant sur son permis de
séjour. A cette occasion, elle a prétendu qu'elle n'avait jamais quitté la
Suisse depuis le 27 octobre 2004 (elle n'y serait pas revenue le 5 décembre
2005) et qu'elle avait droit, selon elle, à la délivrance d'un permis
d'établissement dès le 26 octobre 2009 (et pas seulement dès le 4 décembre
2010).
Le 15 juin 2009, le SPOP a répondu
à A.X.________ qu'elle avait déposé un deuxième rapport d'arrivée dont il
résultait qu'elle était revenue en Suisse le 5 décembre 2005 pour accoucher,
après avoir vécu en Inde avec son mari. Le SPOP lui a confirmé que la nouvelle
date d'entrée en Suisse était bien le 5 décembre 2005.
Le 13 juillet 2009, A.X.________ a
fait valoir qu'elle n'avait jamais eu d'autre domicile depuis le 27 octobre
2004 que la maison qu'elle occupe toujours à 1.********. Elle a expliqué
qu'elle avait beaucoup voyagé, comme le démontrait une copie de son passeport.
Elle a laissé entendre que son mari aurait "ourdi des manœuvres"
pour faire croire qu'elle avait renoncé à son permis et qu'elle avait eu un
autre domicile entre le 27 octobre 2004 et le 5 décembre 2005. Elle a demandé
au SPOP de "corriger la date de LCF en 16.10.09" et en cas de
refus de rendre une décision formelle. Le 13 août 2009, la prénommée a réitéré
sa demande.
Le 31 août 2009, le SPOP lui a
répondu qu'elle ne pourrait solliciter une autorisation d'établissement, non
pas dès le 4 décembre 2010, mais qu'à compter du 7 juin 2011, "échéance
fixée formellement par l'Office fédéral des migrations" (ODM), compte
tenu du fait que son époux ne s'était réinscrit définitivement au Contrôle des
habitants de 1.******** que le 7 juin 2006. Sa précédente autorisation de
séjour mentionnait effectivement qu'elle pouvait obtenir une autorisation
d'établissement à partir du 4 décembre 2010, mais il s'agissait d'une erreur
imputable au SPOP qui ne justifiait pas la délivrance d'une autorisation
d'établissement de manière anticipée. Le 14 septembre 2009, A.X.________ a
sollicité la délivrance d'un permis d'établissement dès le 19 août 2009, en
fonction de son mariage intervenu le 19 août 2004, laissant entendre que son
mari, qui avait cru bon lui faire signer au début 2006 un nouveau rapport
d'arrivée, avait usé de "manœuvres" pour des motifs fiscaux ou
pour échapper à l'assurance maladie obligatoire.
D.
Par décision du 28 septembre 2009, le SPOP a
refusé la transformation de l'autorisation de séjour de A.X.________ en
autorisation d'établissement. Il lui a indiqué qu'elle ne pourrait
vraisemblablement prétendre à l'établissement que dès le 7 juin 2011, en
fonction de la déclaration de domicile de son époux faite au 7 juin 2006.
E.
Par acte du 2 novembre 2009, A.X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 28 septembre 2009, concluant, avec
dépens, à l'annulation de cette décision et à la délivrance d'une autorisation
d'établissement dès le 19 août 2009.
En bref, la recourante fait valoir
que son mari a rempli les rubriques du deuxième rapport d'arrivée et que la
date d'entrée du 5 décembre 2005 ne correspondait en réalité qu'à l'une de ses
nombreuses entrées en Suisse, selon les cachets apposés sur son passeport.
F.
A réception du dossier de l'autorité intimée, le
tribunal a renoncé à l'échange des écritures, selon la procédure prévue par
l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
L'art. 42 al. 3 LEtr précise
qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Les directives de l'Office fédéral
des migrations (ODM), intitulées "I. Domaine des étrangers",
dans leur version au 01.07.2009, rappellent à leur chiffre 6.2.4.1 que le délai
de cinq ans comprend le séjour en Suisse pendant le mariage; il faut en outre
que les conjoints fassent ménage commun. Les séjours passés à l'étranger avec
le conjoint de nationalité suisse ne sont pas pris en considération dans le
décompte des séjours donnant le droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
b) En l'espèce, la recourante est
l'épouse d'un ressortissant suisse, depuis le 19 août 2004. Elle est entrée en
Suisse le 27 octobre 2004, de sorte que le délai de cinq ans de l'art. 42 al. 3
LEtr n'est pas susceptible d'avoir commencé à courir avant cette date.
