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Décision

PE.2009.0592

CDAP - PE.2009.0592 - 2010-05-31 - A. X.________c/Service de la population (SPOP)

31 mai 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 12 avril 1979, est

ressortissant camerounais. Titulaire d'un "Bachelor of Science in Economics"

délivré par l'Université de Buea le 15 octobre 2003, il a travaillé de 2004 à

2007 en qualité d'"Administrator" pour divers employeurs en relation notamment avec le domaine

des maladies tropicales. De mars à juillet 2007, il a suivi des cours dispensés

par l'Institut tropical et de santé publique suisse à Bâle et obtenu un diplôme

en "Healthcare and

Management in Tropical Countries", ainsi

que deux certificats, l'un pour la formation " Health District Management: Priority

Setting and Ressource Allocation" et

l'autre pour la formation " Health District Management: Planning and Programm Design". Le 19 juillet 2007, il a déposé une demande de visa pour la Suisse,

afin de suivre à la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université

de Lausanne (UNIL) un programme de 3ème cycle permettant d'obtenir après

deux ans d'études un "Master

of Advanced Studies" en Economie et politique du médicament (MASPEP).

B.

A. X.________ est arrivé en Suisse le 29

septembre 2007 au bénéfice d'un visa et s'est vu octroyer une autorisation de

séjour temporaire pour études valable jusqu'au 30 septembre 2008.

C.

Le 30 septembre 2008, la commune de 1******** a

transmis au Service de la population (SPOP) une demande de "prolongation"

de l'autorisation de séjour de A. X.________. Etaient notamment joints à cette

dernière les résultats des examens passés par l'intéressé en hiver, en été et

en automne 2008, ce dernier document précisant qu'il avait échoué deux fois

dans la même branche, ce qui entraînait un échec définitif.

Par lettre du 10 octobre 2008, le

Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL a informé A. X.________ qu'il

avait été exmatriculé suite à son échec définitif.

Dans une lettre du 20 juillet 2009,

le SPOP a indiqué à A. X.________ que le Service académique de l'UNIL lui avait

appris qu'il avait été exmatriculé et a relevé que, n'étant plus inscrit auprès

d'une école, il ne remplissait plus les conditions prescrites par les art. 27

de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du

24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Le SPOP a également constaté que A.

X.________, en séjournant depuis plus de neuf mois sans autorisation de séjour

valable et en omettant de l'avertir de son exmatriculation, avait commis des

infractions en matière de police des étrangers. Le SPOP a informé A. X.________

qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative concernant la "prolongation" de son autorisation de séjour et

lui a imparti un délai pour se déterminer.

Dans le délai imparti, A.

X.________ a contesté être resté en Suisse pendant neuf mois sans autorisation,

puisqu'il avait déposé une demande et attendait la réponse du SPOP. Il a ajouté

qu'il était "en négociation" avec une

école.

Par décision du 11 septembre 2009,

notifiée à A. X.________ le 5 octobre 2009, le SPOP a refusé de prolonger son

autorisation de séjour temporaire pour études et lui a imparti un délai au 31

octobre 2009 pour quitter le territoire suisse.

D.

Le 2 novembre 2009, A. X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a fait valoir qu'il

avait entrepris des démarches pour suivre à l'Université de Fribourg le "même perfectionnement et la même formation

qu'il a commencés à l'Université de Lausanne".

Il a également relevé qu'il disposait d'un logement à 1******** et des moyens

financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins.

Dans ses déterminations du 2

décembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du

30 décembre 2009, le recourant a précisé qu'il avait été admis à l'Université

de Fribourg pour suivre, depuis le semestre de printemps 2010, les cours menant

au "Master of Arts in European Business".

Le 5 janvier 2010, le SPOP a demandé

à ce que le recourant soit invité à produire un plan précis des nouvelles

études prévues à l'Université de Fribourg, qui indique notamment leur durée,

ainsi que les perspectives professionnelles du recourant une fois son diplôme

obtenu.

