PE.2009.0592
CDAP - PE.2009.0592 - 2010-05-31 - A. X.________c/Service de la population (SPOP)
31 mai 2010Français18 min
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N° affaire:
PE.2009.0592
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÂGE
ÉTUDES POSTGRADUÉES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
LEI-27-1
OASA-23-2
OASA-23-3
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais, titulaire d'un "Bachelor of Science in Economics" obtenu dans son pays d'origine, venu en Suisse afin d'obtenir un "Master of Advanced Studies" en économie et politique du médicament, mais qui a subi un échec définitif. Confirmation du refus du SPOP de prolonger son autorisation de séjour en vue d'obtenir un "Master of Arts in European Business". Cette nouvelle formation, qui doit durer deux ans, n'apparaît pas comme un complément "indispensable" à son cursus. Il ne s'agit par ailleurs pas d'une formation postgrade, qui permettrait de déroger plus facilement à la limite d'âge de 30 ans fixée par l'ODM.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon,
assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 septembre 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour
études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 12 avril 1979, est
ressortissant camerounais. Titulaire d'un "Bachelor of Science in Economics"
délivré par l'Université de Buea le 15 octobre 2003, il a travaillé de 2004 à
2007 en qualité d'"Administrator" pour divers employeurs en relation notamment avec le domaine
des maladies tropicales. De mars à juillet 2007, il a suivi des cours dispensés
par l'Institut tropical et de santé publique suisse à Bâle et obtenu un diplôme
en "Healthcare and
Management in Tropical Countries", ainsi
que deux certificats, l'un pour la formation " Health District Management: Priority
Setting and Ressource Allocation" et
l'autre pour la formation " Health District Management: Planning and Programm Design". Le 19 juillet 2007, il a déposé une demande de visa pour la Suisse,
afin de suivre à la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université
de Lausanne (UNIL) un programme de 3ème cycle permettant d'obtenir après
deux ans d'études un "Master
of Advanced Studies" en Economie et politique du médicament (MASPEP).
B.
A. X.________ est arrivé en Suisse le 29
septembre 2007 au bénéfice d'un visa et s'est vu octroyer une autorisation de
séjour temporaire pour études valable jusqu'au 30 septembre 2008.
C.
Le 30 septembre 2008, la commune de 1******** a
transmis au Service de la population (SPOP) une demande de "prolongation"
de l'autorisation de séjour de A. X.________. Etaient notamment joints à cette
dernière les résultats des examens passés par l'intéressé en hiver, en été et
en automne 2008, ce dernier document précisant qu'il avait échoué deux fois
dans la même branche, ce qui entraînait un échec définitif.
Par lettre du 10 octobre 2008, le
Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL a informé A. X.________ qu'il
avait été exmatriculé suite à son échec définitif.
Dans une lettre du 20 juillet 2009,
le SPOP a indiqué à A. X.________ que le Service académique de l'UNIL lui avait
appris qu'il avait été exmatriculé et a relevé que, n'étant plus inscrit auprès
d'une école, il ne remplissait plus les conditions prescrites par les art. 27
de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Le SPOP a également constaté que A.
X.________, en séjournant depuis plus de neuf mois sans autorisation de séjour
valable et en omettant de l'avertir de son exmatriculation, avait commis des
infractions en matière de police des étrangers. Le SPOP a informé A. X.________
qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative concernant la "prolongation" de son autorisation de séjour et
lui a imparti un délai pour se déterminer.
Dans le délai imparti, A.
X.________ a contesté être resté en Suisse pendant neuf mois sans autorisation,
puisqu'il avait déposé une demande et attendait la réponse du SPOP. Il a ajouté
qu'il était "en négociation" avec une
école.
Par décision du 11 septembre 2009,
notifiée à A. X.________ le 5 octobre 2009, le SPOP a refusé de prolonger son
autorisation de séjour temporaire pour études et lui a imparti un délai au 31
octobre 2009 pour quitter le territoire suisse.
D.
Le 2 novembre 2009, A. X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a fait valoir qu'il
avait entrepris des démarches pour suivre à l'Université de Fribourg le "même perfectionnement et la même formation
qu'il a commencés à l'Université de Lausanne".
Il a également relevé qu'il disposait d'un logement à 1******** et des moyens
financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins.