Autrement dit, la date de la célébration du mariage, soit le 19 août 2004,
n'est pas déterminante dès lors que cette union a été célébrée à l'étranger,
les époux ne se trouvant pas en Suisse à cette époque. Les conclusions de la
recourante tendant à l'octroi d'un permis d'établissement dès le 19 août 2009
doivent être d'emblée rejetées.
c) La recourante prétend qu'elle
n'aurait pas quitté la Suisse depuis son arrivée le 27 octobre 2004, ce qui est
toutefois en contradiction manifeste avec les pièces du dossier. En effet, son
départ a été annoncé en décembre 2004. Certes, ce départ a été enregistré sur
la base des seules indications de son mari, mais elle les a cependant ratifiées
lorsqu'elle a rempli un deuxième rapport d'arrivée en janvier 2006 dans lequel
elle a confirmé, en y apposant sa signature, qu'elle avait séjourné à
l'étranger entre décembre 2004 et décembre 2005. A toutes fins utiles, on
rappellera que la recourante était tenue de fournir des indications exactes,
selon l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
(LSEE), obligation qui résulte actuellement de l'art.
90.
let. a LEtr, sous peine de commettre une infraction pénale réprimée à l'époque
par les sanctions prévues par l'art. 23 LSEE, actuellement à l'art. 118 LEtr,
et de se voir dénoncée pour ce motif.
d) La recourante se prévaut du fait
que depuis son mariage, elle a beaucoup voyagé à l'étranger et que le 5
décembre 2005 ne serait qu'une de ses nombreuses entrées en Suisse. A lire les
photocopies de son passeport et le relevé des visas, la recourante a
effectivement quitté notre pays à de très nombreuses reprises de sorte que son
séjour durant la période litigieuse (décembre 2004 à décembre 2005) n'a de loin
pas été continu et que l'on ne voit pas très bien comment on pourrait
considérer que le séjour en Suisse aurait été ininterrompu.
A supposer même que la recourante
ait continué à être domiciliée en Suisse depuis le 27 octobre 2004, il n'est de
toute manière pas établi que son mari l'était également. En effet, il résulte
au contraire du dossier que celui-ci, qui avait également annoncé son départ de
Suisse à destination des USA en décembre 2004, n'a officiellement repris un
domicile en Suisse que le 7 juin 2006. Il en résulte que la recourante ne peut
pas être considérée comme ayant vécu avec son conjoint en Suisse pendant la
période comprise entre le mois de décembre 2004 et le mois de juin 2006, à une
époque où son mari se trouvait précisément domicilié à l'étranger, pour
apparemment échapper à l'imposition en Suisse de son revenu, ce qui ne saurait
certainement pas constituer des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr,
disposition qui envisage des domiciles séparés en Suisse (elle suppose que le
regroupement familial ait lieu en Suisse).
L'interruption du séjour en Suisse du
mari suisse fait courir un nouveau délai de cinq ans, selon l'art. 42 al. 3
LEtr (v. dans ce sens, arrêt PE.2007.0480 du 16 avril 2008 et réf. cit., dont
il résulte qu'en cas de séparation du couple, le délai de cinq ans de l'art. 17
al. 2 LSEE était interrompu et qu'un nouveau délai de cinq ans recommençait à
courir dès la réconciliation). C'est donc à bon droit que le SPOP a refusé la
transformation du permis de séjour de la recourante en une autorisation
d'établissement, faute pour elle de vivre actuellement en
Suisse depuis cinq ans auprès de son conjoint suisse. Elle ne vit en effet avec
son époux, de nationalité suisse, en Suisse que depuis le 7 juin 2006 et le
point de départ du délai de cinq ans court depuis cette date.
e) L'Office
fédéral des migrations (ODM) a la
compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de
séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il
estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories
de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une
procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut
refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85
al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.
] en relation avec l'art. 99 LEtr; ces dispositions correspondent, dans
l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let.
a et c l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers]).
Comme on l'a vu, les conditions de
délivrance d'une autorisation d'établissement à la recourante sur la base de
l'art. 42 al. 3 LEtr ne sont pas réunies. L'obtention d'un permis
d'établissement interviendra au plus tôt le 7 juin
2011, cette échéance ayant été fixée formellement par l'ODM, selon ce qu'indique
la lettre du SPOP du 31 août 2009, en fonction de la date
à laquelle le mari, de nationalité suisse, de la recourante a été à nouveau
domicilié en Suisse, ce qui signifie que le SPOP ne pourra pas délivrer une
autorisation d'établissement avant la date du 7 juin 2011 (cf. ATF non publié
2A.63/2003 du 4 novembre 2003 concernant l'ancien droit). La recourante ne
prétend pas du reste que le SPOP ne pourrait pas revenir sur le terme qu'il
avait fixé au 4 décembre 2010 par erreur; il n'est au surplus pas démontré que
cette indication initiale erronée du SPOP lierait l'ODM, au regard des
conditions matérielles de l'art. 42 al. 3 LEtr dont l'application s'imposent
tant aux autorités cantonales que fédérales.
f) En conclusion, c'est à juste
titre que le SPOP a refusé en l'état à la recourante la délivrance d'une
autorisation d'établissement. La décision attaquée est confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 septembre 2009 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2010/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.