Le 18 janvier 2010, le recourant a

transmis au tribunal une attestation de l'Université de Fribourg selon laquelle

il était bien immatriculé dès le printemps 2010 pour suivre les cours du "Master of Arts in European Business", un "extrait du site de l'Université de Fribourg concernant le

Master of Arts in European Business" et une "information concernant les études entreprises par le

recourant à partir du mois de février 2010".

Invité à nouveau à produire un plan

précis de ses études entreprises qui indique leur durée ainsi que ses

perspectives professionnelles une fois son diplôme obtenu, le recourant a adressé

au tribunal, le 26 janvier 2009, de la documentation trouvée sur internet

relative au "Master of Arts in European Business",

comprenant notamment une description de la formation et sa durée, ainsi que les

opportunités de carrière qu'elle peut offrir.

Le 4 février 2010, le SPOP a fait

valoir que la formation que le recourant entendait suivre à l'Université de

Fribourg ne s'inscrivait pas dans son cursus et que partant, la nécessité

d'entreprendre ces études n'était pas démontrée.

Le 26 février 2010, le recourant a relevé

qu'au contraire, la formation qu'il suivait actuellement s'inscrivait

parfaitement dans le cadre de la formation qu'il avait suivie et se trouvait en

rapport direct avec ses projets professionnels.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger

peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction

de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let.

b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît

assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

L'art. 23 al. 2 OASA précise qu'il

paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une

déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou

procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la

personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le

programme de formation est respecté (let. c). Une seule

formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est

admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (art.

23.

al. 3 OASA).

Dans l'arrêt PE. 2009.0548 du 8

janvier 2010, la cour de céans a rappelé que selon la jurisprudence (notamment

arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition

de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27

du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition

rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)

d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel

droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence

citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil

fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

Toujours selon la jurisprudence

(notamment arrêt du TAF précité du 19 octobre 2009), lors de l'admission

d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en

considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la

surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les

étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de

courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une

politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF I 1997 p. 287).

S'agissant des étudiants étrangers

admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne

saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et

cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans

ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour

tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène

et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des

établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la

possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur

le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de

rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité

sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première

formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une

première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux

qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel

constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment

arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du

28.

avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce

but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de

séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés

de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du

24.

avril 2009 et réf. cit., arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971,

au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie],

entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études

approfondies [DEA] en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait

poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office

fédéral des migrations [ODM] à refuser son approbation à l'octroi d'une

autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

D'après les directives "I. Domaine des étrangers" de l'ODM dans leur version au 1er juillet 2009 (ch.

5.1

), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit

présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme,

maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au

programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit

confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Les dérogations à l'art. 23 al. 2

OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul

perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à

l’ODM pour approbation. Une dérogation est par exemple admissible lorsque la

formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études

menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas

destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de

circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en

principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se

perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives

ODM, loc. cit., renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en

matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en

Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs

obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de

séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation

ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être

autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM,

loc. cit.).

Comme on l'a vu, l'ODM a introduit

désormais dans ses directives un critère chiffré relatif à l'âge; il y figure

ainsi une limite de principe de 30 ans dorénavant. On rappellera ici que la

jurisprudence vaudoise antérieure à ces directives tendait déjà d’une manière

générale à privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus

immédiat à obtenir une première formation (TA, arrêts PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du

2.

avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le critère de l'âge était

cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agissait notamment

d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier

cycle parce que l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était

tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base. A

l'inverse, la jurisprudence distinguait l'hypothèse où il s’agissait pour

l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne

constituait pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi

d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

2.