Dans ses déterminations du 2
décembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du
30 décembre 2009, le recourant a précisé qu'il avait été admis à l'Université
de Fribourg pour suivre, depuis le semestre de printemps 2010, les cours menant
au "Master of Arts in European Business".
Le 5 janvier 2010, le SPOP a demandé
à ce que le recourant soit invité à produire un plan précis des nouvelles
études prévues à l'Université de Fribourg, qui indique notamment leur durée,
ainsi que les perspectives professionnelles du recourant une fois son diplôme
obtenu.
Le 18 janvier 2010, le recourant a
transmis au tribunal une attestation de l'Université de Fribourg selon laquelle
il était bien immatriculé dès le printemps 2010 pour suivre les cours du "Master of Arts in European Business", un "extrait du site de l'Université de Fribourg concernant le
Master of Arts in European Business" et une "information concernant les études entreprises par le
recourant à partir du mois de février 2010".
Invité à nouveau à produire un plan
précis de ses études entreprises qui indique leur durée ainsi que ses
perspectives professionnelles une fois son diplôme obtenu, le recourant a adressé
au tribunal, le 26 janvier 2009, de la documentation trouvée sur internet
relative au "Master of Arts in European Business",
comprenant notamment une description de la formation et sa durée, ainsi que les
opportunités de carrière qu'elle peut offrir.
Le 4 février 2010, le SPOP a fait
valoir que la formation que le recourant entendait suivre à l'Université de
Fribourg ne s'inscrivait pas dans son cursus et que partant, la nécessité
d'entreprendre ces études n'était pas démontrée.
Le 26 février 2010, le recourant a relevé
qu'au contraire, la formation qu'il suivait actuellement s'inscrivait
parfaitement dans le cadre de la formation qu'il avait suivie et se trouvait en
rapport direct avec ses projets professionnels.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger
peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction
de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let.
b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît
assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
L'art. 23 al. 2 OASA précise qu'il
paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une
déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou
procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la
personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le
programme de formation est respecté (let. c). Une seule
formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est
admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (art.
23.
al. 3 OASA).
Dans l'arrêt PE. 2009.0548 du 8
janvier 2010, la cour de céans a rappelé que selon la jurisprudence (notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition
de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27
du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil
fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
Toujours selon la jurisprudence
(notamment arrêt du TAF précité du 19 octobre 2009), lors de l'admission
d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en
considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la
surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF I 1997 p. 287).
S'agissant des étudiants étrangers
admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et
cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans
ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour
tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène
et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur
le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de
rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité
sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux
qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment
arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du
28.
avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce
but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés
de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du
24.
avril 2009 et réf. cit., arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971,
au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie],
entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études
approfondies [DEA] en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait
poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office
fédéral des migrations [ODM] à refuser son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).
D'après les directives "I. Domaine des étrangers" de l'ODM dans leur version au 1er juillet 2009 (ch.
5.1
), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit
présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme,
maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au
programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit
confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Les dérogations à l'art. 23 al. 2
OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul
perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à
l’ODM pour approbation. Une dérogation est par exemple admissible lorsque la
formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études
menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas
destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de
circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en
principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se
perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives
ODM, loc. cit., renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM,
loc. cit.).
Comme on l'a vu, l'ODM a introduit
désormais dans ses directives un critère chiffré relatif à l'âge; il y figure
ainsi une limite de principe de 30 ans dorénavant. On rappellera ici que la
jurisprudence vaudoise antérieure à ces directives tendait déjà d’une manière
générale à privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus
immédiat à obtenir une première formation (TA, arrêts PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du
2.
avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le critère de l'âge était
cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agissait notamment
d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier
cycle parce que l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était
tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base. A
l'inverse, la jurisprudence distinguait l'hypothèse où il s’agissait pour
l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne
constituait pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi
d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
2.
En l'espèce, le recourant s'est vu délivrer une
autorisation de séjour afin de suivre les cours permettant d'obtenir un "Master of Advanced Studies" en économie et politique du médicament,
soit une formation postgrade destinée à des professionnels, dont l'activité
requiert des connaissances approfondies de la stratégie pharmaceutique et des
compétences spécifiques dans la gestion des médicaments (description tirée de
la page internet de la faculté HEC de l'UNIL relative à cette formation dont le
lien est: http://www.hec.unil.ch/pharma/formations/maspep). L'autorité intimée
précise que le recourant a bénéficié de cette autorisation compte tenu de son parcours
professionnel et estudiantin. Ayant malheureusement subi un échec définitif
dans cette filière, il s'est inscrit auprès de l'université de Fribourg pour
suivre des cours dès le printemps 2010 en vue d'obtenir un "Master of Arts in European Business", soit selon les déclarations du recourant et les pièces
produites, un diplôme en gestion internationale d'entreprises préparant les
managers potentiels qui vont éventuellement travailler dans une entreprise
internationale ou une société multinationale dans le domaine de la gestion générale,
de la gestion financière, du marketing et de la comptabilité ou le contrôle.
Force est dès lors de constater que
cette nouvelle formation appréhende le domaine de l'économie de façon générale
et n'est pas orientée de façon spécifique sur le domaine pharmaceutique, comme
l'était la formation initialement choisie par le recourant, mais plutôt sur
l'économie européenne, comme l'indique son intitulé. Même si le recourant fait
valoir qu'à partir du second semestre, il entend se spécialiser en marketing de
management, afin de pouvoir travailler avec l'une ou l'autre des multiples
entreprises pharmaceutiques internationales qui opèrent dans son pays d'origine
et qui seraient à 80% détenues par des capitaux européens, cette formation n'apparaît
pas comme un complément "indispensable" au cursus du recourant, qui est déjà titulaire d'un diplôme
universitaire en économie et qui prétend avoir pour but de travailler dans son
pays. Elle ne s'inscrit pas non plus dans une suite logique par rapport au
cursus du recourant, notamment par rapport au diplôme en "Healthcare and Management in Tropical
Countries" qu'il a déjà obtenu en Suisse.
A cela s'ajoute que, selon les pièces
produites, cette nouvelle formation doit durer entre trois et quatre semestres,
soit environ deux ans. Or, il convient de relever que le recourant est
actuellement âgé de 31 ans et a donc dépassé la limite d'âge fixée par l'ODM. De
plus, contrairement au " Master of Advanced Studies" en Economie et politique du médicament, il ne s'agit pas d'une formation
postgrade pour laquelle une dérogation à cette limite d'âge pourrait être envisagée
plus facilement.
3.
Il convient également de relever que dans la circulaire n° 210.1/221.0 du 5 octobre 2006, l'ODM a précisé que la
sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il
existe les indices suivants :
"a) la
situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile,
b) le
requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays
d'origine;
c) le
requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire,
divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté avec
l'hôte en Suisse,
d) il
existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs,
départ de Suisse difficiles,
prolongations demandées);
e) les
documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."
Or, la situation économique et sociale
au Cameroun ne peut pas être considérée comme optimale (PE.2007.0280 du 15 novembre
2007). De plus, le recourant est célibataire et n'a pas démontré qu'il aurait
conservé des attaches familiales particulières avec son pays d'origine. Il est
vrai qu'il a travaillé de 2004 à 2007 au Cameroun pour divers employeurs actifs
dans le domaine des maladies tropicales et qu'il a entrepris une formation postgrade
afin d'être précisément engagé au sein d'une entreprise installée dans son pays
d'origine. Ces perspectives professionnelles ne sauraient cependant être
considérées comme une garantie suffisante dans la mesure où le recourant n'a
produit aucune pièce relative à des contacts qu'il aurait avec des entreprises
situées au Cameroun.
Il convient également de relever que
le recourant, qui a appris par lettre du 10 octobre 2008 qu'il avait été
exmatriculé de l'UNIL, n'a pas informé le SPOP de ce changement de situation. Il
n'a manifesté l'intention de commencer une nouvelle formation qu'après avoir
reçu la lettre de cette autorité l'avertissant qu'elle comptait refuser sa
demande d'autorisation de séjour. Il s'est en outre écoulé plus d'une année
entre le moment où le recourant a appris son échec définitif et celui où il a commencé
cette nouvelle formation, ce qui n'est pas le signe d'un grand empressement à
achever ses études en Suisse et rentrer dans son pays .
4.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un
émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11
septembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de
500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il
n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.