En l'espèce, le recourant s'est vu délivrer une

autorisation de séjour afin de suivre les cours permettant d'obtenir un "Master of Advanced Studies" en économie et politique du médicament,

soit une formation postgrade destinée à des professionnels, dont l'activité

requiert des connaissances approfondies de la stratégie pharmaceutique et des

compétences spécifiques dans la gestion des médicaments (description tirée de

la page internet de la faculté HEC de l'UNIL relative à cette formation dont le

lien est: http://www.hec.unil.ch/pharma/formations/maspep). L'autorité intimée

précise que le recourant a bénéficié de cette autorisation compte tenu de son parcours

professionnel et estudiantin. Ayant malheureusement subi un échec définitif

dans cette filière, il s'est inscrit auprès de l'université de Fribourg pour

suivre des cours dès le printemps 2010 en vue d'obtenir un "Master of Arts in European Business", soit selon les déclarations du recourant et les pièces

produites, un diplôme en gestion internationale d'entreprises préparant les

managers potentiels qui vont éventuellement travailler dans une entreprise

internationale ou une société multinationale dans le domaine de la gestion générale,

de la gestion financière, du marketing et de la comptabilité ou le contrôle.

Force est dès lors de constater que

cette nouvelle formation appréhende le domaine de l'économie de façon générale

et n'est pas orientée de façon spécifique sur le domaine pharmaceutique, comme

l'était la formation initialement choisie par le recourant, mais plutôt sur

l'économie européenne, comme l'indique son intitulé. Même si le recourant fait

valoir qu'à partir du second semestre, il entend se spécialiser en marketing de

management, afin de pouvoir travailler avec l'une ou l'autre des multiples

entreprises pharmaceutiques internationales qui opèrent dans son pays d'origine

et qui seraient à 80% détenues par des capitaux européens, cette formation n'apparaît

pas comme un complément "indispensable" au cursus du recourant, qui est déjà titulaire d'un diplôme

universitaire en économie et qui prétend avoir pour but de travailler dans son

pays. Elle ne s'inscrit pas non plus dans une suite logique par rapport au

cursus du recourant, notamment par rapport au diplôme en "Healthcare and Management in Tropical

Countries" qu'il a déjà obtenu en Suisse.

A cela s'ajoute que, selon les pièces

produites, cette nouvelle formation doit durer entre trois et quatre semestres,

soit environ deux ans. Or, il convient de relever que le recourant est

actuellement âgé de 31 ans et a donc dépassé la limite d'âge fixée par l'ODM. De

plus, contrairement au " Master of Advanced Studies" en Economie et politique du médicament, il ne s'agit pas d'une formation

postgrade pour laquelle une dérogation à cette limite d'âge pourrait être envisagée

plus facilement.

3.

Il convient également de relever que dans la circulaire n° 210.1/221.0 du 5 octobre 2006, l'ODM a précisé que la

sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il

existe les indices suivants :

"a) la

situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile,

b) le

requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays

d'origine;

c) le

requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire,

divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté avec

l'hôte en Suisse,

d) il

existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs,

départ de Suisse difficiles,

prolongations demandées);

e) les

documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."

Or, la situation économique et sociale

au Cameroun ne peut pas être considérée comme optimale (PE.2007.0280 du 15 novembre

2007). De plus, le recourant est célibataire et n'a pas démontré qu'il aurait

conservé des attaches familiales particulières avec son pays d'origine. Il est

vrai qu'il a travaillé de 2004 à 2007 au Cameroun pour divers employeurs actifs

dans le domaine des maladies tropicales et qu'il a entrepris une formation postgrade

afin d'être précisément engagé au sein d'une entreprise installée dans son pays

d'origine. Ces perspectives professionnelles ne sauraient cependant être

considérées comme une garantie suffisante dans la mesure où le recourant n'a

produit aucune pièce relative à des contacts qu'il aurait avec des entreprises

situées au Cameroun.

Il convient également de relever que

le recourant, qui a appris par lettre du 10 octobre 2008 qu'il avait été

exmatriculé de l'UNIL, n'a pas informé le SPOP de ce changement de situation. Il

n'a manifesté l'intention de commencer une nouvelle formation qu'après avoir

reçu la lettre de cette autorité l'avertissant qu'elle comptait refuser sa

demande d'autorisation de séjour. Il s'est en outre écoulé plus d'une année

entre le moment où le recourant a appris son échec définitif et celui où il a commencé

cette nouvelle formation, ce qui n'est pas le signe d'un grand empressement à

achever ses études en Suisse et rentrer dans son pays .

4.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un

émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu à

l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11

septembre 2009 est confirmée.

III. Un émolument de

500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV. Il

n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.